Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -61057,30 +61057,6 @@ Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guadeloupe com
61057 61057
 
61058 61058
 4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
61059 61059
 
61060
-######### Article R4432-1-1
61061
-
61062
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Martinique comprend quarante-trois membres, dont :
61063
-
61064
-1° Seize représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
61065
-
61066
-2° Seize représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
61067
-
61068
-3° Neuf représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
61069
-
61070
-4° Deux personnalités choisies parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
61071
-
61072
-######### Article R4432-2
61073
-
61074
-Le conseil économique, social et environnemental régional de la Guyane comprend trente-huit membres, dont :
61075
-
61076
-1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la région, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
61077
-
61078
-2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau régional ;
61079
-
61080
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la vie collective de la région en matière économique et sociale ;
61081
-
61082
-4° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leur qualité ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la région.
61083
-
61084 61060
 ######### Article R4432-3
61085 61061
 
61086 61062
 Le conseil économique, social et environnemental régional de La Réunion comprend cinquante-cinq membres, dont :
... ...
@@ -61101,7 +61077,7 @@ Les tableaux figurant à l'annexe XIV du présent code déterminent pour chaque
61101 61077
 
61102 61078
 ######### Article R4432-5
61103 61079
 
61104
-Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de Martinique comprennent chacun vingt-cinq membres dont :
61080
+Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guadeloupe comprend vingt-cinq membres dont :
61105 61081
 
61106 61082
 1° Huit représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
61107 61083
 
... ...
@@ -61111,18 +61087,6 @@ Les conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d
61111 61087
 
61112 61088
 4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité ou de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
61113 61089
 
61114
-######### Article R4432-6
61115
-
61116
-Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de Guyane comprend vingt-deux membres dont :
61117
-
61118
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle de la région ;
61119
-
61120
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement et à la recherche dans la région ;
61121
-
61122
-3° Sept représentants des organismes qui participent à la protection et à l'animation du cadre de vie de la région ;
61123
-
61124
-4° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans la région dans les domaines de la culture, de l'éducation et de l'environnement.
61125
-
61126 61090
 ######### Article R4432-7
61127 61091
 
61128 61092
 Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la région de la Réunion comprend trente et un membres dont :
... ...
@@ -61199,7 +61163,7 @@ Les dispositions des articles R. 4135-1, R. 4135-3 et D. 4135-20 à D. 4135-23 s
61199 61163
 
61200 61164
 ######## Article R4432-15
61201 61165
 
61202
-Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
61166
+Les dispositions des articles R. 4134-8 à R. 4134-21 s'appliquent aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux. Les mêmes dispositions, à l'exception de celles du deuxième alinéa de l'article R. 4134-12, s'appliquent au fonctionnement des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions de Guadeloupe et de la Réunion.
61203 61167
 
61204 61168
 ######## Article R4432-16
61205 61169
 
... ...
@@ -61209,7 +61173,7 @@ Sous la présidence de son doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction d
61209 61173
 
61210 61174
 ######## Article R4432-17
61211 61175
 
61212
-Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
61176
+Les articles R. 4134-24 à R. 4134-27 sont applicables aux membres des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Guadeloupe et de la Réunion.
61213 61177
 
61214 61178
 ##### CHAPITRE III : Attributions
61215 61179
 
... ...
@@ -66209,55 +66173,65 @@ Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Guyane est fixé à Cayenne.
66209 66173
 
66210 66174
 ####### Article R7124-1
66211 66175
 
66212
-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis en deux sections.
66176
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante membres, répartis comme suit :
66213 66177
 
66214
-####### Article R7124-2
66215
-
66216
-La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-et-un membres dont :
66178
+1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Guyane, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
66217 66179
 
66218
-1° Quatorze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
66219
-
66220
-2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la collectivité ;
66180
+2° Quatorze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Guyane ;
66221 66181
 
66222 66182
 3° Six représentants des organismes qui participent à la vie collective en matière économique et sociale ;
66223 66183
 
66224 66184
 4° Six représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
66225 66185
 
66226
-5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique et social de la Guyane.
66186
+5° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
66227 66187
 
66228
-####### Article R7124-3
66188
+6° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
66189
+
66190
+7° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
66191
+
66192
+8° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
66193
+
66194
+9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Guyane ;
66195
+
66196
+10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
66197
+
66198
+####### Article R7124-2
66199
+
66200
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
66229 66201
 
66230
-La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend dix-neuf membres dont :
66202
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
66231 66203
 
66232
-1° Six représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
66204
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Guyane. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
66233 66205
 
66234
-2° Six représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
66206
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
66235 66207
 
66236
-3° Trois représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
66208
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 7124-3, les membres des sections sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
66237 66209
 
66238
-4° Trois représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
66210
+####### Article R7124-3
66211
+
66212
+Les dispositions des articles R. 7124-6 et R. 7124-8 sont applicables aux personnalités extérieures désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7124-2.
66239 66213
 
66240
-5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Guyane.
66214
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7124-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.
66241 66215
 
66242 66216
 ####### Article R7124-4
66243 66217
 
66244
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7124-1 à R. 7124-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
66218
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7124-1 la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
66245 66219
 
66246
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
66220
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Guyane, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
66247 66221
 
66248 66222
 ####### Article R7124-5
66249 66223
 
66250
-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3.
66224
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1.
66251 66225
 
66252 66226
 Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
66253 66227
 
66254
-Les personnalités mentionnées aux 5° des articles L. 7124-2 et L. 7124-3 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
66228
+Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7124-1 sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
66255 66229
 
66256 66230
 ####### Article R7124-6
66257 66231
 
66258 66232
 Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
66259 66233
 
66260
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
66234
+Nul ne peut être membre de plus d'une section.
66261 66235
 
66262 66236
 ####### Article R7124-7
66263 66237
 
... ...
@@ -66279,7 +66253,7 @@ Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura
66279 66253
 
66280 66254
 ####### Article R7124-9
66281 66255
 
66282
-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
66256
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
66283 66257
 
66284 66258
 Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
66285 66259
 
... ...
@@ -66351,8 +66325,6 @@ Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvra
66351 66325
 
66352 66326
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
66353 66327
 
66354
-Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
66355
-
66356 66328
 ######## Article R7124-20
66357 66329
 
66358 66330
 Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7124-5.
... ...
@@ -66361,11 +66333,11 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio
66361 66333
 
66362 66334
 La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
66363 66335
 
66364
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
66336
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
66365 66337
 
66366 66338
 A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
66367 66339
 
66368
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
66340
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.
66369 66341
 
66370 66342
 Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
66371 66343
 
... ...
@@ -66373,23 +66345,19 @@ Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlem
66373 66345
 
66374 66346
 ######## Article R7124-22
66375 66347
 
66376
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
66377
-
66378
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
66348
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
66379 66349
 
66380
-Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
66350
+Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
66381 66351
 
66382
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
66352
+Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
66383 66353
 
66384
-Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
66385
-
66386
-Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
66354
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
66387 66355
 
66388 66356
 ###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
66389 66357
 
66390 66358
 ####### Article R7124-23
66391 66359
 
66392
-Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-27 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
66360
+Les articles R. 7125-1 à R. 7125-3 et R. 7125-26 à R. 7125-28 sont applicables aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
66393 66361
 
66394 66362
 ####### Article R7124-24
66395 66363
 
... ...
@@ -66401,7 +66369,7 @@ Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et
66401 66369
 
66402 66370
 ####### Article R7124-26
66403 66371
 
66404
-Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
66372
+Les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
66405 66373
 
66406 66374
 Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7124-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
66407 66375
 
... ...
@@ -66409,10 +66377,6 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer
66409 66377
 
66410 66378
 La délibération de l'assemblée de Guyane fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7124-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
66411 66379
 
66412
-####### Article D7124-28
66413
-
66414
-Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
66415
-
66416 66380
 ####### Article D7124-29
66417 66381
 
66418 66382
 La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :
... ...
@@ -66433,7 +66397,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr
66433 66397
 
66434 66398
 En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.
66435 66399
 
66436
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
66400
+Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
66437 66401
 
66438 66402
 ####### Article D7124-32
66439 66403
 
... ...
@@ -66445,7 +66409,7 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par
66445 66409
 
66446 66410
 ####### Article D7124-33
66447 66411
 
66448
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
66412
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
66449 66413
 
66450 66414
 Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
66451 66415
 
... ...
@@ -67314,13 +67278,9 @@ Le chef-lieu de la collectivité territoriale de Martinique est fixé à Fort-de
67314 67278
 
