Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 3 juillet 2022 (version 5c75c56)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2022.

41759 41759
######## Article R1511-5
41760 41760

                                                                                    
41761 41761
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 
2014-2021
2022-2027
 mentionnées à l'article 3 du décret n° 
2014-758 du 2 juillet 2014
2022-968 du 30 juin 2022
 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
41762 41762

                                                                                    
41763 41763
Dans ces zones, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ci-dessus mentionné, aux petites et moyennes entreprises telles que définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application fixées aux paragraphes 2 à 5 de l'article 1er de ce règlement.
41764 41764

                                                                                    
41765 41765
Dans ces zones, des aides à l'investissement immobilier ou à la location de terrains ou de bâtiments peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, aux entreprises autres que les petites et moyennes entreprises au sens de l'annexe 1 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 ci-dessus mentionné.
   

                    
41769 41769
######## Article R1511-10
41770 41770

                                                                                    
41771 41771
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 
2014-758 du 2 juillet 2014
2022-968 du 30 juin 2022
 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises pour la période 
2014-2021
2022-2027
, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 5 de son article 1er.
   

                    
41779 41779
######## Article R1511-13
41780 41780

                                                                                    
41781 41781
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
41782 41782

                                                                                    
41783 41783
a) 52,5 millions d'euros en Guyane et à Mayotte ;
41784 41784

                                                                                    
41785 41785
b) 45 millions d'euros à Saint-Martin ;
41786 41786

                                                                                    
41787 41787
c) 37,5 millions d'euros en Guadeloupe et à la Réunion ;
41788 41788

                                                                                    
41789 41789
d) 30 millions d'euros à la Martinique
 ;
41790

                                                                                    
41789 41791
e) 11,25 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R
.
 1511-10 autres que celles situées dans les départements mentionnés au f du présent article ;
41792

                                                                                    
41793
f) 7,5 millions d'euros dans les communes énumérées à l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10 situées dans les départements d'Ille-et-Vilaine, de Savoie et des Yvelines.