Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 19 mai 2019 (version 9acac46)
La précédente version était la version consolidée au 20 avril 2019.

2558 2558
####### Article L1522-1
2559 2559

                                                                                    
2560 2560
Les assemblées délibérantes des communes, des départements, des régions et de leurs groupements peuvent, à l'effet de créer des sociétés d'économie mixte locales mentionnées à l'article L. 1521-1, acquérir des actions ou recevoir, à titre de redevance, des actions d'apports, émises par ces sociétés.
2561 2561

                                                                                    
2562 2562
Les prises de participation sont subordonnées aux conditions suivantes :
2563 2563

                                                                                    
2564 2564
1° La société revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent titre ;
2565 2565

                                                                                    
2566 2566
2° Les collectivités territoriales et leurs groupements détiennent, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital de ces sociétés et des voix dans les organes délibérants
 ;
2567

                                                                                    
2566 2568
3° La réalisation de l'objet de ces sociétés concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacune des collectivités territoriales et de chacun des groupements de collectivités territoriales qui en sont actionnaires
.
2567 2569

                                                                                    
2568 2570
Sous réserve, pour les Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, de la conclusion d'un accord préalable avec les Etats concernés, des collectivités territoriales étrangères et leurs groupements peuvent participer au capital de sociétés d'économie mixte locales dont l'objet social est conforme à l'article L. 1521-1.
2569 2571

                                                                                    
2570 2572
Ils ne peuvent toutefois pas détenir, séparément ou à plusieurs, plus de la moitié du capital et des voix dans les organes délibérants détenus par l'ensemble des collectivités territoriales et leurs groupements.
   

                    
2794 2796
##### Article L1531-1
2795 2797

                                                                                    
2796 2798
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
2797 2799

                                                                                    
2798 2800
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général
. Lorsque l'objet de ces sociétés inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. La réalisation de cet objet concourt à l'exercice d'au moins une compétence de chacun des actionnaires
.
2799 2801

                                                                                    
2800 2802
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services.
2801 2803

                                                                                    
2802 2804
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce.
2803 2805

                                                                                    
2804 2806
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.