Code général des impôts, CGI


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Version consolidée au 13 mai 1980 (version 3afd723)
La précédente version était la version consolidée au 19 janvier 1980.

7761 8217
####### Article 38
7762 8218

                                                                                    
7763 8219
1
.
 Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation.
7764 8220

                                                                                    
7765 8221
2
.
 Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.
7766 8222

                                                                                    
7767 8223
2 bis
.
 Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.
7768 8224

                                                                                    
7769 8225
Toutefois, ces produits doivent être pris en compte :
7770 8226

                                                                                    
7771 8227
- pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ;
7772 8228
- pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
7773 8229

                                                                                    
8230
La livraison au sens du premier alinéa s'entend de la remise matérielle du bien lorsque le contrat de vente comporte une clause de réserve de propriété.
8231

                                                                                    
7774 8232
Ces dispositions s'appliquent à la détermination des résultats imposables des exercices clos à compter du 31 décembre 1978. Les produits qui, en application de la législation précédemment en vigueur, ont déjà servi à la détermination des résultats d'exercices antérieurs sont déduits pour la détermination des résultats des exercices auxquels les sommes correspondantes doivent désormais être rattachées.
7775 8233

                                                                                    
7776 8234
3
.
 Pour l'application des 1 et 2, les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour de la clôture de l'exercice, si ce cours est inférieur au prix de revient.
7777 8235

                                                                                    
7778 8236
Les travaux en cours sont évalués au prix de revient.
   

                    
11704 1966
#
###### Article 256
11705 1967

                                                                                    
11706 1968
I
°
 Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens meubles et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (1).
11707 1969

                                                                                    
11708 1970
II
°
 La livraison d'un bien meuble s'entend du transfert de propriété d'un bien meuble corporel même si ce transfert est opéré en vertu d'une réquisition de l'autorité publique. L'électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires sont considérés comme des biens meubles corporels.
11709 1971

                                                                                    
11710 1972
Est assimilée à une livraison de bien meuble la délivrance d'un bien meuble corporel 
lorsqu'elle est faite
faite :
1973

                                                                                    
11710 1974
-
 en exécution d'un contrat qui prévoit la vente à tempérament ou la location de ce bien pendant une période et qui est assorti d'une clause selon laquelle la propriété du bien est normalement acquise au détenteur ou à ses ayants droit au plus tard lors du paiement de la dernière échéance
 ;
11710 1975
- ou en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété, la délivrance s'entendant de la remise matérielle des biens
.
11711 1976

                                                                                    
11712 1977
III
°
 Les opérations autres que celles définies au II et, notamment, la livraison de biens meubles incorporels, les travaux immobiliers et les opérations de commission et de façon, sont considérées comme des prestations de services.
11713 1978

                                                                                    
11714 1979
(
1) Pour l'imposition des affaires en cours concernant des prestations de services qui deviennent imposables à compter du 1er 
juin
janvier
 1979, voir décret n° 79-40 du 17 janvier 1979 (J.O. du 18).