Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -40440,31 +40440,29 @@ En application des dispositions de l'article L. 1421-8, les règles relatives à
40440 40440
 
40441 40441
 ##### CHAPITRE IV : Services d'incendie et de secours
40442 40442
 
40443
-###### Section 1 : Service départemental d'incendie et de secours (R)
40443
+###### Section 1 : Services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
40444 40444
 
40445 40445
 ####### Article R1424-1
40446 40446
 
40447
-Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, le service départemental d'incendie et de secours comprend le service de santé et de secours médical et des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
40447
+Pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-2, l'organisation territoriale d'un service d'incendie et de secours s'appuie sur les centres d'incendie et de secours, unités opérationnelles chargées principalement des interventions. Elle tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques mentionné à l'article R. 1424-38.
40448 40448
 
40449
-L'organisation territoriale du service départemental d'incendie et de secours tient compte du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques. Elle comprend des centres d'incendie et de secours qui sont classés en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention.
40449
+Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend également des services opérationnels, administratifs ou techniques, notamment ceux chargés de la prévention, de la prévision, de la logistique et de la technique, des ressources humaines, de la formation, de l'administration et des finances.
40450 40450
 
40451
-Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, qui exercent des missions opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur du corps départemental mentionné à l'article R. 1424-22.
40451
+Ces services et ces centres peuvent être organisés au sein de groupements, eux-mêmes organisés au sein de sous-directions, qui réalisent des activités opérationnelles, administratives ou techniques dans les conditions fixées par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur mentionné à l'article R. 1424-22.
40452 40452
 
40453
-Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres de première intervention communaux ou intercommunaux. Les corps qui les servent sont régis par les règlements intérieurs mentionnés à l'article R. 1424-35.
40454
-
40455
-Les services d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels appartenant à des cadres d'emplois créés en application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
40453
+Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
40456 40454
 
40457 40455
 ####### Article R1424-1-1
40458 40456
 
40459
-Les services départementaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
40457
+Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont classés par ordre décroissant en trois catégories A, B et C, sur la base de la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
40460 40458
 
40461 40459
 Ce classement est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
40462 40460
 
40463
-Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer un service départemental d'incendie et de secours dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
40461
+Lorsque l'existence de risques particuliers le justifie, le ministre peut, sur proposition du préfet du département, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concerné et sur rapport de l'inspection générale de la sécurité civile, classer ce service dans la catégorie immédiatement supérieure à celle résultant de l'application du premier alinéa.
40464 40462
 
40465
-L'organisation des services départementaux d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction du classement du service départemental.
40463
+L'organisation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours ainsi que le niveau et la répartition des grades des officiers qui y sont affectés sont déterminés en fonction de son classement.
40466 40464
 
40467
-####### Sous-section 1 : Conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
40465
+####### Sous-section 1 : Conseil d'administration du service d'incendie et de secours et commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
40468 40466
 
40469 40467
 ######## Paragraphe 1 : Elections (R)
40470 40468
 
... ...
@@ -40486,7 +40484,7 @@ Si, à la date d'installation des conseils municipaux prévue à l'article L. 21
40486 40484
 
40487 40485
 ######### Article R1424-4
40488 40486
 
40489
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
40487
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe la date limite des élections des représentants des départements, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration, et des élections des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
40490 40488
 
40491 40489
 ######### Article R1424-5
40492 40490
 
... ...
@@ -40498,9 +40496,9 @@ Les représentants, titulaires et suppléants, du département sont élus selon
40498 40496
 
40499 40497
 ######### Article R1424-7
40500 40498
 
40501
-Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
40499
+Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues à l'article L. 1424-24-3 sont organisées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours qui arrête la liste des électeurs et la date des opérations électorales.
40502 40500
 
40503
-Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental d'incendie et de secours.
40501
+Ces élections ont lieu par correspondance. Les frais d'organisation des élections sont à la charge du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
40504 40502
 
40505 40503
 ######### Article R1424-8
40506 40504
 
... ...
@@ -40516,25 +40514,25 @@ Les électeurs votent pour une liste complète, sans adjonction ni suppression d
40516 40514
 
40517 40515
 Pour l'élection des représentants des communes, d'une part, et des établissements publics de coopération intercommunale, d'autre part, selon les modalités prévues à l'article L. 1424-24-3, chaque maire et chaque président d'établissement public de coopération intercommunale dispose, au sein du collège électoral auquel il appartient, du nombre de suffrages fixé par la délibération et l'arrêté prévus à l'article R. 1424-2.
40518 40516
 
40519
-Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40517
+Cinq séries de bulletins de vote sont établies en cinq couleurs différentes et portent de façon apparente, d'une part, la mention préimprimée : " 1 voix ", " 10 voix ", " 100 voix ", " 1 000 voix " et " 10 000 voix " et, d'autre part, les listes de candidats présentes au scrutin. Les bulletins correspondant au nombre de suffrages attribués sont adressés à chacun des électeurs par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
40520 40518
 
40521 40519
 Chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Elections CASDIS, article L. 1424-24-3 du code général des collectivités territoriales ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
40522 40520
 
40523 40521
 ######### Article R1424-12
40524 40522
 
40525
-L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
40523
+L'élection des représentants des sapeurs-pompiers et des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours, prévue à l'article L. 1424-31, a lieu au scrutin proportionnel au plus fort reste au sein des cinq collèges électoraux distincts mentionnés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 1424-18. Elle se tient à la même date que les élections au conseil d'administration prévues à l'article R. 1424-7.
40526 40524
 
40527
-Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40525
+Elle donne, pour chaque collège, au premier candidat titulaire élu dans l'ordre d'inscription sur la liste et à son suppléant, qualité, respectivement comme titulaire et comme suppléant, pour assister au conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
40528 40526
 
40529
-Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles 29 et 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
40527
+Pour être électeurs et éligibles, à la date de l'élection, les sapeurs-pompiers professionnels et les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours doivent être titulaires de leur grade. Leurs représentants sont élus sur des listes présentées par les organisations syndicales représentatives, au sens des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code général de la fonction publique.
40530 40528
 
40531
-Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
40529
+Les sapeurs-pompiers professionnels par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur dans le collège des officiers sapeurs-pompiers professionnels ou celui des sapeurs-pompiers professionnels non officiers suivant leur grade aux scrutins prévus pour l'élection des représentants des sapeurs-pompiers professionnels.
40532 40530
 
40533
-Les autres fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service départemental d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours.
40531
+Les autres fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours par ailleurs sapeurs-pompiers volontaires au sein du même service d'incendie et de secours participent en qualité de candidat ou d'électeur au scrutin prévu pour l'élection des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours.
40534 40532
 
40535
-Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40533
+Les listes des électeurs pour chacun des cinq scrutins sont fixées par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
40536 40534
 
40537
-Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service départemental d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
40535
+Ces élections ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par le service d'incendie et de secours pour l'ensemble des collèges.
40538 40536
 
