Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 1980 (version 5f67204)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 1980.

4841
########### Article 774
4842

                        
4843
Par dérogation aux dispositions de l'article 773-2°, l'existence et la sincérité des dettes résultant de l'application des articles 63 et suivants du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité française sont suffisamment prouvées à l'égard de l'administration, par tous actes et écrits, même postérieurs au décès d'un exploitant agricole, susceptibles de faire preuve en justice entre les cohéritiers ou représentants de l'exploitant. L'héritier créancier de la succession est toutefois tenu de fournir [*formalités obligatoires, documents*] :
4844

                        
4845
1° Dans les formes et suivant les règles déterminées par l'article L20 du livre des procédures fiscales, une attestation, datée et signée par lui, mentionnant le montant de sa créance sur la succession de l'exploitant ;
4846

                        
4847
2° (abrogé)
   

                    
14638
##### Article 793
14639

                        
14640
Sont exonérés des droits de mutation à titre gratuit:
14641

                        
14642
1. 1° (Périmé) ;
14643

                        
14644
2° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit, les actions des sociétés immobilières d'investissement souscrites en numéraire et libérées avant le 20 septembre 1973 ou à l'occasion d'augmentations de capital autorisées par le ministre de l'économie et des finances avant cette date ou reçues avant la même date en rémunération de l'apport d'immeubles dont la construction a été achevée postérieurement au 31 décembre 1947, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par le souscripteur sous la forme nominative.
14645

                        
14646
Cette exonération bénéficie également, à concurrence de 200.000 F pour l'ensemble des actions transmises par une même personne, aux actions des sociétés immobilières d'investissement acquises en bourse entre le 1er janvier 1965 et le 19 septembre 1973 inclus et conservées par le défunt ou le donateur pendant deux ans, sous réserve qu'elles aient été constamment détenues par lui sous la forme nominative. Un décret détermine la nature et la forme des justifications exigées pour l'octroi de cette exonération (1) ;
14647

                        
14648
3° Les parts d'intérêts détenues dans un groupement forestier à concurrence des trois-quarts de leur valeur vénale, à condition :
14649

                        
14650
a. Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de la succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture attestant que :
14651

                        
14652
- les bois et forêts du groupement sont susceptibles d'aménagement ou d'exploitation régulière ;
14653
- les friches et landes appartenant au groupement sont susceptibles de reboisement et présentent une vocation forestière ;
14654
- les terrains pastoraux appartenant au groupement sont susceptibles d'un régime d'exploitation normale ;
14655

                        
14656
b. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'un des engagements prévus à l'article 703.
14657

                        
14658
Ce groupement doit s'engager en outre :
14659

                        
14660
- à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans à compter de la délivrance du certificat et à les soumettre ensuite au régime défini à l'article 703 ;
14661
- à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les reboiser ;
14662

                        
14663
c. Que les parts aient été détenues depuis plus de deux ans par le donateur ou le défunt, lorsqu'elles ont été acquises à titre onéreux à compter du 5 septembre 1979 ;
14664

                        
14665
4° Lors de leur première transmission à titre gratuit et à concurrence des trois-quarts de leur valeur, les parts des groupements fonciers agricoles et celles des groupements agricoles fonciers, créés conformément à la loi n° 62-933 du 8 août 1962 et répondant aux diverses caractéristiques de la loi n° 70-1299 du 31 décembre 1970, à condition :
14666

                        
14667
- que les statuts du groupement lui interdisent l'exploitation en faire-valoir direct ;
14668
- que les fonds agricoles constituant le patrimoine du groupement aient été donnés à bail à long terme dans les conditions prévues par les articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural ;
14669
- que les parts aient été détenues depuis deux ans au moins par le donateur ou le défunt.
14670

                        
14671
Ce délai n'est pas exigé lorsque le donateur ou le défunt ont été parties au contrat de constitution du groupement foncier agricole et, à ce titre ont effectué des apports constitués exclusivement par des immeubles ou des droits immobiliers à destination agricole (2).
14672

                        
14673
Cette exonération s'applique pour les parts de groupements fonciers agricoles dans la limite d'une superficie égale à trois fois la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne, lorsque le bail a été consenti au bénéficiaire de la transmission des parts, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes.
14674

                        
14675
L'exonération ne s'applique pas aux parts de groupements fonciers agricoles qui sont détenues ou qui ont été détenues par une société civile régie par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 fixant le régime applicable aux sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l'épargne ou par une entreprise d'assurance ou de capitalisation ;
14676

                        
14677
5° Les reversions de rentes viagères entre époux ou entre parents en ligne directe ;
14678

                        
14679
6° La transmission par décès du bénéfice du contrat de travail à salaire différé dont la dévolution est régie par l'article 64 du décret du 29 juillet 1939 relatif à la famille et à la natalité françaises.
14680

                        
14681
2. 1° Sous réserve des dispositions de l'article 793 A, lors de leur première transmission à titre gratuit :
14682

                        
14683
- les immeubles construits par l'Etat en application de l'ordonnance n° 45-2064 du 8 septembre 1945 ;
14684
- les constructions, reconstructions ou additions de constructions, à condition :
14685

                        
14686
a. Que les trois quarts au moins de la superficie totale soient affectés à l'habitation ;
14687

                        
14688
b. Que l'immeuble ait été achevé postérieurement au 31 décembre 1947.
14689

                        
14690
Un immeuble est considéré comme achevé à la date du dépôt à la mairie de la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire.
14691

                        
14692
c. Que l'immeuble ait été :
14693

                        
14694
- soit acquis par un acte authentique avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L261-15 du code de la construction et de l'habitation, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
14695
- soit attribué à un associé en exécution d'une souscription ou acquisition de parts ou actions ayant acquis date certaine avant le 20 septembre 1973 ou qu'il ait fait l'objet, dans les conditions fixées à l'article L212-11 du code précité, d'un contrat préliminaire enregistré avant le 20 septembre 1973 ;
14696

                        
14697
d. Que les fondations de l'immeuble aient été terminées avant cette même date, les constatations de l'homme de l'art en faisant foi. Toutefois, cette condition n'est pas exigée dans le cas de vente à terme ou en l'état futur d'achèvement, lorsque le financement des immeubles est garanti par un établissement bancaire ou financier dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
14698

                        
14699
Les dispositions des c et d ne sont pas applicables aux constructions d'habitations individuelles édifiées sans recours à un maître d'oeuvre ni aux immeubles construits par un particulier sur un terrain lui appartenant. Pour ces habitations et immeubles, il suffit que le chantier ait été effectivement ouvert, par l'auteur de la transmission, à la date du 25 octobre 1973.
14700

                        
14701
2° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois-quarts de leur montant, intéressant les propriétés en nature de bois et forêts, à condition que soient appliquées les dispositions prévues aux articles 703, 1840 G bis-II et III, et 1929-3 ;
14702

                        
14703
3° A concurrence des trois-quarts de leur valeur, les biens donnés à bail dans les conditions prévues aux articles 870-24 à 870-26 et 870-29 du code rural, lors de leur première transmission à titre gratuit durant le bail et ses renouvellements successifs. Toutefois, lorsque le bail a été consenti, par un acte n'ayant pas acquis date certaine avant le 1er novembre 1973, au bénéficiaire de la transmission, à son conjoint, à un de leurs descendants ou à une société contrôlée par une ou plusieurs de ces personnes, l'exonération s'applique seulement dans la limite d'une superficie au plus égale à une fois et demie la superficie minimum d'installation prévue à l'article 188-4 du code rural, quel que soit le nombre des transmissions successives intervenues du chef d'une même personne. Ces dispositions peuvent être étendues et adaptées par décret en Conseil d'Etat aux départements d'outre-mer, après avis de leurs conseils généraux (3).
14704

                        
14705
(1) Annexe III, art. 281.
14706

                        
14707
(2) Pour l'application du 4° dans les départements d'outre-mer, se reporter à l'article 822-IV.
14708

                        
14709
(3) Décret n° 79-145 du 14 février 1979 (J.O. du 22).