Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 31 décembre 2022 (version 72cdc03)
La précédente version était la version consolidée au 29 décembre 2022.

39364 39364
###### Article R1211-4
39365 39365

                                                                                    
39366 39366
Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par le collège des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
39367 39367

                                                                                    
39368 39368
La liste doit comprendre :
39369 39369

                                                                                    
39370 39370
a) 
Un
Au moins un
 président de communauté urbaine ou de métropole ;
39371 39371

                                                                                    
39372 39372
b) 
Deux présidents de communautés
Au moins un président de communauté
 de communes ayant opté pour le régime fiscal de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
39373 39373

                                                                                    
39374 39374
c) 
Deux présidents de communautés
Au moins un président de communauté
 de communes n'ayant pas opté pour ce régime fiscal ;
39375 39375

                                                                                    
39376 39376
d) 
Deux présidents de communautés
Au moins un président de communauté
 d'agglomération.
   

                    
59520 59520
####### Article R4332-17
59521 59521

                                                                                    
59522
Les
59522
I. - Pour l'application de l'article L. 4332-9 :
59523

                                                                                    
59524
1° La population prise en compte est la population municipale de la région, telle qu'elle résulte du recensement de la population légale authentifiée par décret au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition. Pour le Département de Mayotte, la population prise en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
59525

                                                                                    
59526
2° Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est effectuée la répartition ;
59527

                                                                                    
59528
3° La densité de population est celle qui résulte du rapport entre la population telle que définie au 1° et la superficie de cette collectivité.
59529

                                                                                    
59522 59530
II. - Pour la répartition des
 ressources 
réparties au VI
du fonds de solidarité régional prévue au III
 de l'article L. 4332-9
 le sont après prélèvement d'un
, un indice synthétique de charges est défini pour chaque collectivité éligible au reversement de ces ressources. Cet indice, qui ne peut excéder 3,5, est composé :
59531

                                                                                    
59532
1° A hauteur de 55 %, du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et le revenu par habitant de la collectivité ;
59533

                                                                                    
59534
2° A hauteur de 40 %, du rapport entre la proportion de personnes âgées de quinze à dix-huit ans domiciliées dans les communes de la collectivité dans la population totale de la collectivité et cette même proportion constatée dans l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article ;
59535

                                                                                    
59536
3° A hauteur de 5 %, du rapport, qui ne peut excéder 3, entre la densité de population constatée pour l'ensemble des collectivités mentionnées au I du même article et la densité de population de la collectivité.
59537

                                                                                    
59522 59538
III. - Le
 montant 
correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
attribué à chaque collectivité éligible est calculé en fonction du produit de sa population par son indice synthétique de charges.
59539

                                                                                    
59540
Les versements sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.