Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 21 avril 2021 (version 928b2e3)
La précédente version était la version consolidée au 11 mars 2021.

503 503
###### Article LO1113-1
504 504

                                                                                    
505 505
La loi qui autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental aux dispositions législatives régissant l'exercice de leurs compétences, définit l'objet de l'expérimentation ainsi que sa durée, qui ne peut excéder cinq ans, et mentionne les dispositions auxquelles il peut être dérogé.
506 506

                                                                                    
507 507
La loi précise également 
la nature juridique
les catégories
 et les caractéristiques des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation 
ainsi que, le cas échéant,
et
 les cas dans lesquels l'expérimentation peut être entreprise. Elle fixe le délai dans lequel les collectivités territoriales qui remplissent les conditions 
qu'elle a 
fixées 
peuvent demander à
prennent leur décision de
 participer à l'expérimentation.
   

                    
509 509
###### Article LO1113-2
510 510

                                                                                    
511 511
Toute collectivité territoriale entrant dans le champ d'application défini par la loi mentionnée à l'article LO 1113-1 peut
 demander
, dans le délai prévu 
à l'article précédent,
au second alinéa du même article LO 1113-1, décider de participer à l'expérimentation mentionnée par cette loi
 par une délibération motivée de son assemblée délibérante
, à bénéficier de l'expérimentation mentionnée par cette loi. Sa demande est transmise au représentant de l'Etat qui l'adresse, accompagnée de ses observations, au ministre chargé des collectivités territoriales. Le Gouvernement vérifie que les conditions légales sont remplies et publie, par décret, la liste des collectivités territoriales autorisées à participer à l'expérimentation.
.
512

                                                                                    
513
Cette délibération est publiée, à titre d'information, au Journal officiel.
   

                    
513 515
###### Article LO1113-3
514 516

                                                                                    
515 517
Les actes à caractère général et impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur durée de validité. Ils font l'objet, après leur transmission au
Le
 représentant de l'Etat
,
 peut assortir un recours dirigé contre la délibération mentionnée à l'article LO 1113-2
 d'une
 demande de suspension ; cette délibération cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, la délibération redevient exécutoire.
518

                                                                                    
515 519
En cas de demande de suspension, la
 publication au Journal officiel 
de la République française. Leur entrée en vigueur est subordonnée à
mentionnée au second alinéa de l'article LO 1113-2 est différée jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur
 cette 
publication.
demande ou jusqu'au terme du délai d'un mois mentionné au premier alinéa du présent article.
   

                    
517 521
###### Article LO1113-4
518 522

                                                                                    
519
Le représentant de l'Etat peut assortir un recours dirigé contre un acte pris en application du présent chapitre d'une demande de suspension ; cet acte cesse alors de produire ses effets jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué sur cette demande. Si le tribunal administratif n'a pas statué dans un délai d'un mois suivant sa saisine, l'acte redevient exécutoire.
523
Les actes à caractère général et impersonnel d'une collectivité territoriale portant dérogation aux dispositions législatives mentionnent leur durée de validité.
524

                                                                                    
525
Ils sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel.
   

                    
521 527
###### Article LO1113-5
522 528

                                                                                    
523 529
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement, aux fins d'évaluation, un rapport assorti des observations des collectivités territoriales qui ont participé à l'expérimentation. Ce rapport expose les effets des mesures prises par ces collectivités en ce qui concerne notamment le coût et la qualité des services rendus aux usagers, l'organisation des collectivités territoriales et des services de l'Etat ainsi que leurs incidences financières et fiscales.
524 530

                                                                                    
531
A la moitié de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport assorti, le cas échéant, des observations des collectivités territoriales participant à l'expérimentation. Ce rapport présente les collectivités ayant décidé de participer à l'expérimentation ainsi qu'une évaluation intermédiaire des effets mentionnés à la seconde phrase du premier alinéa.
532

                                                                                    
525 533
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport 
présentant les collectivités territoriales ayant décidé de participer à une expérimentation définie par une loi mentionnée à l'article LO 1113-1 et 
retraçant l'ensemble des propositions d'expérimentation
 et demandes formulées au titre de l'article LO 1113-2
 que lui ont adressées les collectivités, en exposant les suites qui leur ont été réservées.
   

                    
527 535
###### Article LO1113-6
528 536

                                                                                    
529 537
Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation et au vu de son évaluation, la loi détermine 
selon 
le cas 
:
537
échéant :
531 538
- les conditions de la prolongation ou de la modification de l'expérimentation pour une durée qui ne peut excéder trois ans ;
532 539
- le maintien et la généralisation des mesures prises à titre expérimental ;
533 540
- 
le maintien des mesures prises à titre expérimental dans les collectivités territoriales ayant participé à l'expérimentation, ou dans certaines d'entre elles, et leur extension à d'autres collectivités territoriales, dans le respect du principe d'égalité ;
533 541
- 
l'abandon
 de l'expérimentation.
542

                                                                                    
533 543
La loi peut également modifier les dispositions régissant l'exercice de la compétence ayant fait l'objet
 de l'expérimentation.
534 544

                                                                                    
535 545
Le dépôt d'une proposition ou d'un projet de loi ayant l'un 
de ces
des
 effets
 mentionnés aux deuxième à quatrième alinéas ou au cinquième alinéa
 proroge cette expérimentation jusqu'à l'adoption définitive de la loi, dans la limite d'un an à compter du terme prévu dans la loi ayant autorisé l'expérimentation. Mention est faite de cette prorogation au Journal officiel
 de la République française
.
536 546

                                                                                    
537 547
En dehors des cas prévus 
ci-dessus
à l'avant-dernier alinéa
, l'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà du terme fixé par la loi qui l'avait organisée.
   

                    
539 549
###### Article LO1113-7
540 550

                                                                                    
541 551
Le Gouvernement, agissant par voie de décret en Conseil d'Etat, autorise, sur le fondement du quatrième alinéa de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales à déroger, à titre expérimental, aux dispositions réglementaires régissant l'exercice de leurs compétences. Ce décret contient les précisions mentionnées à l'article LO 1113-1.
542 552

                                                                                    
543 553
Les collectivités territoriales peuvent 
demander à bénéficier de
décider de participer à
 l'expérimentation prévue par le décret mentionné à l'alinéa qui précède, dans les conditions et selon les procédures définies à l'article LO 1113-2. 
La délibération prise en application de la première phrase du présent alinéa peut faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article LO 1113-3. 
Les actes d'une collectivité territoriale dérogeant aux dispositions réglementaires sont soumis au régime défini
 à l'article LO 1113-3 et peuvent faire l'objet d'un recours du représentant de l'Etat dans les conditions exposées
 à l'article LO 1113-4. Le décret en Conseil d'Etat mentionné au premier alinéa précise les modalités d'évaluation des dispositions prises sur le fondement de l'autorisation.
544 554

                                                                                    
545 555
Le Gouvernement adresse au Parlement un bilan des évaluations auxquelles il est ainsi procédé.
546 556

                                                                                    
547 557
L'expérimentation ne peut être poursuivie au-delà de l'expiration du délai mentionné par le décret en Conseil d'Etat qui l'avait autorisée, si elle n'a fait l'objet, par décret en Conseil d'Etat, de l'une des mesures prévues 
à
aux deuxième à quatrième alinéas de
 l'article LO 1113-6.