Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -1590,37 +1590,53 @@ Les règles relatives à la garde et à la conservation des objets mobiliers cla
1590 1590
 
1591 1591
 ####### Article L1424-1
1592 1592
 
1593
-Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 et organisé en centres d'incendie et de secours. Il comprend un service de santé et de secours médical.
1593
+Il est créé dans chaque département un établissement public, dénommé " service départemental d'incendie et de secours ", qui comporte un corps départemental de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 .
1594 1594
 
1595
-L'établissement public mentionné à l'alinéa précédent peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
1595
+Le service départemental d'incendie et de secours peut également comprendre une réserve citoyenne des services d'incendie et de secours définie à la section 2 du chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
1596 1596
 
1597
-Ont également la qualité de service d'incendie et de secours les centres d'incendie et de secours qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.
1597
+Cet établissement public est organisé en centres d'incendie et de secours et en services, qui peuvent être regroupés au sein de groupements et de sous-directions. Il dispose notamment d'une sous-direction santé, comprenant au moins un service de santé et de secours médical.
1598 1598
 
1599
-Les centres d'incendie et de secours comprennent des centres de secours principaux, des centres de secours et des centres de première intervention.
1599
+Il peut passer avec les collectivités locales ou leurs établissements publics toute convention ayant trait à la gestion non opérationnelle du service d'incendie et de secours.
1600
+
1601
+Les établissements publics définis au présent chapitre qui exercent leurs missions dans le ressort des circonscriptions administratives départementales de l'Etat et relèvent de collectivités à statut particulier constituent les services territoriaux d'incendie et de secours.
1600 1602
 
1601
-Les modalités d'intervention opérationnelle des centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa du présent article dans le cadre du département sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
1603
+Ont la qualité de services locaux d'incendie et de secours les corps communaux ou intercommunaux de sapeurs-pompiers, organisés en centres de première intervention, qui relèvent des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale.
1602 1604
 
1603
-Les relations entre le service départemental d'incendie et de secours et les centres susmentionnés qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental d'incendie et de secours au fonctionnement de ces centres sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le service départemental.
1605
+Les modalités d'intervention opérationnelle des services locaux d'incendie et de secours sont déterminées par le règlement opérationnel régi par l'article L. 1424-4, après consultation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
1606
+
1607
+Les relations entre le service départemental ou territorial d'incendie et de secours et les services locaux d'incendie et de secours qui ne se rapportent pas aux modalités d'intervention opérationnelle, les conditions dans lesquelles les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent construire, acquérir ou louer les biens nécessaires à leur fonctionnement et la participation du service départemental ou territorial d'incendie et de secours au fonctionnement de leurs centres de première intervention sont fixées par convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et ce service.
1604 1608
 
1605 1609
 ####### Article L1424-1-1
1606 1610
 
1607
-Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement des services départementaux d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.
1611
+Lorsqu'elles ne font pas partie d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'incendie et de secours, les communes participent à l'exercice de la compétence en matière d'incendie et de secours par le biais de la contribution au financement du service départemental ou territorial d'incendie et de secours. Elles sont alors représentées au conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Lorsqu'une commune transfère, en application de l'article L. 1424-35, la compétence en matière d'incendie et de secours à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre, elle continue, le cas échéant, de siéger au conseil d'administration du service d'incendie et de secours jusqu'au prochain renouvellement de ce dernier.
1608 1612
 
1609 1613
 ####### Article L1424-2
1610 1614
 
1611 1615
 Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
1612 1616
 
1613
-Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
1617
+Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence.
1614 1618
 
1615
-Dans le cadre de leurs compétences, ils exercent les missions suivantes :
1619
+Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes :
1616 1620
 
1617 1621
 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ;
1618 1622
 
1619 1623
 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ;
1620 1624
 
1621
-3° La protection des personnes, des biens et de l'environnement ;
1625
+3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ;
1622 1626
 
1623
-4° Les secours d'urgence aux personnes victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ainsi que leur évacuation.
1627
+4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles :
1628
+
1629
+a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ;
1630
+
1631
+b) Présentent des signes de détresse vitale ;
1632
+
1633
+c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir.
1634
+
1635
+Les actes de soins d'urgence qui peuvent être réalisés par les sapeurs-pompiers n'étant pas par ailleurs professionnels de santé ainsi que leurs modalités de mise en œuvre sont définis par décret en Conseil d'Etat.
1636
+
1637
+Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la santé fixe les compétences nécessaires à la réalisation de ces actes et leurs modalités d'évaluation.
1638
+
1639
+Afin de réaliser leurs missions de secours et de soins d'urgence, les sapeurs-pompiers peuvent participer à la réalisation d'actes de télémédecine, dans le cadre de leurs compétences.
1624 1640
 
1625 1641
 ####### Article L1424-3
1626 1642
 
... ...
@@ -1628,11 +1644,11 @@ Les services d'incendie et de secours sont placés pour emploi sous l'autorité
1628 1644
 
1629 1645
 Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le maire ou le préfet dispose des moyens relevant des services d'incendie et de secours.
1630 1646
 
1631
-Les moyens du service départemental d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
1647
+Les moyens du service départemental ou territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil d'administration en tenant compte du nombre des établissements dans le département relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
1632 1648
 
1633 1649
 ####### Article L1424-4
1634 1650
 
1635
-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1651
+Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant des services d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1636 1652
 
1637 1653
 L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en oeuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
1638 1654
 
... ...
@@ -1642,7 +1658,17 @@ Dans le département des Bouches-du-Rhône, le règlement opérationnel comprend
1642 1658
 
1643 1659
 - un volet propre au périmètre d'intervention du bataillon de marins-pompiers de Marseille, élaboré par ce dernier et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil municipal de la commune ;
1644 1660
 - un volet propre au reste du territoire du département, élaboré par le service départemental d'incendie et de secours et arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après avis du conseil d'administration de l'établissement ;
1645
-- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1661
+- un volet commun au bataillon de marins-pompiers de Marseille et au service départemental d'incendie et de secours, arrêté par le représentant de l'Etat après avis du conseil municipal de Marseille et du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1662
+
1663
+####### Article L1424-4-1
1664
+
1665
+Une Conférence nationale des services d'incendie et de secours est instituée auprès du ministre chargé de la sécurité civile. Elle comprend un député et un sénateur, des représentants de l'Etat, pour un quart au moins des représentants des sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et, en majorité, des représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours. Sa composition, les modalités de nomination de ses membres et la durée de leur mandat sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1666
+
1667
+La Conférence nationale des services d'incendie et de secours est consultée sur les projets de loi ou d'acte réglementaire relatifs aux missions, à l'organisation, au fonctionnement ou au financement des services d'incendie et de secours. Elle peut formuler des recommandations.
1668
+
1669
+Lorsqu'elle est consultée sur un projet de loi ou d'acte réglementaire ayant des incidences sur les missions, l'organisation, le fonctionnement ou le financement de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou du bataillon de marins-pompiers de Marseille, la Conférence nationale des services d'incendie et de secours associe à ses travaux, selon les cas, le préfet de police et le commandant de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris ou le maire de Marseille et le commandant du bataillon de marins-pompiers de Marseille, ou leurs représentants.
1670
+
1671
+###### Section 2 : Dispositions relatives aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
1646 1672
 
1647 1673
 ####### Article L1424-5
1648 1674
 
... ...
@@ -1650,18 +1676,15 @@ Le corps départemental de sapeurs-pompiers est composé :
1650 1676
 
1651 1677
 1° Des sapeurs-pompiers professionnels ;
1652 1678
 
1653
-2° Des sapeurs-pompiers volontaires suivants :
1654
-
1655
-- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de secours principaux ou des centres de secours ;
1656
-- les sapeurs-pompiers volontaires relevant des corps communaux ou intercommunaux desservant des centres de première intervention dont les communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont demandé, sur décision de leur organe délibérant, le rattachement au corps départemental ;
1679
+2° Des sapeurs-pompiers volontaires ;
1657 1680
 
1658
-3° De sapeurs-pompiers auxiliaires du service de sécurité civile.
1681
+3° Des volontaires en service civique des sapeurs-pompiers.
1659 1682
 
1660 1683
 ####### Article L1424-6
1661 1684
 
1662
-Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du corps départemental.
1685
+Un arrêté conjoint du préfet et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours fixe, après avis du conseil d'administration, l'organisation du service départemental.
1663 1686
 
1664
-En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du corps et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
1687
+En cas de difficultés de fonctionnement, le corps départemental est dissous par arrêté du ministre de l'intérieur, pris sur proposition du préfet, après avis du conseil d'administration du service d'incendie et de secours. Cet arrêté précise les conditions de réorganisation du service et les dispositions nécessaires pour assurer les secours jusqu'à cette réorganisation.
1665 1688
 
1666 1689
 En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l'avis du ministre chargé des départements d'outre-mer est également requis.
1667 1690
 
... ...
@@ -1669,9 +1692,9 @@ En cas de dissolution d'un corps départemental d'un département d'outre-mer, l
1669 1692
 
1670 1693
 Un schéma départemental d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours dans le département, et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ceux-ci.
1671 1694
 
1672
-Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental d'incendie et de secours.
1695
+Le schéma départemental d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du préfet, par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
1673 1696
 
1674
-Après avis du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1697
+Après avis du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma départemental sur avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1675 1698
 
1676 1699
 La révision du schéma intervient tous les cinq ans. Elle est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma.
1677 1700
 
... ...
@@ -1685,49 +1708,43 @@ Il est révisé dans les conditions prévues au quatrième alinéa.
1685 1708
 
1686 1709
 ####### Article L1424-8
1687 1710
 
1688
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
1689
-
1690
-###### Section 1-1 : Réserves communales de sécurité civile
1711
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 2216-2, le transfert des compétences de gestion prévu par le présent chapitre au profit du service départemental ou territorial d'incendie et de secours emporte transfert de la responsabilité civile des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale au titre des dommages résultant de l'exercice de ces compétences.
1691 1712
 
1692 1713
 ####### Article L1424-8-1
1693 1714
 
1694 1715
 Les réserves communales de sécurité civile sont régies par le chapitre IV du titre II du livre VII du code de la sécurité intérieure.
1695 1716
 
1696
-###### Section 2 : Dispositions relatives au service départemental d'incendie et de secours
1697
-
1698 1717
 ####### Sous-section 1 : Les compétences
1699 1718
 
1700 1719
 ######## Paragraphe 1 : La gestion des personnels
1701 1720
 
1702 1721
 ######### Article L1424-9
1703 1722
 
1704
-Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
1723
+Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers et non officiers, sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
1705 1724
 
1706
-Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps communal ou intercommunal sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1725
+Par dérogation au premier alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1707 1726
 
1708
-Lorsque les sapeurs-pompiers professionnels officiers sont affectés dans un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, la décision d'affectation est prise après avis conforme du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné. Cet avis est également requis avant la décision d'affectation d'un sapeur-pompier professionnel non officier en qualité de chef d'un corps communal ou intercommunal ou d'un centre d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
1727
+######### Article L1424-9-1
1709 1728
 
1710
-######### Article L1424-10
1729
+Les agents relevant de la fonction publique territoriale autres que ceux de la filière des sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
1711 1730
 
1712
-Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps départemental et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental d'incendie et de secours.
1731
+Par dérogation à l'article 40 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, lorsqu'ils doivent occuper un emploi fonctionnel des services d'incendie et de secours, ces agents sont nommés conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1713 1732
 
1714
-Les sapeurs-pompiers volontaires officiers membres du corps départemental et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers membres du corps départemental, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1733
+######### Article L1424-10
1715 1734
 
1716
-######### Article L1424-11
1735
+Les sapeurs-pompiers volontaires et les volontaires en service civique des sapeurs-pompiers sont engagés et gérés par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
1717 1736
 
1718
-Dans les centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale, les sapeurs-pompiers volontaires officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, les chefs de centre d'incendie et de secours et les chefs de corps sont nommés dans leurs fonctions et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
1737
+Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1719 1738
 
1720 1739
 ######## Paragraphe 2 : Les biens
1721 1740
 
1722 1741
 ######### Article L1424-12
1723 1742
 
1724
-Le service départemental d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
1725
-
1726
-Pour les centres d'incendie et de secours non transférés aux services départementaux d'incendie et de secours, en application de l'article L. 1424-17, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale restent compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement de ces centres.
1743
+Le service départemental ou territorial d'incendie et de secours construit, acquiert ou loue les biens nécessaires à son fonctionnement.
1727 1744
 
1728 1745
 Un plan d'équipement est arrêté par le conseil d'administration en fonction des objectifs de couverture des risques fixés par le schéma départemental mentionné à l'article L1424-7. Il détermine les matériels qui seront mis à la disposition des centres d'incendie et de secours relevant des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
1729 1746
 
1730
-####### Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens au service départemental d'incendie et de secours
1747
+####### Sous-section 2 : Les transferts de personnels ou de biens aux services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
1731 1748
 
1732 1749
 ######## Paragraphe 1 : Les transferts de personnels
1733 1750
 
... ...
@@ -1745,15 +1762,15 @@ Une convention signée entre, d'une part, la commune ou l'établissement public
1745 1762
 
1746 1763
 ######### Article L1424-15
1747 1764
 
1748
-Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.
1765
+Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale a demandé, sur décision de son organe délibérant, le rattachement au corps départemental d'un corps communal ou intercommunal, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours procède au rattachement des sapeurs-pompiers volontaires dans les conditions fixées par son conseil d'administration.
1749 1766
 
1750
-Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental d'incendie et de secours.
1767
+Les compétences en matière d'engagement et de gestion des sapeurs-pompiers volontaires mentionnés à l'alinéa précédent sont transférées de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au service départemental ou territorial d'incendie et de secours.
1751 1768
 
1752 1769
 ######### Article L1424-16
1753 1770
 
1754
-Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1771
+Les personnels administratifs, techniques et spécialisés de la fonction publique territoriale qui n'ont pas la qualité de sapeur-pompier professionnel et qui participent au fonctionnement des centres d'incendie et de secours relevant d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être mis à la disposition du service départemental ou territorial d'incendie et de secours sur leur demande et avec l'accord de ce service et celui de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale.
1755 1772
 
1756
-Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.
1773
+Les modalités de gestion de ces personnels sont déterminées par une convention entre, d'une part, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et, d'autre part, le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, après consultation des instances paritaires compétentes.
1757 1774
 
1758 1775
 ######## Paragraphe 2 : Les transferts de biens
1759 1776
 
... ...
@@ -1771,11 +1788,11 @@ La convention mentionnée au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquell
1771 1788
 
1772 1789
 ######### Article L1424-18
1773 1790
 
1774
-Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
1791
+Sur sa demande, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale ou le département peut se voir confier, par le service départemental ou territorial d'incendie et de secours, la responsabilité d'une opération de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de la mise à disposition. Cette opération doit avoir fait l'objet d'une décision préalable de financement de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département.
1775 1792
 
1776 1793
 ######### Article L1424-19
1777 1794
 
1778
-Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.
1795
+Indépendamment de la convention prévue à l'article L1424-17, et à toute époque, le transfert des biens au service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut avoir lieu en pleine propriété.
1779 1796
 
1780 1797
 Une convention fixe les modalités du transfert de propriété.
1781 1798
 
... ...
@@ -1791,7 +1808,7 @@ En cas de différend sur une ou plusieurs dispositions du projet de convention m
1791 1808
 
1792 1809
 ######### Article L1424-21
1793 1810
 
1794
-La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours :
1811
+La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 comprend, outre les quatre représentants des sapeurs-pompiers qui siègent au conseil d'administration du service d'incendie et de secours :
1795 1812
 
1796 1813
 1° Quatre représentants du département élus par le conseil départemental en son sein ;
1797 1814
 
... ...
@@ -1799,15 +1816,15 @@ La commission consultative départementale mentionnée à l'article L1424-20 com
1799 1816
 
1800 1817
 3° Le directeur départemental des finances publiques ou son représentant, et un expert désigné par le préfet.
1801 1818
 
1802
-Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1819
+Les représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne peuvent exercer un mandat de membre du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
1803 1820
 
1804 1821
 Le président de la commission consultative est élu par le collège des représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, en son sein.
1805 1822
 
1806 1823
 ######### Article L1424-22
1807 1824
 
1808
-A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service départemental d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
1825
+A défaut de signature des conventions prévues aux articles L1424-13, L1424-14 et L1424-17, six mois avant le délai fixé à ces mêmes articles, une commission nationale règle, sur saisine du préfet, dans un délai de six mois, la situation des personnels et des biens transférés au service d'incendie et de secours, après consultation, pour les personnels, des instances paritaires compétentes.
1809 1826
 
1810
-Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
1827
+Sa décision est notifiée au maire de la commune ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou au président du conseil départemental et au président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours concernés dans un délai d'un mois.
1811 1828
 
1812 1829
 ######### Article L1424-23
1813 1830
 
... ...
@@ -1825,7 +1842,7 @@ Les transferts des personnels et des biens qui n'ont pas été effectués dans l
1825 1842
 
1826 1843
 A défaut, le transfert est prononcé par décret en Conseil d'Etat.
1827 1844
 
1828
-####### Sous-section 3 : Organisation du service départemental d'incendie et de secours
1845
+####### Sous-section 3 : Organisation  des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
1829 1846
 
1830 1847
 ######## Paragraphe 1 : Le conseil d'administration
1831 1848
 
... ...
@@ -1843,15 +1860,15 @@ Les sièges sont répartis entre, d'une part, le département, et, d'autre part,
1843 1860
 
1844 1861
 ######### Article L1424-24-2
1845 1862
 
1846
-Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1863
+Les représentants du département sont élus au scrutin de liste à un tour par le conseil départemental en son sein dans les quatre mois suivant son renouvellement. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.
1847 1864
 
1848 1865
 ######### Article L1424-24-3
1849 1866
 
1850
-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres des organes délibérants, les maires et les adjoints aux maires des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les maires et adjoints aux maires de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste.
1867
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale sont élus par les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale au scrutin proportionnel au plus fort reste parmi les membres de leurs organes délibérants et les membres des conseils municipaux des communes membres. Les représentants des communes qui ne sont pas membres de ces établissements publics sont élus par les maires de ces communes parmi les membres des conseils municipaux de celles-ci au scrutin proportionnel au plus fort reste. Les listes de candidats doivent être composées alternativement d'un candidat de chaque sexe.
1851 1868
 
1852
-Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
1869
+Le nombre de suffrages dont dispose chaque maire, d'une part, chaque président d'établissement public de coopération intercommunale, d'autre part, au sein de leur collège électoral respectif est proportionnel à la population de la commune ou des communes composant l'établissement public. Il est fixé par arrêté du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours au vu de la délibération prise à cet effet par le conseil.
1853 1870
 
1854
-Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service départemental d'incendie et de secours.
1871
+Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des communes sont élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux. L'organisation matérielle de cette élection est assurée par le service d'incendie et de secours.
1855 1872
 
1856 1873
 ######### Article L1424-24-4
1857 1874
 
... ...
@@ -1863,21 +1880,25 @@ Assistent, en outre, aux réunions du conseil d'administration, avec voix consul
1863 1880
 
1864 1881
 1° Le directeur départemental des services d'incendie et de secours ;
1865 1882
 
1866
-2° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers ;
1883
+2° Le médecin-chef de la sous-direction santé, sous-directeur ;
1884
+
1885
+3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ;
1886
+
1887
+4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers ;
1867 1888
 
1868
-3° Un sapeur-pompier professionnel officier, un sapeur-pompier professionnel non officier, un sapeur-pompier volontaire officier, un sapeur-pompier volontaire non officier et un représentant des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, en qualité de membre élu de la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours prévue à l'article L. 1424-31 ;
1889
+5° Le référent mixité et lutte contre les discriminations ;
1869 1890
 
1870
-4° Le président de l'union départementale des sapeurs-pompiers.
1891
+6° Le référent sûreté et sécurité.
1871 1892
 
1872 1893
 ######### Article L1424-24-6
1873 1894
 
1874
-Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service départemental d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci.
1895
+Le conseil d'administration peut prévoir la représentation, avec voix consultative, des organismes partenaires du service d'incendie et de secours. Les représentants des organismes ainsi désignés par le conseil d'administration sont nommés par le président du conseil d'administration sur proposition de ceux-ci.
1875 1896
 
1876 1897
 ######### Article L1424-25
1877 1898
 
1878 1899
 Le préfet ou son représentant assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration.
1879 1900
 
1880
-Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
1901
+Si une délibération paraît de nature à affecter la capacité opérationnelle du service d'incendie et de secours ou la bonne distribution des moyens, le préfet peut demander une nouvelle délibération.
1881 1902
 
1882 1903
 ######### Article L1424-26
1883 1904
 
... ...
@@ -1889,7 +1910,7 @@ Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départem
1889 1910
 
1890 1911
 Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
1891 1912
 
1892
-Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
1913
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau autres que le président sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président. Un vice-président au moins est élu parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
1893 1914
 
1894 1915
 Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au bureau, à l'exception des délibérations relatives à l'adoption du budget et du compte administratif en application des dispositions des articles L. 1612-1 à L. 1612-20, ainsi que de celles visées aux articles L. 1424-26 et L. 1424-35.
1895 1916
 
... ...
@@ -1897,7 +1918,7 @@ Les indemnités maximales votées par le conseil d'administration du service d'i
1897 1918
 
1898 1919
 ######### Article L1424-27-1
1899 1920
 
1900
-Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service départemental d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
1921
+Les présidents et vice-présidents d'un conseil d'administration de service d'incendie et de secours, qui perçoivent, en application des dispositions de l'article L. 1424-27, des indemnités pour l'exercice effectif de leurs fonctions, sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques.
1901 1922
 
1902 1923
 Cette affiliation ne peut donner lieu à une validation de services.
1903 1924
 
... ...
@@ -1909,11 +1930,11 @@ En cas d'urgence, le conseil d'administration se réunit sur convocation de son
1909 1930
 
1910 1931
 ######### Article L1424-29
1911 1932
 
1912
-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service départemental d'incendie et de secours.
1933
+Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l'administration du service d'incendie et de secours.
1913 1934
 
1914 1935
 ######### Article L1424-30
1915 1936
 
1916
-Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service départemental d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
1937
+Le président du conseil d'administration est chargé de l'administration du service d'incendie et de secours. A ce titre, il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il passe les marchés au nom de l'établissement, reçoit en son nom les dons, legs et subventions. Il représente l'établissement en justice et en est l'ordonnateur. Il nomme les personnels du service d'incendie et de secours.
1917 1938
 
1918 1939
 Le président du conseil d'administration peut, en outre, par délégation du conseil d'administration, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, être chargé de procéder, dans les limites déterminées par le conseil d'administration, à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et de passer à cet effet les actes nécessaires. Il peut recevoir délégation pour prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2. Il informe le conseil d'administration des actes pris dans le cadre de cette délégation. Il peut être chargé de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services pouvant être passés selon une procédure adaptée. Il peut être chargé de fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de justice et experts.
1919 1940
 
... ...
@@ -1931,7 +1952,7 @@ Il est procédé à l'élection du nouveau conseil d'administration dans un dél
1931 1952
 
1932 1953
 ######### Article L1424-31
1933 1954
 
1934
-Il est institué auprès du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
1955
+Il est institué auprès du conseil d'administration du service d'incendie et de secours une commission administrative et technique des services d'incendie et de secours.
1935 1956
 
1936 1957
 Cette commission est consultée sur les questions d'ordre technique ou opérationnel intéressant les services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de l'article L1424-40.
1937 1958
 
... ...
@@ -1939,61 +1960,61 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
1939 1960
 
1940 1961
 1° Des représentants des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des sapeurs-pompiers en service dans le département ;
1941 1962
 
1942
-2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
1963
+2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
1943 1964
 
1944
-3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
1965
+3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.
1945 1966
 
1946 1967
 Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
1947 1968
 
1948
-Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service départemental d'incendie et de secours.
1969
+Les élections à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont organisées par le service d'incendie et de secours.
1949 1970
 
1950 1971
 ######## Paragraphe 3 : Le directeur départemental des services d'incendie et de secours
1951 1972
 
1952 1973
 ######### Article L1424-32
1953 1974
 
1954
-Chaque service départemental d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur assisté d'un directeur départemental adjoint.
1975
+Chaque service départemental ou territorial d'incendie et de secours est placé sous l'autorité d'un directeur départemental des services d'incendie et de secours, assisté d'un directeur départemental adjoint.
1955 1976
 
1956
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 1424-9, le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
1977
+Le directeur départemental et le directeur départemental adjoint des services d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi en application de l'article L. 1424-9 et, dans les départements d'outre-mer, après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
1957 1978
 
1958 1979
 ######### Article L1424-33
1959 1980
 
1960
-Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département et, dans le cadre de leur pouvoir de police, des maires, pour :
1961
-- la direction opérationnelle du corps départemental des sapeurs-pompiers ;
1962
-- la direction des actions de prévention relevant du service départemental d'incendie et de secours ;
1981
+Le directeur départemental des services d'incendie et de secours est placé sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département pour :
1982
+- la direction opérationnelle du service d'incendie et de secours et de son corps départemental de sapeurs-pompiers ;
1983
+- la direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours ;
1963 1984
 - le contrôle et la coordination de l'ensemble des corps communaux et intercommunaux ;
1964 1985
 - la mise en oeuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
1965 1986
 
1966
-Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
1987
+Il est placé sous l'autorité du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours pour la gestion administrative et financière de l'établissement.
1967 1988
 
1968
-Il est assisté d'un directeur départemental adjoint nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité civile et du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
1989
+En cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental, le directeur départemental adjoint le remplace dans l'ensemble de ses fonctions.
1969 1990
 
1970
-Pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière, le directeur départemental peut être assisté d'un directeur administratif et financier nommé par le président du conseil d'administration.
1991
+Pour l'exercice de ses missions, le directeur départemental peut être assisté d'un ou de plusieurs sous-directeurs.
1971 1992
 
1972
-Le représentant de l'Etat dans le département peut accorder une délégation de signature au directeur départemental et au directeur départemental adjoint nommés dans les conditions prévues à l'article L. 1424-32 ou, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur départemental ou du directeur départemental adjoint, et dans la limite de leurs attributions, aux sapeurs-pompiers professionnels occupant un emploi de chef de groupement.
1993
+Il bénéficie également de l'expertise du médecin-chef, en sa qualité de conseiller médical.
1973 1994
 
1974
-Le président du conseil d'administration peut accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint, au directeur administratif et financier et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux chefs de services de l'établissement.
1995
+Le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil d'administration peuvent accorder une délégation de signature au directeur départemental, au directeur départemental adjoint et, dans la limite de leurs attributions respectives, aux sous-directeurs, aux chefs de groupement, aux chefs de service et aux chefs des centres d'incendie et de secours.
1975 1996
 
1976
-####### Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours
1997
+####### Sous-section 4 : Les contributions financières des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget  des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
1977 1998
 
