Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er octobre 2019 (version f2bec28)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 2019.

9368 9368
######## Article L2333-55-3
9369 9369

                                                                                    
9370 9370
I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, 
titulaires d'une licence
détenant un récépissé de déclaration
 d'entrepreneur de spectacles
 vivants valant licence
, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2.
9371 9371

                                                                                    
9372 9372
II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :
9373 9373

                                                                                    
9374 9374
1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;
9375 9375

                                                                                    
9376 9376
2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ;
9377 9377

                                                                                    
9378 9378
3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
9379 9379

                                                                                    
9380 9380
a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
9381 9381

                                                                                    
9382 9382
b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
9383 9383

                                                                                    
9384 9384
c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;
9385 9385

                                                                                    
9386 9386
d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.
9387 9387

                                                                                    
9388 9388
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.
9389 9389

                                                                                    
9390 9390
III. – Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.
9391 9391

                                                                                    
9392 9392
Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.
9393 9393

                                                                                    
9394 9394
IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses suivantes :
9395 9395

                                                                                    
9396 9396
A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.
9397 9397

                                                                                    
9398 9398
Elles comprennent :
9399 9399

                                                                                    
9400 9400
1° Les salaires ;
9401 9401

                                                                                    
9402 9402
2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
9403 9403

                                                                                    
9404 9404
3° Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de ces personnels ;
9405 9405

                                                                                    
9406 9406
B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
9407 9407

                                                                                    
9408 9408
Elles comprennent :
9409 9409

                                                                                    
9410 9410
1° Les salaires ;
9411 9411

                                                                                    
9412 9412
2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
9413 9413

                                                                                    
9414 9414
3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.
9415 9415

                                                                                    
9416 9416
Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d'un plafond déterminé à partir d'un nombre maximal d'heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;
9417 9417

                                                                                    
9418 9418
C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l'organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :
9419 9419

                                                                                    
9420 9420
1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
9421 9421

                                                                                    
9422 9422
2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;
9423 9423

                                                                                    
9424 9424
D. – Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation :
9425 9425

                                                                                    
9426 9426
1° Les dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;
9427 9427

                                                                                    
9428 9428
2° Les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;
9429 9429

                                                                                    
9430 9430
3° Les dépenses de prestations de création artistique ;
9431 9431

                                                                                    
9432 9432
4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation ;
9433 9433

                                                                                    
9434 9434
5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;
9435 9435

                                                                                    
9436 9436
6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d'impôt ;
9437 9437

                                                                                    
9438 9438
7° Les dépenses d'électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s'y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;
9439 9439

                                                                                    
9440 9440
E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.
9441 9441

                                                                                    
9442 9442
Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été ni être comprises dans la base de calcul d'un crédit ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
9443 9443

                                                                                    
9444 9444
V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les recettes suivantes :
9445 9445

                                                                                    
9446 9446
1° Les recettes de billetterie ;
9447 9447

                                                                                    
9448 9448
2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
9449 9449

                                                                                    
9450 9450
3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l'Etat ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;
9451 9451

                                                                                    
9452 9452
4° Les subventions privées ;
9453 9453

                                                                                    
9454 9454
5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.
9455 9455

                                                                                    
9456 9456
VI. – Le montant du crédit d'impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
9457 9457

                                                                                    
9458 9458
VII. – Le montant du crédit d'impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
9459 9459

                                                                                    
9460 9460
VIII. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
9461 9461

                                                                                    
9462 9462
IX. – Le crédit d'impôt est supporté par :
9463 9463

                                                                                    
9464 9464
1° Le budget de l'Etat, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56 affecté à l'Etat et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s'impute le crédit d'impôt ;
9465 9465

                                                                                    
9466 9466
2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde.