Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -380,13 +380,13 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent artic
380 380
 
381 381
 ######## Article LO1112-11
382 382
 
383
-Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues par les articles L. 30 à L. 40 du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.
383
+Seuls peuvent participer au scrutin les électeurs de nationalité française inscrits, dans les conditions prévues au chapitre II du titre Ier du livre Ier du code électoral, sur les listes électorales de la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum et, pour un référendum local décidé par une commune, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne inscrits, dans les conditions prévues aux articles LO 227-1 à LO 227-5 du même code, sur les listes électorales complémentaires établies pour les élections municipales.
384 384
 
385 385
 ######## Article LO1112-12
386 386
 
387
-Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
387
+Les opérations préparatoires au scrutin, les opérations de vote, le recensement des votes et la proclamation des résultats sont effectués dans les conditions prévues par le chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral, à l'exception des articles L. 56, L. 58, L. 66, L. 68 (deuxième alinéa) et L. 85-1.
388 388
 
389
-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste , le même binôme de candidats ou le même candidat ".
389
+Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 65 du même code, il y a lieu de lire : " les réponses portées " au lieu de : " les noms portés " ; " des feuilles de pointage " au lieu de : " des listes " ; " des réponses contradictoires " au lieu de : " des listes et des noms différents " ; " la même réponse " au lieu de : " la même liste, le même binôme de candidats ou le même candidat ".
390 390
 
391 391
 Les bulletins de vote autres que ceux fournis par la collectivité territoriale ayant décidé d'organiser le référendum, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, les bulletins ou enveloppes portant des mentions quelconques n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement. Ils sont annexés au procès-verbal ainsi que les enveloppes non réglementaires et contresignés par les membres du bureau de vote. Chacun des bulletins ou enveloppes annexés porte mention des causes de l'annexion.
392 392
 
... ...
@@ -408,6 +408,10 @@ Les dispositions du code électoral mentionnées dans la présente sous-section
408 408
 
409 409
 2° Pour Saint-Pierre-et-Miquelon : articles LO 530 et L. 531.
410 410
 
411
+######## Article LO1112-14-2
412
+
413
+Les dispositions du code électoral et celles de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion auxquelles renvoie la présente sous-section sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016 rénovant les modalités d'inscription sur les listes électorales.
414
+
411 415
 ###### Section 2 : Consultation des électeurs
412 416
 
413 417
 ####### Article L1112-15
... ...
@@ -1818,7 +1822,7 @@ A la date de la promulgation de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 relative aux ser
1818 1822
 
1819 1823
 ####### Article L1424-49
1820 1824
 
1821
-I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris réuni en formation de conseil municipal.
1825
+I. – Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas à la Ville de Paris et dans les départements, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui demeurent régis par les textes qui leur sont spécifiques, à l'exception de l'article L. 1424-42, pour l'application duquel les fonctions confiées au conseil d'administration sont assurées par le conseil de Paris.
1822 1826
 
1823 1827
 II. – Dans le département des Bouches-du-Rhône, les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas au service d'incendie et de secours de la commune de Marseille prévu à l'article L. 2513-3, à l'exception des articles L. 1424-3, L. 1424-4, L. 1424-7, L. 1424-8-1 à L. 1424-8-8, L. 1424-42 et L. 1424-51.
1824 1828
 
... ...
@@ -3174,6 +3178,8 @@ En 2017, ce montant est égal à 30 860 013 000 €.
3174 3178
 
3175 3179
 En 2018, ce montant est égal à 26 960 322 000 €.
3176 3180
 
3181
+En 2019, ce montant est égal à 26 948 048 000 €.
3182
+
3177 3183
 ####### Article L1613-2-1
3178 3184
 
3179 3185
 Il est prélevé sur le montant de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2000 prévue à l'article L. 1613-2 une quote-part de 200 millions de francs au profit des établissements publics de coopération intercommunale visés au 2° du I de l'article L. 5211-29 au titre de leur dotation d'intercommunalité. Le montant revenant à chaque établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire est égal à la différence entre la dotation qui lui a été notifiée au titre de la dotation globale de fonctionnement pour 2001 et la dotation qui lui aurait été notifiée au titre de la même année si la masse totale mise en répartition avait été initialement majorée de 200 millions de francs.
... ...
@@ -3381,8 +3387,6 @@ Toutefois, les crédits de la dotation générale de décentralisation correspon
3381 3387
 
3382 3388
 Les ressources du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée des collectivités territoriales comprennent les dotations ouvertes chaque année par la loi et destinées à permettre progressivement le remboursement intégral de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par les collectivités territoriales et leurs groupements sur leurs dépenses réelles d'investissement ainsi que sur leurs dépenses d'entretien des bâtiments publics et de la voirie payées à compter du 1er janvier 2016.
3383 3389
 
3384
-A compter du 1er janvier 2019, les attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées dans le cadre d'une procédure de traitement automatisé des données budgétaires et comptables. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux dépenses d'investissements mentionnées aux quatrième, huitième et avant-dernier alinéas de l'article L. 1615-2 ni aux subventions mentionnées au dernier alinéa du même article.
3385
-
3386 3390
 En cas d'annulation d'un marché public par le juge, les dépenses réelles d'investissement des collectivités territoriales et de leurs groupements, concernées par l'annulation, ouvrent droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée, par le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, même si ayant le caractère d'une indemnité elles sont inscrites à la section de fonctionnement d'un compte administratif.
3387 3391
 
3388 3392
 ###### Article L1615-2
... ...
@@ -3569,11 +3573,9 @@ Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements
3569 3573
 
3570 3574
 Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre.
3571 3575
 
3572
-L'introduction de l'instance ayant pour objet de contester la régularité formelle d'un acte de poursuite suspend l'effet de cet acte.
3573
-
3574
-2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
3576
+L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
3575 3577
 
3576
-L'action dont dispose le débiteur de la créance visée à l'alinéa précédent pour contester directement devant le juge de l'exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire la régularité formelle de l'acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois suivant la notification de l'acte contesté.
3578
+2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre.
3577 3579
 
3578 3580
 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes.
3579 3581
 
... ...
@@ -3597,37 +3599,35 @@ Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l'huissie
3597 3599
 
3598 3600
 Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n'a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l'exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
3599 3601
 
3600
-7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie d'opposition à tiers détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette envers lui ou qui lui versent une rémunération.
3602
+7° Le recouvrement par les comptables publics compétents des titres rendus exécutoires dans les conditions prévues au présent article peut être assuré par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du livre des procédures fiscales.
3601 3603
 
3602
-Les comptables publics compétents chargés du recouvrement de ces titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste comptable sont supérieures à un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers détenteur.
3603
-
3604
-Le comptable public chargé du recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle est adressée au tiers détenteur.
3604
+8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
3605 3605
 
3606
-L'opposition à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate, prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, des sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de l'établissement public local créancier à concurrence des sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée. Les dispositions des articles L. 162-1 et L. 162-2 du code des procédures civiles d'exécution sont en outre applicables.
3606
+Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
3607 3607
 
3608
-Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d'intérêt légal, les fonds doivent être reversés dans les trente jours qui suivent la réception de l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable chargé du recouvrement.
3608
+Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
3609 3609
 
3610
-L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les sommes versées par un redevable souscripteur ou adhérent d'un contrat d'assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l'objet de limitations, dans la limite de la valeur de rachat des droits à la date de la notification de l'opposition.
3610
+Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
3611 3611
 
3612
-L'opposition à tiers détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent exigibles.
3612
+En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
3613 3613
 
3614
-Lorsqu'une même personne est simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de leurs montants respectifs.
3614
+9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
3615 3615
 
3616
-Si les fonds détenus ou dus par le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la réception de l'opposition.
3616
+###### Article L1617-6
3617 3617
 
3618
-Les contestations relatives à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions fixées aux 1° et 2° du présent article.
3618
+I.-Les organismes publics suivants transmettent aux comptables publics, sous forme dématérialisée, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses et de leurs recettes, dans le respect des modalités fixées par décret :
3619 3619
 
3620
-8° Les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations et renseignements nécessaires à l'exercice de cette mission.
3620
+1° Les régions et la collectivité de Corse ;
3621 3621
 
3622
-Ce droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation de ces informations ou renseignements.
3622
+2° Les départements ;
3623 3623
 
3624
-Les renseignements et informations communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à l'immatriculation de leur véhicule.
3624
+3° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 10 000 habitants ;
3625 3625
 
3626
-Ces renseignements et informations peuvent être sollicités auprès des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou particuliers assurant des prestations de services à caractère juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de débiteurs.
3626
+4° Les offices publics de l'habitat dont le total des recettes courantes figurant à leurs comptes de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
3627 3627
 
3628
-En complément de ce droit de communication, les comptables publics compétents chargés du recouvrement d'une créance dont l'assiette est établie et qui est liquidée par une collectivité territoriale ou l'un de ses établissements publics disposent d'un droit d'accès aux fichiers utilisés par les services en charge de l'établissement de l'assiette et du recouvrement des impôts.
3628
+5° Les autres établissements publics locaux dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros ;
3629 3629
 
3630
-9° Les créances recouvrées selon les dispositions du présent article peuvent faire l'objet d'une assistance en matière de recouvrement ou de prises de mesures conservatoires, de notification d'actes ou de décisions, y compris judiciaires, et d'échange de renseignements auprès des Etats membres de l'Union européenne dans les conditions prévues aux articles L. 283 A à L. 283 F du livre des procédures fiscales.
3630
+6° Les centres hospitaliers, y compris régionaux, dont le total des recettes de la section de fonctionnement figurant à leur compte administratif de l'exercice 2014 est supérieur à 20 millions d'euros.
3631 3631
 
3632 3632
 ##### CHAPITRE VIII : Régime général des dérogations à l'obligation de dépôt auprès de l'Etat des fonds des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
3633 3633
 
... ...
@@ -4122,7 +4122,7 @@ Le chapitre VII du titre Ier du livre VI de la présente partie est applicable a
4122 4122
 
4123 4123
 ###### Article L1874-3
4124 4124
 
4125
-L'article L. 1617-5 est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4125
+L'article L. 1617-5, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017,est applicable aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes :
4126 4126
 
4127 4127
 1° Le premier alinéa est supprimé ;
4128 4128
 
... ...
@@ -5455,10 +5455,11 @@ Lorsque l'intéressé demande à bénéficier du congé de formation prévu par
5455 5455
 ######## Article L2123-11-2
5456 5456
 
5457 5457
 A l'occasion du renouvellement général des membres du conseil municipal, tout maire d'une commune de 1 000 habitants au moins ou tout adjoint dans une commune de 10 000 habitants au moins ayant reçu délégation de fonction de celui-ci qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit, sur sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des situations suivantes :
5458
+
5458 5459
 - être inscrit à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conformément aux dispositions de l'article L. 5411-1 du même code ;
5459 5460
 - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
5460 5461
 
5461
-Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24 et L. 2511-34, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5462
+Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions fixées aux articles L. 2123-23, L. 2123-24, L. 2511-34 et L. 2511-34-1, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
5462 5463
 
5463 5464
 L'allocation est versée pendant une période d'un an au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les articles L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2. A compter du septième mois suivant le début du versement de l'allocation, le taux mentionné au quatrième alinéa est au plus égal à 40 %.
5464 5465
 
... ...
@@ -6639,7 +6640,7 @@ La sépulture dans un cimetière d'une commune est due :
6639 6640
 
6640 6641
 3° Aux personnes non domiciliées dans la commune mais qui y ont droit à une sépulture de famille ;
6641 6642
 
6642
-4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits sur la liste électorale de celle-ci.
6643
+4° Aux Français établis hors de France n'ayant pas une sépulture de famille dans la commune et qui sont inscrits ou remplissent les conditions pour être inscrits sur la liste électorale de celle-ci en application des articles L. 12 et L. 14 du code électoral.
6643 6644
 
6644 6645
 ######## Article L2223-4
6645 6646
 
... ...
@@ -8083,6 +8084,10 @@ Lorsqu'une décision modificative ou le budget supplémentaire a pour effet de m
8083 8084
 
8084 8085
 Dans ces mêmes communes de 3 500 habitants et plus, les documents visés au 1° font l'objet d'une insertion dans une publication locale diffusée dans la commune.
8085 8086
 
8087
+Les communes mentionnées à l'alinéa précédent et ayant institué la taxe de balayage peuvent retracer dans un même état, en lieu et place de l'état de répartition prévu au même alinéa, d'une part, les produits perçus mentionnés audit alinéa majoré des produits de la taxe de balayage, et, d'autre part, les dépenses directes et indirectes relatives à l'exercice du service public de collecte et traitement des déchets, ainsi que celles occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
8088
+
8089
+Pour l'application des deux alinéas précédents, les produits retracés ne comprennent pas les impositions supplémentaires établies au titre de l'exercice ou des exercices précédents.
8090
+
8086 8091
 Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères conformément aux articles 1520,1609 quater, 1609 quinquies C et 1379-0 bis du code général des impôts et qui assurent au moins la collecte des déchets ménagers retracent dans un état spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le produit perçu de la taxe précitée et les dotations et participations reçues pour le financement du service, liées notamment aux ventes d'énergie ou de matériaux, aux soutiens reçus des éco-organismes ou aux aides publiques, et d'autre part, les dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice de la compétence susmentionnée.
8087 8092
 
8088 8093
 Les établissements publics de coopération intercommunale et les communes signataires de contrats de ville définis à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine présentent annuellement un état, annexé à leur budget, retraçant les recettes et les dépenses correspondant aux engagements pris dans le cadre de ces contrats. Y figurent l'ensemble des actions conduites et des moyens apportés par les différentes parties au contrat, notamment les départements et les régions, en distinguant les moyens qui relèvent de la politique de la ville de ceux qui relèvent du droit commun.
... ...
@@ -8131,7 +8136,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
8131 8136
 
8132 8137
 2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune et les frais de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département ;
8133 8138
 
8134
-3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2 ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
8139
+3° Les indemnités de fonction prévues à l'article L. 2123-20, les cotisations au régime général de la sécurité sociale en application de l'article L. 2123-25-2, les cotisations aux régimes de retraites en application des articles L. 2123-27 et L. 2123-28, les cotisations au fonds institué par l'article L. 1621-2ainsi que les frais de formation des élus mentionnés à l'article L. 2123-14 ;
8135 8140
 
8136 8141
 4° La rémunération des agents communaux, les contributions et les cotisations sociales afférentes ;
8137 8142
 
... ...
@@ -8175,7 +8180,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
8175 8180
 
8176 8181
 23° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux ;
8177 8182
 
8178
-24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34;
8183
+24° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article L. 2122-34 ;
8179 8184
 
8180 8185
 25° Abrogé ;
8181 8186
 
... ...
@@ -8191,9 +8196,11 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
8191 8196
 
8192 8197
 31° Les dépenses occasionnées par l'application des dispositions des articles 2 et 3 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ;
8193 8198
 
8194
-32° L'acquittement des dettes exigibles.
8199
+32° L'acquittement des dettes exigibles ;
8200
+
8201
+33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
8195 8202
 
8196
-33° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
8203
+34° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
8197 8204
 
8198 8205
 ###### Article L2321-3
8199 8206
 
... ...
@@ -8305,9 +8312,9 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette et le recouvrement ont lieu d
8305 8312
 
8306 8313
 2° Le produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
8307 8314
 
8308
-3° Le produit de la taxe de balayage ;
8315
+3° (Abrogé)
8309 8316
 
8310
-4° Le produit de la surtaxe sur les eaux minérales ;
8317
+4° Le produit de la contribution sur les eaux minérales ;
8311 8318
 
8312 8319
 5° Le produit de la taxe sur les jeux de boules et de quilles comportant des dispositifs électromécaniques ;
8313 8320
 
... ...
@@ -8333,8 +8340,6 @@ b) Les recettes suivantes :
8333 8340
 
8334 8341
 8° Le reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources ;
8335 8342
 
8336
-9° Le produit des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations prévus à l'article L. 2223-22.
8337
-
8338 8343
 ####### Article L2331-4
8339 8344
 
8340 8345
 Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement peuvent comprendre :
... ...
@@ -8727,64 +8732,54 @@ La taxe de séjour est établie sur les personnes qui ne sont pas domiciliées d
8727 8732
 
8728 8733
 Le tarif de la taxe de séjour est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par personne et par nuitée de séjour.
8729 8734
 
8730
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
8735
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour est arrêté conformément au barème suivant :
8731 8736
 
8732 8737
 (En euros)
8733 8738
 
8734 8739
 <table border="1"><tbody>
8735 8740
  <tr>
8736
-  <th>Catégories d'hébergement</th>
8741
+  <th>Catégories d'hébergements</th>
8737 8742
   <th>Tarif plancher</th>
8738 8743
   <th>Tarif plafond</th>
8739 8744
  </tr>
8740 8745
  <tr>
8741
-  <td>Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8742
-  <td align="center" valign="bottom">0,65</td>
8743
-  <td align="center" valign="bottom">4,00</td>
8744
- </tr>
8745
- <tr>
8746
-  <td>Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8747
-  <td align="center" valign="bottom">0,65</td>
8748
-  <td align="center" valign="bottom">3,00</td>
8749
- </tr>
8750
- <tr>
8751
-  <td>Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8752
-  <td align="center" valign="bottom">0,65</td>
8753
-  <td align="center" valign="bottom">2,25</td>
8746
+  <td align="justify">Palaces</td>
8747
+  <td align="center">0,70</td>
8748
+  <td align="center">4,00</td>
8754 8749
  </tr>
8755 8750
  <tr>
8756
-  <td>Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8757
-  <td align="center" valign="bottom">0,50</td>
8758
-  <td align="center" valign="bottom">1,50</td>
8751
+  <td>Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles</td>
8752
+  <td align="center">0,70</td>
8753
+  <td align="center">3,00</td>
8759 8754
  </tr>
8760 8755
  <tr>
8761
-  <td>Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8762
-  <td align="center" valign="bottom">0,30</td>
8763
-  <td align="center" valign="bottom">0,90</td>
8756
+  <td>Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles</td>
8757
+  <td align="center">0,70</td>
8758
+  <td align="center">2,30</td>
8764 8759
  </tr>
8765 8760
  <tr>
8766
-  <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8767
-  <td align="center" valign="bottom">0,20</td>
8768
-  <td align="center" valign="bottom">0,75</td>
8761
+  <td>Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles</td>
8762
+  <td align="center">0,50</td>
8763
+  <td align="center">1,50</td>
8769 8764
  </tr>
8770 8765
  <tr>
8771
-  <td>Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement</td>
8772
-  <td align="center" valign="bottom">0,20</td>
8773
-  <td align="center" valign="bottom">0,75</td>
8766
+  <td>Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles</td>
8767
+  <td align="center">0,30</td>
8768
+  <td align="center">0,90</td>
8774 8769
  </tr>
8775 8770
  <tr>
8776
-  <td>Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement</td>
8777
-  <td align="center" valign="bottom">0,20</td>
8778
-  <td align="center" valign="bottom">0,75</td>
8771
+  <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes</td>
8772
+  <td align="center">0,20</td>
8773
+  <td align="center">0,80</td>
8779 8774
  </tr>
8780 8775
  <tr>
8781
-  <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes</td>
8782
-  <td align="center" valign="bottom">0,20</td>
8783
-  <td align="center" valign="bottom">0,55</td>
8776
+  <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.</td>
8777
+  <td align="center">0,20</td>
8778
+  <td align="center">0,60</td>
8784 8779
  </tr>
8785 8780
  <tr>
8786 8781
   <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance</td>
8787
-  <td align="center" colspan="3" valign="bottom">0,20</td>
8782
+  <td align="center" colspan="2">0,20</td>
8788 8783
  </tr>
8789 8784
 </tbody></table>
8790 8785
 
... ...
@@ -8794,6 +8789,8 @@ Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à comp
8794 8789
 
8795 8790
 Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
8796 8791
 
8792
+Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
8793
+
8797 8794
 Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des personnes chargées de la collecte de la taxe, afin de permettre à ces dernières de déterminer le tarif applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour.
8798 8795
 
8799 8796
 ######### Article L2333-31
... ...
@@ -8808,37 +8805,43 @@ Sont exemptés de la taxe de séjour :
8808 8805
 
8809 8806
 4° Les personnes qui occupent des locaux dont le loyer est inférieur à un montant que le conseil municipal détermine.
8810 8807
 
8811
-######### Article L2333-32
8812
-
8813
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-30, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
8814
-
8815 8808
 ######## Paragraphe 3 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour
8816 8809
 
8817 8810
 ######### Article L2333-33
8818 8811
 
8819
-La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus.
8812
+La taxe de séjour est perçue sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29 par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les autres intermédiaires lorsque ces personnes reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus et les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels.
8820 8813
 
8821 8814
 La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé.
8822 8815
 
8823 8816
 ######### Article L2333-34
8824 8817
 
8825
-I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
8818
+I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires ou les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31. Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non professionnels versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour calculé en application des mêmes articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et le montant de la taxe additionnelle calculé en application de l'article L. 3333-1.
8826 8819
 
8827
-II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte des logeurs, des hôteliers, des propriétaires ou des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, une fois par an, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 et L. 3333-1.
8820
+II. – Les professionnels qui, par voie électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la location d'hébergements pour le compte de loueurs professionnels ou pour le compte de loueurs non professionnels s'ils ne sont pas intermédiaires de paiement peuvent, sous réserve d'avoir été habilités à cet effet par ces derniers, être préposés à la collecte de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 et à l'exécution des formalités déclaratives correspondantes. Ils versent, au plus tard le 31 décembre de l'année de perception, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe de séjour, calculé en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31, et le montant de la taxe additionnelle, calculé en application de l'article L. 3333-1.
8828 8821
 
8829 8822
 Lorsqu'ils ne sont pas à même d'établir qu'ils bénéficient d'une des exemptions prévues aux 2° à 4° de l'article L. 2333-31, les assujettis acquittent à titre provisionnel le montant de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 aux professionnels mentionnés au premier alinéa du présent II. Ils peuvent en obtenir la restitution, sur présentation d'une demande en ce sens à la commune ayant perçu la cotisation indue. Il en est de même lorsqu'ils ont acquitté un montant de taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 supérieur à celui qui est dû au titre de la période de perception. La demande de dégrèvement doit être présentée dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe de séjour et de la taxe additionnelle prévue à l'article L. 3333-1 a été acquittée.
8830 8823
 
8831
-Lorsque les professionnels mentionnés au même premier alinéa ne sont pas à même d'établir la catégorie de l'hébergement faisant l'objet de leur service, ils sont tenus au versement de la taxe de séjour et de la taxe additionnelle mentionnée à l'article L. 3333-1 au tarif applicable à la catégorie des meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement mentionnés à l'article L. 2333-30. L'éventuelle différence due au titre de la location d'un hébergement d'une catégorie supérieure est acquittée par le logeur, l'hôtelier, le propriétaire ou l'intermédiaire en application des articles L. 2333-29 à L. 2333-31.
8832
-
8833 8824
 Les conditions d'application du présent II sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8834 8825
 
8826
+III.-Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II sont tenus de faire une déclaration à la collectivité territoriale ayant institué la taxe de séjour lorsqu'ils reversent le produit de la taxe collectée. Sur cette déclaration figurent, pour chaque hébergement loué sur le territoire de la collectivité territoriale concernée et pour chaque perception effectuée, la date de la perception, l'adresse de l'hébergement, le nombre de personnes ayant séjourné, le nombre de nuitées constatées, le prix de chaque nuitée réalisée lorsque l'hébergement n'est pas classé, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme et les motifs d'exonération de la taxe.
8827
+
8828
+######### Article L2333-34-1
8829
+
8830
+I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au III de l'article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
8831
+
8832
+II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir perçu la taxe de séjour sur un assujetti entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
8833
+
8834
+III.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés à l'article L. 2333-34, de ne pas avoir reversé le montant de la taxe de séjour due dans les conditions et délais prescrits au même article L. 2333-34 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
8835
+
8836
+IV.-Les amendes prévues aux I, II et III du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
8837
+
8835 8838
 ######### Article L2333-35
8836 8839
 
8837
-En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.
8840
+En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des logeurs, des hôteliers, des propriétaires et des intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ne peut être dégagée que s'ils ont avisé le maire sous huit jours et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance. Les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 peuvent présenter une demande en exonération dans les mêmes conditions de forme dans les deux mois suivant la facturation du séjour, lorsqu'ils justifient n'avoir pu obtenir le paiement de la taxe par l'assujetti.
8838 8841
 
8839 8842
 Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, qui statue sans frais.
8840 8843
 
8841
-A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33.
8844
+A défaut de signalement dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article, la taxe est due par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires, les intermédiaires et les professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34.
8842 8845
 
8843 8846
 ######### Article L2333-36
8844 8847
 
... ...
@@ -8854,9 +8857,9 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
8854 8857
 
8855 8858
 ######### Article L2333-38
8856 8859
 
8857
-En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-33 ainsi qu'aux professionnels mentionnés au II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8860
+En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe collectée, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires, aux intermédiaires et aux professionnels mentionnés aux I et II de l'article L. 2333-34 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8858 8861
 
8859
-Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
8862
+Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au déclarant défaillant trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
8860 8863
 
8861 8864
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
8862 8865
 
... ...
@@ -8874,64 +8877,54 @@ La taxe de séjour forfaitaire est due par les logeurs, les hôteliers et les pr
8874 8877
 
8875 8878
 I. – Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est fixé, pour chaque nature et pour chaque catégorie d'hébergement, par unité de capacité d'accueil et par nuitée.
8876 8879
 
8877
-Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. Par dérogation, pour la taxe applicable au titre de l'année 2017, les collectivités territoriales et leurs groupements ayant institué la taxe de séjour forfaitaire pour 2017 peuvent apporter des modifications à leur délibération jusqu'au 1er février 2017. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :
8880
+Ce tarif est arrêté par délibération du conseil municipal prise avant le 1er octobre de l'année pour être applicable à compter de l'année suivante. La délibération fixe, le cas échéant, les dates de début et de fin des périodes de perception au sein de l'année. Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire est arrêté conformément au barème suivant :
8878 8881
 
8879 8882
 (En euros)
8880 8883
 
8881 8884
 <table border="1"><tbody>
8882 8885
  <tr>
8883
-  <th>Catégories d'hébergement</th>
8886
+  <th>Catégories d'hébergements</th>
8884 8887
   <th>Tarif plancher</th>
8885 8888
   <th>Tarif plafond</th>
8886 8889
  </tr>
8887 8890
  <tr>
8888
-  <td>Palaces et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8889
-  <td align="center">0,65</td>
8891
+  <td align="justify">Palaces</td>
8892
+  <td align="center">0,70</td>
8890 8893
   <td align="center">4,00</td>
8891 8894
  </tr>
8892 8895
  <tr>
8893
-  <td>Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8894
-  <td align="center">0,65</td>
8896
+  <td>Hôtels de tourisme 5 étoiles, résidences de tourisme 5 étoiles, meublés de tourisme 5 étoiles</td>
8897
+  <td align="center">0,70</td>
8895 8898
   <td align="center">3,00</td>
8896 8899
  </tr>
8897 8900
  <tr>
8898
-  <td>Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8899
-  <td align="center">0,65</td>
8900
-  <td align="center">2,25</td>
8901
+  <td>Hôtels de tourisme 4 étoiles, résidences de tourisme 4 étoiles, meublés de tourisme 4 étoiles</td>
8902
+  <td align="center">0,70</td>
8903
+  <td align="center">2,30</td>
8901 8904
  </tr>
8902 8905
  <tr>
8903
-  <td>Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8906
+  <td>Hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles</td>
8904 8907
   <td align="center">0,50</td>
8905 8908
   <td align="center">1,50</td>
8906 8909
  </tr>
8907 8910
  <tr>
8908
-  <td>Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8911
+  <td>Hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles</td>
8909 8912
   <td align="center">0,30</td>
8910 8913
   <td align="center">0,90</td>
8911 8914
  </tr>
8912 8915
  <tr>
8913
-  <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures et tous les autres établissements présentant des caractéristiques de classement touristique équivalentes</td>
8914
-  <td align="center">0,20</td>
8915
-  <td align="center">0,75</td>
8916
- </tr>
8917
- <tr>
8918
-  <td>Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances en attente de classement ou sans classement</td>
8916
+  <td>Hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1, 2 et 3 étoiles, chambres d'hôtes</td>
8919 8917
   <td align="center">0,20</td>
8920
-  <td align="center">0,75</td>
8921
- </tr>
8922
- <tr>
8923
-  <td>Meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement</td>
8924
-  <td align="center">0,20</td>
8925
-  <td align="center">0,75</td>
8918
+  <td align="center">0,80</td>
8926 8919
  </tr>
8927 8920
  <tr>
8928
-  <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes</td>
8921
+  <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, emplacements dans des aires de camping-cars et des parcs de stationnement touristiques par tranche de 24 heures.</td>
8929 8922
   <td align="center">0,20</td>
8930
-  <td align="center">0,55</td>
8923
+  <td align="center">0,60</td>
8931 8924
  </tr>
8932 8925
  <tr>
8933 8926
   <td>Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance</td>
8934
-  <td align="center" colspan="3">0,20</td>
8927
+  <td align="center" colspan="2">0,20</td>
8935 8928
  </tr>
8936 8929
 </tbody></table>
8937 8930
 
