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... | ... |
@@ -44840,6 +44840,16 @@ Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de |
44840 | 44840 |
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44841 | 44841 |
3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2. |
44842 | 44842 |
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44843 |
+####### Article R2113-25 |
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44844 |
+ |
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44845 |
+Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle : |
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44846 |
+ |
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44847 |
+1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ; |
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44848 |
+ |
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44849 |
+2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ; |
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44850 |
+ |
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44851 |
+3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité. |
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44852 |
+ |
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44843 | 44853 |
##### CHAPITRE IV : Suppression de communes. |
44844 | 44854 |
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44845 | 44855 |
###### Article R2114-1 |
... | ... |
@@ -45468,7 +45478,9 @@ I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pou |
45468 | 45478 |
</tr> |
45469 | 45479 |
</tbody></table> |
45470 | 45480 |
|
45471 |
-II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population est appréciée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2151-2. |
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45481 |
+II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux. |
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45482 |
+ |
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45483 |
+Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle. |
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45472 | 45484 |
|
45473 | 45485 |
##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre. |
45474 | 45486 |
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... | ... |
@@ -49826,7 +49838,7 @@ Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les i |
49826 | 49838 |
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49827 | 49839 |
####### Article R2321-2 |
49828 | 49840 |
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49829 |
-Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants : |
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49841 |
+Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants : |
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49830 | 49842 |
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49831 | 49843 |
1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ; |
49832 | 49844 |
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... | ... |
@@ -49834,16 +49846,14 @@ Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être cons |
49834 | 49846 |
|
49835 | 49847 |
3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public. |
49836 | 49848 |
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49837 |
-En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. |
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49849 |
+En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré. |
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49838 | 49850 |
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49839 |
-Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. |
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49851 |
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque. |
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49840 | 49852 |
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49841 | 49853 |
La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. |
49842 | 49854 |
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49843 | 49855 |
Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
49844 | 49856 |
|
49845 |
-Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision. |
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49846 |
- |
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49847 | 49857 |
Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif. |
49848 | 49858 |
|
49849 | 49859 |
####### Article R2321-3 |
... | ... |
@@ -49996,6 +50006,8 @@ Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le m |
49996 | 50006 |
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49997 | 50007 |
La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire. |
49998 | 50008 |
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50009 |
+Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit. |
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50010 |
+ |
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49999 | 50011 |
####### Article R2333-11 |
50000 | 50012 |
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50001 | 50013 |
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce. |
... | ... |
@@ -50058,7 +50070,7 @@ Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal |
50058 | 50070 |
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50059 | 50071 |
######### Article R2333-43 |
50060 | 50072 |
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50061 |
-Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 30 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération : |
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50073 |
+Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération : |
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50062 | 50074 |
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50063 | 50075 |
1° Les dates de début et de fin de la période de perception ; |
50064 | 50076 |
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... | ... |
@@ -50068,7 +50080,7 @@ Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les com |
50068 | 50080 |
|
50069 | 50081 |
4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41. |
50070 | 50082 |
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50071 |
-Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté. |
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50083 |
+Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté. |
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50072 | 50084 |
|
50073 | 50085 |
######### Article R2333-44 |
50074 | 50086 |
|
... | ... |
@@ -51760,13 +51772,13 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré |
51760 | 51772 |
|
51761 | 51773 |
####### Article R2334-36 |
51762 | 51774 |
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51763 |
-Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
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51775 |
+Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune : |
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51764 | 51776 |
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51765 | 51777 |
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ; |
51766 | 51778 |
|
51767 |
-2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ; |
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51779 |
+2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ; |
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51768 | 51780 |
|
51769 |
-3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition. |
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51781 |
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition. |
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51770 | 51782 |
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51771 | 51783 |
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants. |
51772 | 51784 |
|
... | ... |
@@ -51902,13 +51914,13 @@ En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du ver |
51902 | 51914 |
|
51903 | 51915 |
Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code. |
51904 | 51916 |
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51905 |
-###### Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité |
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51917 |
+###### Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales |
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51906 | 51918 |
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51907 | 51919 |
####### Article R2335-16 |
51908 | 51920 |
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51909 | 51921 |
Pour l'application de l'article L. 2335-17 : |
51910 | 51922 |
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51911 |
-1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ; |
|
51923 |
+1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ; |
|
51912 | 51924 |
|
51913 | 51925 |
2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ; |
51914 | 51926 |
|
... | ... |
@@ -51916,6 +51928,8 @@ Pour l'application de l'article L. 2335-17 : |
51916 | 51928 |
|
51917 | 51929 |
4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition. |
51918 | 51930 |
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51931 |
+5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition. |
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51932 |
+ |
|
51919 | 51933 |
###### Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence |
51920 | 51934 |
|
51921 | 51935 |
####### Article D2335-17 |
... | ... |
@@ -51954,7 +51968,7 @@ Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentan |
51954 | 51968 |
|
51955 | 51969 |
###### Article R2336-1 |
51956 | 51970 |
|
51957 |
-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes : |
|
51971 |
+I.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes : |
|
51958 | 51972 |
|
51959 | 51973 |
1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ; |
51960 | 51974 |
|
... | ... |
@@ -51962,6 +51976,18 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. |
51962 | 51976 |
|
51963 | 51977 |
3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2. |
51964 | 51978 |
|
51979 |
+II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe. |
|
51980 |
+ |
|
51981 |
+III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée : |
|
51982 |
+ |
|
51983 |
+1° Pour la fraction mentionnée au 6° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ; |
|
51984 |
+ |
|
51985 |
+2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; |
|
51986 |
+ |
|
51987 |
+3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ; |
|
51988 |
+ |
|
51989 |
+4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021. |
|
51990 |
+ |
|
51965 | 51991 |
###### Article R2336-2 |
51966 | 51992 |
|
51967 | 51993 |
Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale. |
... | ... |
@@ -51986,7 +52012,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble inte |
51986 | 52012 |
|
51987 | 52013 |
Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. |
51988 | 52014 |
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51989 |
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. |
|
52015 |
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5. |
|
51990 | 52016 |
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51991 | 52017 |
Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées. |
51992 | 52018 |
|
... | ... |
@@ -53428,7 +53454,9 @@ La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale |
53428 | 53454 |
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53429 | 53455 |
La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes : |
53430 | 53456 |
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53431 |
-a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
|
53457 |
+a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
|
53458 |
+ |
|
53459 |
+Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ; |
|
53432 | 53460 |
|
53433 | 53461 |
Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ; |
53434 | 53462 |
|
... | ... |
@@ -53436,7 +53464,7 @@ b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son |
53436 | 53464 |
|
53437 | 53465 |
Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ; |
53438 | 53466 |
|
53439 |
-c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ; |
|
53467 |
+c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ; |
|
53440 | 53468 |
|
53441 | 53469 |
Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat |
53442 | 53470 |
|
... | ... |
@@ -53981,7 +54009,7 @@ I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième p |
53981 | 54009 |
</tr> |
53982 | 54010 |
<tr> |
53983 | 54011 |
<td>D. 2123-29</td> |
53984 |
- <td>Décret n° 2020-1072 du 18 août 2020</td> |
|
54012 |
+ <td>Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022</td> |
|
53985 | 54013 |
</tr> |
53986 | 54014 |
</tbody></table> |
53987 | 54015 |
|
... | ... |
@@ -54055,6 +54083,8 @@ XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 : |
54055 | 54083 |
|
54056 | 54084 |
XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. |
54057 | 54085 |
|
54086 |
+XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé. |
|
54087 |
+ |
|
54058 | 54088 |
######### Article R2573-8-1 |
54059 | 54089 |
|
54060 | 54090 |
Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé : |
... | ... |
@@ -56034,12 +56064,10 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d |
56034 | 56064 |
|
56035 | 56065 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. |
56036 | 56066 |
|
56037 |
-Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
56067 |
+Le président du conseil départemental doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
56038 | 56068 |
|
56039 | 56069 |
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
56040 | 56070 |
|
56041 |
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. |
|
56042 |
- |
|
56043 | 56071 |
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
56044 | 56072 |
|
56045 | 56073 |
###### Article D3321-3 |
... | ... |
@@ -56048,6 +56076,22 @@ Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder |
56048 | 56076 |
|
56049 | 56077 |
Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires. |
56050 | 56078 |
|
56079 |
+###### Article R3321-4 |
|
56080 |
+ |
|
56081 |
+I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts. |
|
56082 |
+ |
|
56083 |
+Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents. |
|
56084 |
+ |
|
56085 |
+Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant. |
|
56086 |
+ |
|
56087 |
+Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 3312-10. |
|
56088 |
+ |
|
56089 |
+Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents. |
|
56090 |
+ |
|
56091 |
+II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte administratif approuvé. |
|
56092 |
+ |
|
56093 |
+Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte de gestion approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte de gestion approuvé. |
|
56094 |
+ |
|
56051 | 56095 |
##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues |
56052 | 56096 |
|
56053 | 56097 |
#### TITRE III : RECETTES |
... | ... |
@@ -56188,6 +56232,8 @@ Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départem |
56188 | 56232 |
|
56189 | 56233 |
######### Article R3334-2 |
56190 | 56234 |
|
56235 |
+Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement. |
|
56236 |
+ |
|
56191 | 56237 |
Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5. |
56192 | 56238 |
|
56193 | 56239 |
Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine. |
... | ... |
@@ -57224,7 +57270,7 @@ Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la |
57224 | 57270 |
|
57225 | 57271 |
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif. |
57226 | 57272 |
|
57227 |
-La métropole de Lyon constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
57273 |
+Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
57228 | 57274 |
|
57229 | 57275 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
57230 | 57276 |
|
... | ... |
@@ -58687,9 +58733,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d |
58687 | 58733 |
|
58688 | 58734 |
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation. |
58689 | 58735 |
|
58690 |
-La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
58736 |
+Le président du conseil régional doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
58691 | 58737 |
|
58692 |
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
58738 |
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
58693 | 58739 |
|
58694 | 58740 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
58695 | 58741 |
|
... | ... |
@@ -60530,9 +60576,9 @@ L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amor |
60530 | 60576 |
|
60531 | 60577 |
Pour l'application du 19° de l'article L. 4425-29, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. |
60532 | 60578 |
|
60533 |
-La collectivité de Corse doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
60579 |
+Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
60534 | 60580 |
|
60535 |
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
60581 |
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
60536 | 60582 |
|
60537 | 60583 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
60538 | 60584 |
|
... | ... |
@@ -61466,6 +61512,18 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 : |
61466 | 61512 |
|
61467 | 61513 |
2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération. |
61468 | 61514 |
|
61515 |
+######## Article R5211-12-1 |
|
61516 |
+ |
|
61517 |
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée : |
|
61518 |
+ |
|
61519 |
+1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ; |
|
61520 |
+ |
|
61521 |
+2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; |
|
61522 |
+ |
|
61523 |
+3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ; |
|
61524 |
+ |
|
61525 |
+4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021. |
|
61526 |
+ |
|
61469 | 61527 |
####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence |
61470 | 61528 |
|
61471 | 61529 |
######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R). |
... | ... |
@@ -62649,7 +62707,7 @@ Pour l'application du 20° de l'article L. 5217-12-1, la métropole procède à |
62649 | 62707 |
|
62650 | 62708 |
La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif. |
62651 | 62709 |
|
62652 |
-La métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
62710 |
+Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
62653 | 62711 |
|
62654 | 62712 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
62655 | 62713 |
|
... | ... |
@@ -64452,12 +64510,10 @@ Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amorti |
64452 | 64510 |
|
64453 | 64511 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. |
64454 | 64512 |
|
64455 |
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
64513 |
+Le président du conseil territorial doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
64456 | 64514 |
|
64457 | 64515 |
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
64458 | 64516 |
|
64459 |
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. |
|
64460 |
- |
|
64461 | 64517 |
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
64462 | 64518 |
|
64463 | 64519 |
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles. |
... | ... |
@@ -65589,12 +65645,10 @@ Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amorti |
65589 | 65645 |
|
65590 | 65646 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. |
65591 | 65647 |
|
65592 |
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
65648 |
+Le président du conseil territorial doit constituer la provision à hauteur du risque constaté. |
|
65593 | 65649 |
|
65594 | 65650 |
La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
65595 | 65651 |
|
65596 |
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision. |
|
65597 |
- |
|
65598 | 65652 |
Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
65599 | 65653 |
|
65600 | 65654 |
Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles. |
... | ... |
@@ -66797,9 +66851,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d |
66797 | 66851 |
|
66798 | 66852 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. |
66799 | 66853 |
|
66800 |
-La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
66854 |
+Le président de l'assemblée doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
66801 | 66855 |
|
66802 |
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
66856 |
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
66803 | 66857 |
|
66804 | 66858 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
66805 | 66859 |
|
... | ... |
@@ -67849,9 +67903,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d |
67849 | 67903 |
|
67850 | 67904 |
Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif. |
67851 | 67905 |
|
67852 |
-La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
67906 |
+Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. |
|
67853 | 67907 |
|
67854 |
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision. |
|
67908 |
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. |
|
67855 | 67909 |
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67856 | 67910 |
La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif. |
67857 | 67911 |
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