40539 40537
 Par correspondance, chaque bulletin de vote est inséré sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne comporte aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure porte la mention : " Election CASDIS/ CATSIS ", l'indication du nom, de la qualité et du collège de l'électeur, ainsi que sa signature.
40540 40538
 
... ...
@@ -40566,7 +40564,7 @@ Chacun des membres du conseil d'administration ou de la commission administrativ
40566 40564
 
40567 40565
 ######### Article R1424-15
40568 40566
 
40569
-En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
40567
+En cas de vacance d'un siège de représentant titulaire du département, des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des sapeurs-pompiers ou des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, ce titulaire est remplacé par son suppléant, pour la durée du mandat restant à courir.
40570 40568
 
40571 40569
 Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut, par son suivant de liste, il est procédé à une élection partielle pour la durée du mandat restant à courir, lorsque celle-ci excède six mois.
40572 40570
 
... ...
@@ -40574,7 +40572,7 @@ Lorsque le titulaire ne peut être remplacé par son suppléant ou, à défaut,
40574 40572
 
40575 40573
 ######### Article R1424-16
40576 40574
 
40577
-En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40575
+En application de l'article L. 1424-29, le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires relatives à l'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
40578 40576
 
40579 40577
 Il fixe son règlement intérieur, sur proposition de son président. Ce règlement précise les règles générales d'organisation et de fonctionnement du conseil.
40580 40578
 
... ...
@@ -40590,111 +40588,111 @@ Un membre présent ne peut disposer que d'une seule procuration.
40590 40588
 
40591 40589
 Les délibérations du conseil d'administration sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés, sous réserve des dispositions de l'article L. 1424-29. Le président a voix prépondérante en cas de partage des voix.
40592 40590
 
40593
-Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service départemental d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
40591
+Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d'incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle.
40594 40592
 
40595
-Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 91-573 du 19 juin 1991 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
40593
+Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil d'administration à l'occasion des réunions de ce conseil ou de tout organisme dont ils font partie ès qualités sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991.
40596 40594
 
40597 40595
 ######## Paragraphe 3 : Commission administrative et technique des services d'incendie et de secours (R)
40598 40596
 
40599 40597
 ######### Article R1424-18
40600 40598
 
40601
-La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend :
40599
+La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours mentionnée à l'article L. 1424-31 comprend, outre les deux référents mentionnés au 3° de cet article :
40602 40600
 
40603 40601
 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, le directeur départemental adjoint, président ;
40604 40602
 
40605
-2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être membre du service de santé et de secours médical, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
40603
+2° Deux officiers de sapeurs-pompiers professionnels élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers professionnels en service dans le département et deux officiers de sapeurs-pompiers volontaires, dont un peut être par ailleurs professionnel de santé, vétérinaire ou expert psychologue, élus par l'ensemble des officiers de sapeurs-pompiers volontaires en service dans le département ;
40606 40604
 
40607 40605
 3° Trois sapeurs-pompiers professionnels non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels non officiers en service dans le département et trois sapeurs-pompiers volontaires non officiers élus par l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires non officiers en service dans le département ;
40608 40606
 
40609
-4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
40607
+4° Deux représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel élus par l'ensemble des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel en service dans le département ;
40610 40608
 
40611
-5° Le médecin chef du service de santé et de secours médical ou son représentant.
40609
+5° Le médecin-chef de la sous-direction santé ou son représentant.
40612 40610
 
40613
-En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
40611
+En cas d'absence ou d'empêchement, les sapeurs-pompiers et les fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours élus à la commission administrative et technique sont remplacés par leur suppléant élu dans les mêmes conditions et pour la même durée que le membre titulaire.
40614 40612
 
40615
-Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service départemental d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service départemental d'incendie et de secours.
40613
+Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont la qualité de fournisseurs ou de prestataires de services du service d'incendie et de secours ne peuvent pas siéger à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours ainsi qu'à la commission des marchés du service d'incendie et de secours.
40616 40614
 
40617
-####### Sous-section 2 : La direction du service départemental d'incendie et de secours (R)
40615
+####### Sous-section 2 : Direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
40618 40616
 
40619 40617
 ######## Article R1424-19
40620 40618
 
40621
-La direction du service départemental d'incendie et de secours comprend :
40619
+La direction du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend :
40622 40620
 
40623 40621
 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
40624 40622
 
40625 40623
 2° Le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours ;
40626 40624
 
40627
-3° Le ou les chefs de groupement et le responsable des affaires administratives et financières ;
40625
+3° Le médecin-chef de la sous-direction santé ;
40628 40626
 
40629
-4° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical ;
40627
+4° Les chefs de groupements ;
40630 40628
 
40631 40629
 5° L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat.
40632 40630
 
40633
-Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 3° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
40631
+Les membres de la direction mentionnés du 1° au 4° sont des officiers de sapeurs-pompiers professionnels qui occupent des emplois de direction. Toutefois, les fonctions prévues au 4° qui n'ont pas une vocation opérationnelle peuvent être occupées par des fonctionnaires territoriaux ne relevant pas des cadres d'emplois d'officiers de sapeurs-pompiers professionnels.
40634 40632
 
40635 40633
 ######## Paragraphe 1 : Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours
40636 40634
 
40637 40635
 ######### Article R1424-19-1
40638 40636
 
40639
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de commandant des opérations de secours et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental d'incendie et de secours.
40637
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours exerce les fonctions de directeur de l'établissement public et de chef du corps départemental. Il a autorité sur l'ensemble des personnels du service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
40640 40638
 
40641
-Il est assisté par un directeur départemental adjoint qui exerce les fonctions de commandant des opérations de secours adjoint et de chef du corps départemental adjoint. Le directeur départemental adjoint seconde et supplée, le cas échéant, le directeur départemental dans l'ensemble de ses attributions.
40639
+Il est assisté par un directeur départemental adjoint, chef du corps départemental adjoint, qui le seconde ou le supplée, le cas échéant, dans l'ensemble de ses attributions et qui assure l'intérim en cas de vacance momentanée de l'emploi de directeur.
40642 40640
 
40643
-Il peut également être assisté par un directeur administratif et financier et par un ou plusieurs responsables de services, de groupements de services ou d'unités territoriales.
40641
+Il est également assisté par le médecin-chef de la sous-direction santé, les chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
40644 40642
 
40645
-Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au directeur administratif et financier ainsi qu'aux chefs de groupement.
40643
+Il peut déléguer certaines de ses attributions à son adjoint, au médecin-chef ainsi qu'aux chefs de groupements, de services et de centres d'incendie et de secours.
40646 40644
 
40647 40645
 ######### Article R1424-20
40648 40646
 
40649
-Sous l'autorité du préfet ou du maire, le directeur départemental des services d'incendie et de secours dispose, en tant que de besoin, des moyens des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 1424-33.
40647
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son adjoint assurent le commandement des opérations de secours sur l'ensemble du territoire de leur département. Ce commandement peut être délégué dans les conditions prévues à l'article R. 1424-43. Dans ce cadre et pour assurer la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens prévu à l'article L. 1424-33, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a autorité sur l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
40650 40648
 
40651
-Pour l'exercice de sa mission de direction opérationnelle, le directeur départemental des services d'incendie et de secours a également autorité sur l'ensemble des personnels des centres d'incendie et de secours communaux et intercommunaux et dispose des matériels affectés à ceux-ci.
40649
+Il peut être chargé, par le directeur des opérations de secours, de mettre en œuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par cette autorité.
40652 40650
 
40653
-Il peut être chargé par le préfet ou le maire de mettre en oeuvre tout autre moyen public ou privé qui serait mis à sa disposition par ces autorités.
40651
+Sous l'autorité du préfet, le directeur départemental exerce également une mission de contrôle et de coordination des personnels et des moyens des services locaux d'incendie et de secours, conformément aux dispositions de l'article L. 1424-33. A ce titre, il peut solliciter l'ensemble des personnels des services locaux d'incendie et de secours et disposer de tous les matériels affectés à ceux-ci.
40654 40652
 
40655 40653
 ######## Paragraphe 2 : Les chefs de groupement
40656 40654
 
40657 40655
 ######### Article R1424-20-1
40658 40656
 
40659
-Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement des groupements et des services dans les conditions définies par le règlement de mise en oeuvre opérationnelle mentionné à l'article L. 1424-4 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
40660
-
40661
-Les chefs de groupement officiers de sapeurs-pompiers professionnels sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40657
+Placés sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, les agents occupant les emplois mentionnés au 3° et au 4° de l'article R. 1424-19 assurent l'encadrement de leurs sous-directions et groupements dans les conditions définies par le règlement opérationnel mentionné à l'article R. 1424-42 et par le règlement intérieur prévu à l'article R. 1424-22.
40662 40658
 
40663 40659
 ######## Paragraphe 3 : L'officier de sapeurs-pompiers volontaires, référent pour le volontariat
40664 40660
 
40665 40661
 ######### Article R1424-20-2
40666 40662
 
40667
-L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service départemental d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental de ce service de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service départemental d'incendie et de secours.
40663
+L'officier de sapeurs-pompiers volontaires mentionné au 5° de l'article R. 1424-19 apporte à la direction du service d'incendie et de secours sa connaissance et son expérience du volontariat. Il peut être chargé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de toute autre mission. A ces titres, il participe aux réunions de la direction du service d'incendie et de secours.
40668 40664
 
40669
-Il détient un grade au plus égal à celui auquel appartient le directeur départemental adjoint. Il est nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental du service d'incendie et de secours.
40665
+Il détient un grade au plus égal à celui du directeur départemental adjoint.
40670 40666
 
40671 40667
 ####### Sous-section 3 : Corps départemental de sapeurs-pompiers (R)
40672 40668
 
40673 40669
 ######## Article R1424-21
40674 40670
 
40675
-Les officiers du corps départemental jusqu'au grade de capitaine ainsi que les officiers du grade de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe normale et les officiers du grade de cadre de santé sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40671
+Les officiers du corps départemental, à l'exception de ceux mentionnés à l'alinéa suivant, sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
40676 40672
 
40677
-Les officiers du grade de commandant, de lieutenant-colonel, les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels, les officiers du grade de cadre supérieur de santé de sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les officiers des grades de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe et de médecin et pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels de classe exceptionnelle sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
40673
+Les officiers relevant du cadre d'emplois de conception et de direction des sapeurs-pompiers professionnels sont nommés, dans leurs grades, emplois ou fonctions, par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration.
40674
+
40675
+Lorsqu'ils ne sont pas officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours sont également nommés par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration, sur proposition du directeur départemental, chef de corps.
40678 40676
 
40679 40677
 ######## Article R1424-22
40680 40678
 
40681
-Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps départemental et les obligations de service de ses membres.
40679
+Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service d'incendie et de secours ainsi que les obligations de service des sapeurs-pompiers du corps départemental et des agents du service n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
40682 40680
 
40683 40681
 Le président du conseil d'administration saisit pour avis :
40684 40682
 
40685
-- le comité technique paritaire départemental pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers professionnels ;
40686
-- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
40687
-- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers.
40683
+- le comité social territorial pour les dispositions propres aux fonctionnaires ;
40684
+- le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour les dispositions propres aux sapeurs-pompiers volontaires ;
40685
+- la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours pour les dispositions communes à tous les sapeurs-pompiers ainsi qu'aux fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel.
40688 40686
 
40689 40687
 Le président arrête le règlement intérieur après délibération du conseil d'administration.
40690 40688
 
40691 40689
 ######## Article R1424-23
40692 40690
 
40693
-Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, est créé auprès du service départemental d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service départemental d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
40691
+Un comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires, propre à l'ensemble des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, est créé auprès du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Les élections au comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le président du service d'incendie et de secours. Elles ont lieu soit par correspondance, soit par vote électronique selon le choix arrêté par ce dernier.
40694 40692
 
40695 40693
 ######## Article R1424-23-1
40696 40694
 
40697
-Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
40695
+Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du corps départemental est déterminé à partir d'un effectif de référence fixé au 31 décembre de l'année précédente comprenant les sapeurs-pompiers professionnels ainsi que les sapeurs-pompiers volontaires du service départemental ou territorial d'incendie et de secours dans la limite du double du nombre des sapeurs-pompiers professionnels, dans les conditions suivantes :
40698 40696
 
40699 40697
 1° Un lieutenant-colonel pour au moins 900 sapeurs-pompiers ;
40700 40698
 
... ...
@@ -40708,33 +40706,33 @@ Le nombre des officiers et sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels du
40708 40706
 
40709 40707
 ######## Article R1424-23-2
40710 40708
 
40711
-Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
40709
+Aux officiers et sous-officiers dont le nombre est déterminé par l'article précédent s'ajoutent les officiers en fonction dans les groupements dont le nombre maximum est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
40712 40710
 
40713 40711
 ######## Article R1424-23-3
40714 40712
 
40715
-La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
40713
+La détermination du grade et du nombre des agents occupant les emplois de direction mentionnés à l'article R. 1424-19 et les emplois de la sous-direction santé mentionnés à l'article R. 1424-25 n'est pas soumise aux dispositions des articles R. 1424-23-1 et R. 1424-23-2.
40716 40714
 
40717
-####### Sous-section 4 : Service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (R)
40715
+####### Sous-section 4 : Sous-direction santé
40718 40716
 
40719 40717
 ######## Article R1424-24
40720 40718
 
40721
-Le service de santé et de secours médical exerce les missions suivantes :
40719
+La sous-direction santé exerce, a minima, les missions suivantes :
40722 40720
 
40723 40721
 1° La surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers ;
40724 40722
 
40725 40723
 2° L'exercice de la médecine professionnelle et d'aptitude des sapeurs-pompiers professionnels et de la médecine d'aptitude des sapeurs-pompiers volontaires, dans les conditions prévues à l'article R. 1424-28 ;
40726 40724
 
40727
-3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès du comité d'hygiène et de sécurité ;
40725
+3° Le conseil en matière de médecine préventive, d'hygiène et de sécurité, notamment auprès de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail du comité social territorial ;
40728 40726
 
40729 40727
 4° Le soutien sanitaire des interventions des services d'incendie et de secours et les soins d'urgence aux sapeurs-pompiers ;
40730 40728
 
40731
-5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers au secours à personnes ;
40729
+5° La participation à la formation des sapeurs-pompiers aux secours et aux soins d'urgence aux personnes ;
40732 40730
 
40733 40731
 6° La surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service.
40734 40732
 
40735
-En outre, le service de santé et de secours médical participe :
40733
+En outre, la sous-direction santé participe :
40736 40734
 
40737
-1° Aux missions de secours d'urgence définies par l'article L. 1424-2 et par l'article 2 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires ;
40735
+1° Aux missions de secours et soins d'urgence aux personnes définies à l'article L. 1424-2 ;
40738 40736
 
40739 40737
 2° Aux opérations effectuées par les services d'incendie et de secours impliquant des animaux ou concernant les chaînes alimentaires ;
40740 40738
 
... ...
@@ -40742,39 +40740,37 @@ En outre, le service de santé et de secours médical participe :
40742 40740
 
40743 40741
 ######## Article R1424-25
40744 40742
 
40745
-Le service de santé et de secours médical comprend des médecins, pharmaciens, infirmiers, vétérinaires et, le cas échéant, des experts qui ont la qualité de sapeurs-pompiers volontaires.
40743
+La sous-direction santé comprend notamment des infirmiers, médecins, pharmaciens et vétérinaires ainsi que, le cas échéant, des experts psychologues et des professionnels de santé experts de sapeurs-pompiers volontaires recrutés selon les modalités prévues à l'article R. 723-90 du code de la sécurité intérieure.
40746 40744
 
40747
-Il peut en outre comprendre :
40745
+Aux côtés du médecin-chef, les effectifs de la sous-direction santé peuvent en outre comprendre :
40748 40746
 
40749
-- un emploi de médecin-chef, et, le cas échéant, de médecin-chef adjoint qui peuvent être complétés par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
40747
+- un emploi de médecin-chef adjoint qui peut être complété par un ou des emplois de médecin, à raison d'un emploi pour 150 sapeurs-pompiers professionnels ou pour 1 000 sapeurs-pompiers volontaires ;
40750 40748
 - un ou des emplois d'infirmier, en nombre au plus égal à celui des médecins, calculé comme indiqué ci-dessus ;
40751 40749
 - un ou des emplois de pharmacien dont l'un est affecté à la gérance d'une pharmacie à usage intérieur créée pour les fins et dans les conditions prévues à l'article L. 5126-1 du code de la santé publique.
40752 40750
 
40753 40751
 ######## Article R1424-26
40754 40752
 
40755
-Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige le service de santé et de secours médical et conseille les autorités responsables des secours ou de la gestion des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint. Le service comprend également un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef.
40753
+Sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le médecin-chef dirige la sous-direction santé et conseille les autorités des services d'incendie et de secours. Par dérogation à l'article R. 1424-19 du présent code, un médecin recruté sur contrat peut occuper l'emploi de médecin-chef sous réserve qu'il ait préalablement suivi la formation de professionnalisation de chefferie. Le médecin-chef peut être assisté par un médecin-chef adjoint.
40756 40754
 
40757
-Les officiers du service de santé et de secours médical mentionnés à l'alinéa précédent ont au moins le grade de médecin ou pharmacien de sapeurs-pompiers professionnels hors classe. Ils sont nommés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
40758
-
40759
-Les personnels du service de santé et de secours médical sont placés sous l'autorité du médecin-chef, et relèvent de leur chef de centre ou du chef d'un des services mentionnés à l'article R. 1424-1, pour les missions exercées par ce centre ou ce service.
40755
+La sous-direction comprend un pharmacien-chef et, le cas échéant, un vétérinaire-chef et un infirmier-chef. Le médecin-chef et, lorsque ces emplois sont créés, le pharmacien-chef et l'infirmier-chef sont des sapeurs-pompiers professionnels dont le grade minimum est défini dans les dispositions statutaires les concernant.
40760 40756
 
40761 40757
 ######## Article R1424-27
40762 40758
 
40763
-Il est créé une commission consultative du service de santé et de secours médical, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
40759
+Il est créé une commission consultative de la sous-direction santé, présidée par le médecin-chef. Cette commission comprend le médecin-chef adjoint, le pharmacien-chef, l'infirmier-chef, deux médecins, un pharmacien et deux infirmiers. Elle comprend en outre le vétérinaire-chef ou, à défaut, un vétérinaire.
40764 40760
 
40765 40761
 La commission consultative donne son avis sur les questions dont elle est saisie par son président ou par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
40766 40762
 
40767 40763
 ######## Article R1424-28
40768 40764
 
40769
-Il est créé, auprès du service de santé et de secours médical, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative à l'aptitude physique de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
40765
+Il est créé, auprès de la sous-direction santé, une commission d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire, dont les membres sont les médecins siégeant à la commission consultative prévue à l'article R. 1424-27. Cette commission est présidée par le médecin-chef. La commission peut être saisie pour avis par les médecins sapeurs-pompiers et par le médecin-chef de toute question relative aux conditions de santé particulières de sapeurs-pompiers volontaires. La commission peut faire appel à des experts. Le sapeur-pompier dont la situation est examinée peut se faire entendre par la commission, accompagné d'une ou deux personnes de son choix.
40770 40766
 
40771
-####### Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental d'incendie et de secours (R)
40767
+####### Sous-section 5 : Organisation comptable et financière du service départemental ou territorial d'incendie et de secours (R)
40772 40768
 
40773 40769
 ######## Article R1424-29
40774 40770
 
40775
-Le budget du service départemental d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
40771
+Le budget du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprend une section d'investissement et une section de fonctionnement. La section d'investissement peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement. Chaque section est divisée en chapitres et articles conformément aux règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé du budget.
40776 40772
 
40777
-La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
40773
+La comptabilité est organisée conformément au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des collectivités locales fixe la nomenclature des comptes.
40778 40774
 
40779 40775
 Le comptable de l'établissement est un comptable de la direction générale des finances publiques.
40780 40776
 
... ...
@@ -40784,7 +40780,7 @@ Le conseil d'administration peut créer, au sein de l'établissement public, des
40784 40780
 
40785 40781
 ######## Article R1424-30
40786 40782
 
40787
-Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
40783
+Les recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sont constituées notamment par :
40788 40784
 
40789 40785
 1° Les contributions annuelles du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, y compris les contributions liées à l'application du premier alinéa de l'article L. 1424-41 ;
40790 40786
 
... ...
@@ -40808,7 +40804,7 @@ Les recettes du service départemental d'incendie et de secours sont constituée
40808 40804
 
40809 40805
 ######## Article R1424-31
40810 40806
 
40811
-Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent notamment :
40807
+Les dépenses du service départemental ou territorial d'incendie et de secours comprennent notamment :
40812 40808
 
40813 40809
 1° Les dépenses d'organisation et de fonctionnement du service ;
40814 40810
 
... ...
@@ -40824,7 +40820,7 @@ Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent not
40824 40820
 
40825 40821
 7° Les frais d'équipement, d'entretien et de fonctionnement des locaux affectés aux services d'incendie et de secours ;
40826 40822
 
40827
-8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
40823
+8° Les dépenses d'acquisition, de location, de gestion et d'entretien par le service départemental ou territorial des matériels susceptibles d'être mis à la disposition des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui disposent d'un corps de sapeurs-pompiers ;
40828 40824
 
40829 40825
 9° L'amortissement des biens meubles et immeubles autres que les terrains et des immobilisations incorporelles ;
40830 40826
 
... ...
@@ -40832,13 +40828,13 @@ Les dépenses du service départemental d'incendie et de secours comprennent not
40832 40828
 
40833 40829
 11° Les autres opérations d'ordre ;
40834 40830
 
40835
-12° Les dépenses relatives aux vacations des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental, les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal ;
40831
+12° Les dépenses relatives à l'allocation de vétérance, et, le cas échéant, les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un service local d'incendie et de secours ;
40836 40832
 
40837
-13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental.
40833
+13° Le cas échéant, le remboursement, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l'incendie, des dépenses occasionnées lors de leurs interventions, en application de directives du service départemental ou territorial.
40838 40834
 
40839 40835
 ######## Article R1424-32
40840 40836
 
40841
-En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
40837
+En application du dernier alinéa de l'article L. 1424-35, lorsque le conseil d'administration n'a pas fixé le montant prévisionnel des recettes du service départemental ou territorial d'incendie et de secours le 15 décembre de l'année précédant l'exercice, celui-ci est égal, compte tenu, le cas échéant, des opérations de transfert intervenues dans l'année, au montant des contributions de ces collectivités et établissements publics constatées dans le dernier compte administratif connu, corrigé par l'évolution, à cette date, du dernier indice INSEE de la moyenne annuelle des prix à la consommation et augmenté des dépenses liées au glissement vieillesse-technicité.
40842 40838
 
40843 40839
 Lorsque, le 1er janvier de l'année en cause, aucune délibération du conseil d'administration ne permet de fixer les modalités de calcul des contributions du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, la contribution de ces collectivités et établissements au montant prévisionnel des recettes est répartie dans les conditions suivantes :
40844 40840
 
... ...
@@ -40858,21 +40854,21 @@ Les établissements publics de coopération intercommunale sont classés de la f
40858 40854
 
40859 40855
 ######## Article R1424-32-1
40860 40856
 
40861
-Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
40857
+Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions des articles R. 3311-1 à R. 3311-3, R. 3312-3 à R. 3312-11, R. 3313-7, R. 3321-3, R. 3335-1 et R. 3341-1 à R. 3341-2-1.
40862 40858
 
40863 40859
 ######## Article D1424-32-2
40864 40860
 
40865
-Sont applicables aux finances des services départementaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
40861
+Sont applicables aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours les dispositions de l'article D. 3311-4 à l'exception des sixième, seizième, dix-septième, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, des articles D. 3311-5, D. 3321-1 et D. 3321-2, D. 3332-3 et D. 3342-1 à D. 3342-13.
40866 40862
 
40867
-####### Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
40863
+####### Sous-section 6 : Fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
40868 40864
 
40869 40865
 ######## Article D1424-32-3
40870 40866
 
40871
-Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
40867
+Les subventions du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 sont réparties chaque année entre les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours et la commune de Marseille sur la base d'un montant établi, dans les départements métropolitains, par zone de défense et de sécurité et, dans les départements d'outre-mer, par département. Cette répartition tient compte, à compter du 1er janvier 2005, de la subvention à verser au service d'incendie et de secours de la collectivité départementale de Mayotte, conformément aux dispositions de l'article L. 1711-4.
40872 40868
 
40873
-Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
40869
+Le montant des crédits affecté à chaque zone de défense et de sécurité est fixé en fonction de la population des départements composant chaque zone, définie selon les modalités fixées à l'article L. 3334-2, après prise en compte, le cas échéant, d'une réserve destinée à soutenir des opérations d'intérêt national.
40874 40870
 
40875
-Pour la zone de défense de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
40871
+Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, seule la population des départements de Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise est prise en compte.
40876 40872
 
40877 40873
 ######## Article D1424-32-4
40878 40874
 
... ...
@@ -40891,25 +40887,25 @@ Peuvent bénéficier des subventions du fonds d'aide à l'investissement les op
40891 40887
 
40892 40888
 Le taux minimum de subvention ne peut être inférieur à 20 % du montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Le taux maximum de subvention ne peut être supérieur à 60 % de ce montant, ou du montant définitif de l'opération dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article D. 1424-32-10.
40893 40889
 
40894
-Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service départemental d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
40890
+Toutefois, dans le cas d'une opération présentée par un service d'incendie et de secours et revêtant un intérêt zonal ou interdépartemental, ou d'une opération destinée à rattraper un retard important en équipement, la limite supérieure peut être portée à 70 %.
40895 40891
 
40896
-Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au troisième alinéa de l'article 10 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 modifié relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
40892
+Le fonds d'aide à l'investissement ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques directes au-delà du plafond prévu au III de l'article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
40897 40893
 
40898 40894
 ######## Article D1424-32-6
40899 40895
 
40900
-La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la sécurité et la défense placé auprès de lui. Pour la zone de défense de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
40896
+La commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé est présidée par le préfet de zone de défense et de sécurité, ou, en son absence, par le préfet délégué pour la défense et la sécurité placé auprès de lui. Pour la zone de défense et de sécurité de Paris, elle est présidée par le préfet de police ou, en son absence, par le préfet, directeur de cabinet du préfet de police.
40901 40897
 
40902
-La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
40898
+La commission est composée des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours de la zone ou de leur représentant.
40903 40899
 
40904
-Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense.
40900
+Le secrétariat de la commission est assuré par l'état-major de zone ou, à défaut, par les services de la préfecture siège de la zone de défense et de sécurité, et, à Paris, par le secrétariat général de zone de défense et de sécurité.
40905 40901
 
40906 40902
 ######## Article D1424-32-7
40907 40903
 
40908
-La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :
40904
+La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou par le maire de Marseille, au préfet du département. Elle est accompagnée :
40909 40905
 
40910 40906
 1° D'une note explicative précisant l'objet de l'opération, sa durée estimée, son coût prévisionnel global ainsi que le montant de la subvention sollicitée ;
40911 40907
 
40912
-2° De la délibération du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
40908
+2° De la délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours ou du conseil municipal de Marseille adoptant l'opération et arrêtant ses modalités de financement ;
40913 40909
 
40914 40910
 3° Du plan de financement prévisionnel précisant l'origine ainsi que le montant des moyens financiers sollicités et incluant, le cas échéant, les décisions accordant les aides déjà obtenues ;
40915 40911
 
... ...
@@ -40919,13 +40915,11 @@ La demande de subvention est adressée par le président du conseil d'administra
40919 40915
 
40920 40916
 ######## Article D1424-32-8
40921 40917
 
40922
-Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par les articles 4 à 7 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Les délais relatifs au début d'exécution après décision et à la fin de l'exécution sont régis par les articles 8, 11 et 12 du même décret.
40923
-
40924
-L'arrêté attributif de subvention doit comporter les mentions prévues à l'article 9 du décret du 16 décembre 1999 précité.
40918
+Les demandes de subvention sont instruites selon la procédure et les délais prévus par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement.
40925 40919
 
40926 40920
 ######## Article D1424-32-9
40927 40921
 
40928
-Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
40922
+Les autorisations de programme sont affectées et notifiées aux préfets de département par le ministre chargé de la sécurité civile au vu de la liste annuelle des opérations à subventionner établie par le préfet de zone de défense et de sécurité, conformément aux critères fixés par la commission instituée au II de l'article L. 1424-36-1 susvisé.
40929 40923
 
40930 40924
 ######## Article D1424-32-10
40931 40925
 
... ...
@@ -40935,7 +40929,7 @@ Par dérogation à l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer
40935 40929
 
40936 40930
 II. - Une avance représentant 20 % du montant prévisionnel de la subvention est versée au vu du document informant le préfet de département du commencement d'exécution de l'opération, ou dans le cas d'un commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
40937 40931
 
40938
-III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.
40932
+III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération, au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ou par la commune de Marseille.
40939 40933
 
40940 40934
 IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par l'établissement public qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le président du conseil d'administration ou par le maire de Marseille attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
40941 40935
 
... ...
@@ -40943,13 +40937,19 @@ IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justi
40943 40937
 
40944 40938
 Le préfet de département demande le reversement total ou partiel de la subvention dans les cas prévus par l'article 15 du décret n° 99-1060 du 16 décembre 1999.
40945 40939
 
40946
-###### Section 2 : Centres de première intervention communaux et intercommunaux (R)
40940
+###### Section 2 : Services locaux d'incendie et de secours
40947 40941
 
40948 40942
 ####### Article R1424-33
40949 40943
 
40950
-Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article 55 du décret n° 99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires.
40944
+Les services locaux d'incendie et de secours, organisés en centres de première intervention chargés principalement des missions de secours, relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
40945
+
40946
+Ils comprennent des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet.
40947
+
40948
+Chaque centre de première intervention dispose d'un effectif lui permettant, au minimum, d'assurer un départ en intervention.
40951 40949
 
40952
-Dans les corps communaux ou intercommunaux, les sapeurs-pompiers volontaires sont recrutés sur décision du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du comité consultatif communal ou intercommunal et du service départemental d'incendie et de secours.
40950
+####### Article R1424-33-1
40951
+
40952
+Il est institué, auprès de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale dont relève le service local d'incendie et de secours, un comité consultatif communal ou intercommunal des sapeurs-pompiers volontaires qui exerce les attributions prévues à l'article R. 723-75 du code de la sécurité intérieure.
40953 40953
 
40954 40954
 ####### Article R1424-34
40955 40955
 
... ...
@@ -40957,19 +40957,19 @@ Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui d
40957 40957
 
40958 40958
 ####### Article R1424-35
40959 40959
 
40960
-Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
40960
+Les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers des services locaux d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de corps.
40961 40961
 
40962
-Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
40962
+Les centres de première intervention sont placés sous l'autorité d'un chef de centre.
40963 40963
 
40964
-L'affectation d'un sapeur-pompier professionnel prévue au dernier alinéa de l'article L. 1424-9 ne peut intervenir que sur avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis doit être émis dans le délai d'un mois.
40964
+Les sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps, chefs de centre ou officiers sont nommés par arrêté conjoint du préfet et du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné, après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
40965 40965
 
40966
-Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du corps communal ou intercommunal, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
40966
+Un règlement intérieur fixe les modalités de fonctionnement du service local d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du règlement opérationnel établi par le préfet. Le règlement est arrêté par l'autorité territoriale après avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du comité consultatif communal ou intercommunal.
40967 40967
 
40968 40968
 Le directeur départemental des services d'incendie et de secours veille au bon fonctionnement des corps communaux ou intercommunaux et propose aux autorités compétentes toute mesure qu'il juge utile.
40969 40969
 
40970 40970
 ####### Article R1424-36
40971 40971
 
40972
-Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
40972
+Un centre de première intervention communal ou intercommunal peut être créé par arrêté préfectoral, si l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale le demande, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. La nécessité de cette création doit être constatée par le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
40973 40973
 
40974 40974
 ####### Article R1424-37
40975 40975
 
... ...
@@ -40981,33 +40981,31 @@ En cas de rattachement au corps départemental des sapeurs-pompiers volontaires
40981 40981
 
40982 40982
 ####### Article R1424-38
40983 40983
 
40984
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité technique paritaire départemental, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
40984
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques, prévu à l'article L. 1424-7 est arrêté par le préfet. Celui-ci recueille l'avis du comité social territorial, du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires et de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours sur le projet de schéma.
40985 40985
 
40986 40986
 Ce projet est également présenté au collège des chefs de service de l'Etat.
40987 40987
 
40988
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service départemental d'incendie et de secours.
40988
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il peut être consulté sur demande à la préfecture, dans les sous-préfectures et au siège du service d'incendie et de secours.
40989 40989
 
40990 40990
 ####### Sous-section 1 : Centres d'incendie et de secours (R)
40991 40991
 
40992 40992
 ######## Article R1424-39
40993 40993
 
40994
-Les centres d'incendie et de secours sont les unités territoriales chargées principalement des missions de secours.
40994
+Les centres d'incendie et de secours sont créés et classés par arrêté du préfet en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel ainsi que du nombre et type de départ en intervention assurés selon les critères suivants :
40995 40995
 
40996
-Ils sont créés et classés par arrêté du préfet en centres de secours principaux, centres de secours et centres de première intervention en application de l'article L. 1424-1, en fonction du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel, et conformément aux critères suivants :
40996
+a) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
40997 40997
 
40998
-a) Les centres de secours principaux assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie, deux départs en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
40998
+b) Les centres d'incendie et de secours assurant simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours et soins d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
40999 40999
 
41000
-b) Les centres de secours assurent simultanément au moins un départ en intervention pour une mission de lutte contre l'incendie ou un départ en intervention pour une mission de secours d'urgence aux personnes et un autre départ en intervention ;
41000
+c) Les centres d'incendie et de secours assurant au moins un départ en intervention.
41001 41001
 
41002
-c) Les centres de première intervention assurent au moins un départ en intervention.
41003
-
41004
-Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52, du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
41002
+Chaque centre d'incendie et de secours dispose, selon la catégorie à laquelle il appartient, d'un effectif lui permettant au minimum d'assurer la garde et les départs en intervention dans les conditions ci-dessus définies. Cet effectif est fixé dans le respect des dispositions du schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et du règlement opérationnel.
41005 41003
 
41006 41004
 Les personnels de garde sont susceptibles de partir immédiatement en intervention ; les personnels d'astreinte sont susceptibles de partir en intervention dans un délai fixé par le règlement opérationnel.
41007 41005
 
41008 41006
 ######## Article R1424-40
41009 41007
 
41010
-Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions des articles R. 1424-21 et R. 1424-35, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.
41008
+Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre nommé conformément aux dispositions de l'article R. 1424-21.
41011 41009
 
41012 41010
 ######## Article R1424-41
41013 41011
 
... ...
@@ -41019,41 +41017,43 @@ Le commandement d'un centre mixte est assuré par un sapeur-pompier professionne
41019 41017
 
41020 41018
 ######## Article R1424-42
41021 41019
 
41022
-Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité technique départemental, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
41020
+Le règlement opérationnel mentionné à l'article L. 1424-4 est arrêté par le préfet, après avis du comité social territorial, de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et du conseil d'administration.
41023 41021
 
41024
-Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques et les dispositions des guides nationaux de référence mentionnés à l'article R. 1424-52.
41022
+Le règlement opérationnel prend en considération le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques.
41025 41023
 
41026 41024
 Ce règlement fixe les consignes opérationnelles relatives aux différentes missions des services d'incendie et de secours et détermine obligatoirement l'effectif minimum et les matériels nécessaires, dans le respect des prescriptions suivantes :
41027 41025
 
41028 41026
 a) Les missions de lutte contre l'incendie nécessitent au moins un engin pompe-tonne et six à huit sapeurs-pompiers ;
41029 41027
 
41030
-b) Les missions de secours d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours aux asphyxiés et blessés et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
41028
+b) Les missions de secours et soins d'urgence aux personnes nécessitent au moins un véhicule de secours et d'assistance aux victimes et trois ou quatre sapeurs-pompiers ;
41031 41029
 
41032 41030
 c) Pour les autres missions prévues par l'article L. 1424-2, les moyens doivent être mis en oeuvre par au moins deux sapeurs-pompiers.
41033 41031
 
41034 41032
 Le règlement opérationnel détermine ceux des véhicules pour lesquels ces armements peuvent être différents de ceux définis ci-dessus.
41035 41033
 
41036
-Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service départemental d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
41034
+Le règlement opérationnel est publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture et du service d'incendie et de secours. Il est notifié à tous les maires du département.
41037 41035
 
41038 41036
 ######## Article R1424-43
41039 41037
 
41040
-Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur départemental des services d'incendie et de secours ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
41038
+Le commandement des opérations de secours, exercé sous l'autorité du préfet ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, est assuré par un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
41041 41039
 
41042 41040
 ######## Article R1424-44
41043 41041
 
41044
-Les centres de traitement de l'alerte sont dirigés par un sapeur-pompier professionnel. Ils sont dotés d'un numéro d'appel téléphonique unique, le 18.
41042
+Les centres de traitement de l'alerte, dénommés CTA, sont les organes chargés de la réception, du traitement et de la réorientation éventuelle des appels d'urgence du service départemental ou territorial d'incendie et de secours reçus notamment par le numéro d'appel d'urgence 18. Ils sont dirigés par un officier de sapeurs-pompiers professionnels.
41043
+
41044
+Conformément aux dispositions de l'article L. 1424-44 du présent code et de l'article L. 6311-2 du code de la santé publique, les centres de traitement de l'alerte et les centres de réception et de régulation des appels des services d'aide médicale urgente, dont les dispositifs sont interconnectés, se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence.
41045 41045
 
41046
-Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 86-11 du 6 janvier 1986 relative à l'aide médicale urgente et aux transports sanitaires, de l'article L. 1424-44 et de l'article 8 du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU, les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 et les centres de réception des appels du numéro 15 se tiennent mutuellement informés dans les délais les plus brefs des appels qui leur parviennent et des opérations en cours et réorientent vers le centre compétent tout appel n'entrant pas directement dans leur domaine de compétence. Les centres de traitement de l'alerte du numéro 18 sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie du numéro 17.
41046
+Les CTA sont en outre interconnectés avec les dispositifs de réception des appels des services de police et de gendarmerie chargés du numéro d'appel d'urgence 17.
41047 41047
 
41048 41048
 ######## Article R1424-45
41049 41049
 
41050
-Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
41050
+Le centre opérationnel départemental d'incendie et de secours dénommé CODIS est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle des services d'incendie et de secours du département. Il est dirigé par un officier de sapeurs-pompiers professionnels. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.
41051 41051
 
41052
-Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
41052
+Placé sous l'autorité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, le CODIS est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les préfets, les autorités responsables des zones de défense et de sécurité, les autorités départementales et municipales ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.
41053 41053
 
41054 41054
 ######## Article R1424-46
41055 41055
 
41056
-Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les SAMU en application du décret n° 87-1005 du 16 décembre 1987 relatif aux missions et à l'organisation des unités participant au service d'aide médicale urgente appelées SAMU.
41056
+Lorsque, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-2, la situation exige la mise en oeuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du préfet et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en oeuvre par les services d'aide médicale urgente.
41057 41057
 
41058 41058
 ####### Sous-section 3 : Mise en oeuvre opérationnelle en dehors du département (R)
41059 41059
 
... ...
@@ -41063,25 +41063,13 @@ Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir en dehors des limite
41063 41063
 
41064 41064
 1° Du préfet de leur département, notamment en application d'une convention interdépartementale ;
41065 41065
 
41066
-2° Du préfet de la zone de défense ou du préfet désigné par le Premier ministre en application des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
41067
-
41068
-3° Du ministre de l'intérieur en application de l'article 6 de la loi du 22 juillet 1987 précitée.
41069
-
41070
-######## Article R1424-48
41071
-
41072
-Le préfet chargé de l'établissement de l'un des plans prévus aux articles 3, 4, 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs peut confier une mission de coordination interdépartementale à l'un des directeurs départementaux des services d'incendie et de secours de l'un des départements soumis aux dispositions du plan.
41073
-
41074
-Il peut également, par le regroupement des moyens de secours existant dans ces départements, instituer des moyens mobiles de secours composés de sapeurs-pompiers communaux, intercommunaux et départementaux et commandés par des officiers de sapeurs-pompiers qu'il désigne.
41075
-
41076
-######## Article R1424-49
41066
+2° Du préfet de leur zone de défense et de sécurité en application des articles L. 742-3 et L. 742-4 du code de la sécurité intérieure ;
41077 41067
 
41078
-Le préfet chargé de la coordination des opérations en application des articles 7 et 8 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs dispose d'un état-major de sécurité civile, qui comprend notamment des sapeurs-pompiers professionnels. La composition de cet état-major est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.
41079
-
41080
-Il emploie les moyens mobiles de secours mentionnés à l'article R. 1424-48 qu'il a institués ou qui ont été mis à sa disposition par le préfet qui les a institués.
41068
+3° Du ministre chargé de la sécurité civile en application de l'article L. 742-6 du code de la sécurité intérieure.
41081 41069
 
41082 41070
 ######## Article R1424-50
41083 41071
 
41084
-Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article 13 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
41072
+Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat étranger que sur décision du Gouvernement en application de l'article L. 742-11 du code de la sécurité intérieure, sous réserve, le cas échéant, des accords de coopération décentralisée conclus dans les conditions prévues à l'article L. 1112-1.
41085 41073
 
41086 41074
 ###### Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
41087 41075
 
... ...
@@ -41089,33 +41077,23 @@ Les services d'incendie et de secours ne peuvent intervenir au profit d'un Etat
41089 41077
 
41090 41078
 Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service, sauf dans les cas prévus par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers.
41091 41079
 
41092
-Les agents de la fonction publique territoriale qui, n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, relèvent des services d'incendie et de secours sont chargés des tâches ne comportant pas d'activités principalement opérationnelles.
41093
-
41094 41080
 ####### Article R1424-52
41095 41081
 
41096
-Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les règlements de service et les règles applicables aux formations dispensées aux sapeurs-pompiers qui sont rassemblés dans des guides nationaux de référence. Un arrêté du même ministre détermine les tenues, équipements, insignes et attributs des sapeurs-pompiers.
41097
-
41098
-####### Article R1424-52-1
41099
-
41100
-Les formations suivies par les sapeurs-pompiers volontaires dans le cadre de leur activité sont des actions de prévention et d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, prévues aux 4° et 6° de l'article L. 6313-1 du code du travail.
41082
+Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile détermine les équipements de protection individuelle, les effets, les insignes et attributs composant les tenues et uniformes des sapeurs-pompiers.
41101 41083
 
41102 41084
 ####### Article R1424-53
41103 41085
 
41104
-Le règlement intérieur du corps départemental détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
41086
+Le règlement intérieur du service départemental ou territorial d'incendie et de secours détermine ceux des centres mixtes qui, bien qu'appelés à être commandés par un sapeur-pompier professionnel par application du deuxième alinéa de l'article R. 1424-41, continuent, par nécessité de service, à être commandés par un sapeur-pompier volontaire. Il prévoit également le délai au terme duquel le commandement reviendra à un sapeur-pompier professionnel.
41105 41087
 
41106 41088
 ####### Article R1424-54
41107 41089
 
41108
-I. – A la date d'effet de la convention de transfert des sapeurs-pompiers relevant d'un corps communal ou intercommunal prévue aux articles L. 1424-13 et L. 1424-14, le corps et le comité consultatif communal ou intercommunal dont relevaient ces sapeurs-pompiers sont dissous de plein droit.
41109
-
41110
-II. – Jusqu'à leur rattachement au corps départemental, les membres du service de santé et de secours médical exercent les missions fixées à l'article R. 1424-24 au sein du centre d'incendie et de secours communal ou intercommunal dont ils relèvent, sous le contrôle du médecin-chef.
41090
+Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la fonction publique définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
41111 41091
 
41112
-III. – Les officiers de sapeurs-pompiers qui avaient été nommés inspecteurs adjoints conservent à titre personnel cette qualité et les avantages qui y sont attachés lorsqu'ils en bénéficiaient au 28 décembre 1997.
41092
+L'arrêté mentionné au premier alinéa fixe également les dispositions applicables aux organismes de formation pouvant les dispenser ainsi que leurs modalités d'agrément ou d'habilitation.
41113 41093
 
41114 41094
 ####### Article R1424-55
41115 41095
 
41116
-La première élection des représentants des sapeurs-pompiers à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au conseil d'administration ainsi qu'au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires a lieu, au plus tard, dans un délai de six mois à compter du 28 décembre 1997.
41117
-
41118
-Leur mandat expire à la date du premier renouvellement du conseil d'administration.
41096
+Un arrêté conjoint des ministres chargés la sécurité civile, de la fonction publique et de la santé définit les conditions générales d'organisation et d'évaluation des formations spécifiques directement liées aux adaptations des pratiques des professionnels de santé des sapeurs-pompiers pour l'exercice au sein des services d'incendie et de secours. Les contenus et modalités d'évaluation de ces formations sont définis dans des référentiels nationaux approuvés par décision du ministre chargé de la sécurité civile.
41119 41097
 
41120 41098
 ###### Section 5 : Dispositions particulières
41121 41099
 
... ...
@@ -41167,14 +41145,14 @@ a) Un député, sur proposition du président de l'Assemblée nationale ;
41167 41145
 
41168 41146
 b) Un sénateur, sur proposition du président du Sénat ;
41169 41147
 
41170
-c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
41148
+c) Dix-sept conseillers départementaux, métropolitains ou territoriaux présidents ou vice-présidents de conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Assemblée des départements de France ;
41171 41149
 
41172
-d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
41150
+d) Cinq maires élus aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association des maires de France ;
41173 41151
 
41174 41152
 e) Douze représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires :
41175 41153
 
41176 41154
 - pour quatre d'entre eux, dont au moins un sapeur-pompier volontaire, sur proposition du président de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France ;
41177
-- un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités techniques des services départementaux d'incendie et de secours, du service d'incendie et de secours du département du Rhône et de la métropole de Lyon ainsi que des services d'incendie et de secours en Corse ;
41155
+- un représentant pour chacune des huit organisations syndicales de sapeurs-pompiers professionnels arrivées en tête, en nombre de sièges, aux élections des comités sociaux territoriaux des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
41178 41156
 
41179 41157
 f) Un directeur départemental des services d'incendie et de secours, sur proposition du président de l'Association nationale des directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours ;
41180 41158
 
... ...
@@ -41199,7 +41177,7 @@ Un vice-président est élu dans les mêmes conditions.
41199 41177
 
41200 41178
 ######## Article R 1424-61
41201 41179
 
41202
-Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.
41180
+Les membres de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours sont renouvelés à la suite de chaque élection des représentants des départements aux conseils d'administration des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-24-2. Ce renouvellement général intervient au plus tard deux mois après la date limite fixée pour ces élections. Le mandat des membres en fonction expire à la date de l'arrêté ministériel portant renouvellement général de la conférence nationale.
41203 41181
 
41204 41182
 Tout membre ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné cesse d'appartenir à la Conférence nationale des services d'incendie et de secours. Les membres désignés en remplacement de ceux dont les fonctions ont pris fin avant leur terme normal achèvent le mandat de ceux qu'ils remplacent.
41205 41183