Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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######### Article R1614-20 |
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En application de La collecte et la transmission des informations et des pièces des dossiers visés à l'article L. 426-1 423-2 du code de l'urbanisme , les communes et établissements publics de coopération intercommunale qui instruisent eux-mêmes les actes d'urbanisme transmettent chaque mois aux services du ministère de l'équipement, pour l'établissement de statistiques, les informations statistiques s'effectuent dans les conditions prévues par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 434-2 de ce code. Ces arrêtés désignent le service destinataire. Cette transmission peut s'effectuer sur support électronique, conformément à la norme nationale définie par arrêté du ministre en charge articles R. 423-75 à R. 423-79 du code de l'urbanisme. |