Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 28 janvier 2022 (version 462e040)
La précédente version était la version consolidée au 1er janvier 2022.

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@@ -2953,7 +2953,7 @@ Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité
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 ###### Article L1511-1-2
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-Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale ou la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
2956
+Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens, la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, la fonction d'organisme intermédiaire dans le cadre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche ou la fonction d'autorité de gestion régionale dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
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 La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.
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@@ -20933,7 +20933,7 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé
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 12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
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-13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ;
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+13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion ou l'organisme intermédiaire ou, dans le cadre du Fonds européen agricole pour le développement rural, l'autorité de gestion régionale ;
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20938 20938
 14° De demander à l'Etat ou à d'autres collectivités territoriales, dans les conditions fixées par le conseil régional, l'attribution de subventions ;
20939 20939