Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 20 février 2021 (version e1ff4ae)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2021.

38792 38792
######## Article R1213-14
38793 38793

                                                                                    
38794 38794
Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif, parmi les membres 
exerçant l'une des fonctions exécutives définies
élus conformément
 aux articles R. 1213-2 à R. 1213-5, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents ou remplacés dans les conditions prévues au II de l'article L. 1212-1.
38795 38795

                                                                                    
38796 38796
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
38797 38797

                                                                                    
38798 38798
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.
38799 38799

                                                                                    
38800 38800
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre chargé des collectivités territoriales.
   

                    
38852 38852
######## Article R1213-22
38853 38853

                                                                                    
38854 38854
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
38855 38855

                                                                                    
38856 38856
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
38857 38857

                                                                                    
38858 38858
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres 
exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale
mentionnés aux 3° à 6° du II de l'article L. 1212-1
, après en avoir informé les deux vice-présidents.
38859 38859

                                                                                    
38860 38860
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.