Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 20 novembre 2019 (version d7258cc)
La précédente version était la version consolidée au 10 novembre 2019.

37333
###### Article R1231-1
37334

                        
37335
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de la politique de la ville.
   

                    
37337
###### Article R1231-2
37338

                        
37339
L'agence peut, à leur demande, apporter son concours aux collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie, dans des conditions définies par voie de convention.
   

                    
37341
###### Article R1231-3
37342

                        
37343
L'agence apporte son concours au préfet de région et au préfet de département dans la mise en œuvre des actions mentionnées au V de l'article 36 et au second alinéa de l'article 41 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, en matière d'impact territorial des projets de transformation des services publics.
   

                    
37345
###### Article R1231-4
37346

                        
37347
Au titre de sa mission de veille et d'alerte, l'agence met en œuvre :
37348

                        
37349
1° Des travaux d'observation de la politique de la ville et de la politique d'aménagement du territoire ;
37350

                        
37351
2° Des travaux de réflexions prospectives et stratégiques en direction des territoires, notamment en matière de transition numérique, écologique, démographique, de mutations économiques et de coopération transfrontalière.
37352

                        
37353
Elle contribue à la mise en place de dispositifs d'innovation et d'expérimentation de politiques publiques.
   

                    
37361
######## Article R1232-1
37362

                        
37363
Le conseil d'administration est composé de trente-trois membres avec voix délibérative. Outre deux députés et deux sénateurs, il comprend :
37364

                        
37365
1° Seize représentants de l'Etat :
37366

                        
37367
a) Deux représentants du ministre chargé de l'aménagement du territoire ;
37368

                        
37369
b) Deux représentants du ministre chargé des collectivités territoriales ;
37370

                        
37371
c) Un représentant du ministre chargé du budget ;
37372

                        
37373
d) Un représentant du ministre chargé des communications électroniques ;
37374

                        
37375
e) Un représentant du ministre chargé de la culture ;
37376

                        
37377
f) Un représentant du ministre chargé du développement durable ;
37378

                        
37379
g) Un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale ;
37380

                        
37381
h) Un représentant du ministre de l'intérieur ;
37382

                        
37383
i) Un représentant du ministre chargé du logement ;
37384

                        
37385
j) Un représentant du ministre chargé des outre-mer ;
37386

                        
37387
k) Un représentant du ministre chargé de la politique de la ville ;
37388

                        
37389
l) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;
37390

                        
37391
m) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
37392

                        
37393
n) Un représentant du ministre chargé des transports ;
37394

                        
37395
2° Un représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;
37396

                        
37397
3° Dix représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements dont au moins un élu représentant une collectivité d'outre-mer :
37398

                        
37399
a) Un représentant nommé après consultation de l'Association des maires de France ;
37400

                        
37401
b) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des communautés de France ;
37402

                        
37403
c) Un représentant nommé après consultation de l'Assemblée des départements de France ;
37404

                        
37405
d) Un représentant nommé après consultation de l'Association Régions de France ;
37406

                        
37407
e) Un représentant nommé après consultation de l'Association Villes de France ;
37408

                        
37409
f) Un représentant nommé après consultation de l'association des maires ruraux de France ;
37410

                        
37411
g) Un représentant nommé après consultation de l'association Villes et banlieues ;
37412

                        
37413
h) Un représentant nommé après consultation de l'association France Urbaine ;
37414

                        
37415
i) Un représentant nommé après consultation de l'association des petites villes de France ;
37416

                        
37417
j) Un représentant nommé après consultation de l'association nationale des élus de la montagne ;
37418

                        
37419
4° Deux représentants du personnel, élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire.
37420

                        
37421
Un suppléant est désigné pour les membres autres que les parlementaires selon les mêmes modalités que pour les membres titulaires.
37422

                        
37423
Outre un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine, un représentant de l'Agence nationale de l'habitat, un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement, assistent au conseil avec voix consultative le directeur général de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable de l'établissement ainsi que le directeur général des collectivités locales, commissaire du Gouvernement, ou son représentant et, au titre des personnalités qualifiées mentionnées au troisième alinéa du II de l'article L. 1232-1, un membre du Conseil économique, social et environnemental désigné par son président et un membre d'un conseil citoyen prévu à l'article 7 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine nommé par le ministre chargé de l'aménagement du territoire.
37424

                        
37425
Peut en outre y assister toute personne dont le président juge la présence utile.
   

                    
37427
######## Article R1232-2
37428

                        
37429
A l'exception des parlementaires et des représentants du personnel, les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'aménagement du territoire et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition du ministre qu'ils représentent.
37430

                        
37431
La durée du mandat des membres autres que les parlementaires est de trois ans.
37432

                        
37433
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé entraine sa démission de plein droit du conseil d'administration.
37434

                        
37435
Le mandat de membre du conseil d'administration s'exerce à titre gratuit sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
   

                    
37437
######## Article R1232-3
37438

                        
37439
La durée du mandat du président du conseil d'administration est de trois ans. Ce mandat est renouvelable une fois.
37440

                        
37441
Le conseil d'administration élit dans les mêmes conditions et pour la même durée que le président un vice-président qui exerce toutes les prérogatives du président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier.
   

                    
37443
######## Article R1232-4
37444

                        
37445
Le conseil d'administration délibère notamment sur :
37446

                        
37447
1° Le budget initial et ses modifications, les emprunts, le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;
37448

                        
37449
2° Les orientations générales de l'établissement et des programmes d'appui territorialisés ;
37450

                        
37451
3° Les créations, cessions ou suppressions de filiales et les acquisitions, extensions et cessions de participations mentionnées à l'article L. 1233-2 ;
37452

                        
37453
4° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'Agence, dont le règlement intérieur de l'établissement ainsi que son propre règlement intérieur qui définit ses conditions d'organisation et de fonctionnement et précise les modalités de prévention des conflits d'intérêts ;
37454

                        
37455
5° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;
37456

                        
37457
6° Les conventions passées avec l'Etat et les établissements publics mentionnées à l'article L. 1233-3 ainsi que le bilan de leur mise en œuvre dressé à la fin de chaque année civile ;
37458

                        
37459
7° Le rapport annuel d'activité ;
37460

                        
37461
8° Les actions en justice et, au-delà d'un seuil qu'il détermine, les transactions ;
37462

                        
37463
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
37464

                        
37465
10° Les conventions nécessaires au fonctionnement de l'agence et ses marchés.
37466

                        
37467
Le conseil d'administration peut déléguer tout ou partie des compétences mentionnées aux 3°, 8°, 9° et 10° au directeur général de l'agence, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.
   

                    
37469
######## Article R1232-5
37470

                        
37471
Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président.
37472

                        
37473
La convocation est de droit dans les trente jours suivant la demande qui en est faite par l'un des ministres de tutelle, par le directeur général, ou par le tiers au moins des membres du conseil d'administration. Le commissaire du Gouvernement peut demander sa réunion extraordinaire sur un ordre du jour déterminé.
   

                    
37475
######## Article R1232-6
37476

                        
37477
Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général. Le commissaire du Gouvernement peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute question.
37478

                        
37479
Les questions dont l'un des ministres de tutelle, le président du conseil d'administration ou le tiers au moins de ses membres demandent l'inscription à l'ordre du jour de la séance la plus proche y sont inscrites de plein droit. Sauf en cas d'urgence, lorsqu'elles doivent faire l'objet d'une délibération, ces questions doivent être déposées quinze jours au moins avant la date du conseil d'administration.
37480

                        
37481
Cet ordre du jour et les délibérations afférentes sont portés à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours ouvrés avant la séance, sauf en cas d'urgence ou le délai peut être réduit à cinq jours.
37482

                        
37483
Lorsque les circonstances le justifient, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par visioconférence ou par l'échange des écrits dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial et le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
   

                    
37485
######## Article R1232-7
37486

                        
37487
Sous réserve des alinéas suivants, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au commissaire du Gouvernement. Ce dernier peut se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.
37488

                        
37489
Les délibérations concernant les prises, extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le commissaire du Gouvernement à moins qu'il n'y ait fait opposition dans ce délai.
37490

                        
37491
Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
   

                    
37495
######## Article R1232-8
37496

                        
37497
Le directeur général exerce les responsabilités suivantes :
37498

                        
37499
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure ou fait assurer l'exécution ;
37500

                        
37501
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
37502

                        
37503
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;
37504

                        
37505
4° Il dirige le personnel de l'établissement. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions, nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels ;
37506

                        
37507
5° Il décide des investissements nécessaires à l'exercice des missions prévues au IV de l'article L. 1231-2 ;
37508

                        
37509
6° Il signe les contrats, conventions et marchés, actes d'aliénation, d'acquisition ou de location ;
37510

                        
37511
7° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut et signe les transactions dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;
37512

                        
37513
8° Il est responsable de l'exécution de la convention mentionnée au III de l'article 2 de la loi n° 2019-753 du 22 juillet 2019 portant création d'une Agence nationale de la cohésion des territoires ;
37514

                        
37515
Il transmet à la fin de chaque année civile le bilan de la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 aux ministres chargés de la tutelle de l'établissement après son examen par le conseil d'administration.
37516

                        
37517
Il peut déléguer sa signature pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus, y compris celles que le conseil d'administration lui a déléguées.
   

                    
37521
####### Article R1232-9
37522

                        
37523
Le préfet de département peut nommer délégué territorial adjoint le directeur départemental des territoires ainsi que d'autres personnels de l'Etat en service dans ce département.
   

                    
37525
####### Article R1232-10
37526

                        
37527
Les comités locaux de cohésion territoriale mentionnés à l'article L. 1232-2 comprennent des représentants de l'Etat et de ses établissements publics dont les représentants des établissements membres du comité national de coordination, des représentants des collectivités territoriales et des représentants des institutions, structures ou opérateurs, rattachés ou non à une collectivité territoriale intervenant dans le champ de l'ingénierie au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements. La composition de chaque comité est définie par arrêté du préfet de département. Ils se réunissent autant que de besoin et au moins deux fois par an dans chaque département. Le délégué territorial de l'agence en assure le secrétariat. Le comité peut procéder à toute audition qu'il estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions.
   

                    
37529
####### Article R1232-11
37530

                        
37531
Le délégué territorial de l'agence dans le département chef-lieu de région transmet chaque année le bilan d'activité de l'accompagnement des collectivités territoriales pour mener à bien leurs projets de territoire au directeur général de l'agence.
37532

                        
37533
Il anime un comité régional des financeurs associant les représentants locaux des opérateurs membres du comité national de coordination. Ce comité régional a pour objet de mobiliser les crédits nécessaires pour accompagner les collectivités territoriales à réaliser leurs projets de territoire.
37534

                        
37535
Lorsqu'un projet de territoire concerne plus d'un département, le préfet de région désigne un délégué territorial chargé de la coordination du projet.
   

                    
37541
####### Article R1233-1
37542

                        
37543
L'Agence nationale de la cohésion des territoires est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
37544

                        
37545
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
37546

                        
37547
A compter du 1er janvier 2021, l'agence tient une comptabilité analytique dans les conditions prévues à l'article 209 de ce décret.
   

                    
37549
####### Article R1233-2
37550

                        
37551
L'agence dispose des ressources prévues à l'article L. 1233-1.
37552

                        
37553
A ce titre, elle est soumise, pour ses emprunts, aux règles fixées par le I de l'article 12 de la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Elle perçoit également les dividendes et résultats de ses filiales et des sociétés au capital desquelles elle a pris des participations.
   

                    
37555
####### Article R1233-3
37556

                        
37557
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics.
   

                    
37561
####### Article R1233-4
37562

                        
37563
Les conventions mentionnées à l'article L. 1233-3 prévoient :
37564

                        
37565
1° Les modalités selon lesquelles le délégué territorial de l'agence dans le département est le référent unique des collectivités territoriales pour les projets soutenus par l'Agence nationale de la cohésion des territoires ;
37566

                        
37567
2° L'articulation entre les objectifs de l'agence et les projets d'établissements ou projets stratégiques des opérateurs mentionnés à cet article ;
37568

                        
37569
3° La mobilisation de leurs moyens humains et financiers pour la mise en œuvre des actions de l'agence ;
37570

                        
37571
4° Les modalités de communication sur les projets soutenus par l'agence et leur articulation avec celle de ces opérateurs.
   

                    
37575
####### Article R1233-5
37576

                        
37577
Le comité national de coordination de l'Agence nationale de la cohésion des territoires mentionné à l'article L. 1233-4 comprend, outre le directeur général de l'agence ou son représentant qui le préside :
37578

                        
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1° Le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine ou son représentant ;
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2° Le directeur général de l'Agence nationale de l'habitat ou son représentant ;
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37583
3° Le président du conseil d'administration de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou son représentant ;
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4° Le directeur général du Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement ou son représentant ;
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37587
5° Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant.
37588

                        
37589
Il se réunit au moins une fois par mois pour assurer le suivi de l'exécution des conventions mentionnées à l'article L. 1233-3.