Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 mai 2021 (version 6473847)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 2021.

38043 38043
###### Article D1111-8
38044 38044

                                                                                    
38045 38045
Pour l'application de l'article L. 1111-11 :
38046 38046

                                                                                    
38047 38047
1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d'études y afférents ;
38048 38048

                                                                                    
38049 38049
2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux ;
38050 38050

                                                                                    
38051 38051
3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées par les personnes publiques ;
38052 38052

                                                                                    
38053 38053
4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ;
38054 38054

                                                                                    
38055 38055
5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ;
38056 38056

                                                                                    
38057 38057
6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique 
du Gouvernement
de l'Etat
 applicable à la date de l'affichage ;
38058 38058

                                                                                    
38059 38059
7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°.
   

                    
38522 38522
###### Article R1211-7
38523 38523

                                                                                    
38524 38524
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre 
recommandée 
ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
38526 38526
###### Article R1211-8
38527 38527

                                                                                    
38528 38528
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre 
recommandée 
ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
38530 38530
###### Article R1211-9
38531 38531

                                                                                    
38532 38532
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre
 recommandée
 ou déposés contre récépissés à la préfecture.
38533 38533

                                                                                    
38534 38534
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant :
38535 38535

                                                                                    
38536 38536
- le préfet ou son représentant, président ;
38537 38537
- deux maires désignés par le préfet.
38538 38538

                                                                                    
38539 38539
Le secrétariat est assuré par un 
fonctionnaire
agent
 de la préfecture.
38540 38540

                                                                                    
38541 38541
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10.
   

                    
38589 38589
###### Article R1211-16
38590 38590

                                                                                    
38591 38591
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
38592 38592

                                                                                    
38593 38593
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
38594 38594

                                                                                    
38595 38595
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires
 sont présents,
, le cas échéant
 suppléés ou à défaut remplacés
,
 dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2
, sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique
. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents
 ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique
.
38596 38596

                                                                                    
38597 38597
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
38598 38598

                                                                                    
38599 38599
- le membre titulaire ;
38600 38600
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
38601 38601
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
38602 38602
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
38603 38603

                                                                                    
38604 38604
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, 
présents,
le cas échéant
 suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2
, présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle
 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
50843 50843
####### Article R2334-10
50844 50844

                                                                                    
50845 50845
I.-
Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre :
50846 50846

                                                                                    
50847 50847
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ;
50848 50848

                                                                                    
50849 50849
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements.
50850

                                                                                    
50851
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition.
50852

                                                                                    
50853
III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
   

                    
51045 51049
######## Article R2334-35
51046 51050

                                                                                    
51047 51051
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande
. La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique
.
51048 51052

                                                                                    
51049 51053
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.
51050 51054

                                                                                    
51051 51055
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé.
   

                    
52156 52160
######## Article R2512-29-1
52157 52161

                                                                                    
52162
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 :
52163
- les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ;
52164
- les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale.
52165

                                                                                    
52158 52166
II.-
Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale