Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 décembre 2022 (version 1254fb3)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2022.

60354 60354
####### Article D4422-30-2
60355 60355

                                                                                    
60356 60356
I.-Il est procédé à l'élection des 
représentants des présidents des communautés de communes et des
trois
 représentants 
des maires des communes de moins de 10 000 habitants
par communauté d'agglomération et de leurs remplaçants parmi les
 membres de 
la chambre des territoires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3
l'assemblée délibérante
 selon les modalités suivantes :
60357 60357

                                                                                    
60358 60358
a) 
Les huit
Deux
 représentants 
des présidents des communautés de communes sont élus en leur sein par les présidents des communautés de communes ;
60359

                                                                                    
60360
b) Les huit
60358
et leur remplaçant respectif, ayant qualité de maire, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération ;
60359

                                                                                    
60360
b) Un troisième représentant et son remplaçant, quelle que soit leur qualité, sont élus par l'assemblée délibérante de chaque communauté d'agglomération.
60361

                                                                                    
60360 60362
II.-Les deux
 représentants 
des maires des
par communauté de
 communes 
de moins de 10 000 habitants
et leurs remplaçants
 sont élus 
en leur sein par les maires de ces communes.
60361

                                                                                    
60362 60362
II.-A l'issue de l'élection des représentants mentionnés au I, le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 4421-3, est désigné par le préfet de Corse, sur proposition du comité de massif de Corse, 
parmi les 
maires ou les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre des territoires de montagne de la collectivité de Corse, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il ne peut être un des représentants mentionnés au I.
membres de l'assemblée délibérante de chaque communauté de communes.
   

                    
60364 60364
####### Article D4422-30-3
60365 60365

                                                                                    
60366 60366
I.-
L'élection des représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants et des présidents des communautés de communes à la chambre des territoires a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés de communes.
60367

                                                                                    
60368
II.-Le préfet de Corse fixe la date de l'élection. Il définit les modalités d'organisation du scrutin et fixe les dates et heures limites de dépôt des candidatures à la préfecture de Corse.
60366
Un représentant du comité de massif de Corse mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par la commission permanente prévue au troisième alinéa du I de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, dûment convoquée par son président.
60367

                                                                                    
60368
II.-Un représentant du comité de bassin de Corse mentionné au sixième alinéa de l'article L. 4421-3 et son remplaçant sont désignés par le comité de bassin parmi ses membres.
   

                    
60370 60370
####### Article D4422-30-4
60371 60371

                                                                                    
60372 60372
I.-
Les maires et présidents
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 a lieu dans un délai de trois mois à compter du renouvellement général des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des communautés d'agglomération et
 des communautés de communes
 qui souhaitent se porter candidat à l'élection des membres de la chambre des territoires sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature, énonçant leurs nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile.
60373

                                                                                    
60374 60372
Concernant les
. Lorsque ces
 représentants 
des maires des communes de moins de 10 000 habitants, cette déclaration doit également indiquer les nom, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile de la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège. Elle doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le remplaçant appartient au collège des maires de moins de 10 000 habitants, et ne peut figurer en qualité de remplaçant sur plusieurs déclarations de candidature.
60375

                                                                                    
60376
Nul ne peut être à la fois candidat et remplaçant d'un candidat.
60377

                                                                                    
60378 60372
Nul ne peut être élu ou désigné dans plus d'un des collèges qui composent la chambre des territoires
ont été élus, le préfet en informe le comité de massif et le comité de bassin
.
60379 60373

                                                                                    
60380 60374
II.-La 
liste des candidats et de leurs remplaçants concernant le collège des maires, est arrêtée et rendue publique
désignation des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 se tient dans un délai de deux mois à compter de la notification
 par le préfet de 
Corse.
60381

                                                                                    
60382
III.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
60374
l'élection des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2.
   

                    
60384 60376
####### Article D4422-30-5
60385 60377

                                                                                    
60386 60378
I.-
Les représentants des présidents des communautés de communes sont élus au scrutin uninominal.
60387

                                                                                    
60388
Les sièges sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix sur le dernier siège à pourvoir, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
60389

                                                                                    
60390
II.-Les représentants des maires des communes de moins de 10 000 habitants sont élus au scrutin de liste, sans panachage ni vote préférentiel.
60391

                                                                                    
60392
Le nombre d'élus de chaque liste est déterminé en fonction des suffrages obtenus par celle-ci. Ne sont admises à la répartition des sièges que les listes qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.
60393

                                                                                    
60394
III.-L'élection a lieu par correspondance. Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture de Corse.
60395

                                                                                    
60396
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : Election des membres de la chambre des territoires , l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
60397

                                                                                    
60398
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet de Corse ou son délégué et comprenant deux maires désignés par le même préfet, chacun sur proposition d'une association départementale des maires.
60399

                                                                                    
60400
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
60401

                                                                                    
60402
IV.-En cas de nombre de candidats élus en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
60403

                                                                                    
60404
V.-Il n'est pas procédé à une élection si :
60405

                                                                                    
60406
- au sein du collège des présidents des communautés de communes, huit candidats ou moins se sont déclarés au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors ces candidats comme membres de la chambre des territoires ;
60407 60378
- au sein du collège des maires des communes de moins de 10 000 habitants, une seule liste de candidats s'est déclarée au préfet de Corse. Ce dernier désigne alors les candidats, et leurs
Nul ne peut être élu ou désigné, en tant que titulaire ou
 remplaç
ants, inscrits sur cette liste comme membres de
ant, dans plus d'un des collèges qui composent
 la chambre des territoires.
60408 60379

                                                                                    
60409
VI.-Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du préfet de Corse. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le préfet de Corse.
60380
II.-En cas de candidatures en nombre insuffisant, les sièges restent vacants.
   

                    
60411 60382
####### Article D4422-30-6
60412 60383

                                                                                    
60384
I.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-2 sont élus au sein de chaque assemblée délibérante concernée au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
60385

                                                                                    
60386
II.-Les représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3 sont désignés au sein de chaque comité au scrutin uninominal dans les conditions prévues pour une nomination à l'article L. 2121-21.
60387

                                                                                    
60388
III.-En cas de nombre de candidats élus ou désignés en nombre inférieur au nombre de sièges à pourvoir, les sièges restent vacants.
60389

                                                                                    
60390
IV.-Les résultats de chaque élection ou désignation sont transmis au préfet de Corse, qui en assure la publication. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats, par les membres du comité de massif de Corse et du comité de bassin pour les désignations qui les concernent et par le préfet de Corse. Les noms, prénoms, date et lieu de naissance, sexe et domicile des candidats élus ou désignés, titulaires et remplaçants sont communiqués au préfet de Corse.
60391

                                                                                    
60413 60392
V.-
La liste des représentants
 des présidents
, titulaires et remplaçants,
 des communautés de communes
 et des maires des communes de moins de 10 000 habitants membres de la chambre des territoires
, des communautés d'agglomération, du comité de massif de Corse et du comité de bassin
 est arrêtée par le préfet de Corse.
   

                    
60415 60394
####### Article D4422-30-7
60416 60395

                                                                                    
60417 60396
I.-Il est procédé au remplacement 
du représentant des maires des communes de moins de 10 000 habitants
des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-2,
 en cas de vacance de 
son
leur
 siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle 
il a été élu, par la personne mentionnée au deuxième alinéa de l'article D. 4422-30-4
ils ont été élus, par leur remplaçant
 pour la durée du mandat restant à courir.
60418 60397

                                                                                    
60419 60398
Lorsque qu'il ne peut plus être procédé au remplacement de la moitié des sièges ou plus des représentants des 
maires
communautés d'agglomération ou des représentants des communautés de communes
, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une 
nouvelle 
élection 
partielle
pour les sièges vacants du collège concerné dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-5 et D. 4422-30-6.
60399

                                                                                    
60400
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux.
60401

                                                                                    
60402
II.-Il est procédé au remplacement des représentants titulaires mentionnés à l'article D. 4422-30-3 en cas de vacance de leur siège pour cause de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle il ont été désignés, par leur remplaçant pour la durée du mandat restant à courir.
60403

                                                                                    
60419 60404
Lorsqu'il ne peut plus être procédé au remplacement des représentants mentionnés à l'article D. 4422-30-3, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une nouvelle désignation
 organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-
4
5
 et D. 4422-30-
5.
60420

                                                                                    
60421
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3.
60422

                                                                                    
60423
II.-Lorsque plus de la moitié des sièges des représentants des présidents des communautés de communes devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I, il est procédé, dans un délai de trois mois, à une élection partielle organisée dans les conditions prévues aux articles D. 4422-30-4 et D. 4422-30-5
60424

                                                                                    
60425 60404
Le mandat des représentants ainsi élus court jusqu'au renouvellement mentionné au I de l'article D. 4422-30-3
6
.
60426 60405

                                                                                    
60427 60406
III
.-Le représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne dont le siège devient vacant pour les mêmes motifs que ceux prévus au I est remplacé pour la durée du mandat restant à courir au moyen d'une nouvelle désignation par le préfet de Corse, dans les conditions prévues au II de l'article D. 4422-30-2.
60428

                                                                                    
60429 60406
IV
.-Il ne peut être procédé à aucune élection ou désignation dans les six mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux.