Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 octobre 2021 (version 903bf6b)
La précédente version était la version consolidée au 16 octobre 2021.

2735 2735
###### Article L1426-1
2736 2736

                                                                                    
2737 2737
Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditions prévues par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale ou à la promotion des langues régionales et diffusé par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n'utilisant pas des fréquences assignées par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
.
2738 2738

                                                                                    
2739 2739
La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
   

                    
23893 23893
######## Article L4433-29
23894 23894

                                                                                    
23895 23895
Le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement établit à l'intention 
du conseil supérieur de l'audiovisuel
de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 un rapport annuel, qui est présenté au conseil régional, relatif à l'état de la communication audiovisuelle dans la région.
23896 23896

                                                                                    
23897 23897
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles ce comité est saisi pour avis par 
le conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, par le représentant de l'Etat dans la région ou par le président du conseil régional.
   

                    
23899 23899
######## Article L4433-30
23900 23900

                                                                                    
23901 23901
Lorsque les demandes d'autorisation relatives à des services de radio et de télévision, soumises 
au Conseil supérieur de l'audiovisuel
à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 en vertu des articles 29,30 ou 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, concernent une région d'outre-mer, 
le conseil
l'autorité
 recueille au préalable l'avis du conseil régional intéressé. Cet avis est réputé rendu à défaut de réponse dans le délai de deux mois.
   

                    
31335 31335
###### Article LO6253-7
31336 31336

                                                                                    
31337 31337
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
31338 31338

                                                                                    
31339 31339
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Barthélemy ;
31340 31340

                                                                                    
31341 31341
2° Par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
31342 31342

                                                                                    
31343 31343
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel
de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
   

                    
33107 33107
###### Article LO6353-7
33108 33108

                                                                                    
33109 33109
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
33110 33110

                                                                                    
33111 33111
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Martin ;
33112 33112

                                                                                    
33113 33113
2° Par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
33114 33114

                                                                                    
33115 33115
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois, qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel
de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.
   

                    
34758 34758
###### Article LO6463-7
34759 34759

                                                                                    
34760 34760
Le conseil exécutif est consulté en matière de communication audiovisuelle :
34761 34761

                                                                                    
34762 34762
1° Par le représentant de l'Etat, sur toute décision relevant du Gouvernement de la République et propre à Saint-Pierre-et-Miquelon ;
34763 34763

                                                                                    
34764 34764
2° Par 
le Conseil supérieur de l'audiovisuel
l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
, sur toute décision réglementaire ou individuelle relevant de sa compétence ou concernant la société nationale de programme chargée de la conception et de la programmation d'émissions de télévision et de radiodiffusion sonore destinées à être diffusées outre-mer, lorsque ces décisions sont propres à la collectivité.
34765 34765

                                                                                    
34766 34766
L'avis est réputé donné s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois qui peut être réduit, en cas d'urgence, à la demande du représentant de l'Etat ou 
du Conseil supérieur de l'audiovisuel
de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique
 selon le cas, sans pouvoir être inférieur à quarante-huit heures.