Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -44840,6 +44840,16 @@ Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de
44840 44840
 
44841 44841
 3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.
44842 44842
 
44843
+####### Article R2113-25
44844
+
44845
+Pour l'application des articles L. 2334-4, L. 2334-5, L. 2336-2 et L. 5211-29 la première année de création de la commune nouvelle :
44846
+
44847
+1° Les bases communales prises en compte sont les bases constatées de chaque ancienne commune calculées dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4 ainsi que, le cas échéant, celles du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue ;
44848
+
44849
+2° Le potentiel financier est composé de la somme du potentiel fiscal, de la dotation forfaitaire, hors la part prévue au 3° du I de l'article L. 2334-7, des communes dont la commune nouvelle est issue et, le cas échéant, de la dotation de compensation et de la dotation d'intercommunalité versées l'année précédente à ou aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels la commune nouvelle se substitue. Ces éléments correspondent aux données de l'année précédant celle au cours de laquelle la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité ;
44850
+
44851
+3° Le numérateur et le dénominateur de l'effort fiscal sont composés respectivement de la somme du numérateur et de la somme du dénominateur de l'effort fiscal des communes dont la commune nouvelle est issue, correspondant à l'année précédant celle où la commune nouvelle perçoit pour la première fois le produit de sa fiscalité.
44852
+
44843 44853
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes.
44844 44854
 
44845 44855
 ###### Article R2114-1
... ...
@@ -45468,7 +45478,9 @@ I.-Le barème déterminant le montant de la compensation par l'Etat du coût pou
45468 45478
  </tr>
45469 45479
 </tbody></table>
45470 45480
 
45471
-II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population est appréciée selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article R. 2151-2.
45481
+II.-La compensation est versée annuellement sous la forme de la dotation prévue à l'article 260 de la loi de finances n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. La population mentionnée à cet article 260 correspond à la population totale. Celle-ci est obtenue par addition de la population municipale et de la population comptée à part telle que prise en compte lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux.
45482
+
45483
+Par dérogation, une commune nouvelle peut percevoir cette dotation à compter de la première année civile suivant sa création. Dans ce cas et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux suivant cette création, la population totale prise en compte pour l'application du I à cette commune nouvelle est la somme des populations totales des anciennes communes à la date de création de la commune nouvelle.
45472 45484
 
45473 45485
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables en période de mobilisation générale et en temps de guerre.
45474 45486
 
... ...
@@ -49826,7 +49838,7 @@ Une assemblée délibérante peut fixer un seuil unitaire en deçà duquel les i
49826 49838
 
49827 49839
 ####### Article R2321-2
49828 49840
 
49829
-Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par délibération de l'assemblée délibérante dans les cas suivants :
49841
+Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être constituée par le maire dans les cas suivants :
49830 49842
 
49831 49843
 1° Dès l'ouverture d'un contentieux en première instance contre la commune, une provision est constituée à hauteur du montant estimé par la commune de la charge qui pourrait en résulter en fonction du risque financier encouru ;
49832 49844
 
... ...
@@ -49834,16 +49846,14 @@ Pour l'application du 29° de l'article L. 2321-2, une provision doit être cons
49834 49846
 
49835 49847
 3° Lorsque le recouvrement des restes à recouvrer sur compte de tiers est compromis malgré les diligences faites par le comptable public, une provision est constituée à hauteur du risque d'irrécouvrabilité estimé par la commune à partir des éléments d'information communiqués par le comptable public.
49836 49848
 
49837
-En dehors de ces cas, la commune peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
49849
+En dehors de ces cas, le maire peut décider de constituer des provisions dès l'apparition d'un risque avéré.
49838 49850
 
49839
-Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, la commune peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
49851
+Pour l'ensemble des provisions prévues aux alinéas précédents, le maire peut décider de constituer la provision sur plusieurs exercices précédant la réalisation du risque.
49840 49852
 
49841 49853
 La provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque.
49842 49854
 
49843 49855
 Elle donne lieu à reprise en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
49844 49856
 
49845
-Une délibération détermine les conditions de constitution, de reprise et, le cas échéant, de répartition et d'ajustement de la provision.
49846
-
49847 49857
 Le montant de la provision, ainsi que son évolution et son emploi sont retracés sur l'état des provisions joint au budget et au compte administratif.
49848 49858
 
49849 49859
 ####### Article R2321-3
... ...
@@ -49996,6 +50006,8 @@ Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le m
49996 50006
 
49997 50007
 La taxe locale sur la publicité extérieure est liquidée par les soins de l'administration de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale qui la perçoit, sur la base des déclarations mentionnées à l'article L. 2333-14 souscrites auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale par l'exploitant du support publicitaire.
49998 50008
 
