Code général des impôts, CGI


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er janvier 1979 (version defbcd3)
La précédente version était la version consolidée au 30 décembre 1978.

403
###### Article 1649 quater E
404

                        
405
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1).
406

                        
407
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies.
   

                    
409
###### Article 1649 quater E-O bis
410

                        
411
Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968.