Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
38043 | 38043 |
###### Article D1111-8 |
38044 | 38044 | |
38045 | 38045 |
Pour l'application de l'article L. 1111-11 : |
38046 | 38046 | |
38047 | 38047 |
1° Une opération d'investissement correspond à un ensemble d'acquisitions d'immobilisations corporelles, de travaux sur immobilisations corporelles et de frais d'études y afférents ; |
38048 | 38048 | |
38049 | 38049 |
2° L'article L. 1111-11 s'applique aux subventions rattachables directement aux immobilisations corporelles, à l'exception de celles portant uniquement sur du matériel et des outillages techniques, qui sont financées par les personnes morales de droit public, notamment l'Etat et les établissements de droit public qui lui sont rattachés, les collectivités territoriales et leurs groupements et les établissements publics locaux ; |
38050 | 38050 | |
38051 | 38051 |
3° La publication du plan de financement s'entend de son affichage à la mairie ou au siège de la collectivité territoriale ou du groupement et de sa mise en ligne sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement, si celui-ci existe. Cette publication intervient dans un délai de quinze jours à compter du commencement d'exécution de l'opération subventionnée au sens du I de l'article 5 du décret du 25 juin 2018 susvisé. Elle fait apparaître le coût total de l'opération d'investissement et le montant des subventions apportées par les personnes publiques ; |
38052 | 38052 | |
38053 | 38053 |
4° Le plan de financement est affiché par la collectivité territoriale ou le groupement maître d'ouvrage pendant la réalisation de l'opération en un lieu aisément visible du public sous la forme d'un panneau d'affichage ou d'une affiche. Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, le plan de financement est affiché sous la forme de lignes d'égale dimension faisant apparaître, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet, son nom, ainsi que le montant de la subvention ; |
38054 | 38054 | |
38055 | 38055 |
5° Sous réserve des dispositions applicables aux projets s'inscrivant dans un programme cofinancé par l'Union européenne, à l'issue de la réalisation de toute opération dont le coût total est supérieur à 10 000 €, et au plus tard trois mois après l'achèvement de celle-ci, la collectivité ou le groupement appose une plaque ou un panneau permanent, en un lieu aisément visible du public, sur lequel figure, s'il existe, le logotype ou l'emblème de la personne publique ayant subventionné le projet. Si l'opération a fait l'objet de subventions de la part de plusieurs personnes publiques, leur logotype ou emblème figure, à dimension égale, sur la plaque ou le panneau ; |
38056 | 38056 | |
38057 | 38057 |
6° Pour l'application des 4° et 5° le logotype ou l'emblème devant être affiché en cas de subvention d'un projet par l'Etat ou les établissements publics qui lui sont rattachés ainsi que, le cas échéant, la combinaison de ces éléments graphiques, respectent la charte graphique du Gouvernement de l'Etat applicable à la date de l'affichage ; |
38058 | 38058 | |
38059 | 38059 |
7° Un arrêté peut préciser les modalités d'application des 4°, 5° et 6°. |
38522 | 38522 |
###### Article R1211-7 |
38523 | 38523 | |
38524 | 38524 |
L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10. |
38526 | 38526 |
###### Article R1211-8 |
38527 | 38527 | |
38528 | 38528 |
L'élection des représentants des présidents des conseils départementaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10. |
38530 | 38530 |
###### Article R1211-9 |
38531 | 38531 | |
38532 | 38532 |
L'élection des représentants des établissements publics de coopération intercommunale et des maires a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés à la préfecture. |
38533 | 38533 | |
38534 | 38534 |
Les bulletins de vote sont recensés par une commission comprenant : |
38535 | 38535 | |
38536 | 38536 |
- le préfet ou son représentant, président ; |
38537 | 38537 |
- deux maires désignés par le préfet. |
38538 | 38538 | |
38539 | 38539 |
Le secrétariat est assuré par un fonctionnaire agent de la préfecture. |
38540 | 38540 | |
38541 | 38541 |
Les résultats sont centralisés par la commission prévue à l'article R. 1211-10. |
38589 | 38589 |
###### Article R1211-16 |
38590 | 38590 | |
38591 | 38591 |
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur. |
38592 | 38592 | |
38593 | 38593 |
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur. |
38594 | 38594 | |
38595 | 38595 |
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires sont présents, , le cas échéant suppléés ou à défaut remplacés , dans les conditions fixées à l'article L. 1211-2 , sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique . Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique . |
38596 | 38596 | |
38597 | 38597 |
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote : |
38598 | 38598 | |
38599 | 38599 |
- le membre titulaire ; |
38600 | 38600 |
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
38601 | 38601 |
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ; |
38602 | 38602 |
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2. |
38603 | 38603 | |
38604 | 38604 |
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents, le cas échéant suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 , présents ou prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. |
50843 | 50843 |
####### Article R2334-10 |
50844 | 50844 | |
50845 | 50845 |
I.- Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre : |
50846 | 50846 | |
50847 | 50847 |
1° Les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements ; |
50848 | 50848 | |
50849 | 50849 |
2° Les groupements de moins de 10 000 habitants exerçant la totalité des compétences précitées et les communes de moins de 10 000 habitants ne faisant pas partie de ces groupements. |
50850 | ||
50851 |
II.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 2334-25-1, les sommes à prendre en compte pour l'année 2018 sont celles calculées conformément au 2° du I du présent article, ainsi que celles calculées conformément au 1° du même I pour les communes ou groupements dont la population était supérieure à 10 000 habitants en 2017 et est inférieure à ce seuil au titre de l'année de répartition. |
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50852 | ||
50853 |
III.-Pour l'application de la présente section, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2. |
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51045 | 51049 |
######## Article R2334-35 |
51046 | 51050 | |
51047 | 51051 |
La commission se réunit au moins une fois par an à la demande du préfet. Le préfet la réunit également lorsque les deux tiers de ses membres en font la demande . La réunion de la commission peut prendre la forme d'une conférence audiovisuelle ou téléphonique . |
51048 | 51052 | |
51049 | 51053 |
Elle peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. |
51050 | 51054 | |
51051 | 51055 |
Le préfet fait chaque année rapport à la commission, lors de sa première réunion, de la répartition de la dotation d'équipement des territoires ruraux des communes, au titre de l'exercice écoulé. |
52156 | 52160 |
######## Article R2512-29-1 |
52157 | 52161 | |
52162 |
I.-Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 2512-28 : |
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52163 |
- les recettes réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 29,13 % pour la part départementale et d'un coefficient de 70,87 % pour la part communale ; |
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52164 |
- les dépenses réelles de fonctionnement de la Ville de Paris sont affectées d'un coefficient de 31,42 % pour la part départementale et de 68,58 % pour la part communale. |
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52165 | ||
52158 | 52166 |
II.- Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale |