Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 janvier 2020 (version af57c59)
La précédente version était la version consolidée au 2 janvier 2020.

38004 38004
######## Article R1232-3
38005 38005

                                                                                    
38006 38006
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois
.
38007

                                                                                    
38006 38008
La limite d'âge qui lui est applicable est fixée à soixante-quinze ans
.
38007 38009

                                                                                    
38008 38010
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
38164
######## Article R1233-6
38165

                        
38166
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail exerce les missions définies :
38167

                        
38168
1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et précisées aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
38169

                        
38170
2° Aux 3° à 5° de l'article L. 2312-8 et à l'article L. 2312-9 du code du travail.
   

                    
38172
######## Article R1233-7
38173

                        
38174
Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus, à un expert agréé dans les conditions fixées par le code du travail.
   

                    
38176
######## Article R1233-8
38177

                        
38178
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
   

                    
38184
######### Article R1233-9
38185

                        
38186
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail comprend, outre le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires ou son représentant qui le préside :
38187

                        
38188
1° Neuf représentants titulaires du personnel et neuf suppléants répartis pour leur désignation entre deux collèges : le collège des agents de droit public et le collège des salariés de droit privé ;
38189

                        
38190
2° Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines.
38191

                        
38192
Le médecin de prévention et le médecin du travail peuvent assister à titre consultatif aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
   

                    
38194
######### Article R1233-10
38195

                        
38196
La liste nominative des membres du comité est affichée sur les panneaux d'affichage prévus à cet effet sur l'ensemble des sites de l'agence et est diffusée sur son site intranet. Elle indique le lieu habituel de travail de chacun de ces membres.
   

                    
38200
######### Article R1233-11
38201

                        
38202
La désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail a lieu par collège.
38203

                        
38204
Le nombre total de sièges est réparti entre les deux collèges à due proportion des effectifs d'agents publics et de salariés de droit privé à la date des élections des représentants du personnel au comité technique et au comité social et économique. Lorsque le nombre obtenu n'est pas entier, le nombre le moins important est arrondi à l'unité supérieure.
   

                    
38206
######### Article R1233-12
38207

                        
38208
Les représentants au sein du comité sont désignés librement, en veillant à assurer une représentation équilibrée des femmes et des hommes au sein de chaque collège, dans les conditions suivantes :
38209

                        
38210
1° Pour le collège des agents publics, par les organisations syndicales représentées au sein du comité technique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ;
38211

                        
38212
2° Pour le collège des salariés de droit privé, par les organisations syndicales représentées au sein du comité social et économique proportionnellement au nombre de voix obtenues lors de l'élection du personnel à ce comité. Les sièges sont répartis entre ces organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.
   

                    
38214
######### Article R1233-13
38215

                        
38216
Peuvent être représentants du personnel au comité :
38217

                        
38218
1° Pour le collège des agents publics, les agents qui remplissent les conditions fixées par les articles 43 et 44 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38219

                        
38220
2° Pour le collège des salariés de droit privé, les personnels qui sont âgés d'au moins dix-huit ans, ayant un an d'ancienneté et n'ayant fait l'objet d'aucune interdiction, déchéance ou incapacité relative à leurs droits civiques.
38221

                        
38222
Ne peuvent être représentants du personnel les personnels occupant des emplois de direction au sein de l'agence.
   

                    
38226
######### Article R1233-14
38227

                        
38228
Les représentants du personnel au sein du comité sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
   

                    
38230
######### Article R1233-15
38231

                        
38232
Le mandat d'un représentant du personnel titulaire ou suppléant au sein du comité prend fin par :
38233

                        
38234
1° Le décès ;
38235

                        
38236
2° La démission du mandat ;
38237

                        
38238
3° La perte des conditions requises par l'article R. 1233-13 pour être éligible ;
38239

                        
38240
4° Le départ de l'agence.
38241

                        
38242
Lorsque le mandat d'un représentant du personnel prend fin avant son terme, celui-ci est remplacé par un représentant désigné dans les mêmes conditions, pour la durée du mandat restant à courir.
   

                    
38248
######### Article R1233-16
38249

                        
38250
Le comité établit son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 68 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus.
   

                    
38252
######### Article R1233-17
38253

                        
38254
Les représentants du personnel désignent, en leur sein, le secrétaire du comité et fixent la durée de son mandat.
   

                    
38258
######### Article R1233-18
38259

                        
38260
Le comité se réunit en tant que de besoin et au moins trois fois par an sur convocation de son président, à son initiative ou, dans un délai maximum d'un mois, sur demande écrite et motivée d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires.
38261

                        
38262
A la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, il est procédé sans délai à la réunion du comité.
   

                    
38264
######### Article R1233-19
38265

                        
38266
Les représentants du personnel suppléants peuvent assister aux réunions du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
38267

                        
38268
Sont en outre convoqués à toutes les réunions du comité :
38269

                        
38270
1° L'inspecteur santé et sécurité au travail prévu aux articles 5 et suivants du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38271

                        
38272
2° Le médecin de prévention et le médecin du travail chargés de la surveillance médicale des personnels ;
38273

                        
38274
3° L'assistant de prévention nommé conformément aux dispositions de l'article 4 du même décret.
38275

                        
38276
L'inspecteur du travail compétent est informé de la tenue des réunions du comité par son président. Il peut être invité à participer au comité dans les conditions prévues au II de l'article L. 2314-3 du code du travail.
38277

                        
38278
A son initiative ou à la demande du secrétaire du comité, le président du comité peut faire appel au concours de toute personne qui leur paraîtrait qualifiée afin qu'elle soit entendue sur un point inscrit à l'ordre du jour. Cette personne qualifiée ne peut assister qu'à la partie des débats relative à ce point, à l'exclusion du vote.
38279

                        
38280
En outre, lors de chaque réunion du comité, le président peut se faire assister par le ou les représentants de l'administration exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.
   

                    
38282
######### Article R1233-20
38283

                        
38284
La convocation du comité fixe l'ordre du jour de la réunion.
38285

                        
38286
Cet ordre du jour est arrêté par le président et le secrétaire du comité. A défaut d'accord, l'ordre du jour est fixé par le président. Lorsque le comité se réunit à la demande d'au moins la moitié des représentants du personnel titulaires, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l'ordre du jour de la réunion.
38287

                        
38288
La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres et aux personnes mentionnées à l'article R. 1233-19 au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion, sauf cas exceptionnel justifié par l'urgence.
38289

                        
38290
Les documents et pièces nécessaires à l'information des membres sont envoyés aux mêmes destinataires au moins quinze jours calendaires avant la date fixée pour la réunion.
   

                    
38292
######### Article R1233-21
38293

                        
38294
Les réunions du comité peuvent, lorsque les circonstances le justifient et à titre exceptionnel, être organisées par visioconférence, sous réserve que le recours à cette technique permette d'assurer que tout au long de la séance :
38295

                        
38296
1° N'y assistent que les personnes habilitées à l'être dans le cadre du présent décret ;
38297

                        
38298
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative a la possibilité de participer effectivement aux débats ;
38299

                        
38300
3° Le président est en mesure d'exercer son pouvoir de police de la séance.
   

                    
38302
######### Article R1233-22
38303

                        
38304
Le comité ne délibère valablement que si la moitié des représentants du personnel ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion.
38305

                        
38306
Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée dans un délai de huit jours calendaires aux membres du comité, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents.
   

                    
38308
######### Article R1233-23
38309

                        
38310
Seuls les représentants du personnel titulaires participent au vote. Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en cas de remplacement d'un représentant titulaire.
38311

                        
38312
Le président ou son représentant ainsi que toutes les autres personnes présentes ne participent pas au vote.
38313

                        
38314
Les délibérations et résolutions du comité sont adoptées à la majorité des représentants du personnel présents ayant voix délibérative.
   

                    
38316
######### Article R1233-24
38317

                        
38318
Les réunions du comité ne sont pas publiques.
38319

                        
38320
Les membres du comité et les personnes participant à quelque titre que ce soit aux travaux de celui-ci sont tenus à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard des documents ou des informations revêtant un caractère confidentiel ou présentés comme tels par le président du comité.
   

                    
38322
######### Article R1233-25
38323

                        
38324
Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes. Dans un délai d'un mois à compter de cette transmission ils sont portés, par la direction générale et par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels en fonction.
38325

                        
38326
Le président du comité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite les membres du comité des suites données aux propositions et avis émis par le comité.
38327

                        
38328
Le procès-verbal comprenant le compte rendu des débats et le détail des votes et consignant les délibérations du comité est signé par le président et par le secrétaire puis communiqué, dans le délai d'un mois, aux membres du comité. Il est soumis à l'approbation du comité lors de la séance suivante. Dans un délai d'un mois à compter de leur approbation, les procès-verbaux sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des personnels de l'agence.
   

                    
38332
######### Article R1233-26
38333

                        
38334
Sur simple présentation de leur convocation, une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel, titulaires ou suppléants, au sein du comité ainsi qu'aux autres personnes appelées à participer aux réunions du comité.
38335

                        
38336
La durée de cette autorisation d'absence est calculée en tenant compte des délais de route et de la durée prévisible de la réunion.
38337

                        
38338
Pour les représentants du personnel, cette autorisation d'absence est augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité.
38339

                        
38340
Une autorisation d'absence est également accordée aux représentants du personnel faisant partie de la délégation du comité pour :
38341

                        
38342
1° Les visites de services prévues à l'article 52 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus ;
38343

                        
38344
2° La réalisation des enquêtes prévues à l'article 53 du même décret ;
38345

                        
38346
3° La recherche de mesures préventives dans toute situation d'urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent mentionnée à l'article R. 1233-8.
38347

                        
38348
Ces représentants du personnel et ces autres personnes ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions. Leurs éventuels frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions fixées par les textes en vigueur applicables au personnel concerné.
   

                    
38350
######### Article R1233-27
38351

                        
38352
Les représentants du personnel bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions. Cette formation est assurée dans les conditions prévues à l'article 8 du décret du 28 mai 1982 mentionné ci-dessus lorsqu'elle s'adresse aux agents publics et aux articles L. 2315-16 et suivants du code du travail lorsqu'elle s'adresse aux salariés de droit privé régis par ce code.