Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 22 mai 2020 (version 72457fe)
La précédente version était la version consolidée au 14 mai 2020.

... ...
@@ -37462,7 +37462,7 @@ Un comité économique est créé auprès de la Commission nationale de la coop
37462 37462
 
37463 37463
 ###### Article R1211-1
37464 37464
 
37465
-Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
37465
+Les membres élus et les membres parlementaires du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
37466 37466
 
37467 37467
 Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
37468 37468
 
... ...
@@ -37470,7 +37470,7 @@ Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le
37470 37470
 
37471 37471
 ###### Article R1211-2
37472 37472
 
37473
-Les représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
37473
+Les représentants des présidents des conseils régionaux sont élus par le collège des présidents de ces assemblées au scrutin majoritaire de liste à un tour, avec dépôt de listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation.
37474 37474
 
37475 37475
 ###### Article R1211-3
37476 37476
 
... ...
@@ -37512,11 +37512,11 @@ f) Un maire de commune située en zone littorale.
37512 37512
 
37513 37513
 En cas d'égalité des suffrages, est élue la liste pour laquelle la moyenne d'âge des candidats titulaires est la plus élevée.
37514 37514
 
37515
-Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes.
37515
+Nul ne peut figurer à la fois sur des listes de catégories différentes. Sans préjudice de ces dispositions, le président ou le maire d'une collectivité à statut particulier au sens de l'article 72 de la Constitution peut figurer sur une liste représentant les présidents ou maires de l'une des différentes catégories de collectivités en lieu et place desquelles la collectivité à statut particulier a été créée.
37516 37516
 
37517 37517
 ###### Article R1211-7
37518 37518
 
37519
-L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
37519
+L'élection des représentants des présidents des conseils régionaux a lieu par bulletins de vote adressés par lettre recommandée ou déposés contre récépissés au secrétariat de la commission de recensement prévue à l'article R. 1211-10.
37520 37520
 
37521 37521
 ###### Article R1211-8
37522 37522
 
... ...
@@ -37567,7 +37567,7 @@ f) Un représentant sur proposition du ministre chargé de la ville.
37567 37567
 
37568 37568
 ###### Article R1211-14
37569 37569
 
37570
-Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
37570
+Le comité élit, parmi ses membres autres que les représentants de l'Etat, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents, suppléés ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
37571 37571
 
37572 37572
 Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
37573 37573
 
... ...
@@ -37604,7 +37604,7 @@ La dotation prévue à l'article L. 1211-5, destinée à couvrir les frais de fo
37604 37604
 
37605 37605
 ###### Article R1211-18
37606 37606
 
37607
-Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse, des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus non parlementaires sont à la charge du comité.
37607
+Les frais relatifs à l'élection des représentants des conseils régionaux , des conseils départementaux, des établissements publics de coopération intercommunale et des communes, ainsi que les frais de déplacement des membres élus sont à la charge du comité.
37608 37608
 
37609 37609
 ##### CHAPITRE II : Composition et fonctionnement de la commission consultative sur l'évaluation des charges
37610 37610
 
... ...
@@ -42958,6 +42958,18 @@ Les dispositions des articles R. 2511-17 et R. 2511-18 relatives à la participa
42958 42958
 
42959 42959
 Les dispositions de l'article R. 2511-22 sont également applicables aux communes associées mentionnées à l'article L. 2113-26 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, lorsque le conseil municipal a décidé de faire application de cet article et de l'article L. 2511-39 à deux ou plusieurs communes associées de la commune.
42960 42960
 
42961
+###### Section 3 : Dotation globale de fonctionnement
42962
+
42963
+####### Article R2113-24
42964
+
42965
+Pour l'application de la section 3 du chapitre III du titre Ier du livre Ier de la deuxième partie de la partie législative du présent code :
42966
+
42967
+1° Les trois premières années suivant la création des communes nouvelles s'entendent des trois premières années civiles à compter de la création de la commune nouvelle ;
42968
+
42969
+2° L'année précédant la création de la commune nouvelle s'entend de la dernière année civile précédant les trois années civiles mentionnées au 1° ;
42970
+
42971
+3° La population prise en compte est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2. Par dérogation, la population à prendre en compte pour l'application du II de l'article L. 2113-22-1 est celle mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 2334-2.
42972
+
42961 42973
 ##### CHAPITRE IV : Suppression de communes.
42962 42974
 
42963 42975
 ###### Article R2114-1
... ...
@@ -49535,17 +49547,9 @@ Le montant perçu par une commune au titre du 4° de l'article L. 2334-22 est é
49535 49547
 
49536 49548
 ######## Paragraphe 3 : Dotations aux communes de l'outre-mer.
49537 49549
 
49538
-######### Article R2334-9-1
49539
-
49540
-La quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes d'outre-mer correspondant à l'application du ratio démographique à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer, et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
49541
-
49542
-######### Article R2334-9-2
49543
-
49544
-La quote-part de la dotation nationale de péréquation destinée aux communes d'outre-mer, prévue au II de l'article L. 2334-14-1, est répartie en deux sous-enveloppes, l'une destinée aux départements d'outre-mer et l'autre à la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna proportionnellement à leur population respective.
49545
-
49546 49550
 ######### Article R2334-9-3
49547 49551
 
49548
-La part de la dotation d'aménagement revenant aux communes de Nouvelle-Calédonie et de Polynésie française et aux circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna est répartie entre ces communes et circonscriptions dans les conditions suivantes :
49552
+L'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 est répartie entre la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Pierre-et-Miquelon et Wallis-et-Futuna proportionnellement à la population respective de l'ensemble de leurs communes et circonscriptions territoriales, telle qu'elle résulte du dernier recensement, puis répartie entre les communes et circonscriptions de ces collectivités dans les conditions suivantes :
49549 49553
 
49550 49554
 1° Pour la Nouvelle-Calédonie, conformément aux dispositions de l'article R. 234-4 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
49551 49555
 
... ...
@@ -49569,7 +49573,7 @@ e) Autres communes : 100 ;
49569 49573
 
49570 49574
 3° Pour les circonscriptions territoriales des îles Wallis et Futuna, conformément aux dispositions de l'article 16 du décret du 17 août 1994 précité.
49571 49575
 
49572
-La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
49576
+Sauf mention contraire, la population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
49573 49577
 
49574 49578
 ###### Section 2 : Répartition du produit des amendes relatives à la circulation routière.
49575 49579
 
... ...
@@ -49837,13 +49841,39 @@ Lorsque la dotation de soutien à l'investissement local contribue au financemen
49837 49841
 
49838 49842
 ####### Article R2335-1
49839 49843
 
49840
-En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %.
49844
+I. - En métropole, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est composée de deux parts :
49845
+
49846
+1° La première part est attribuée aux communes de moins de 1 000 habitants dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 % ;
49847
+
49848
+2° Une deuxième part est attribuée en sus de celle mentionnée au 1° :
49849
+
49850
+a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de cette deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
49841 49851
 
49842
-Ce dernier est égal à la somme des potentiels financiers des communes de moins de 1 000 habitants rapportée à la population de ces mêmes communes, prise en compte dans les conditions prévues à l'article L. 2334-2.
49852
+b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants et dont le potentiel financier par habitant, tel que défini à l'article L. 2334-4, est inférieur au potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1 000 habitants majoré de 25 %. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
49853
+
49854
+II. - Pour l'application du présent article :
49855
+
49856
+1° La population prise en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;
49857
+
49858
+2° L'attribution versée au titre de la première part à chaque commune bénéficiaire de métropole et d'outre-mer est égale au rapport entre le montant de la dotation particulière prévue à cet effet, dans la limite du montant mentionné à l'article 82 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, et le nombre de communes de métropole et d'outre-mer bénéficiaires.
49843 49859
 
49844 49860
 ####### Article R2335-2
49845 49861
 
49846
-Le montant de l'attribution versée à chaque commune est égal au rapport entre le montant annuel de la dotation prévue à cet effet et le nombre de communes bénéficiaires.
49862
+Les communes d'outre-mer bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
49863
+
49864
+1° Pour les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article R. 2563-6 ;
49865
+
49866
+2° Pour les communes de Polynésie française, la dotation est attribuée selon les modalités prévues à l'article D. 2573-59 ;
49867
+
49868
+3° Pour les communes de Nouvelle-Calédonie, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna :
49869
+
49870
+a) La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
49871
+
49872
+b) Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
49873
+
49874
+i) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
49875
+
49876
+ii) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
49847 49877
 
49848 49878
 ###### Section 2 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale.
49849 49879
 
... ...
@@ -49861,22 +49891,6 @@ Lorsque les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue
49861 49891
 
49862 49892
 ####### Sous-section 1: Régime des subventions accordées par l'Etat
49863 49893
 
49864
-####### Sous-section 2 : Majorations de subventions accordées aux communes fusionnées.
49865
-
49866
-######## Article R2335-5
49867
-
49868
-Les majorations de subvention d'équipement pour les opérations entreprises par les communes fusionnées et les communes nouvelles sont attribuées par le préfet.
49869
-
49870
-Des crédits lui sont délégués à cet effet par le ministre de l'intérieur.
49871
-
49872
-######## Article R2335-6
49873
-
49874
-La majoration de subvention d'équipement fait l'objet d'un arrêté valant promesse de subvention qui est notifié à la commune fusionnée ou à la commune nouvelle en même temps que l'arrêté relatif à la subvention principale.
49875
-
49876
-######## Article R2335-7
49877
-
49878
-Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
49879
-
49880 49894
 ###### Section 4 : Fonds national pour le développement des adductions d'eau.
49881 49895
 
49882 49896
 ####### Article R2335-9
... ...
@@ -49919,6 +49933,20 @@ En cas d'insolvabilité de l'usager, le distributeur peut être dispensé du ver
49919 49933
 
49920 49934
 Pour l'application de l'article L. 2335-9 sont considérées comme rurales toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
49921 49935
 
49936
+###### Section 5 : Dotation de soutien aux communes pour la protection de la biodiversité
49937
+
49938
+####### Article R2335-16
49939
+
49940
+Pour l'application de l'article L. 2335-17 :
49941
+
49942
+1° La population et le potentiel fiscal retenus pour la répartition de la dotation sont ceux qui sont calculés, au titre de la même année, pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement en application respectivement des articles L. 2334-2 et L. 2334-4 ;
49943
+
49944
+2° Pour l'application du III, l'attribution individuelle est calculée au prorata de la population et de la proportion du territoire terrestre de la commune comprise dans le cœur du parc national au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition ;
49945
+
49946
+3° L'adhésion à la charte du parc national est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la dotation est répartie ;
49947
+
49948
+4° Pour l'application du IV, la situation de tout ou partie du territoire d'une commune au sein d'un parc naturel marin est appréciée au 1er janvier de l'année précédant l'année de répartition.
49949
+
49922 49950
 ##### CHAPITRE VI : Péréquation des ressources
49923 49951
 
49924 49952
 ###### Article R2336-1
... ...
@@ -50828,6 +50856,10 @@ Un comité de coordination est chargé d'examiner les problèmes concernant les
50828 50856
 
50829 50857
 La composition et les règles de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
50830 50858
 
50859
+######## Article R2512-29-1
50860
+
50861
+Pour l'application du second alinéa de l'article L. 2512-28, le produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties perçu par la Ville de Paris est affecté d'un coefficient de 37,85 % pour la part départementale et d'un coefficient de 62,15 % pour la part communale
50862
+
50831 50863
 ####### Sous-section 4 : Cimetières et opérations funéraires (R).
50832 50864
 
50833 50865
 ######## Article R2512-30
... ...
@@ -51377,7 +51409,7 @@ Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Marti
51377 51409
 
51378 51410
 ######## Article R2563-1
51379 51411
 
51380
-Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4, R. 2334-4 à R. 2334-9, et R. 2335-5 à R. 2335-7.
51412
+Ne sont pas applicables aux communes de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, sauf mention contraire, les dispositions des articles R. 2331-1, R. 2331-4 et R 2334-4 à R. 2334-9.
51381 51413
 
51382 51414
 ####### Sous-section 2 : Dotation globale de fonctionnement (R).
51383 51415
 
... ...
@@ -51385,17 +51417,13 @@ Ne sont pas applicables aux communes des départements de la Guadeloupe, de la G
51385 51417
 
51386 51418
 La majoration de la dotation forfaitaire des communes des départements d'outre-mer prévue à l'article L. 2563-2 est répartie entre ces communes proportionnellement à la population de chaque commune.
51387 51419
 
51388
-######## Article R2563-3
51389
-
51390
-La quote-part de la dotation d'aménagement prévue aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13 est répartie entre les départements d'outre-mer au prorata de leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
51391
-
51392 51420
 ######## Article R2563-4
51393 51421
 
51394
-La quote-part de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
51422
+La sous-enveloppe de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et de la dotation de solidarité rurale prévue au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre les communes de ce département proportionnellement à leur population, telle que définie à l'article L. 2334-2.
51395 51423
 
51396 51424
 ######## Article R2563-4-1
51397 51425
 
51398
-La part de la dotation nationale de péréquation revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
51426
+La sous-enveloppe de la dotation nationale de péréquation mentionnée au 1° du II de l'article L. 2334-23-1 revenant aux communes de chaque département d'outre-mer est répartie entre celles-ci pour la moitié en proportion de leur population et pour la moitié en proportion du montant total des sommes comprises dans les rôles généraux émis au profit de la commune au titre de l'année précédente pour les impositions suivantes :
51399 51427
 
51400 51428
 a) Taxe foncière correspondant aux propriétés bâties affectées à l'habitation ou à la profession hôtelière, majorée de la somme correspondant aux exonérations dont ont bénéficié, en application des dispositions des articles 1383 à 1387 du code général des impôts, les constructions nouvelles, additions de constructions et reconstructions, dans la mesure où elles sont compensées par l'Etat, ainsi qu'aux exonérations permanentes dont ont bénéficié, en application de l'article 1382 du code général des impôts, les résidences universitaires, les locaux utilisés au casernement des personnels des armées ainsi que les locaux des établissements publics de santé dès lors que ceux-ci occupent plus de 10 % du territoire communal ;
51401 51429
 
... ...
@@ -51415,11 +51443,37 @@ Les communes qui ne perçoivent pas d'attribution au titre de ces impositions pa
51415 51443
 
51416 51444
 La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2 du présent code.
51417 51445
 
51446
+######## Article R2563-4-2
51447
+
51448
+Pour l'application de l'article L. 2334-23-2 :
51449
+
51450
+1° Les données à prendre en compte s'apprécient, sauf mention contraire, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est faite la répartition ;
51451
+
51452
+2° La population à prendre en compte est, sauf mention contraire, celle définie à l'article L. 2334-2 ;
51453
+
51454
+3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant est la population définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51455
+
51456
+4° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles correspond au nombre de foyers allocataires de ce revenu dans la commune disponible au 1er janvier de l'année de répartition. La population prise en compte pour déterminer la proportion de bénéficiaires de ce revenu dans la population de la commune est celle définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51457
+
51458
+5° Le nombre total des bénéficiaires d'aides au logement est celui mentionné au second alinéa de l'article R. 2334-4 et le nombre total de logements est celui mentionné à l'article R. 2334-5 ;
51459
+
51460
+6° Le nombre d'enfants de trois ans à seize ans est celui mentionné à l'article R. 2334-6. La population prise en compte pour déterminer la proportion d'enfants de trois ans à seize ans domiciliés dans la commune est celle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 2334-2 ;
51461
+
51462
+7° Pour Mayotte, les dispositions de l'antépénultième alinéa de l'article L. 2334-23-2 s'appliquent à la commune de Mamoudzou.
51463
+
51418 51464
 ####### Sous-section 4 : Dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux.
51419 51465
 
51420 51466
 ######## Article R2563-6
51421 51467
 
51422
-Dans les départements d'outre-mer, la dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population, telle que définie par l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants.
51468
+Les communes de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de La Réunion et de Mayotte bénéficient de la dotation particulière mentionnée à l'article L. 2335-1 dans les conditions suivantes :
51469
+
51470
+1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
51471
+
51472
+2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
51473
+
51474
+a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
51475
+
51476
+b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population, telle qu'elle résulte du dernier recensement, est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
51423 51477
 
51424 51478
 ####### Sous-section 5 : Dotation particulière relative au financement des opérations de premier numérotage.
51425 51479
 
... ...
@@ -51669,7 +51723,7 @@ A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commu
51669 51723
 
51670 51724
 ###### Article R2571-1
51671 51725
 
51672
-Pour l'application de l'article L. 2571-3, le montant des quotes-parts de la dotation d'aménagement prévues à l'article L. 2334-13 est réparti entre les communes de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
51726
+Le montant de la quote-part de l'enveloppe de la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer mentionnée au 2° du II de l'article L. 2334-23-1 destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est réparti entre celles-ci à raison de 50 % proportionnellement à la population des communes, telle que définie à l'article L. 2334-2, et de 50 % proportionnellement à la superficie des communes.
51673 51727
 
51674 51728
 ###### Article R 2571-2
51675 51729
 
... ...
@@ -52567,7 +52621,7 @@ Le haut-commissaire arrête chaque année, suivant les catégories et dans les l
52567 52621
 
52568 52622
 ########### Article R2573-56
52569 52623
 
52570
-La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires de communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
52624
+La commission mentionnée à l'article R. 2573-55 est composée de cinq maires et de deux présidents de groupements de communes. Le haut-commissaire ou son suppléant assiste aux travaux de la commission.
52571 52625
 
52572 52626
 La commission se réunit au moins deux fois par an à la demande du haut-commissaire ou lorsque la majorité des membres en font la demande.
52573 52627
 
... ...
@@ -52577,9 +52631,9 @@ Le secrétariat de la commission est assuré par les services du haut-commissair
52577 52631
 
52578 52632
 ########### Article R2573-57
52579 52633
 
52580
-Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires des communes dont la population n'excède pas 20 000 habitants et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
52634
+Les maires et les présidents de groupements siégeant dans la commission prévue à l'article R. 2573-55 sont élus à la représentation proportionnelle au plus fort reste, par le collège des maires et par le collège des présidents de groupements de communes. Le vote a lieu sur des listes complètes sans adjonction ou suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Ces listes comportent un nombre de sièges à pourvoir par chaque collège.
52581 52635
 
52582
-Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote.L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
52636
+Les listes de candidatures sont déposées au haut-commissariat à une date fixée par arrêté du haut-commissaire. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote. L'élection a lieu par correspondance ; les bulletins de vote sont adressés par lettre recommandée au haut-commissaire. Chaque bulletin est mis sous double enveloppe ; l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit comporter la mention :
52583 52637
 
52584 52638
 " Election des membres de la commission instituée par l'article R. 2573-55 ”, l'indication du collège auquel appartient l'intéressé, son nom, sa qualité, sa signature.
52585 52639
 
... ...
@@ -52615,9 +52669,17 @@ Le comité des finances locales répartit, conformément aux choix faits en appl
52615 52669
 
52616 52670
 ######### Article D2573-59
52617 52671
 
52618
-I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2, l'article D. 2335-3 et les articles R. 2335-5 à R. 2335-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
52672
+I. – Les articles R. 2335-1 et R. 2335-2 ainsi que l'article D. 2335-3 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
52673
+
52674
+II. - Pour l'application des articles R. 2335-1 et R. 2335-2 aux communes de Polynésie française :
52675
+
52676
+1° La première part de la dotation est attribuée aux communes dont la population, telle que définie à l'article L. 2334-2, est inférieure à 5 000 habitants ;
52677
+
52678
+2° Une deuxième part de la dotation est versée en sus de la première part :
52679
+
52680
+a) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est inférieure à 200 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution versée au titre de la deuxième part est égal au montant versé au titre de la première part ;
52619 52681
 
52620
-II. – Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2335-1 est ainsi rédigé : " La dotation particulière prévue à l'article L. 2335-1 est attribuée aux communes dont la population au sens de l'article L. 2334-2 est inférieure à 5 000 habitants. ”
52682
+b) Aux communes bénéficiaires de la première part dont la population telle qu'elle résulte du dernier recensement est comprise entre 200 et 500 habitants. Pour ces communes, le montant de l'attribution au titre de la deuxième part est égal à 50 % du montant versé au titre de la première part.
52621 52683
 
52622 52684
 III. – Pour l'application de l'article D. 2335-3, les mots : " ministre de l'intérieur ” sont remplacés par les mots : " ministre chargé de l'outre-mer ”.
52623 52685
 
... ...
@@ -54134,33 +54196,31 @@ Pour l'application de l'article L. 3335-1 :
54134 54196
 
54135 54197
 ###### Article R3335-2
54136 54198
 
54137
-Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
54199
+-Pour l'application de l'article L. 3335-2 :
54138 54200
 
54139
-1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
54201
+1° Le montant des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3. Ces droits sont nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
54140 54202
 
54141
-2° La population et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements du fonds d'une année sont ceux calculés au titre de cette année. Par dérogation, en 2012, le potentiel financier par habitant pris en compte est celui calculé en 2011 ;
54203
+2° La population, la superficie, le potentiel fiscal et le potentiel financier à prendre en compte pour le calcul des prélèvements et des reversements sont ceux pris en compte pour la répartition de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'année où le fonds est réparti. Sauf mention contraire, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 3334-2 ;
54142 54204
 
54143
-3° La moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements est égale à la somme des potentiels financiers de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
54205
+3° Les régularisations mentionnées au IV correspondent à celles effectuées au titre de l'article L. 3335-2, ainsi qu'au titre du même article L. 3335-2, de l'article L. 3335-3 et du I de l'article 261 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
54144 54206
 
54145
-4° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer le revenu par habitant d'un département est la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2.
54207
+4° Le revenu pris en compte au titre des V à VII est le dernier revenu fiscal de référence connu. La population prise en compte pour déterminer ce revenu par habitant et le nombre d'habitants au kilomètre carré est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
54146 54208
 
54147
-###### Article R3335-3
54148
-
54149
-Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
54209
+5° Les taux d'imposition de taxe foncière sur les propriétés bâties sont ceux de l'année précédant l'année de répartition ;
54150 54210
 
54151
-###### Article R3335-4
54211
+6° Le taux de pauvreté mentionné au c du V est le taux publié sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année de répartition. Dans le cas où ce taux ne serait pas disponible pour un département, il est réputé supérieur à 15 % dans ce département ;
54152 54212
 
54153
-Pour l'application de l'article L. 3335-3 :
54213
+7° A compter de 2021, les prélèvements et les reversements mentionnés à la première phrase du sixième alinéa du 2° du V sont ceux de l'année précédant la répartition du fonds national de péréquation des droits de mutation à titre onéreux perçus par les départements ;
54154 54214
 
54155
-1° Le produit des droits de mutation à titre onéreux correspond à l'ensemble des droits perçus par les départements au cours d'une année considérée au titre de cette même année, en prenant en compte le cas échéant les recettes comptabilisées au cours du délai complémentaire mentionné à l'article R. 3311-3, nets des frais d'assiette, de non-valeurs et de recouvrement prévus aux a et b du V de l'article 1647 du code général des impôts ainsi que, le cas échéant, des contributions au profit du Fonds de compensation de la fiscalité transférée prévu à l'article L. 1614-4 ;
54215
+8° La garantie mentionnée au dernier alinéa du VI bénéficie aux départements qui étaient éligibles en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, et qui ne sont pas éligibles en 2020 à la deuxième enveloppe du fonds.
54156 54216
 
54157
-2° Le potentiel fiscal et la population à prendre en compte pour le calcul des attributions du fonds sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des potentiels fiscaux de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
54217
+Cette garantie bénéficie également aux départements qui ont cessé d'être éligibles en 2018 et en 2019 à la répartition des ressources du fonds prévu à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
54158 54218
 
54159
-3° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu. Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble des départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
54219
+Dans les deux cas mentionnés ci-dessus, le calcul de la garantie se fonde sur le montant perçu au titre de la répartition des ressources du fonds mentionné à l'article L. 3335-2 dans sa rédaction antérieure à la même loi.
54160 54220
 
54161
-4° Le solde par habitant médian correspond à la médiane des soldes par habitant des départements calculés conformément au 1 du III de l'article L. 3335-3 ;
54221
+###### Article R3335-3
54162 54222
 
54163
-5° Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement, à compter de la date de notification, sur les douzièmes prévus à l'article L. 3332-1-1. Les versements des attributions au titre du fonds sont effectués mensuellement à compter de la date de notification.
54223
+Les prélèvements et les reversements au titre du fonds sont réalisés mensuellement une fois la répartition des contributions et des attributions notifiée. Les prélèvements sont imputés sur les douzièmes restants tels que prévus à l'article L. 3332-1-1.
54164 54224
 
54165 54225
 ###### Article R3335-5
54166 54226
 
... ...
@@ -59285,6 +59345,16 @@ Le comptable, les membres de l'assemblée délibérante, les personnels, les cr
59285 59345
 
59286 59346
 Les archives relatives à l'établissement public de coopération intercommunale sont conservées par celui-ci jusqu'à l'achèvement des opérations de liquidation et tenues à la disposition du liquidateur.
59287 59347
 
59348
+####### Sous-section 2 : Etablissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre
59349
+
59350
+######## Article R5211-12
59351
+
59352
+Pour l'application du II de l'article L. 5211-28-2 :
59353
+
59354
+1° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies à l'article R. 2334-3-2, telles qu'entendues pour l'application de l'article L. 2334-7 ;
59355
+
59356
+2° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale adopte par une délibération la répartition des sommes mises en commun et reversées aux communes au plus tard le 15 octobre de l'année de répartition. Il notifie à ses communes membres la répartition définitive adoptée par cette délibération.
59357
+
59288 59358
 ####### Sous-section 3 : Démocratisation et transparence
59289 59359
 
59290 59360
 ######## Paragraphe 1 : Dispositions générales (R).
... ...
@@ -59799,12 +59869,6 @@ Dans la limite des dotations ouvertes à ce titre au budget du ministère de l'i
59799 59869
 
59800 59870
 Les conditions de liquidation, de versement et d'utilisation des subventions principales sont applicables aux majorations de subvention d'équipement.
59801 59871
 
59802
-######## Article D5212-16
59803
-
59804
-Les majorations de subvention d'équipement prévues à l'article L. 2335-6 peuvent être versées à un syndicat intercommunal à vocation multiple lorsque celui-ci réalise un investissement intéressant en tout ou partie une commune fusionnée ou une commune nouvelle.
59805
-
59806
-Sous réserve du respect des conditions de plafond prévues à l'article L. 2335-6, la majoration de subvention d'équipement s'applique à la subvention principale au prorata de la participation de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle au financement de l'investissement. L'établissement maître d'ouvrage est tenu d'en répercuter intégralement l'effet en réduisant, à due concurrence, la participation financière de la commune fusionnée ou de la commune nouvelle.
59807
-
59808 59872
 ###### Section 5 : Modification des conditions initiales de composition et de fonctionnement
59809 59873
 
59810 59874
 ###### Section 6 : Disparition du syndicat (R).