50009
+Les déclarations transmises postérieurement au 30 juin de l'année d'imposition peuvent être prises en compte pour le recouvrement en cours. A défaut, la régularisation est opérée l'année qui suit.
50010
+
49999 50011
 ####### Article R2333-11
50000 50012
 
50001 50013
 La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe met à la disposition des exploitants de supports publicitaires un formulaire pour la déclaration des supports publicitaires énumérés à l'article L. 2333-7, conforme au modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales, du ministre chargé du budget et du ministre chargé du commerce.
... ...
@@ -50058,7 +50070,7 @@ Le maire, le président de l'établissement public de coopération intercommunal
50058 50070
 
50059 50071
 ######### Article R2333-43
50060 50072
 
50061
-Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 30 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :
50073
+Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les communes qui ont institué une taxe de séjour ou une taxe de séjour forfaitaire font connaître au directeur général des finances publiques, avant le 15 septembre de l'année précédant l'année d'application de la délibération :
50062 50074
 
50063 50075
 1° Les dates de début et de fin de la période de perception ;
50064 50076
 
... ...
@@ -50068,7 +50080,7 @@ Selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les com
50068 50080
 
50069 50081
 4° Le taux de l'abattement fixé dans les conditions prévues au premier alinéa du III de l'article L. 2333-41.
50070 50082
 
50071
-Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus le 1er juin et le 31 décembre, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
50083
+Le ministre chargé du budget publie les informations prévues aux 1° à 4° ci-dessus, sur un site internet de son département ministériel et sous forme de données téléchargeables dans un format standard, selon des modalités qu'il définit par arrêté.
50072 50084
 
50073 50085
 ######### Article R2333-44
50074 50086
 
... ...
@@ -51760,13 +51772,13 @@ Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première ré
51760 51772
 
51761 51773
 ####### Article R2334-36
51762 51774
 
51763
-Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
51775
+Le classement mentionné au dernier alinéa du I de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
51764 51776
 
51765 51777
 1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
51766 51778
 
51767
-2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
51779
+2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique ;
51768 51780
 
51769
-3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
51781
+3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
51770 51782
 
51771 51783
 Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus. Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
51772 51784
 
... ...
@@ -51902,13 +51914,13 @@ En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du ver
51902 51914
 
51903 51915
 Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
51904 51916
 
51905
-###### Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
51917
+###### Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité et pour la valorisation des aménités rurales
51906 51918
 
51907 51919
 ####### Article R2335-16
51908 51920
 
51909 51921
 Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
51910 51922
 
51911
-1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ;
51923
+1° La population, le potentiel financier et les strates démographiques retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2, L. 2334-3 et L. 2334-4 ;
51912 51924
 
51913 51925
 2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;
51914 51926
 
... ...
@@ -51916,6 +51928,8 @@ Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
51916 51928
 
51917 51929
 4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
51918 51930
 
51931
+5° Pour l'application du IV bis, le classement de tout ou partie du territoire d'une commune en parc naturel régional est apprécié au 1er janvier de l'année précédant la répartition.
51932
+
51919 51933
 ###### Section 6 : Fonds d'aide au relogement d'urgence
51920 51934
 
51921 51935
 ####### Article D2335-17
... ...
@@ -51954,7 +51968,7 @@ Les subventions sont octroyées aux bénéficiaires par arrêté du représentan
51954 51968
 
51955 51969
 ###### Article R2336-1
51956 51970
 
51957
-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
51971
+I.-Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L. 2336-5, le coefficient logarithmique varie en fonction de la population déterminée en application de l'article L. 2334-2 dans les conditions suivantes :
51958 51972
 
51959 51973
 1° Si la population est inférieure ou égale à 7 500 habitants, le coefficient est égal à 1 ;
51960 51974
 
... ...
@@ -51962,6 +51976,18 @@ Pour l'application des III et IV de l'article L. 2336-2 et du I de l'article L.
51962 51976
 
51963 51977
 3° Si la population est égale ou supérieure à 500 000 habitants, le coefficient est égal à 2.
51964 51978
 
51979
+II.-Pour l'application du 2° du V de l'article L. 2336-2, le taux moyen national d'imposition d'une taxe correspond à la somme du taux moyen national d'imposition communale et du taux moyen national d'imposition des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de cette taxe.
51980
+
51981
+III.-Pour l'application du dix-neuvième alinéa du I de l'article L. 2336-2, la part du potentiel fiscal agrégé correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle intervenue avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :
51982
+
51983
+1° Pour la fraction mentionnée au 6° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;
51984
+
51985
+2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
51986
+
51987
+3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 7° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
51988
+
51989
+4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.
51990
+
51965 51991
 ###### Article R2336-2
51966 51992
 
51967 51993
 Pour l'application du II de l'article L. 2336-3, la contribution de l'établissement public de coopération intercommunale correspond au prélèvement calculé pour l'ensemble intercommunal multiplié par le coefficient d'intégration fiscale de l'année de répartition calculé dans les conditions prévues au III de l'article L. 5211-30. La contribution des communes membres correspond à la différence entre le montant total prélevé sur l'ensemble intercommunal et le montant de la contribution ainsi déterminé pour l'établissement public de coopération intercommunale.
... ...
@@ -51986,7 +52012,7 @@ Pour l'application de l'article L. 5219-8, l'attribution de chaque ensemble inte
51986 52012
 
51987 52013
 Les établissements publics de coopération intercommunale et leurs communes membres contributeurs ou bénéficiaires sont informés de la répartition des contributions et des attributions respectivement calculées en application du II et III de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
51988 52014
 
51989
-L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de l'information transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
52015
+L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale transmet la délibération prise dans un délai de deux mois à compter de la notification transmise par le représentant de l'Etat conformément au premier alinéa du présent article et en application du II de l'article L. 2336-3 et du II de l'article L. 2336-5.
51990 52016
 
51991 52017
 Le représentant de l'Etat dans le département procède à la notification des contributions et des attributions revenant à l'établissement public de coopération intercommunale, à ses communes membres et aux communes isolées.
51992 52018
 
... ...
@@ -53428,7 +53454,9 @@ La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
53428 53454
 
53429 53455
 La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
53430 53456
 
53431
-a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
53457
+a) Taxe foncière sur les propriétés bâties, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
53458
+
53459
+Son montant est majoré du montant perçu par la commune au titre de la part du prélèvement sur les recettes de l'Etat prévu au III de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 compensant la perte de recettes de taxe foncière sur les propriétés bâties ;
53432 53460
 
53433 53461
 Son montant est également majoré, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, de la somme correspondant aux exonérations prévues aux articles 1390 et 1391 du code général des impôts ;
53434 53462
 
... ...
@@ -53436,7 +53464,7 @@ b) Taxe foncière sur les propriétés non bâties à concurrence de 30 % de son
53436 53464
 
53437 53465
 Son montant est majoré de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application de l'article 1394 du code général des impôts, les terrains des universités, les terrains affectés aux armées ainsi que les terrains des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
53438 53466
 
53439
-c) Taxe d'habitation, majorée de la somme correspondant aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1408 du code général des impôts, les résidences universitaires et les casernements des personnels des armées ;
53467
+c) Taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale ;
53440 53468
 
53441 53469
 Son montant est également majoré de la somme correspondant aux exonérations prévues au I de l'article 1414 du code général des impôts, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat
53442 53470
 
... ...
@@ -53981,7 +54009,7 @@ I.-Les dispositions du chapitre III, du titre II, du livre Ier de la deuxième p
53981 54009
  </tr>
53982 54010
  <tr>
53983 54011
   <td>D. 2123-29</td>
53984
-  <td>Décret n° 2020-1072 du 18 août 2020</td>
54012
+  <td>Décret n° 2022-1008 du 15 juillet 2022</td>
53985 54013
  </tr>
53986 54014
 </tbody></table>
53987 54015
 
... ...
@@ -54055,6 +54083,8 @@ XIV. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
54055 54083
 
54056 54084
 XV. – Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.
54057 54085
 
54086
+XVI.-Pour l'application de l'article D. 2123-29, le dernier alinéa du II est supprimé.
54087
+
54058 54088
 ######### Article R2573-8-1
54059 54089
 
54060 54090
 Pour son application à la Polynésie française, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
... ...
@@ -56034,12 +56064,10 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d
56034 56064
 
56035 56065
 Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
56036 56066
 
56037
-Le département doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
56067
+Le président du conseil départemental doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
56038 56068
 
56039 56069
 La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
56040 56070
 
56041
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
56042
-
56043 56071
 Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
56044 56072
 
56045 56073
 ###### Article D3321-3
... ...
@@ -56048,6 +56076,22 @@ Pour l'application du 8° de l'article L. 3332-2, le département peut procéder
56048 56076
 
56049 56077
 Pour l'application du 9° de l'article L. 3332-2, le département procède à la reprise annuelle des subventions d'équipement reçues et des fonds affectés à des immobilisations amortissables, par une dépense de la section d'investissement et une recette de la section de fonctionnement. Cette reprise en section de fonctionnement s'effectue au même rythme que celui de l'amortissement de l'immobilisation pour lequel la subvention a été reçue et porte sur une quote-part annuelle correspondant au montant de cette subvention rapporté à la durée d'amortissement de l'immobilisation subventionnée. Toutefois, la dotation départementale d'équipement des collèges est reprise globalement pour un montant au plus égal à la dotation annuelle aux amortissements de l'ensemble des constructions et équipements scolaires.
56050 56078
 
56079
+###### Article R3321-4
56080
+
56081
+I.-Pour l'application du 3° du a de l'article L. 3332-1, le département peut procéder à l'affectation en réserves d'une fraction des produits des droits de mutation à titre onéreux qu'il constate au titre d'un exercice en application des articles 1594 A et 1595 du code général des impôts.
56082
+
56083
+Le montant de cette affectation au titre d'un exercice ne peut excéder la différence entre le montant des droits de mutation à titre onéreux constatés au cours de l'exercice et le montant moyen de ces mêmes produits constatés au cours des trois exercices précédents.
56084
+
56085
+Au titre des produits de droits de mutation à titre onéreux constatés au cours d'un exercice, le département peut procéder à l'affectation en réserves au cours de ce même exercice ou lors de l'exercice suivant.
56086
+
56087
+Lorsque le département procède au cours de l'exercice suivant à une affectation en réserves, son montant déterminé dans les limites définies aux alinéas précédents ne peut excéder le montant du résultat de fonctionnement excédentaire reporté conformément au 2° de l'article R. 3312-10.
56088
+
56089
+Le montant cumulé des produits affectés en réserves ne peut pas être supérieur à cinquante pour cent du montant moyen des produits de droits de mutation à titre onéreux perçus au cours des trois exercices précédents.
56090
+
56091
+II.-L'affectation en réserves d'une part des droits de mutation à titre onéreux est constatée par délibération du conseil départemental. La délibération précise le montant affecté en réserves et mentionne, d'une part le montant moyen de ces montants perçus au cours des trois exercices précédents et, d'autre part, le montant cumulé des produits ainsi affectés en réserves tel que constaté au dernier compte administratif approuvé.
56092
+
56093
+Lorsque le département enregistre une dégradation caractérisée de sa situation financière consécutive, dans une proportion significative, à une augmentation de ses charges ou à une diminution de ses produits constatées au regard de la moyenne des données des trois exercices précédents, une reprise des droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves peut être décidée par délibération du conseil départemental. Le montant ainsi repris ne peut excéder le montant cumulé constaté au dernier compte de gestion approuvé de produits de droits de mutation à titre onéreux affectés en réserves. La délibération précise le montant de la reprise et le montant cumulé de droits de mutation à titre onéreux mis en réserves constaté au dernier compte de gestion approuvé.
56094
+
56051 56095
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
56052 56096
 
56053 56097
 #### TITRE III : RECETTES
... ...
@@ -56188,6 +56232,8 @@ Pour la répartition de la dotation de péréquation urbaine entre les départem
56188 56232
 
56189 56233
 ######### Article R3334-2
56190 56234
 
56235
+Pour un département donné, le taux d'urbanisation mentionné au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1 est égal au rapport entre, d'une part, la population municipale des communes de ce département caractérisées comme densément peuplées ou de densité intermédiaire dans la grille de densité disponible sur le site internet de l'institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition et, d'autre part, la population municipale de l'ensemble des communes du département. La population municipale à prendre en compte est celle qui résulte du dernier recensement.
56236
+
56191 56237
 Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement et le nombre total de logements mentionnés au 2° de l'article L. 3334-6-1 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5.
56192 56238
 
56193 56239
 Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles mentionné au 3° de l'article L. 3334-6-1 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation de péréquation urbaine.
... ...
@@ -57224,7 +57270,7 @@ Pour l'application du 22° de l'article L. 3664-1, la métropole procède à la
57224 57270
 
57225 57271
 La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
57226 57272
 
57227
-La métropole de Lyon constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
57273
+Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
57228 57274
 
57229 57275
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
57230 57276
 
... ...
@@ -58687,9 +58733,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d
58687 58733
 
58688 58734
 La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'une immobilisation.
58689 58735
 
58690
-La région doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
58736
+Le président du conseil régional doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
58691 58737
 
58692
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
58738
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
58693 58739
 
58694 58740
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
58695 58741
 
... ...
@@ -60530,9 +60576,9 @@ L'assemblée de Corse peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d'amor
60530 60576
 
60531 60577
 Pour l'application du 19° de l'article L. 4425-29, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
60532 60578
 
60533
-La collectivité de Corse doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
60579
+Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
60534 60580
 
60535
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
60581
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
60536 60582
 
60537 60583
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
60538 60584
 
... ...
@@ -61466,6 +61512,18 @@ Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
61466 61512
 
61467 61513
 2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.
61468 61514
 
61515
+######## Article R5211-12-1
61516
+
61517
+Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 5211-29, la part du potentiel fiscal correspondant au périmètre des communautés d'agglomération issues de la transformation d'un syndicat d'agglomération nouvelle avant le 1er janvier 2015 et des syndicats d'agglomération nouvelle existant au 1er janvier 2015 est déterminée :
61518
+
61519
+1° Pour la fraction mentionnée au 5° du même article, au prorata des valeurs locatives des résidences principales établies en 2021 ;
61520
+
61521
+2° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de la taxe foncière sur les propriétés bâties, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ;
61522
+
61523
+3° Pour la part des sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement mentionné au 6° du même article compensant la perte de recettes de cotisation foncière des entreprises, au prorata des pertes de bases d'imposition intercommunales de cette taxe résultant, en 2021, de l'application des dispositions du 1° du I de l'article 29 mentionné au 2° ;
61524
+
61525
+4° Pour les sommes perçues par le groupement au titre du prélèvement prévu au VIII du 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, au prorata de la population au 1er janvier 2021.
61526
+
61469 61527
 ####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
61470 61528
 
61471 61529
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
... ...
@@ -62649,7 +62707,7 @@ Pour l'application du 20° de l'article L. 5217-12-1, la métropole procède à
62649 62707
 
62650 62708
 La constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque. La constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un actif.
62651 62709
 
62652
-La métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
62710
+Le président du conseil de la métropole constate la dépréciation ou constitue la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque. La dépréciation ou la provision est ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
62653 62711
 
62654 62712
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracées sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
62655 62713
 
... ...
@@ -64452,12 +64510,10 @@ Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amorti
64452 64510
 
64453 64511
 Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
64454 64512
 
64455
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
64513
+Le président du conseil territorial doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
64456 64514
 
64457 64515
 La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
64458 64516
 
64459
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
64460
-
64461 64517
 Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
64462 64518
 
64463 64519
 Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
... ...
@@ -65589,12 +65645,10 @@ Pour la ou les caisses des écoles de la collectivité, les dotations aux amorti
65589 65645
 
65590 65646
 Pour l'application du 20° de l'article L. 3321-1, la constitution de provisions pour risques et charges et pour dépréciation d'éléments d'actif est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque.
65591 65647
 
65592
-La collectivité doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
65648
+Le président du conseil territorial doit constituer la provision à hauteur du risque constaté.
65593 65649
 
65594 65650
 La provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
65595 65651
 
65596
-Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la provision.
65597
-
65598 65652
 Le montant de la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
65599 65653
 
65600 65654
 Les dotations aux provisions effectuées dans les conditions définies au présent article constituent également des dépenses obligatoires pour les caisses des écoles.
... ...
@@ -66797,9 +66851,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d
66797 66851
 
66798 66852
 Pour l'application du 20° de l'article L. 71-113-3, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
66799 66853
 
66800
-La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
66854
+Le président de l'assemblée doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
66801 66855
 
66802
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
66856
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
66803 66857
 
66804 66858
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
66805 66859
 
... ...
@@ -67849,9 +67903,9 @@ L'assemblée délibérante peut charger l'ordonnateur de déterminer la durée d
67849 67903
 
67850 67904
 Pour l'application du 20° de l'article L. 72-103-2, la constitution de provisions pour risques et charges est obligatoire dès lors qu'il y a apparition du risque et la constatation de dépréciations est obligatoire en cas de perte de valeur d'un élément d'actif.
67851 67905
 
67852
-La collectivité doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
67906
+Le président du conseil exécutif doit constater la dépréciation ou constituer la provision à hauteur de la perte de valeur constatée ou à hauteur du risque.
67853 67907
 
67854
-La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser. Une délibération est nécessaire pour constater, ajuster et reprendre la dépréciation ou la provision.
67908
+La dépréciation ou la provision doit être ajustée annuellement en fonction de l'évolution de la perte de valeur ou de l'évolution du risque. Elle donne lieu à reprise lorsqu'elle est devenue sans objet, c'est-à-dire en cas de disparition de la perte de valeur ou de réalisation du risque ou lorsque ce risque n'est plus susceptible de se réaliser.
67855 67909
 
67856 67910
 La dépréciation ou la provision ainsi que son suivi et son emploi sont retracés sur l'état des dépréciations et des provisions constituées joint au budget et au compte administratif.
67857 67911