Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 juillet 2019 (version 6587f3b)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 2019.

36436 36436
###### Article R1211-1
36437 36437

                                                                                    
36438 36438
Les membres élus du comité des finances locales sont désignés pour trois ans ; leur mandat peut être renouvelé.
36439 36439

                                                                                    
36440 36440
Ils cessent de faire partie du comité s'ils perdent le mandat électif à raison duquel ils ont été désignés.
 Dans ce seul cas, ils sont remplacés par les personnes élues en même temps qu'eux à cet effet.
36441

                                                                                    
36442
Au cas où ces dernières ont
36441

                                                                                    
36442 36442
Si un membre titulaire cesse de faire partie du comité, il est remplacé par le suppléant prévu au dixième alinéa de l'article L. 1211-2. Si ce membre suppléant cesse
 également 
perdu le mandat électif à raison duquel elles ont été désignées, il est pourvu aux vacances pour la durée du mandat restant à courir. Toutefois, il n’est pas pourvu aux vacances qui surviennent dans les douze mois précédant le renouvellement
de faire partie
 du comité
 des finances locales. Celui-ci peut valablement se réunir et délibérer, sous réserve
, il est fait application
 des dispositions 
de l’article R. 1211-16.
du dernier alinéa de l'article L. 1211-2.
   

                    
36541 36541
###### Article R1211-14
36542 36542

                                                                                    
36543 36543
Le comité élit, parmi ses membres élus, son président ainsi que deux vice-présidents, au scrutin secret, à la majorité absolue des membres titulaires, présents
, suppléés
 ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2.
36544 36544

                                                                                    
36545 36545
Si après deux tours de scrutin aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
36546 36546

                                                                                    
36547 36547
En cas d'égalité de suffrages le plus âgé est déclaré élu.
36548 36548

                                                                                    
36549 36549
Le procès-verbal de l'élection est transmis sans délai au ministre de l'intérieur.
   

                    
36557 36557
###### Article R1211-16
36558 36558

                                                                                    
36559 36559
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre de l'intérieur.
36560 36560

                                                                                    
36561 36561
Il est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre de l'intérieur.
36562 36562

                                                                                    
36563 36563
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires 
ou de leurs remplaçants
sont présents, suppléés ou à défaut remplacés,
 dans 
le cas prévu
les conditions fixées
 à l'article L. 1211-2
 sont présents
. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation 
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception 
et le comité peut délibérer quel que soit le nombre des membres présents
.
36564

                                                                                    
36565
En ce qui concerne les membres élus, prend seul part au vote :
36566

                                                                                    
36567
- le membre titulaire ;
36568
- à défaut, le suppléant du membre titulaire mentionné au dixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;
36569
- à défaut, le remplaçant du membre titulaire désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2 ;
36563 36570
- à défaut, le remplaçant du suppléant désigné dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1211-2
.
36564 36571

                                                                                    
36565 36572
Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres titulaires, présents
, suppléés
 ou remplacés dans les conditions prévues à l'article L. 1211-2 ; en cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
36601 36608
####### Article R1212-3
36602 36609

                                                                                    
36603 36610
La commission consultative sur l'évaluation des charges est réunie en formation plénière ou en section selon que la question qui lui est soumise intéresse l'ensemble des catégories de collectivités territoriales ou une seule d'entre elles
.
36611

                                                                                    
36603 36612
En cas d'indisponibilité du président de la commission, la formation plénière est présidée par l'un des vice-présidents
.
36604 36613

                                                                                    
36605 36614
La commission consultative sur l'évaluation des charges est composée des trois sections suivantes :
36606 36615

                                                                                    
36607 36616
1° Une section des régions composée des deux présidents de conseil régional mentionnés au 2° de l'article R. 1212-1 et de deux représentants de l'Etat ;
36608 36617

                                                                                    
36609 36618
2° Une section des départements composée des quatre présidents de conseil départemental mentionnés au 3° de l'article R. 1212-1 et de quatre représentants de l'Etat ;
36610 36619

                                                                                    
36611 36620
3° Une section des communes composée des cinq élus mentionnés au 4° de l'article R. 1212-1 et de cinq représentants de l'Etat.
36612 36621

                                                                                    
36613 36622
Les représentants de l'Etat sont désignés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.
36614 36623

                                                                                    
36615 36624
La présidence de chaque section est assurée par celui de ses élus ayant la qualité de président ou de vice-président de la commission.
36616 36625

                                                                                    
36617 36626
Le président 
et les vice-présidents 
de la commission 
peut
peuvent
 assister, sans voix délibérative, aux réunions des sections dont 
il n'est pas membre.
ils ne sont pas membres.
   

                    
36621 36630
####### Article R1212-4
36622 36631

                                                                                    
36623 36632
La commission consultative sur l'évaluation des charges est convoquée par le président de sa formation plénière qui arrête l'ordre du jour et l'adresse aux membres intéressés de la commission, dix jours au moins avant la date de la réunion
.
36633

                                                                                    
36623 36634
La convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci
.
36624 36635

                                                                                    
36625 36636
La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
36626 36637

                                                                                    
36627 36638
Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission dans les conditions prévues au premier alinéa. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
36628 36639

                                                                                    
36629 36640
Les délibérations de la commission font l'objet d'un procès-verbal, signé par le président de la commission.
36630 36641

                                                                                    
36631 36642
La commission peut demander 
au ministre
aux ministres
 ou aux collectivités territoriales tout document qu'elle estime utile. Elle entend, soit à leur demande, soit à la demande de son président ou de la majorité de ses membres, les représentants du ministre chargé d'un des domaines de compétence faisant l'objet d'un 
transfert.
accroissement ou d'une diminution de charges pour les collectivités territoriales et leurs groupements.
   

                    
36657 36668
####### Article R1212-8
36658 36669

                                                                                    
36659 36670
Le bilan mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 1614-3 est établi par la commission réunie en formation plénière.
 A défaut de réunion de la formation plénière avant le premier mardi d'octobre, le bilan est établi par son président après consultation des membres de la commission.
36671

                                                                                    
36672
Le bilan est présenté par le président ou l'un des vice-présidents lors d'une séance du comité des finances locales.
   

                    
36819 36832
######## Article R1213-22
36820 36833

                                                                                    
36821 36834
Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque sont présents ou prennent part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou télévisuelle, outre le président ou l'un des vice-présidents, deux des membres mentionnés aux 1° à 6° de l'article L. 1212-1 et deux des membres mentionnés au 7° du même article.
36822 36835

                                                                                    
36823 36836
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est aussitôt convoqué avec le même ordre du jour. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents ou prenant part aux débats.
36824 36837

                                                                                    
36838
En cas d'impossibilité pour le président et ses deux vice-présidents de présider une séance du Conseil, constatée moins de sept jours avant le jour de la séance, le président désigne un président de séance parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale, après en avoir informé les deux vice-présidents.
36839

                                                                                    
36825 36840
Les délibérations du conseil national sont adoptées à la majorité simple des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
   

                    
48200 48215
######## Article R2334-30
48201 48216

                                                                                    
48202 48217
I. - Le montant définitif de la subvention est calculé par application du taux de subvention figurant dans l'arrêté attributif au montant hors taxe de la dépense réelle, plafonné au montant prévisionnel hors taxe de la dépense subventionnable. Ce taux ainsi que la nature de la dépense subventionnable ne peuvent être modifiés par rapport à l'arrêté attributif initial.
48203 48218

                                                                                    
48204 48219
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le taux de subvention peut s'appliquer au montant hors taxe de la dépense réelle non plafonné lorsque des sujétions imprévisibles par le bénéficiaire et tenant à la nature du sol ou résultant de calamités conduisent à une profonde remise en cause du devis. Le complément de subvention fait l'objet d'un nouvel arrêté.
48205 48220

                                                                                    
48206 48221
II. - Une avance représentant 30 % du montant prévisionnel de la subvention 
est
peut être
 versée au vu du document informant le préfet du commencement d'exécution de l'opération ou, dans le cas d'une autorisation de commencement anticipé, lors de la notification de l'arrêté attributif.
48207 48222

                                                                                    
48208 48223
III. - Des acomptes, n'excédant pas au total 80 % du montant prévisionnel de la subvention, peuvent être versés en fonction de l'avancement de l'opération au vu des pièces justificatives des paiements effectués par les communes ou leurs groupements.
48209 48224

                                                                                    
48210 48225
IV. - Le solde de la subvention est versé après transmission des pièces justificatives des paiements effectués par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale qui doivent être accompagnées d'un certificat signé par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale attestant de l'achèvement de l'opération ainsi que de la conformité de ses caractéristiques par rapport à l'arrêté attributif et mentionnant le coût final de l'opération ainsi que ses modalités définitives de financement.
   

                    
48270 48285
####### Article R2334-36
48271 48286

                                                                                    
48272 48287
Le classement mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-40 est fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges, constitué pour chaque commune :
48273 48288

                                                                                    
48274 48289
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des communes métropolitaines appartenant au même groupe démographique et le potentiel financier par habitant de la commune, tel que défini à l'article L. 2334-4 ;
48275 48290

                                                                                    
48276 48291
2° Du rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement dans leur foyer, dans le nombre total de logements de la commune et cette même proportion constatée dans l'ensemble des communes appartenant au même groupe démographique ;
48277 48292

                                                                                    
48278 48293
3° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des communes du groupe démographique auquel appartient la commune et le revenu par habitant de la commune, calculé en prenant en compte la population totale des communes, définie au premier alinéa de l'article L. 2334-2, au titre de l'année précédant la répartition.
48279 48294

                                                                                    
48280 48295
Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° s'appliquent à deux groupes démographiques : les communes de 5 000 à 9 999 habitants et les communes de 10 000 habitants et plus.
 Pour l'application de ces dispositions aux communes de moins de 5 000 habitants, est pris en compte le groupe démographique des communes de 5 000 à 9 999 habitants.
48281 48296

                                                                                    
48282 48297
Les aides au logement retenues pour l'application du 2° sont les prestations prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale.
48283 48298

                                                                                    
48284 48299
Le revenu pris en considération pour l'application du 3° est le dernier revenu imposable connu. Le revenu pris en considération et le nombre total de bénéficiaires d'aides au logement, y compris leur conjoint et les personnes à charge vivant habituellement à leur foyer, sont ceux utilisés pour la répartition de la dotation prévue à l'article L. 3334-6-1 l'année précédant celle au titre de laquelle est versée la dotation politique de la ville.
48285 48300

                                                                                    
48286 48301
L'indice synthétique de ressources et de charges est obtenu par addition des rapports définis aux 1°, 2° et 3°, en pondérant le premier et le deuxième par 45 % et le troisième par 10 %.
48287 48302

                                                                                    
48288 48303
Les communes sont classées en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique.
   

                    
49712 49727
######## Article R2531-31
49713 49728

                                                                                    
49714 49729
Le comité établit son règlement intérieur. Celui-ci est approuvé par le ministre chargé des collectivités locales.
49715 49730

                                                                                    
49716 49731
Le ministre chargé de la ville et le ministre de l'intérieur ou leurs représentants assistent aux séances du comité.
49717 49732

                                                                                    
49718 49733
Le comité se réunit au moins 
deux
une
 fois par an. En application de l'article L. 2531-12 il est saisi pour avis de la répartition des crédits du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France.
49719 49734

                                                                                    
49720 49735
Le secrétariat est assuré par le préfet de la région d'Ile-de-France, ou son représentant.
49721 49736

                                                                                    
49722 49737
Le comité est convoqué toutes les fois qu'il est nécessaire par son président soit d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres ; en outre, il peut être convoqué par décision du ministre chargé des collectivités territoriales.
49723 49738

                                                                                    
49724 49739
Toutefois, le comité ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres titulaires ou suppléants en exercice assiste à la séance. Dans le cas où le quorum n'est pas atteint, il est aussitôt procédé à une nouvelle convocation par 
lettre recommandée avec demande d'avis de réception
courrier simple ou électronique
. Le comité peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
49725 49740

                                                                                    
49726 49741
Les avis sont rendus à la majorité absolue des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
   

                    
49738 49753
######## Article R2531-33
49754

                                                                                    
49755
Les ressources réparties au I de l'article L. 2531-14 le sont après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuées l'année précédente.
49739 49756

                                                                                    
49740 49757
Pour l'application du III de l'article L. 2531-14, les communes éligibles sont classées en fonction décroissante de leur indice synthétique tel que défini au II de ce même article.
49741 49758

                                                                                    
49742 49759
L'attribution des ressources du fonds est effectuée en fonction des données applicables au 1er janvier de l'année en cours. Elle fait l'objet, dans la limite des disponibilités du fonds, de deux versements par moitié, l'un avant le 31 juillet et l'autre avant le 31 décembre de l'exercice en cours.
   

                    
52470 52487
######## Article R3334-0-1
52471 52488

                                                                                    
52472 52489
Pour l'application de l'article L. 3334-3 :
52473 52490

                                                                                    
52474 52491
1° Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu ;
52475 52492

                                                                                    
52476 52493
2° Le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements est égal à la somme des revenus de l'ensemble des départements divisée par le nombre d'habitants constituant la population de l'ensemble de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2
 ;
52494

                                                                                    
52476 52495
3° Les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion
.
 Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
   

                    
52518 52537
####### Article R3334-4
52519 52538

                                                                                    
52520 52539
Les 
crédits affectés à
dispositions des articles R. 2334-22 à R. 2334-26, du second alinéa de l'article R. 2334-27 ainsi que des articles R. 2334-28 à R. 2334-31 sont applicables à la part de
 la dotation 
globale d'équipement
de soutien à l'investissement
 des départements 
sont les crédits de paiement correspondant aux autorisations d'engagement inscrites au budget de l'Etat au titre de la dotation globale d'équipement après imputation de l'excédent ou du déficit résultant de la répartition des crédits au cours des exercices antérieurs.
prévue au 1° du I de l'article L. 3334-10, en remplaçant, en tant que de besoin, la mention des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale par celle du conseil départemental et celle du maire ou celle du président de l'établissement public de coopération intercommunale par celle du président du conseil départemental.
   

                    
52522
####### Article R3334-5
52523

                        
52524
La fraction principale de la dotation globale d'équipement définie au a de l'article L. 3334-10 est attribuée sur la base d'un taux de concours de l'Etat applicable au montant des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural. Ce taux de concours est obtenu en divisant le montant des crédits affectés à la fraction principale par le montant estimé des dépenses d'aménagement foncier des départements devant être réalisées et des subventions devant être versées pour la réalisation de travaux d'équipement rural au cours de l'exercice considéré.
52525

                        
52526
La liste des travaux d'équipement rural mentionnés au a de l'article L. 3334-10 est fixée à l'annexe IX au présent code.
   

                    
52528
####### Article R3334-6
52529

                        
52530
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement aux dépenses d'aménagement foncier des départements pour le dernier exercice connu.
   

                    
52532
####### Article R3334-7
52533

                        
52534
Après prélèvement des montants attribués aux départements d'outre-mer, à la collectivité départementale de Mayotte, à la collectivité de Saint-Martin et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, la fraction mentionnée au c de l'article L. 3334-10 est répartie proportionnellement au produit de l'inverse du potentiel fiscal par habitant et de l'inverse du potentiel fiscal par kilomètre carré de chaque département bénéficiaire.
52535

                        
52536
Lorsqu'ils remplissent les conditions d'attribution de cette majoration, les départements d'outre-mer perçoivent une dotation correspondant à celle dont ils ont bénéficié l'année précédente, indexée selon le taux mentionné à l'article L. 3334-12.
   

                    
52538
####### Article R3334-8
52539

                        
52540
Le taux de concours prévu à l'article R. 3334-5 sert de base à l'inscription par les départements de leur recette prévisionnelle de dotation globale d'équipement au titre de l'exercice en cours.
   

                    
52542 52541
####### Article D3334-8-1
52543 52542

                                                                                    
52544 52543
I. – Sont considérées comme communes rurales
 pour l'application des articles L. 3334-10 et R. 3334-8
 les communes suivantes :
52545 52544

                                                                                    
52546 52545
1° En métropole :
52547 52546

                                                                                    
52548 52547
- les communes dont la population n'excède pas 2 000 habitants ;
52549 52548
- les communes dont la population est supérieure à 2 000 habitants et n'excède pas 5 000 habitants, si elles n'appartiennent pas à une unité urbaine ou si elles appartiennent à une unité urbaine dont la population n'excède pas 5 000 habitants.
52550 52549

                                                                                    
52551 52550
L'unité urbaine de référence est celle définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques. La population prise en compte est la population totale authentifiée à l'issue du recensement de la population.
52552 52551

                                                                                    
52553 52552
2° Dans les départements d'outre-mer :
52554 52553

                                                                                    
52555 52554
- toutes les communes qui ne figurent pas sur la liste définie à l'annexe VIII du présent code.
52556 52555

                                                                                    
52557 52556
II. – Le préfet fixe par arrêté la liste des communes rurales dans le département.
   

                    
52559
####### Article R3334-9
52560

                        
52561
La liquidation des droits des départements au titre de la fraction principale de la dotation globale d'équipement mentionnée au a de l'article L. 3334-10 est effectuée par le préfet, à la demande du président du conseil départemental, sur présentation d'un état récapitulatif des dépenses directes d'aménagement foncier du département et des subventions mentionnées à l'article R. 3334-5. Il est procédé tous les trimestres au paiement des sommes correspondantes.
52562

                        
52563
La fraction mentionnée au b de l'article L. 3334-10 est versée aux bénéficiaires avant le 1er mai de l'exercice auquel elle se rapporte.
   

                    
52673 52666
###### Article R3335-5
52674 52667

                                                                                    
52675 52668
Pour l'application de l'article L. 3335-4 :
52676 52669

                                                                                    
52677 52670
1° Le potentiel financier et la population pris en compte sont ceux calculés au titre de l'année de répartition. Le potentiel financier moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des potentiels financiers des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
52678 52671

                                                                                    
52679 52672
2° Le revenu moyen par habitant des départements de la région d'Ile-de-France est égal à la somme des revenus des départements de la région d'Ile-de-France divisée par le nombre d'habitants constituant la population de ces départements, telle que définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 ;
52680 52673

                                                                                    
52681 52674
3° Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active mentionné au 3° du II de l'article L. 3335-4 est apprécié au 1er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds de solidarité pour les départements de la région d'Ile-de-France ;
52682 52675

                                                                                    
52683 52676
4° Le nombre de bénéficiaires d'aides au logement et le nombre de logements mentionnés au 4° du II de l'article L. 3335-4 sont déterminés dans les conditions fixées respectivement au deuxième alinéa de l'article R. 2334-4 et à l'article R. 2334-5 ;
52684 52677

                                                                                    
52685 52678
5° L'indice médian correspond à la médiane des indices synthétiques de ressources et de charges des départements de la région d'Ile-de-France, calculés conformément au II de l'article L. 3335-4 ;
52686 52679

                                                                                    
52687 52680
6° Les prélèvements sont réalisés mensuellement à compter de la date de notification
 ;
52681

                                                                                    
52687 52682
7° Les recettes réelles de fonctionnement sont celles définies au 3° de l'article R
.
 3334-0-1.
   

                    
55164
####### Article R4332-17
55165

                        
55166
Les ressources réparties au VI de l'article L. 4332-9 le sont après prélèvement d'un montant correspondant aux régularisations effectuées l'année précédente.
   

                    
57790
######## Article R5211-12
57791

                        
57792
Pour l'application de l'article L. 5211-28, les recettes réelles de fonctionnement s'entendent de l'ensemble des produits de fonctionnement de l'exercice entraînant des mouvements réels, tels que constatés dans les comptes de gestion. Ils sont constitués des produits comptabilisés dans les comptes de produits, majorés des montants figurant dans les comptes d'atténuations de charges et minorés des montants comptabilisés dans les comptes retraçant les atténuations de produits, les mises à disposition de personnel facturées à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à ses communes membres, les reprises sur amortissement et provisions, les produits des cessions d'immobilisations, les différences sur réalisations négatives reprises au compte de résultat, la quote-part des subventions d'investissement transférée au compte de résultat, les transferts de charge, les travaux en régie, les produits exceptionnels sur opérations de gestion, les mandats annulés ou atteints par la prescription quadriennale, les subventions exceptionnelles, les autres produits exceptionnels et les variations de stock.
   

                    
57794
######## Article R5211-12-1
57795

                        
57796
La dotation de péréquation prévue au b du I de l'article L. 5211-30 est égale au produit de la population de l'établissement public de coopération intercommunale par l'écart relatif entre le potentiel fiscal par habitant de cet établissement et le potentiel fiscal moyen par habitant des établissements publics de coopération intercommunale de même nature, pondéré, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement.
   

                    
69662
### Article Annexe IX
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69664
<center><b>LISTE DES TRAVAUX D'ÉQUIPEMENT RURAL </b></center><center><b>Aménagements agricoles hydrauliques et fonciers </b></center>Remembrement, échanges amiables, réorganisation foncière, travaux connexes au remembrement, mise en valeur des terres incultes, zonage agriculture-forêt et autres travaux d'aménagement foncier ;
69665

                        
69666
Voirie rurale, forestière et pastorale ;
69667

                        
69668
Travaux d'hydraulique agricole, d'irrigation et de drainage d'intérêt local, dont la réalisation n'est pas susceptible de modifier le régime hydrologique du bassin versant concerné ;
69669

                        
69670
Curages, élargissements et redressements de cours d'eau non domaniaux définis aux articles 114 à 122 du code rural ;
69671

                        
69672
Dans les départements d'outre-mer, curages, élargissements et redressements de cours d'eau domaniaux.
69673

                        
69674
<center><b>Développement du tourisme en milieu rural </b></center>Accueil et hébergement chez les habitants permanents (gîtes de France, aires naturelles de camping, chambres d'hôtes, campings à la ferme) ;
69675

                        
69676
Création ou modernisation d'hôtels dans les communes rurales ;
69677

                        
69678
Villages de vacances en hébergement dispersé ;
69679

                        
69680
Aménagements d'accueil et de loisirs dans les forêts situées dans les communes rurales ;
69681

                        
69682
Restauration du patrimoine historique et culturel des communes rurales lorsque ce patrimoine est ou a été lié à des activités agricoles ;
69683

                        
69684
Aménagement de petits plans d'eau de superficie inférieure à 10 hectares.
69685

                        
69686
<center><b>Infrastructures publiques en milieu rural </b></center>Alimentation en eau potable, travaux d'assainissement définis à l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales, collectes et traitement des ordures ménagères dans les communes rurales ;
69687

                        
69688
Travaux de distribution publique d'énergie électrique entrepris sur le territoire des communes considérées comme rurales par les collectivités concédantes ou leurs groupements ou par les organismes visés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.
69689

                        
69690
<center><b>Habitat rural </b></center>Construction ou aménagement de logements pour des exploitants agricoles, des salariés ou associés d'exploitation agricole et des retraités de l'activité agricole.
69691

                        
69692
<center><b>Jardins familiaux </b></center>Création et aménagement de jardins familiaux par des organismes visés à l'article L. 561-1 du code rural et de la pêche maritime.
69693

                        
69694
<center><b>Aménagement rural </b></center>Études d'aménagement et de développement rural ;
69695

                        
69696
Construction et aménagement de foyers ruraux par des associations agréées en tant que foyer rural par le ministère de l'agriculture ;
69697

                        
69698
Étude d'urbanisme en milieu rural et acquisition de réserves foncières par les communes rurales ;
69699

                        
69700
Les communes rurales visées ci-dessus sont définies aux articles D. 2335-15 et D. 3334-8-1 du code général des collectivités territoriales.