Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 août 2022 (version e33e874)
La précédente version était la version consolidée au 18 août 2022.

42080 42080
######## Article R1511-40
42081 42081

                                                                                    
42082 42082
Les subventions prévues aux articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 font l'objet d'une demande écrite de l'exploitant de l'établissement 
déjà titulaire ou futur 
titulaire de l'autorisation d'exercice délivrée, dans les conditions prévues 
par l'article 14
aux articles L. 212-2 à L. 212-5
 du code
 de l'industrie cinématographique, par le Centre national
 du cinéma et de l'image animée pour la ou les salles dudit établissement.
42083 42083

                                                                                    
42084 42084
Pour l'application des articles R. 1511-40 à R. 1511-43, le terme " établissement " s'entend de toute installation utilisée par l'exploitant en un lieu déterminé et qui fait l'objet d'une exploitation autonome. Sont également considérées comme établissement les exploitations ambulantes.
   

                    
42102
######## Article R1511-41-1
42103

                        
42104
En cas de création d'un nouvel établissement de spectacle cinématographique, le futur exploitant de l'établissement produit à l'appui de sa demande un dossier comprenant :
42105

                        
42106
1° Les statuts de l'exploitation ;
42107

                        
42108
2° Une description de l'équipement envisagé et de la capacité prévue de l'établissement ;
42109

                        
42110
3° Les comptes d'exploitation prévisionnels des deux premières années d'exploitation ;
42111

                        
42112
4° Une étude de marché indiquant le nombre d'entrées prévisionnel moyen estimé sur les deux premières années d'exploitation ainsi que l'intérêt du projet pour le territoire ;
42113

                        
42114
5° Le projet cinématographique tel que prévu au 6° de l'article R. 1511-41 ainsi que le projet de programmation détaillé notamment en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques d'art et d'essai.
   

                    
42102 42116
######## Article R1511-42
42103 42117

                                                                                    
42104 42118
La convention conclue en application du troisième alinéa des articles L. 2251-4, L. 3232-4 et au 6° de l'article L. 4211-1 entre l'exploitant 
ou le futur exploitant 
et la 
commune
collectivité concernée
 fixe :
42105 42119

                                                                                    
42106 42120
1° L'objet de l'aide, notamment les objectifs correspondant au projet cinématographique visé au 6° de l'article R. 1511-41 
ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au projet cinématographique et au projet de programmation prévus au 6° de l'article R. 1511-41-1 
;
42107 42121

                                                                                    
42108 42122
2° Le montant et les modalités de l'aide
 ;
42123

                                                                                    
42108 42124
3° Les conditions dans lesquelles l'intéressé s'oblige, en cas de non-respect des engagements et objectifs prévus au 6° de l'article R
.
 1511-41 ou, en cas de création d'un nouvel établissement, au 5° de l'article R. 1511-41-1, à restituer, en tout ou partie, les aides perçues.
   

                    
42110 42126
######## Article R1511-43
42111 42127

                                                                                    
42112 42128
Par année, le montant de subvention accordé par une ou plusieurs collectivités locales ne peut excéder 30 % du chiffre d'affaires de l'établissement, ou 30 % du coût du projet si celui-ci porte exclusivement sur des travaux susceptibles de donner lieu à 
l'octroi d'un soutien financier, par application des dispositions de l'article 11 du décret n° 98-750 du 24 août 1998 relatif au soutien financier à la diffusion de certaines oeuvres cinématographiques et au soutien financier
l'attribution d'aides financières à la création et
 à la modernisation
 et à la création
 des établissements de 
spectacles cinématographiques.
spectacle cinématographique par le Centre national du cinéma et de l'image animée en application du b du 2° de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée.
42129

                                                                                    
42130
Les investissements liés à la création ou la modernisation des établissements de spectacle cinématographique peuvent notamment porter sur les bâtiments existants ou à construire, les conditions techniques d'exploitation, l'accès à l'établissement, le confort des salles de spectacles ainsi que sur la création de nouvelles salles dans un établissement.