1978 1999
 ######## Article L1424-35
1979 2000
 
1980
-La contribution du département au budget du service départemental d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
2001
+La contribution du département au budget du service d'incendie et de secours est fixée, chaque année, par une délibération du conseil départemental au vu du rapport sur l'évolution des ressources et des charges prévisibles du service au cours de l'année à venir, adopté par le conseil d'administration de celui-ci.
1981 2002
 
1982
-Les relations entre le département et le service départemental d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
2003
+Les relations entre le département et le service d'incendie et de secours et, notamment, la contribution du département, font l'objet d'une convention pluriannuelle.
1983 2004
 
1984
-Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service départemental d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
2005
+Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au financement du service d'incendie et de secours sont fixées par le conseil d'administration de celui-ci. Le conseil d'administration peut, à cet effet, prendre en compte au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale la présence dans leur effectif d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire, la disponibilité qui leur est accordée pendant le temps de travail ou les mesures sociales prises en faveur du volontariat. Le conseil d'administration peut, en outre, prendre en compte la situation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale situés dans les zones rurales ou comptant moins de 5 000 habitants.
1985 2006
 
1986
-Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service départemental d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
2007
+Les contributions des communes, des établissements publics de coopération intercommunale et du département au budget du service d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
1987 2008
 
1988
-Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service départemental d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
2009
+Par dérogation au quatrième alinéa du présent article, les contributions au budget du service d'incendie et de secours des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre créé après le 3 mai 1996 peuvent faire l'objet d'un transfert à cet établissement, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Dans ce cas, la contribution de cet établissement public de coopération intercommunale est déterminée en prenant en compte l'addition des contributions des communes concernées pour l'exercice précédant le transfert de ces contributions à l'établissement public de coopération intercommunale.
1989 2010
 
1990 2011
 La présence d'agents publics titulaires ou non titulaires ayant la qualité de sapeur-pompier volontaire parmi les effectifs des communes membres de cet établissement peut être prise en compte pour le calcul du montant global de la contribution qu'il verse.
1991 2012
 
1992
-Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
2013
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
1993 2014
 
1994
-Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental.
2015
+Pour les exercices suivant la promulgation de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ne pourra excéder le montant global des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale de l'exercice précédent, augmenté de l'indice des prix à la consommation et, le cas échéant, du montant des contributions de transfert à verser par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sollicitant le rattachement de leurs centres de secours et d'incendie au service départemental ou territorial.
1995 2016
 
1996
-Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
2017
+Dans les six mois suivant le renouvellement des conseils d'administration prévu à l'article 126 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le conseil d'administration du service d'incendie et de secours organise un débat portant sur la répartition des contributions entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département.
1997 2018
 
1998 2019
 Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale constatée dans le dernier compte administratif connu.
1999 2020
 
... ...
@@ -2003,19 +2024,19 @@ Dans le respect des règles prévues par le code de la commande publique, le dé
2003 2024
 
2004 2025
 ######## Article L1424-36
2005 2026
 
2006
-Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service départemental d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
2027
+Jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, le montant minimal des dépenses directes et indirectes relatives aux personnels et aux biens mentionnés par ces articles, à l'exclusion des contributions mentionnées à l'article L1424-35, réalisées chaque année par la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, est fixé par une convention passée entre le service d'incendie et de secours, d'une part, et la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le département, d'autre part.
2007 2028
 
2008 2029
 A défaut de convention, le montant minimal des dépenses mentionnées à l'alinéa précédent ne peut, jusqu'à l'entrée en vigueur des conventions prévues aux articles L. 1424-13, L. 1424-14 et L. 1424-17, être inférieur, pour les dépenses de fonctionnement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus et, pour les dépenses d'équipement, à la moyenne des dépenses réalisées constatées dans les cinq derniers comptes administratifs connus, déduction faite des charges de l'année en rapport avec les investissements réalisés.
2009 2030
 
2010 2031
 Ces moyennes sont constatées par la commission consultative départementale prévue à l'article L. 1424-21.
2011 2032
 
2012
-####### Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours
2033
+####### Sous-section 5 : Le fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours
2013 2034
 
2014 2035
 ######## Article L1424-36-1
2015 2036
 
2016
-I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux d'incendie et de secours sont attribués aux services départementaux d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.
2037
+I. – Les crédits du fonds d'aide à l'investissement des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont attribués aux services d'incendie et de secours, par les préfets des zones de défense dont ils ressortent, sous la forme de subventions pour la réalisation d'une opération déterminée correspondant à une dépense réelle d'investissement et concourant au financement des systèmes de communication ou à la mise en oeuvre des schémas départementaux d'analyse et de couverture des risques mentionnés à l'article L. 1424-7. La commune de Marseille est éligible aux subventions de ce fonds.
2017 2038
 
2018
-II. – Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
2039
+II. – Une commission instituée auprès du préfet de zone de défense et composée de représentants des conseils d'administration des services d'incendie et de secours fixe chaque année la liste des différentes catégories d'opérations prioritaires pouvant bénéficier des subventions du fonds et, dans les limites fixées par décret, les taux minima et maxima de subvention applicables à chacune d'elles.
2019 2040
 
2020 2041
 III. – Le préfet de zone de défense arrête chaque année, suivant les catégories et dans les limites fixées par la commission, la liste des opérations à subventionner ainsi que le montant de l'aide de l'Etat qui leur est attribuée. Il en informe la commission.
2021 2042
 
... ...
@@ -2035,6 +2056,18 @@ II. – Les crédits de cette dotation peuvent être versés aux services d'ince
2035 2056
 
2036 2057
 Pour l'application de l'article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, la contribution de l'Etat au coût de la nouvelle prestation de fidélisation et de reconnaissance des sapeurs-pompiers volontaires fait l'objet d'un arrêté annuel du ministre chargé de la sécurité civile.
2037 2058
 
2059
+###### Section 2 bis : Dispositions relatives aux services locaux d'incendie et de secours
2060
+
2061
+####### Article L1424-36-4
2062
+
2063
+Dans les services locaux d'incendie et de secours, les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés et gérés par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.
2064
+
2065
+Par dérogation au premier alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par l'autorité compétente de l'Etat et le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale.
2066
+
2067
+####### Article L1424-36-5
2068
+
2069
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont compétents pour construire, acquérir ou louer les biens nécessaires au fonctionnement des centres de première intervention des services locaux d'incendie et de secours.
2070
+
2038 2071
 ###### Section 3 : Dispositions relatives à la formation des sapeurs-pompiers volontaires
2039 2072
 
2040 2073
 ####### Article L1424-37
... ...
@@ -2043,15 +2076,21 @@ Tout sapeur-pompier volontaire ou tout volontaire en service civique des sapeurs
2043 2076
 
2044 2077
 ####### Article L1424-37-1
2045 2078
 
2046
-Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire valider ou faire reconnaître leur équivalence après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires par le directeur départemental des services d'incendie et de secours, en vue d'être dispensés de certains examens et de la formation continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.
2079
+Les sapeurs-pompiers volontaires disposant de formations ou d'expériences peuvent les faire reconnaître en vue d'être dispensés en tout ou partie de la formation initiale ou continue mentionnée à l'article L. 1424-37 ou de se présenter aux concours d'accès à la fonction publique.
2080
+
2081
+####### Article L1424-37-2
2082
+
2083
+Pendant toute la durée de leur engagement et, après la cessation de celui-ci, pour une durée n'excédant pas vingt-quatre mois, les sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la formation leur permettant de participer aux missions de secours et de soins d'urgence aux personnes sont réputés remplir les conditions de formation leur permettant d'assurer les premiers secours aux salariés accidentés ou malades de l'entreprise dans laquelle ils travaillent. Néanmoins, lorsque l'activité de l'entreprise entraîne une exposition à des risques spécifiques, cette formation doit être complétée au regard de ces risques.
2084
+
2085
+Le présent article s'applique sans préjudice de l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures nécessaires et adaptées à la nature des risques.
2047 2086
 
2048 2087
 ####### Article L1424-38
2049 2088
 
2050
-Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent.
2089
+Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le service départemental ou territorial d'incendie et de secours dont ils relèvent.
2051 2090
 
2052 2091
 ####### Article L1424-39
2053 2092
 
2054
-Le service départemental d'incendie et de secours contribue au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.
2093
+Les services d'incendie et de secours contribuent au financement de la formation des officiers de sapeurs-pompiers volontaires assuré par leur établissement public national de formation.
2055 2094
 
2056 2095
 ###### Section 4 : Dispositions diverses et transitoires
2057 2096
 
... ...
@@ -2067,21 +2106,33 @@ Ils conservent dans les mêmes conditions les avantages ayant le caractère de c
2067 2106
 
2068 2107
 ####### Article L1424-42
2069 2108
 
2070
-Le service départemental d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent directement à ses missions de service public définies à l'article L1424-2.
2109
+I.-Les services d'incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu'aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l'article L. 1424-2.
2110
+
2111
+S'ils ont été sollicités pour des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent différer ou refuser leur engagement afin de préserver une disponibilité opérationnelle pour les missions relevant du même article L. 1424-2.
2112
+
2113
+S'ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
2114
+
2115
+II.-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur la prescription du service d'aide médicale urgente, lorsque celui-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés pour une mission visant à la prise en charge et au transport de malades, de blessés ou de parturientes, pour des raisons de soins ou de diagnostic, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2 sont des carences ambulancières.
2071 2116
 
2072
-S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d'administration.
2117
+A la demande du service d'incendie et de secours, les carences peuvent être constatées par le service d'aide médicale urgente, après la réalisation de l'intervention, selon les critères de définition des carences mentionnés au premier alinéa du présent II.
2073 2118
 
2074
-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours à la demande de la régulation médicale du centre 15, lorsque celle-ci constate le défaut de disponibilité des transporteurs sanitaires privés, et qui ne relèvent pas de l'article L. 1424-2, font l'objet d'une prise en charge financière par les établissements de santé, sièges des services d'aide médicale d'urgence.
2119
+En cas de désaccord sur les modalités d'application des critères, une commission de conciliation paritaire se réunit sous l'égide du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
2075 2120
 
2076
-Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et l'hôpital siège du service d'aide médicale d'urgence, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la sécurité sociale.
2121
+Les conditions de recours amiable sont définies selon des modalités fixées par décret.
2077 2122
 
2078
-Les interventions effectuées par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, font l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
2123
+Les carences ambulancières font l'objet d'une prise en charge financière par l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente.
2079 2124
 
2080
-Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services départementaux d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances.
2125
+Les conditions de cette prise en charge sont fixées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé où se situe le siège du service d'aide médicale urgente, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et de la sécurité sociale.
2081 2126
 
2082
-Elle prévoit également les conditions de mise à disposition des services départementaux d'incendie et de secours de l'infrastructure routière ou autoroutière pour les interventions à effectuer en urgence dans le département.
2127
+III.-L'engagement de moyens par les services d'incendie et de secours sur le réseau routier et autoroutier concédé, y compris sur les parties annexes et les installations annexes, fait l'objet d'une prise en charge par les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers ou autoroutiers.
2083 2128
 
2084
-Le présent article est applicable aux centres de première intervention non intégrés à un service départemental d'incendie et de secours. Les conditions et les modalités de prise en charge financière des interventions réalisées par le personnel de ces centres qui ne relèvent pas des missions prévues à l'article L. 1424-2 sont fixées par une convention conclue, dans chaque département, entre les communes et les établissements publics de coopération intercommunale responsables des centres et le service départemental d'incendie et de secours.
2129
+Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre les services d'incendie et de secours et les sociétés concessionnaires d'ouvrages routiers et autoroutiers, selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité civile et des finances.
2130
+
2131
+Cette convention prévoit également les conditions d'accès et d'usage aux infrastructures routières ou autoroutières, à titre gratuit, des véhicules des services d'incendie et de secours en opération, en application de l'article L. 122-4-3 du code de la voirie routière.
2132
+
2133
+IV.-Les moyens mis à la disposition des établissements de santé par les services d'incendie et de secours, au bénéfice des structures mobiles d'urgence et de réanimation, font l'objet d'une prise en charge par les établissements de santé.
2134
+
2135
+Les conditions de cette prise en charge sont déterminées par une convention entre le service d'incendie et de secours et l'établissement de santé siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.
2085 2136
 
2086 2137
 ####### Article L1424-44
2087 2138
 
... ...
@@ -2095,9 +2146,9 @@ Les dispositifs de traitement des appels d'urgence des services d'incendie et de
2095 2146
 
2096 2147
 ####### Article L1424-45
2097 2148
 
2098
-Après leur transfert au service départemental d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.
2149
+Après leur transfert au service départemental ou territorial d'incendie et de secours, les moyens en personnels et en matériels, qui relevaient d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale à la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, ne peuvent, en l'absence de schéma départemental d'analyse et de couverture des risques prévu à l'article L. 1424-7, être affectés à un centre d'incendie et de secours relevant, à la même date, d'une autre collectivité ou d'un autre établissement public.
2099 2150
 
2100
-Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.
2151
+Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le conseil d'administration du service départemental ou territorial d'incendie et de secours peut décider, à la majorité des deux tiers des membres présents, de procéder à une modification de l'affectation des moyens en personnels et en matériels.
2101 2152
 
2102 2153
 ####### Article L1424-46
2103 2154
 
... ...
@@ -2117,11 +2168,11 @@ A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux ser
2117 2168
 
2118 2169
 ####### Article L1424-49
2119 2170
 
2120
-I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris.
2171
+I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-4-1 ainsi que de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris.
2121 2172
 
2122
-II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51.
2173
+II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au bataillon de marins-pompiers de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-2 à L. 1424-4-1, L. 1424-7, L. 1424-42 et L. 1424-51.
2123 2174
 
2124
-Pour l'application à la commune de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
2175
+Pour l'application à la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille de ces articles, les fonctions confiées au conseil d'administration, au directeur, au médecin chef et au centre opérationnel départemental d'incendie et de secours sont respectivement assurées par le conseil municipal de la commune de Marseille, par le commandant et le médecin chef du bataillon de marins-pompiers de Marseille et par le centre opérationnel des services de secours et d'incendie de Marseille.
2125 2176
 
2126 2177
 Un décret détermine la liste des textes réglementaires pour lesquels les attributions du service départemental d'incendie et de secours sont exercées dans la zone de compétence du bataillon de marins-pompiers de Marseille par cette unité et ses autorités de tutelle et d'emploi.
2127 2178
 
... ...
@@ -2129,15 +2180,15 @@ Le conseil municipal de la commune de Marseille peut passer convention avec le c
2129 2180
 
2130 2181
 III. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, à l'exception des articles L. 1424-2 et L. 1424-3 et des dispositions mentionnées ci-dessous.
2131 2182
 
2132
-Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service territorial d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2183
+Il est créé, dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, un établissement public nommé " service d'incendie et de secours ", doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
2133 2184
 
2134 2185
 Les missions de ce service sont celles définies à l'article L. 1424-2.
2135 2186
 
2136
-Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental.
2187
+Pour l'exercice de leurs pouvoirs de police, le maire et le préfet mettent en oeuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel arrêté par le préfet après avis du conseil départemental.
2137 2188
 
2138 2189
 Sont applicables au règlement opérationnel prévu à l'alinéa précédent les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 1424-4 et celles de l'article L. 1424-8-2.
2139 2190
 
2140
-Le service territorial d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2191
+Le service d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.
2141 2192
 
2142 2193
 Le conseil d'administration adopte chaque année un budget.
2143 2194
 
... ...
@@ -2164,9 +2215,9 @@ La création de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de sec
2164 2215
 
2165 2216
 ####### Article L1424-52
2166 2217
 
2167
-L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
2218
+L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours peut exercer, au choix des services d'incendie et de secours qui le constituent, les compétences et attributions suivantes :
2168 2219
 
2169
-a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services départementaux constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
2220
+a) L'acquisition, la location et la gestion d'équipements et matériels, ainsi que la constitution d'un groupement de commandes avec les services constitutifs afin de coordonner et grouper les achats ;
2170 2221
 
2171 2222
 b) La formation des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires en liaison avec les organismes compétents en la matière ;
2172 2223
 
... ...
@@ -2178,9 +2229,9 @@ e) La réalisation d'études et de recherches.
2178 2229
 
2179 2230
 ####### Article L1424-53
2180 2231
 
2181
-L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent.
2232
+L'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est administré par un conseil d'administration composé des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.
2182 2233
 
2183
-Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services départementaux d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours.
2234
+Le président du conseil d'administration de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est élu par le conseil d'administration parmi les présidents de conseil d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent pour la durée de son mandat d'administrateur du service d'incendie et de secours.
2184 2235
 
2185 2236
 Le représentant de l'Etat dans le département du siège de l'établissement public interdépartemental assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
2186 2237
 
... ...
@@ -2192,7 +2243,7 @@ Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires relative
2192 2243
 
2193 2244
 Les ressources de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours comprennent :
2194 2245
 
2195
-a) Les cotisations des services départementaux d'incendie et de secours ;
2246
+a) Les cotisations des services d'incendie et de secours ;
2196 2247
 
2197 2248
 b) Les dons et legs ;
2198 2249
 
... ...
@@ -2204,11 +2255,11 @@ e) Les subventions, fonds de concours, dotations et participations de l'Union eu
2204 2255
 
2205 2256
 f) Le produit des emprunts.
2206 2257
 
2207
-Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services départementaux d'incendie et de secours.
2258
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation obligatoire des services d'incendie et de secours.
2208 2259
 
2209 2260
 ####### Article L1424-56
2210 2261
 
2211
-Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service départemental d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
2262
+Le directeur de l'établissement public interdépartemental d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur départemental des services d'incendie et de secours du département du siège de l'établissement public interdépartemental.
2212 2263
 
2213 2264
 ####### Article L1424-57
2214 2265
 
... ...
@@ -2222,7 +2273,7 @@ Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déte
2222 2273
 
2223 2274
 ####### Article L1424-59
2224 2275
 
2225
-Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services départementaux d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
2276
+Pour renforcer leur participation à la protection de la forêt méditerranéenne, les régions, les départements, les établissements de coopération intercommunale et les services d'incendie et de secours territorialement concernés peuvent décider, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, d'adhérer à un établissement public oeuvrant pour la protection de la forêt méditerranéenne et de son environnement.
2226 2277
 
2227 2278
 Cet établissement public local, doté de la personnalité juridique et de l'autonomie financière, est créé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où l'établissement a son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans les autres départements intéressés.
2228 2279
 
... ...
@@ -2272,7 +2323,7 @@ Les ressources de l'établissement public comprennent :
2272 2323
 
2273 2324
 6° Le produit des emprunts.
2274 2325
 
2275
-Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services départementaux d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
2326
+Avant le 1er novembre de chaque année, le conseil d'administration fixe le montant de la cotisation et le notifie aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale et aux services d'incendie et de secours. A défaut, le montant de la cotisation est égal à celui déterminé pour l'exercice précédent.
2276 2327
 
2277 2328
 ####### Article L1424-64
2278 2329
 
... ...
@@ -2300,7 +2351,7 @@ Les modalités d'application des dispositions de la présente section sont déte
2300 2351
 
2301 2352
 ######## Article L1424-69
2302 2353
 
2303
-Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon.
2354
+Le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours est le service territorial d'incendie et de secours qui exerce ses missions sur le territoire du département du Rhône et sur celui de la métropole de Lyon.
2304 2355
 
2305 2356
 Le présent chapitre s'applique au service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions de la présente section.
2306 2357
 
... ...
@@ -2310,9 +2361,9 @@ Un schéma d'analyse et de couverture des risques dresse l'inventaire des risque
2310 2361
 
2311 2362
 Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat dans le département, par le service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
2312 2363
 
2313
-Après avis du conseil départemental du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours.
2364
+Après avis du conseil départemental du Rhône et du conseil de la métropole de Lyon, le représentant de l'Etat dans le département arrête le schéma d'analyse et de couverture des risques, après avis conforme du conseil d'administration du service d'incendie et de secours.
2314 2365
 
2315
-Le schéma est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département ou à celle du conseil d'administration.
2366
+Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l'article L. 1424-7.
2316 2367
 
2317 2368
 ####### Sous-section 2 : Organisation du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours
2318 2369
 
... ...
@@ -2346,11 +2397,11 @@ Les représentants de la métropole de Lyon sont élus dans les mêmes condition
2346 2397
 
2347 2398
 ######## Article L1424-74
2348 2399
 
2349
-Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département.
2400
+Le président du conseil d'administration est élu à la majorité absolue des suffrages par les membres du conseil d'administration parmi les représentants du département du Rhône et de la métropole de Lyon. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge. L'élection a lieu après le renouvellement des représentants du département, de la métropole, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département. Le mandat du président expire lors de l'installation du nouveau conseil d'administration suivant son renouvellement.
2350 2401
 
2351 2402
 Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
2352 2403
 
2353
-Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
2404
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.
2354 2405
 
2355 2406
 Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale du département du Rhône ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
2356 2407
 
... ...
@@ -2366,9 +2417,9 @@ La commission administrative et technique des services d'incendie et de secours
2366 2417
 
2367 2418
 2° Des représentants des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel, élus dans les quatre mois suivant le renouvellement général des conseils municipaux par l'ensemble des fonctionnaires territoriaux du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours n'ayant pas la qualité de sapeur-pompier professionnel ;
2368 2419
 
2369
-3° Le médecin-chef du service de santé et de secours médical des sapeurs-pompiers.
2420
+3° Le médecin-chef de la sous-direction santé, le référent mixité et lutte contre les discriminations ainsi que le référent sûreté et sécurité.
2370 2421
 
2371
-Cette commission est présidée par le directeur départemental et métropolitain des services d'incendie et de secours.
2422
+Cette commission est présidée par le directeur départemental des services d'incendie et de secours.
2372 2423
 
2373 2424
 ####### Sous-section 3 : Les contributions financières des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, des communes de la métropole, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours
2374 2425
 
... ...
@@ -2382,7 +2433,7 @@ Les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et de
2382 2433
 
2383 2434
 Les contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, de la métropole et du département au budget du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours constituent des dépenses obligatoires.
2384 2435
 
2385
-Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service départemental-métropolitain d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
2436
+Avant le 1er janvier de l'année en cause, le montant prévisionnel des contributions mentionnées au quatrième alinéa, arrêté par le conseil d'administration du service d'incendie et de secours, est notifié aux maires et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale.
2386 2437
 
2387 2438
 Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième alinéa, la contribution de chaque commune et de chaque établissement public de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, est calculée, dans des conditions fixées par décret, en fonction de l'importance de sa population, de son potentiel fiscal par habitant ainsi que de la part de sa contribution dans le total des contributions des communes et des établissements publics de coopération intercommunale du département, et de la métropole en lieu et place des communes situées sur son territoire, constatée dans le dernier compte administratif connu.
2388 2439
 
... ...
@@ -2392,7 +2443,7 @@ Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième
2392 2443
 
2393 2444
 ######## Article L1424-77
2394 2445
 
2395
-Les services d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
2446
+Les services territoriaux d'incendie et de secours en Corse sont le service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et le service d'incendie et de secours de la Haute-Corse. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat de Corse-du-Sud et de Haute-Corse.
2396 2447
 
2397 2448
 Le présent chapitre s'applique au service d'incendie et de secours de la Corse-du-Sud et au service d'incendie et de secours de la Haute-Corse, sous réserve des dispositions de la présente section.
2398 2449
 
... ...
@@ -2424,7 +2475,7 @@ Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil exécutif
2424 2475
 
2425 2476
 Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
2426 2477
 
2427
-Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
2478
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.
2428 2479
 
2429 2480
 Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
2430 2481
 
... ...
@@ -2470,7 +2521,9 @@ Les services d'incendie et de secours en Corse peuvent décider, par délibérat
2470 2521
 
2471 2522
 Les dispositions de la section 5 du présent chapitre s'appliquent à l'établissement public d'incendie et de secours de Corse, sous réserve des dispositions du présent article.
2472 2523
 
2473
-La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat où l'établissement doit avoir son siège. Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre circonscription administrative de l'Etat intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.
2524
+La création de l'établissement public d'incendie et de secours de Corse fait l'objet d'un arrêté du représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat où l'établissement doit avoir son siège.
2525
+
2526
+Cet arrêté est pris après avis du représentant de l'Etat dans l'autre circonscription administrative de l'Etat intéressée et du président du conseil exécutif de Corse.
2474 2527
 
2475 2528
 L'établissement public d'incendie et de secours de Corse est administré par un conseil d'administration composé du ou des présidents des conseils d'administration des services d'incendie et de secours en Corse et de représentants, élus en leur sein, de chacun des conseils d'administration des services d'incendie et de secours qui le constituent.
2476 2529
 
... ...
@@ -2478,15 +2531,15 @@ Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie
2478 2531
 
2479 2532
 Le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
2480 2533
 
2481
-Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2534
+Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2482 2535
 
2483
-###### Section 9 : Dispositions relatives au service territorial d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
2536
+###### Section 9 : Dispositions relatives au service d'incendie et de secours de la collectivité de Saint-Barthélemy
2484 2537
 
2485 2538
 ####### Article L1424-85
2486 2539
 
2487
-Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “ service territorial d'incendie et de secours ”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d'incendie et de secours.
2540
+Il est créé à Saint-Barthélemy un service de la collectivité, dénommé “ service d'incendie et de secours ”, qui comporte un corps de sapeurs-pompiers, composé dans les conditions prévues au présent article et organisé en un centre d'incendie et de secours.
2488 2541
 
2489
-Le service territorial d'incendie et de secours est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
2542
+Ce service est chargé de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies.
2490 2543
 
2491 2544
 Il concourt, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours d'urgence.
2492 2545
 
... ...
@@ -2502,15 +2555,15 @@ Dans le cadre de ses compétences, il exerce les missions suivantes :
2502 2555
 
2503 2556
 ####### Article L1424-86
2504 2557
 
2505
-Le service territorial d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
2558
+Le service d'incendie et de secours est placé pour emploi sous l'autorité du président du conseil territorial ou du représentant de l'Etat, agissant dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs.
2506 2559
 
2507
-Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours.
2560
+Pour assurer les missions de prévention qui leur incombent, notamment en ce qui concerne la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat disposent des moyens relevant du service d'incendie et de secours.
2508 2561
 
2509
-Les moyens du service territorial d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
2562
+Les moyens du service d'incendie et de secours consacrés aux actions de prévention sont définis par le conseil territorial en tenant compte du nombre des établissements relevant de la réglementation applicable aux risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public.
2510 2563
 
2511 2564
 ####### Article L1424-87
2512 2565
 
2513
-Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service territorial d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2566
+Dans l'exercice de leurs pouvoirs de police, le président du conseil territorial et le représentant de l'Etat mettent en œuvre les moyens relevant du service d'incendie et de secours dans les conditions prévues par un règlement opérationnel adopté par le conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2514 2567
 
2515 2568
 L'organisation du commandement des opérations de secours est déterminée par ce règlement. Le commandant des opérations de secours désigné est chargé, sous l'autorité du directeur des opérations de secours, de la mise en œuvre de tous les moyens publics et privés mobilisés pour l'accomplissement des opérations de secours.
2516 2569
 
... ...
@@ -2518,19 +2571,19 @@ En cas de péril imminent, le commandant des opérations de secours prend les me
2518 2571
 
2519 2572
 ####### Article L1424-88
2520 2573
 
2521
-Le responsable du service territorial d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2574
+Le responsable du service d'incendie et de secours est nommé par arrêté du président du conseil territorial sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2522 2575
 
2523 2576
 Sous l'autorité du représentant de l'Etat, il assure :
2524 2577
 
2525 2578
 1° La direction opérationnelle du corps des sapeurs-pompiers ;
2526 2579
 
2527
-2° La direction des actions de prévention relevant du service territorial d'incendie et de secours.
2580
+2° La direction des actions de prévention relevant du service d'incendie et de secours.
2528 2581
 
2529 2582
 Pour l'exercice de ces missions, il peut recevoir délégation de signature du représentant de l'Etat.
2530 2583
 
2531 2584
 Sous l'autorité du représentant de l'Etat ou du président du conseil territorial, dans le cadre de leurs pouvoirs de police respectifs, il est également chargé de la mise en œuvre opérationnelle de l'ensemble des moyens de secours et de lutte contre l'incendie.
2532 2585
 
2533
-Le responsable du service territorial d'incendie et de secours peut être assisté d'un adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
2586
+Le responsable du service d'incendie et de secours peut être assisté d'un adjoint qui le remplace, en cas d'absence ou d'empêchement, dans l'ensemble de ses fonctions. Cet adjoint est nommé dans les mêmes conditions que le responsable du service et peut également recevoir les délégations de signature mentionnées au présent article.
2534 2587
 
2535 2588
 ####### Article L1424-89
2536 2589
 
... ...
@@ -2540,11 +2593,15 @@ Le corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy est composé :
2540 2593
 
2541 2594
 2° Des sapeurs-pompiers volontaires.
2542 2595
 
2543
-Les sapeurs-pompiers professionnels, officiers, dont le directeur du centre, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
2596
+Les sapeurs-pompiers professionnels, dont le responsable du service, sont recrutés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
2597
+
2598
+Par dérogation au quatrième alinéa, les officiers de sapeurs-pompiers professionnels peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades, emplois ou fonctions conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.
2599
+
2600
+Les sapeurs-pompiers volontaires membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint-Barthélemy sont engagés et gérés par la collectivité, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables.
2544 2601
 
2545
-Les sapeurs-pompiers professionnels officiers et, lorsqu'ils sont choisis parmi les sapeurs-pompiers professionnels, les chefs de centre d'incendie et de secours sont nommés dans leur emploi et, en ce qui concerne les officiers, dans leur grade, conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et par le président du conseil territorial.
2602
+Par dérogation au sixième alinéa, les officiers et les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires peuvent, dans des conditions fixées par voie réglementaire, être nommés dans leurs grades ou fonctions conjointement par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy et le président du conseil territorial.
2546 2603
 
2547
-Les sapeurs-pompiers volontaires, membres du corps des sapeurs-pompiers de Saint Barthélemy, sont engagés et gérés par la collectivité.
2604
+Pour l'application des quatrième à septième alinéas, les fonctions confiées au conseil d'administration, à son président et au directeur départemental des services d'incendie et de secours sont assurées respectivement par le conseil territorial, le président du conseil territorial et le responsable du service.
2548 2605
 
2549 2606
 Tout sapeur-pompier volontaire bénéficie d'une formation initiale et continue. Les frais de formation des sapeurs-pompiers volontaires constituent des dépenses obligatoires pour la collectivité de Saint-Barthélemy.
2550 2607
 
... ...
@@ -2552,21 +2609,21 @@ En cas de difficultés de fonctionnement, le corps des sapeurs-pompiers de Saint
2552 2609
 
2553 2610
 ####### Article L1424-90
2554 2611
 
2555
-La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service territorial d'incendie et de secours. Le financement du service territorial d'incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.
2612
+La collectivité de Saint-Barthélemy construit, acquiert ou loue les biens nécessaires au fonctionnement du service d'incendie et de secours. Le financement du service d'incendie et de secours est à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy.
2556 2613
 
2557
-Le service territorial d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l'article L. 1424-85.
2614
+Le service d'incendie et de secours n'est tenu de procéder qu'aux seules interventions qui se rattachent à ses missions, définies à l'article L. 1424-85.
2558 2615
 
2559 2616
 S'il a procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l'exercice de ses missions, il peut demander aux personnes bénéficiaires une participation dont les modalités de fixation sont déterminées par délibération du conseil territorial.
2560 2617
 
2561 2618
 ####### Article L1424-91
2562 2619
 
2563
-Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service territorial d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
2620
+Un schéma d'analyse et de couverture des risques de la collectivité territoriale dresse l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des personnes et des biens auxquels doit faire face le service d'incendie et de secours et détermine les objectifs de couverture de ces risques par ce service.
2564 2621
 
2565
-Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, par le service territorial d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
2622
+Le schéma d'analyse et de couverture des risques est élaboré, sous l'autorité du représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, par le service d'incendie et de secours de Saint-Barthélemy.
2566 2623
 
2567 2624
 Le schéma est adopté par le conseil territorial, sur avis conforme du représentant de l'Etat.
2568 2625
 
2569
-Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans, à l'initiative du représentant de l'Etat ou à celle du président du conseil territorial. La révision est précédée d'une évaluation des objectifs du précédent schéma.
2626
+Le schéma est révisé dans les conditions fixées à l'article L. 1424-7.
2570 2627
 
2571 2628
 ###### Section 10 : Dispositions relatives aux services d'incendie et de secours en Alsace
2572 2629
 
... ...
@@ -2574,7 +2631,7 @@ Le schéma est révisé dans les mêmes conditions, au moins tous les cinq ans,
2574 2631
 
2575 2632
 ######## Article L1424-92
2576 2633
 
2577
-Les services territoriaux d'incendie et de secours en Alsace sont le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin-ainsi que les centres d'incendie et de secours mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1424-1. Les services territoriaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont substitués aux services départementaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
2634
+Les services territoriaux d'incendie et de secours en Alsace sont le service d'incendie et de secours du Bas-Rhin et le service d'incendie et de secours du Haut-Rhin. Les services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin sont substitués aux services départementaux d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin dans l'ensemble de leurs droits et obligations. Ils exercent leurs missions sur leur ressort géographique respectif correspondant aux circonscriptions administratives de l'Etat du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
2578 2635
 
2579 2636
 Le présent chapitre s'applique aux services d'incendie et de secours du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, sous réserve des dispositions de la présente section.
2580 2637
 
... ...
@@ -2606,7 +2663,7 @@ Le conseil d'administration est présidé par le président du conseil départem
2606 2663
 
2607 2664
 Le bureau du conseil d'administration est composé du président, de trois vice-présidents et, le cas échéant, d'un membre supplémentaire.
2608 2665
 
2609
-Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers.
2666
+Sa composition est fixée par le conseil d'administration lors de la première réunion suivant chaque renouvellement. Au cours de cette réunion, les membres du bureau, autres que le président, sont élus parmi les membres du conseil d'administration ayant voix délibérative, à la majorité absolue de ces derniers. Le premier et le troisième vice-présidents sont de sexe différent de celui du président.
2610 2667
 
2611 2668
 Un vice-président au moins est élu parmi les maires représentant les communes et les établissements publics de coopération intercommunale ou, si aucun maire ne siège au conseil d'administration, parmi les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale. Si l'élection n'est pas acquise lors des deux premiers tours de scrutin, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, elle est acquise au bénéfice de l'âge.
2612 2669
 
... ...
@@ -2662,7 +2719,7 @@ Le président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie
2662 2719
 
2663 2720
 Le représentant de l'Etat dans la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public assiste de plein droit aux séances du conseil d'administration. Si une délibération paraît de nature à affecter la bonne organisation de la sécurité civile, le représentant de l'Etat peut demander une nouvelle délibération.
2664 2721
 
2665
-Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur du service d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2722
+Le directeur de l'établissement public d'incendie et de secours est nommé par le président du conseil d'administration. Les fonctions de directeur peuvent être confiées, le cas échéant, au directeur départemental des services d'incendie et de secours de la circonscription administrative de l'Etat du siège de l'établissement public.
2666 2723
 
2667 2724
 ##### CHAPITRE V : Réseaux et services locaux de communications électroniques
2668 2725
 
... ...
@@ -3314,13 +3371,13 @@ Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les
3314 3371
 
3315 3372
 ###### Article L1611-3-1
3316 3373
 
3317
-I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
3374
+I.-Les collectivités territoriales, leurs groupements et les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours peuvent souscrire des emprunts auprès des établissements de crédit ou des sociétés de financement dans les limites et sous les réserves suivantes :
3318 3375
 
3319 3376
 1° L'emprunt est libellé en euros ou en devises étrangères . Dans ce dernier cas, afin d'assurer une couverture intégrale du risque de change, un contrat d'échange de devises contre euros doit être conclu lors de la souscription de l'emprunt pour le montant total et la durée totale de l'emprunt ;
3320 3377
 
3321 3378
 2° Le taux d'intérêt peut être fixe ou variable. Un décret en Conseil d'Etat détermine les indices et les écarts d'indices autorisés pour les clauses d'indexation des taux d'intérêt variables ;
3322 3379
 
3323
-3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3380
+3° La formule d'indexation des taux variables doit répondre à des critères de simplicité ou de prévisibilité des charges financières des collectivités territoriales, de leurs groupements et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours. Les conditions d'application du présent 3° sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3324 3381
 
3325 3382
 II.-Un contrat financier adossé à un emprunt auprès d'un établissement de crédit ou d'une société de financement ne peut avoir pour conséquence de déroger au I. Les conditions d'application du présent II sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3326 3383
 
... ...
@@ -3856,11 +3913,11 @@ Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent II son
3856 3913
 
3857 3914
 ###### Article L1615-2
3858 3915
 
3859
-Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3916
+Les ressources destinées au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article L. 1615-1, sont réparties entre les régions, les départements, les communes, la métropole de Lyon, leurs groupements, leurs régies, les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, les centres communaux d'action sociale, les caisses des écoles, le Centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion des personnels de la fonction publique territoriale au prorata de leurs dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1.
3860 3917
 
3861 3918
 Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes exclusivement composés de membres éligibles au Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée bénéficient, en lieu et place de leurs membres propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses éligibles en application de l'article L. 1615-1 exposées dans l'exercice de leurs compétences.
3862 3919
 
3863
-Les services départementaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
3920
+Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours bénéficient, en lieu et place des communes, des établissements publics intercommunaux ou des départements propriétaires, des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses exposées dans l'exercice de leurs compétences sur les biens visés à l'article L. 1424-17.
3864 3921
 
3865 3922
 Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, incendies, ainsi que des travaux de défense contre la mer, des travaux pour la prévention des incendies de forêt, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'Etat précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
3866 3923
 
... ...
@@ -4204,7 +4261,7 @@ I. – Les articles L. 1424-1 à L. 1424-13, L. 1424-17 à L. 1424-19, L. 1424-2
4204 4261
 
4205 4262
 II. – Pour l'application à Mayotte des articles mentionnés au I :
4206 4263
 
4207
-1° A l'article L. 1424-12, le deuxième alinéa et la seconde phrase du dernier alinéa sont supprimés ;
4264
+1° A l'article L. 1424-12, la seconde phrase du second alinéa est supprimée ;
4208 4265
 
4209 4266
 2° L'article L. 1424-13 est ainsi rédigé :
4210 4267
 
... ...
@@ -5690,10 +5747,6 @@ La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes du département
5690 5747
 
5691 5748
 Elle est également opposable dans toutes les communes de la région ou des régions où ils sont affectés aux directeurs régionaux des finances publiques et aux chefs de services régionaux des administrations mentionnées au premier alinéa.
5692 5749
 
5693
-####### Article L2122-5-1
5694
-
5695
-L'activité de sapeur-pompier volontaire est incompatible avec l'exercice, dans la même commune, des fonctions de maire dans une commune de 3 500 habitants et plus ou d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants.
5696
-
5697 5750
 ####### Article L2122-5-2
5698 5751
 
5699 5752
 Les fonctions de maire, de maire délégué, d'adjoint au maire et d'adjoint au maire délégué sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.
... ...
@@ -12787,6 +12840,10 @@ Le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l'incendie.
12787 12840
 
12788 12841
 Il conserve les pouvoirs qu'il exerce en vertu de la loi spéciale de la matière.
12789 12842
 
12843
+A ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.
12844
+
12845
+Placée pour emploi sous l'autorité du préfet de police de Paris, les missions et l'organisation de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
12846
+
12790 12847
 ######## Article L2512-18
12791 12848
 
12792 12849
 Les recettes et les dépenses de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris sont inscrites au budget spécial de la préfecture de police.
... ...
@@ -12871,9 +12928,9 @@ La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein d
12871 12928
 
12872 12929
 ####### Article L2513-3
12873 12930
 
12874
-I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
12931
+I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est le service d'incendie et de secours chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des missions mentionnées à l'article L. 1424-2 sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
12875 12932
 
12876
-II. – Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
12933
+II. – Il assure les mêmes missions, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du grand port maritime de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence. Les modalités de prise en charge financière de ces missions font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
12877 12934
 
12878 12935
 III. – Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
12879 12936
 
... ...
@@ -12898,7 +12955,7 @@ Les dépenses du bataillon de marins-pompiers et des services y compris la solde
12898 12955
 Viennent en atténuation de ces dépenses :
12899 12956
 
12900 12957
 - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
12901
-- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
12958
+- les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours ;
12902 12959
 - la participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ;
12903 12960
 - la participation du conseil départemental des Bouches-du-Rhône.
12904 12961
 
... ...
@@ -12906,7 +12963,7 @@ La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérê
12906 12963
 
12907 12964
 ####### Article L2513-6
12908 12965
 
12909
-La participation mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.
12966
+La participation de la métropole d'Aix-Marseille-Provence mentionnée à l'article L. 2513-5 est égale, au prorata du nombre d'habitants desservis, à la différence entre la contribution appelée en 2015 par le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône, au titre des communes qui composaient la communauté urbaine Marseille Provence Métropole au 31 décembre de la même année, et le total des contributions exigibles de ces communes l'année précédant leur intégration à la communauté urbaine.
12910 12967
 
12911 12968
 ####### Article L2513-7
12912 12969
 
... ...
@@ -12942,6 +12999,10 @@ Dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
12942 12999
 
12943 13000
 Le préfet de police de Paris est chargé du secours et de la défense contre l'incendie dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
12944 13001
 
13002
+A ce titre, la brigade de sapeurs-pompiers de Paris est le service d'incendie et de secours territorialement compétent chargé des missions mentionnées à l'article L. 1424-2.
13003
+
13004
+La brigade de sapeurs-pompiers de Paris assure les mêmes missions sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans les départements du Val-d'Oise et de Seine-et-Marne, sur les parties des emprises de l'aérodrome du Bourget situées dans le département du Val-d'Oise et sur les parties des emprises de l'aérodrome de Paris-Orly situées dans le département de l'Essonne, mentionnées à l'article L. 122-2 du code de la sécurité intérieure.
13005
+
12945 13006
 Le préfet de police peut déléguer ses compétences aux représentants de l'Etat dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne dans le domaine du secours et de la défense contre l'incendie.
12946 13007
 
12947 13008
 Dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, la prévention des risques relève de la compétence du maire et du représentant de l'Etat dans le département agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police.
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@@ -16615,9 +16676,9 @@ Les départements peuvent financer ou mettre en œuvre des actions d'aménagemen
16615 16676
 
16616 16677
 ###### Article L3241-1
16617 16678
 
16618
-Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
16679
+Les dispositions relatives au contrôle de légalité et au contrôle budgétaire des actes des établissements publics départementaux et des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées par le chapitre II du titre III du livre Ier de la troisième partie et par le chapitre II du titre Ier du livre VI de la première partie.
16619 16680
 
16620
-Les dispositions relatives aux finances des services départementaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
16681
+Les dispositions relatives aux finances des services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours sont celles fixées :
16621 16682
 
16622 16683
 1° Par les titres Ier et II du livre III de la troisième partie à l'exception du premier alinéa de l'article L. 3312-2, du 2°, du 3° et du 7° au 16° de l'article L. 3321-1 et de l'article L. 3321-2 ;
16623 16684
 
... ...
@@ -16795,7 +16856,7 @@ Sont obligatoires pour le département :
16795 16856
 
16796 16857
 11° Les frais du service départemental des épizooties ;
16797 16858
 
16798
-12° La participation au service départemental d'incendie et de secours ;
16859
+12° La participation au service départemental ou territorial d'incendie et de secours ;
16799 16860
 
16800 16861
 13° Les dépenses résultant de l'entretien des biens transférés au département par application des dispositions de l'article L. 318-2 du code de l'urbanisme ;
16801 16862
 
... ...
@@ -18319,15 +18380,15 @@ Les dispositions des II et III de l'article L. 1424-36-1 ne sont pas applicables
18319 18380
 
18320 18381
 Pour leur application à la Réunion, les articles L. 1424-51 à L. 1424-58 font l'objet des adaptations suivantes :
18321 18382
 
18322
-Sur proposition du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
18383
+Sur proposition du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de la Réunion et du conseil général de Mayotte, il peut être créé un établissement public d'incendie et de secours de la zone de défense sud de l'océan Indien. Cette création fait l'objet d'un arrêté du préfet de la collectivité où l'établissement a son siège pris après avis du préfet de l'autre collectivité.
18323 18384
 
18324 18385
 Le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours est composé :
18325 18386
 
18326
-1° Du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ;
18387
+1° Du président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion ;
18327 18388
 
18328 18389
 2° Du président du conseil général de Mayotte ;
18329 18390
 
18330
-3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.
18391
+3° D'un nombre égal de membres du conseil d'administration du service d'incendie et de secours de La Réunion et du conseil général de Mayotte.
18331 18392
 
18332 18393
 Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil d'administration pour la durée de son mandat, selon le cas, d'administrateur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion ou de conseiller général de la collectivité départementale de Mayotte.
18333 18394