Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
403 |
###### Article 1649 quater E |
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404 | ||
405 |
Les centres sont notamment habilités à élaborer, pour le compte de leurs adhérents placés sous un régime réel d'imposition, les déclarations destinées à l'administration fiscale ; un agent de l'administration fiscale apporte son assistance technique au centre de gestion agréé, dans les conditions prévues par la convention passée entre le centre et l'administration fiscale (1). |
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406 | ||
407 |
(1) Annexe II, art. 371 C et annexe IV, art. 164 F vicies. |
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409 |
###### Article 1649 quater E-O bis |
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410 | ||
411 |
Sous réserve de l'article 1649 quater D-II, III et IV, les dispositions relatives aux missions comptables des centres de gestion agréés ne peuvent déroger aux dispositions des articles 2 et 8 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945, modifiée par la loi n° 68-946 du 31 octobre 1968. |