Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 14 décembre 2020 (version 9563da5)
La précédente version était la version consolidée au 12 décembre 2020.

47701 47701
####### Article R2224-23
47702 47702

                                                                                    
47703 47703
Au sens de la présente section, on entend par :
47704 47704

                                                                                    
47705 47705
1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
47706 47706

                                                                                    
47707 47707
2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
47708 47708

                                                                                    
47709 47709
3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
47710 47710

                                                                                    
47711 47711
4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
47712 47712

                                                                                    
47713 47713
5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article 
R
L
. 541-
8
1-1
 du code de l'environnement ;
47714 47714

                                                                                    
47715 47715
6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article 
D. 543-279
L. 541-1-1
 du code de l'environnement ;
47716 47716

                                                                                    
47717 47717
7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
47718 47718

                                                                                    
47719 47719
8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
47720 47720

                                                                                    
47721 47721
9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article 
R
L
. 541-
49
1
-1 du code de l'environnement. La collecte des ordures ménagères résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
47722 47722

                                                                                    
47723 47723
10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de la collecte ;
47724 47724

                                                                                    
47725 47725
11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
   

                    
57013 57013
######## Article R4251-7
57014 57014

                                                                                    
57015 57015
Les objectifs en matière de prévention, de recyclage
 et
,
 de valorisation
 et d'élimination
 des déchets déclinent les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 du code de l'environnement de manière adaptée aux particularités territoriales ainsi que les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.
57016 57016

                                                                                    
57017 57017
Ils portent sur l'ensemble des déchets mentionnés à l'article R. 541-15 du code de l'environnement et sont fondés sur les éléments énumérés au I de l'article R. 541-16 du même code.
57018 57018

                                                                                    
57019 57019
Ils sont spécifiques pour certains déchets en vertu du III de l'article L. 541-13 de ce code et des dispositions réglementaires prises pour son application.
57020 57020

                                                                                    
57021
Ils prennent en compte les objectifs environnementaux relatifs à la prévention des déchets abandonnés définis par les documents stratégiques de façade en application de l'article L. 219-9 du code de l'environnement.
57022

                                                                                    
57021 57023
Il est tenu compte des avis des régions limitrophes, sollicités en application du III de l'article L. 4251-5.
   

                    
57071 57073
######## Article R4251-13
57072 57074

                                                                                    
57073 57075
Les annexes du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires comportent :
57074 57076

                                                                                    
57075 57077
1° Le rapport sur les incidences environnementales établi dans le cadre de l'évaluation environnementale du schéma réalisée dans les conditions prévues par le chapitre II du titre II du livre Ier du code de l'environnement ;
57076 57078

                                                                                    
57077 57079
2° L'état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets dans la région constitué des éléments et la prospective de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire prévus respectivement par le 1° et par le 2° du I de l'article R. 541-16 du code de l'environnement 
ainsi que la synthèse prévue au 6° du II de l'article L. 541-13 du code de l'environnement 
;
57078 57080

                                                                                    
57079 57081
3° Le diagnostic du territoire régional, la présentation des continuités écologiques retenues pour constituer la trame verte et bleue régionale, le plan d'action stratégique et l'atlas cartographique prévus par les articles R. 371-26 à R. 371-29 du code de l'environnement.
57080 57082

                                                                                    
57081 57083
Peuvent en outre figurer dans les annexes tous documents, analyses, évaluations et autres éléments utilisés pour élaborer le schéma que la région estime nécessaire de présenter à titre indicatif ainsi que ceux qui portent sur la mise en œuvre de celui-ci, notamment la contribution attendue du contrat de plan Etat-région.