67315 67279
 ####### Article R7226-1
67316 67280
 
67317
-Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis en deux sections.
67318
-
67319
-####### Article R7226-2
67320
-
67321
-La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membres dont :
67281
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation comprend soixante-huit membres, répartis comme suit :
67322 67282
 
67323
-1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la collectivité, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
67283
+1° Quinze représentants des entreprises et des activités professionnelles non salariées de la Martinique, quels que soient la nature de leur activité et leur statut juridique ;
67324 67284
 
67325 67285
 2° Quinze représentants des organisations syndicales de salariés et de la fonction publique représentatives au niveau de la Martinique ;
67326 67286
 
... ...
@@ -67328,41 +67288,55 @@ La section économique, sociale et environnementale comprend quarante-cinq membr
67328 67288
 
67329 67289
 4° Sept représentants des organismes qui participent à la qualité de l'environnement, au développement durable et solidaire et à l'animation du cadre de vie ;
67330 67290
 
67331
-5° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique.
67291
+5° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
67332 67292
 
67333
-####### Article R7226-3
67293
+6° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
67294
+
67295
+7° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
67296
+
67297
+8° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
67334 67298
 
67335
-La section de la culture, de l'éducation et des sports comprend vingt-trois membres dont :
67299
+9° Une personnalité choisie parmi celles qui, en raison de leurs qualités ou de leurs activités, concourent au développement économique, social et environnemental de la Martinique ;
67336 67300
 
67337
-1° Sept représentants des organismes qui participent à la vie culturelle et médiatique ;
67301
+10° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et de ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation et du sport en Martinique.
67338 67302
 
67339
-2° Sept représentants des organismes qui participent à la vie éducative, à l'enseignement, à la recherche et à l'innovation ;
67303
+####### Article R7226-2
67304
+
67305
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation peut comprendre une ou plusieurs sections. Chaque section est composée de membres du conseil désignés dans des conditions prévues par son règlement intérieur et, le cas échéant, dans la limite du tiers de l'effectif total de la section, de personnalités extérieures à celui-ci.
67306
+
67307
+Le nombre et les domaines de compétence des sections ainsi que le nombre de leurs membres, dont celui des personnalités extérieures, sont fixés, sur proposition du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, par un arrêté du représentant de l'Etat.
67308
+
67309
+Les personnalités extérieures sont désignées, en raison de leurs compétences, par le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation après avis du bureau et après consultation du président de l'assemblée de Martinique. Un arrêté du représentant de l'Etat constate ces désignations.
67340 67310
 
67341
-3° Quatre représentants des organismes qui participent à la formation professionnelle et à l'apprentissage ;
67311
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, après avis du bureau, transmet aux présidents des sections les demandes d'avis qui relèvent de leur domaine de compétence. Il transmet à l'autorité compétente les avis et les rapports établis par la ou les sections, accompagnés de l'avis du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67342 67312
 
67343
-4° Quatre représentants des organismes qui participent à la vie sportive ;
67313
+Sous réserve des dispositions de l'article R. 7226-3, la durée du mandat des membres d'une section est de trois ans renouvelable. L'expiration du mandat des membres du conseil met fin à celui des membres des sections.
67344 67314
 
67345
-5° Une personnalité désignée en raison de sa qualité et des ses activités dans les domaines de la culture, de l'éducation ou du sport en Martinique.
67315
+####### Article R7226-3
67316
+
67317
+Les dispositions de l'article R. 7226-6 et de l'article R. 7226-8 sont applicables aux personnalités extérieures au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation désignées pour siéger dans une section en application de l'article R. 7226-2.
67318
+
67319
+Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 7226-7 sont applicables au remplacement des membres des sections.
67346 67320
 
67347 67321
 ####### Article R7226-4
67348 67322
 
67349
-Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies aux articles R. 7226-1 à R. 7226-3, la liste des organismes de toute nature représentés au sein de chaque section du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
67323
+Un arrêté du représentant de l'Etat fixe, par application des règles définies à l'article R. 7226-1, la liste des organismes de toute nature représentés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, le nombre de leurs représentants et, le cas échéant, les modalités particulières de leur désignation.
67350 67324
 
67351
-La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein de la section économique, sociale et environnementale tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
67325
+La répartition des sièges attribués aux organisations syndicales de salariés au sein du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation tient compte notamment de leur représentativité en Martinique, au sens de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.
67352 67326
 
67353 67327
 ####### Article R7226-5
67354 67328
 
67355
-Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 5° des articles L. 7226-2 et L. 7226-3.
67329
+Un arrêté du représentant de l'Etat constate la désignation des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'exception des membres mentionnés aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1.
67356 67330
 
67357 67331
 Si un ou plusieurs sièges ne peuvent être pourvus selon les modalités prévues pour la désignation de leur titulaire, ils restent vacants. Toutefois, lorsque la désignation doit être faite par accord entre deux ou plusieurs associations ou organismes et que cet accord n'a pu intervenir, le représentant de l'Etat réunit les parties en cause aux fins de conciliation. A l'issue de cette réunion, si aucun accord n'a pu être trouvé, le représentant de l'Etat constate la désignation comme membre représentant ces associations ou organismes de celui ou ceux dont le nom a été proposé par la majorité d'entre eux ou, en cas d'égalité, par tirage au sort.
67358 67332
 
67359
-Les personnalités mentionnées aux 5° des articles R. 7226-2 et R. 7226-3, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
67333
+Les personnalités mentionnées aux 9° et 10° de l'article R. 7226-1, sont nommées par arrêté du représentant de l'Etat.
67360 67334
 
67361 67335
 ####### Article R7226-6
67362 67336
 
67363 67337
 Nul ne peut être nommé membre du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation s'il est privé du droit électoral.
67364 67338
 
67365
-Nul ne peut être à la fois membre des deux sections.
67339
+Nul ne peut être membre de plus d'une section.
67366 67340
 
67367 67341
 ####### Article R7226-7
67368 67342
 
... ...
@@ -67384,7 +67358,7 @@ Tout membre dont l'absence non motivée à la moitié des séances au moins aura
67384 67358
 
67385 67359
 ####### Article R7226-9
67386 67360
 
67387
-Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil. Le président est élu alternativement dans chaque section. Les membres du bureau sont rééligibles.
67361
+Le président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation et les membres du bureau sont élus dans les conditions fixées par son règlement intérieur pour la durée du mandat du conseil.
67388 67362
 
67389 67363
 Il est pourvu aux vacances survenues au sein du bureau lors de la réunion du conseil qui suit leur constatation.
67390 67364
 
... ...
@@ -67456,8 +67430,6 @@ Si le quorum n'est pas atteint, la séance est renvoyée au deuxième jour ouvra
67456 67430
 
67457 67431
 En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
67458 67432
 
67459
-Les avis des sections sont rendus dans les mêmes conditions de quorum et de majorité que ceux du conseil.
67460
-
67461 67433
 ######## Article R7226-20
67462 67434
 
67463 67435
 Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se réunit dans sa nouvelle composition le deuxième jeudi qui suit la publication de l'arrêté du représentant de l'Etat prévu à l'article R. 7226-5.
... ...
@@ -67466,11 +67438,11 @@ Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducatio
67466 67438
 
67467 67439
 La séance d'installation du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation se tient sous la présidence du doyen d'âge, le plus jeune membre faisant fonction de secrétaire.
67468 67440
 
67469
-Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
67441
+Le conseil au cours de cette première séance délibère sur les dispositions de son règlement intérieur relatives aux modalités d'élection de son président et des membres du bureau.
67470 67442
 
67471 67443
 A l'issue du vote de cette délibération, le conseil élit son président.
67472 67444
 
67473
-Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau autres que les deux vice-présidents, présidents de section.
67445
+Il est ensuite procédé, sous la présidence du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, à l'élection des membres du bureau.
67474 67446
 
67475 67447
 Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlement intérieur qui doit être soumis à la délibération du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation dans un délai d'un mois à compter de son installation.
67476 67448
 
... ...
@@ -67478,19 +67450,13 @@ Le bureau est érigé en commission préparatoire pour l'élaboration du règlem
67478 67450
 
67479 67451
 ######## Article R7226-22
67480 67452
 
67481
-Le règlement intérieur est adopté par le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation. Au premier tour de scrutin, la majorité absolue des membres est requise.
67482
-
67483
-Le règlement intérieur fixe la composition du bureau qui, outre le président et les deux présidents de section, vice-présidents du conseil, comprend au maximum huit membres.
67484
-
67485
-Il fixe également le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions dans lesquelles la représentation de chacune des deux sections est assurée.
67453
+Le conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation établit son règlement intérieur.
67486 67454
 
67487
-Il précise en outre les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau, siégeant en commission permanente, le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Pour l'exercice de cette délégation, le bureau peut tenir séance dans l'intervalle des réunions du conseil.
67455
+Le règlement intérieur fixe les conditions d'élection du président, des vice-présidents, dont il détermine le nombre, et du secrétaire du conseil.
67488 67456
 
67489
-Il peut prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67457
+Il détermine la composition du bureau, le nombre, la composition, les compétences et les règles de fonctionnement des commissions ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil peut déléguer à son bureau le pouvoir de formuler un avis sur des objets limitativement précisés. Il fixe également, le cas échéant, les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents.
67490 67458
 
67491
-Le règlement intérieur fixe également les règles de fonctionnement des sections et les conditions d'élection de leurs présidents, vice-présidents du conseil.
67492
-
67493
-Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil saisit les présidents de section pour avis, ainsi que les conditions dans lesquelles le conseil se prononce sur les avis rendus par les sections.
67459
+Le règlement intérieur peut en outre prévoir la création de groupes de travail spécialisés et temporaires ainsi que les modalités d'association aux travaux de personnalités et d'organismes à vocation territoriale n'appartenant pas au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67494 67460
 
67495 67461
 ###### Section 4 : Garanties et indemnités accordées aux membres du conseil
67496 67462
 
... ...
@@ -67498,7 +67464,7 @@ Il détermine aussi les conditions dans lesquelles le président du conseil sais
67498 67464
 
67499 67465
 ######## Article R7226-23
67500 67466
 
67501
-Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-27 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67467
+Les articles R. 7227-1 à R. 7227-3, R. 7227-26 et R. 7227-28 sont applicables aux présidents et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation.
67502 67468
 
67503 67469
 ######## Article R7226-24
67504 67470
 
... ...
@@ -67510,7 +67476,7 @@ Le président du conseil économique, social environnemental, de la culture et d
67510 67476
 
67511 67477
 ######## Article R7226-26
67512 67478
 
67513
-Les vice-présidents du conseil, présidents de section, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
67479
+Les vice-présidents du conseil, ayant reçu délégation du président, perçoivent pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,9.
67514 67480
 
67515 67481
 Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exercice effectif de leurs fonctions, une indemnité au plus égale à l'indemnité pouvant être allouée à un membre du conseil, telle que définie à l'article R. 7226-24, majorée d'un coefficient de 1,3.
67516 67482
 
... ...
@@ -67518,10 +67484,6 @@ Les membres du bureau, autres que les vice-présidents, perçoivent, pour l'exer
67518 67484
 
67519 67485
 La délibération de l'assemblée de Martinique fixant les indemnités mentionnées à l'article R. 7226-24 prévoit, après consultation du président du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation, les modalités de réduction des indemnités allouées aux membres de ce conseil en fonction de leur participation aux réunions du conseil ou de ses formations ainsi qu'aux réunions des organismes dans lesquels ils représentent leur assemblée.
67520 67486
 
67521
-######## Article D7226-28
67522
-
67523
-Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
67524
-
67525 67487
 ######## Article D7226-29
67526 67488
 
67527 67489
 La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :
... ...
@@ -67542,7 +67504,7 @@ La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en pr
67542 67504
 
67543 67505
 En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.
67544 67506
 
67545
-Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.
67507
+Dans le cas d'un fonctionnaire de l'Etat, d'un fonctionnaire territorial ou d'un fonctionnaire hospitalier ou d'un agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.
67546 67508
 
67547 67509
 ######## Article D7226-32
67548 67510
 
... ...
@@ -67554,7 +67516,7 @@ La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par
67554 67516
 
67555 67517
 ######## Article D7226-33
67556 67518
 
67557
-Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
67519
+Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat, de fonctionnaire territorial ou de fonctionnaire hospitalier ou d'agent contractuel de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
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 Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
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