Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 2022 (version 498c563)
La précédente version était la version consolidée au 3 février 2022.

50122
####### Article D2333-83
50123

                        
50124
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des transports fixe le taux de la retenue pour frais opérée au profit des organismes ou services chargés du recouvrement.
   

                    
50126 50122
####### Article D2333-84
50127 50123

                                                                                    
50128 50124
La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale mentionné à l'article L. 2333-64 est crédité mensuellement du montant 
encaissé
 au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction 
de la retenue mentionnée à
des frais prévus au 5° de
 l'article 
D. 2333-83
L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale
.
50129 50125

                                                                                    
50130 50126
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
   

                    
50182 50178
####### Article R2333-104-1
50183 50179

                                                                                    
50184 50180
I.-Les communes ou les établissements publics territorialement compétents peuvent demander la communication par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 723-3 du code rural et de la pêche maritime des données et informations collectées à l'occasion du recouvrement du versement destiné au financement des services de mobilité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-70.
50185 50181

                                                                                    
50186 50182
Cette demande porte exclusivement sur la transmission des éléments recueillis lors du recouvrement du versement mobilité relatif au périmètre de compétence du demandeur et reversé pour son compte.
50187 50183

                                                                                    
50188 50184
II.-L'autorité destinataire des informations transmises par les organismes précités est le maire ou le président de l'établissement public.
50189 50185

                                                                                    
50190 50186
Elle peut désigner à cet effet un ou plusieurs membres du personnel placé sous son autorité, dont l'identité est préalablement déclarée à l'organisme chargé du recouvrement du versement mobilité.
50191 50187

                                                                                    
50192 50188
III.-La communication des données et informations par les organismes précités a pour finalité de permettre aux autorités qui en sont destinataires de disposer des informations énumérées au IV contribuant à déterminer le montant de l'imposition versement mobilité recouvrée pour leur compte afin de faciliter la programmation de leurs investissements et la bonne gestion prévisionnelle de leurs ressources.
50193 50189

                                                                                    
50194 50190
IV.-Elle fait apparaître pour chacun des établissements assujettis au versement mobilité les informations suivantes :
50195 50191

                                                                                    
50196 50192
1° Le numéro SIRET, la dénomination ou la raison sociales de l'entreprise ;
50197 50193

                                                                                    
50198 50194
2° La date du premier franchissement du seuil de salariés fixé au I de l'article L. 2333-64 impliquant l'assujettissement de l'entreprise au versement mobilité ;
50199 50195

                                                                                    
50200 50196
3° La masse salariale annuelle assujettie au versement mobilité ;
50201 50197

                                                                                    
50202 50198
4° Le montant annuel de l'imposition dû 
et encaissé 
;
50203 50199

                                                                                    
50204 50200
5° L'effectif moyen de l'entreprise au cours de l'année civile précédente
.
50205

                                                                                    
50206 50200
La tarification de la transmission de ces données est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture
.
50207 50201

                                                                                    
50208 50202
V.-Les données et informations communiquées sont couvertes par le secret professionnel. Elles ne peuvent être utilisées à d'autres fins que celle exposée au III. Elles ne peuvent être ni mises à disposition, ni communiquées, ni cédées à des tiers sous quelque forme que ce soit.
50209 50203

                                                                                    
50210 50204
L'autorité destinataire des données et informations ou habilitée à les utiliser informe par tous moyens le personnel qui en prend connaissance des peines et sanctions encourues en cas de violation du secret professionnel aux termes des dispositions de l'article 226-13 du code pénal.
50211 50205

                                                                                    
50212 50206
Elle prend toute mesure nécessaire à prévenir une utilisation abusive ou malveillante des données et informations transmises, ainsi qu'à en assurer en toute sécurité la conservation et l'archivage pendant une durée maximale de six ans. Elle procède à la destruction des données et informations à l'issue de cette période.
50213 50207

                                                                                    
50214 50208
VI.-Si l'autorité destinataire des données et informations ou habilitée recourt pour le traitement de ces données et informations à un prestataire de services, la convention liant les parties stipule que le prestataire de services s'engage à ne pas traiter ni diffuser sous quelque forme que ce soit les informations communiquées à d'autres fins que celle exposée au III du présent article et à procéder à la destruction des données et informations qu'il détient à l'issue de l'exécution de sa prestation.
50215 50209

                                                                                    
50216 50210
VII.-La demande de communication formée par les communes ou les établissements publics territorialement compétents est limitée aux données et informations recueillies au cours des trois années qui précèdent l'année de la demande.
50217 50211

                                                                                    
50218 50212
Les données et informations énumérées au IV sont communiquées sous format électronique avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle elles ont été collectées.
   

                    
52878 52872
####### Article D2531-2
52879 52873

                                                                                    
52880 52874
Ile-de-France Mobilités est crédité mensuellement du montant 
encaissé
 au titre du versement destiné au financement des services de mobilité, après déduction 
de la retenue prévue à
des frais prévus au 5° de
 l'article L. 
2531-7
225-1-1 du code de la sécurité sociale
.
52881 52875

                                                                                    
52882 52876
Les modalités de reversement des sommes par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et la caisse centrale de la Mutualité sociale agricoles sont précisées par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des transports.
   

                    
55803 55797
####### Article D3333-1
55804 55798

                                                                                    
55805 55799
I.
 – Lorsque la livraison d'électricité donne lieu à la perception d'acomptes financiers, l'assiette
-Pour l'application de l'article L. 3333-2, les montants
 de la 
taxe
part
 départementale
 de l'accise sur l'électricité sont ceux inscrits aux comptes dédiés à la “ taxe
 sur la consommation finale d'électricité 
due à raison de chaque acompte est égale à la consommation estimée par le fournisseur
” dans les comptes de gestion des départements établis
 au titre de 
la période couverte par l'acompte.
55806

                                                                                    
55807
II. – La régularisation des consommations donne lieu à la délivrance par le fournisseur à l'utilisateur final d'une facture
55799
l'année précédente.
55800

                                                                                    
55801
II.-Les gestionnaires des réseaux publics d'électricité transmettent au ministre chargé de l'énergie les données nécessaires à la détermination des quantités d'électricité fournies, depuis le 1er janvier, sur chaque commune, en complément des données relatives au transport, à la distribution et la production d'électricité transmises conformément aux dispositions des articles D. 111-53 à D. 111-58 du code de l'énergie.
55802

                                                                                    
55803
III.-A partir du 1er janvier 2023, le fichier des données transmis au service de l'administration fiscale compétent par le service statistique du ministère chargé de l'énergie comporte les quantités d'électricité fournies l'année qui précède l'avant-dernière année, l'avant-dernière année et l'année précédente.
55804

                                                                                    
55807 55805
Le périmètre des communes auxquelles se rattachent ces quantités est identifié par le code officiel géographique en vigueur au 1er janvier de l'année
 de fourniture
 d'électricité
.
 Cette facture comporte le montant de la taxe correspondant aux consommations réelles.
55808

                                                                                    
55809
III. – En cas de changement du tarif de la taxe en cours de période de facturation, la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité est liquidée sur les quantités consommées au cours de chaque période de tarification en fonction du nombre de jours de chacune d'elles.
   

                    
55811
####### Article D3333-1-1
55812

                        
55813
Pour la détermination du tarif de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité, la puissance à prendre en compte est la puissance maximale :
55814

                        
55815
a) Qui figure dans le contrat de fourniture d'un consommateur bénéficiant des tarifs réglementés de vente d'électricité mentionnés au 2° de l'article L. 337-1 du code de l'énergie ;
55816

                        
55817
b) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu directement par un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application du II de l'article L. 111-91 du code de l'énergie ;
55818

                        
55819
c) Qui figure dans le contrat d'accès au réseau conclu par le fournisseur, pour le compte d'un consommateur qui a exercé les droits mentionnés à l'article L. 331-1 du code de l'énergie, en application de l'article L. 111-92 du code de l'énergie ;
55820

                        
55821
d) Des installations de production d'électricité utilisées par les personnes qui, dans le cadre de leur activité économique, produisent de l'électricité et l'utilisent pour les besoins de cette activité.
   

                    
55823
####### Article D3333-1-2
55824

                        
55825
L'exemption et l'exonération de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité prévues au titre des procédés mentionnés aux 1°, 2° et 3° du IV et au 2° du V de l'article L. 3333-2 s'appliquent aux mêmes activités et dans les mêmes conditions que celles mentionnées aux articles 3,4 et 5 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes.
   

                    
55827
####### Article D3333-1-3
55828

                        
55829
I. – L'attestation prévue au VII de l'article L. 3333-2, adressée à leur fournisseur par les personnes qui font usage de l'électricité dans les conditions mentionnées aux IV, V et VI du même article, s'applique aux quantités d'électricité non encore facturées qui sont consommées à compter du mois de sa réception lorsque cette attestation est reçue par le fournisseur avant le dixième jour de ce mois ou, à défaut, qui sont consommées à compter du mois suivant.
55830

                        
55831
Une nouvelle attestation doit être établie lorsque le contrat de fourniture fait l'objet d'une modification portant sur les informations mentionnées au II.
55832

                        
55833
II. – L'arrêté mentionné au VII de l'article L. 3333-2 détermine les informations qui doivent figurer dans l'attestation.
55834

                        
55835
III. – L'attestation est datée et signée par la personne bénéficiaire de la mesure d'exemption ou d'exonération. L'attestation est conservée par le fournisseur à l'appui de sa comptabilité. Les fournisseurs qui ne détiennent pas à l'appui de leur comptabilité les attestations restent tenus au paiement de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
55836

                        
55837
IV. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité dans les conditions mentionnées au VI de l'article L. 3333-2 conservent les factures ou autres documents commerciaux relatifs aux quantités totales d'électricité qu'elles ont reçues en franchise de taxe.
55838

                        
55839
V. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité en exemption, en exonération ou en franchise de taxe sont tenues, lorsque cette électricité n'a pas été utilisée pour les besoins justifiant l'exemption, l'exonération ou la franchise, d'acquitter la taxe correspondante au plus tard le 1er mars de l'année qui suit les opérations de fourniture.
55840

                        
55841
Elles adressent à l'ordonnateur de la collectivité chargée du recouvrement de la taxe un état récapitulatif annuel sur lequel apparaît le pourcentage de la quantité d'électricité non taxée qu'elles ont mentionné sur l'attestation et le pourcentage de la quantité d'électricité réellement affecté à un usage non taxé.
55842

                        
55843
VI. – Les personnes qui ont reçu de l'électricité soumise à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, lorsque cette électricité a été utilisée dans les conditions mentionnées aux IV à VI de l'article L. 3333-2, demander à l'ordonnateur de la collectivité le remboursement de la taxe supportée. La demande de remboursement doit être effectuée avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit l'émission de la facture du fournisseur attestant du paiement de la taxe. Elle est accompagnée des justificatifs établissant que la quantité d'électricité en cause a bien été affectée à un usage non taxable.
   

                    
55845
####### Article D3333-1-4
55846

                        
55847
I. – Pour l'application de l'article L. 3333-3-2, les agents habilités se font communiquer par les fournisseurs à l'occasion de leurs contrôles les informations suivantes :
55848

                        
55849
1° Les quantités d'électricité livrées exprimées en mégawattheure ou fraction de mégawattheure, les montants de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité et les frais de déclaration et de versement correspondants ;
55850

                        
55851
2° L'ensemble des points de livraisons ;
55852

                        
55853
3° Les extraits des différents livres comptables relatifs à la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité.
55854

                        
55855
Les informations mentionnées aux 1° et 2° doivent être fournies par périodes contrôlées, par collectivités contrôlées ainsi que par puissance d'abonnement souscrite conformément au barème du tableau de l'article L. 3333-3.
55856

                        
55857
II. – Pour vérifier les informations mentionnées au I, les agents habilités peuvent se faire communiquer par les fournisseurs d'électricité tout ou partie des documents suivants :
55858

                        
55859
1° Les échéanciers relatifs aux acomptes, les factures de fourniture d'électricité ainsi que les factures de régularisation ;
55860

                        
55861
2° La liste des clients, leurs coordonnées et les références des contrats correspondants ;
55862

                        
55863
3° Les attestations émises par les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2.
55864

                        
55865
III. – Les agents habilités chargés du contrôle de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité peuvent, pour les besoins de l'exercice du droit de communication mentionné au quatrième alinéa du I de l'article L. 3333-3-2, se faire communiquer par les gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution de l'électricité les informations suivantes :
55866

                        
55867
1° Le volume annuel total de l'électricité acheminé et facturé sur un point de livraison situé sur le territoire du département concerné pour le compte de consommateurs finals, d'une part, pour les puissances maximales souscrites inférieures ou égales à 36 kVA et, d'autre part, pour les puissances maximales souscrites supérieures à 36 kVA et inférieures ou égales à 250 kVA ;
55868

                        
55869
2° Le nom et l'adresse du ou des fournisseurs concernés.
55870

                        
55871
IV. – Lorsqu'ils interviennent chez les personnes mentionnées au VII de l'article L. 3333-2, les agents habilités peuvent se faire communiquer les informations suivantes :
55872

                        
55873
1° Les contrats de fournitures d'électricité ;
55874

                        
55875
2° Tous les documents commerciaux relatifs aux quantités d'électricité effectivement reçues.
55876

                        
55877
V. – Le contrôle des documents mentionnés par le présent article ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois à compter de la date de réception par l'intéressé de l'avis de vérification mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 3333-3-2.
   

                    
55879
####### Article D3333-1-5
55880

                        
55881
Pour l'application du III de l'article L. 3333-2 :
55882

                        
55883
1° Sont considérés comme non établis en France les fournisseurs qui n'y ont pas le siège de leur activité ou un établissement stable ;
55884

                        
55885
2° La désignation du représentant se fait par demande écrite d'une personne ayant qualité pour engager le redevable, comportant les nom ou raison sociale et adresse du redevable, la date d'effet et l'acceptation par le représentant de sa désignation ainsi que son engagement d'accomplir les formalités incombant au redevable étranger et d'acquitter la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité due ;
55886

                        
55887
3° La demande mentionnée au 2° est adressée au ministre chargé des collectivités territoriales ;
55888

                        
55889
4° Lorsqu'une demande d'accréditation a été présentée auprès d'une direction régionale des douanes dans les conditions mentionnées à l'article 7 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, l'accréditation ainsi obtenue vaut auprès du ministre chargé des collectivités territoriales, sous réserve de lui avoir été communiquée.
   

                    
55891
####### Article D3333-1-6
55892

                        
55893
Les tarifs actualisés mentionnés à l'article L. 3333-3 sont publiés par le ministre chargé du budget sur un site internet de son département ministériel, avant le 1er avril de l'année qui précède leur entrée en vigueur. Ces tarifs actualisés s'appliquent à compter du 1er janvier de l'année suivant leur publication.
   

                    
55897
####### Article R3333-2
55898

                        
55899
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
55900

                        
55901
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale.
   

                    
55807
####### Article D3333-2
55808

                        
55809
Le montant de la part départementale de l'accise sur l'électricité est notifié aux collectivités concernées par arrêté du préfet, à partir des éléments de calcul établis par la direction générale des finances publiques.