... ...
@@ -8941,6 +8934,8 @@ Les limites de tarif mentionnées au tableau du troisième alinéa sont, à comp
8941 8934
 
8942 8935
 Lorsqu'en raison de cette revalorisation, le tarif adopté par une collectivité ne correspond plus à l'une des valeurs mentionnées dans le tableau constituant le troisième alinéa, le tarif applicable au titre de l'année de revalorisation du barème est celui mentionné au même tableau et dont la valeur est immédiatement inférieure ou immédiatement supérieure à celle qui résulte de cette délibération.
8943 8936
 
8937
+Pour tous les hébergements en attente de classement ou sans classement à l'exception des catégories d'hébergements mentionnées dans le tableau du troisième alinéa du présent article, le tarif applicable par personne et par nuitée est compris entre 1 % et 5 % du coût par personne de la nuitée dans la limite du tarif le plus élevé adopté par la collectivité ou, s'il est inférieur à ce dernier, du tarif plafond applicable aux hôtels de tourisme 4 étoiles. Le coût de la nuitée correspond au prix de la prestation d'hébergement hors taxes.
8938
+
8944 8939
 Un décret en Conseil d'Etat détermine le contenu et fixe la date de publication des informations qui doivent être tenues à la disposition des redevables, afin de permettre à ces derniers de déterminer le tarif de la taxe de séjour forfaitaire applicable sur le territoire des communes et des établissements publics de coopération intercommunale ayant institué la taxe de séjour forfaitaire.
8945 8940
 
8946 8941
 II. – La taxe de séjour forfaitaire est assise sur la capacité d'accueil de l'hébergement donnant lieu au versement de la taxe et le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'hébergement ou de l'établissement imposable et dans la période de perception de la taxe mentionnée à l'article L. 2333-28.
... ...
@@ -8961,10 +8956,6 @@ Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est co
8961 8956
 
8962 8957
 Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.
8963 8958
 
8964
-######### Article L2333-42
8965
-
8966
-Des arrêtés du maire répartissent, par référence au barème mentionné à l'article L. 2333-41, les aires, les espaces, les locaux et les autres installations accueillant les personnes mentionnées à l'article L. 2333-29.
8967
-
8968 8959
 ######## Paragraphe 5 : Recouvrement, contrôle, sanctions et contentieux de la taxe de séjour forfaitaire
8969 8960
 
8970 8961
 ######### Article L2333-43
... ...
@@ -8975,12 +8966,24 @@ I. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires me
8975 8966
 
8976 8967
 2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
8977 8968
 
8978
-3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41.
8969
+3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément à l'article L. 2333-41 ;
8970
+
8971
+4° L'adresse de l'hébergement ;
8972
+
8973
+5° Le montant de la taxe due ;
8979 8974
 
8980
-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas effectué dans les délais cette déclaration ou qui a fait une déclaration inexacte ou incomplète.
8975
+6° Le cas échéant, le numéro d'enregistrement de l'hébergement prévu à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
8981 8976
 
8982 8977
 II. – Les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 versent, aux dates fixées par délibération du conseil municipal, sous leur responsabilité, au comptable public assignataire de la commune le montant de la taxe calculé en application de l'article L. 2333-41.
8983 8978
 
8979
+######### Article L2333-43-1
8980
+
8981
+I.-Le défaut de production dans le délai prescrit de la déclaration prévue au I de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 12 500 € sans être inférieure à 750 €. Les omissions ou inexactitudes constatées dans la même déclaration entraînent l'application d'une amende de 150 € par omission ou inexactitude, sans que le total des amendes applicables par déclaration puisse être supérieur à 12 500 €.
8982
+
8983
+II.-Le fait, pour les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 de ne pas avoir acquitté le montant de la taxe de séjour forfaitaire due dans les conditions et délais prescrits au II de l'article L. 2333-43 entraîne l'application d'une amende pouvant aller jusqu'à 2 500 € sans être inférieure à 750 €.
8984
+
8985
+III.-Les amendes prévues aux I et II du présent article sont prononcées par le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, sur demande de la commune ayant institué la taxe de séjour forfaitaire. Le produit des amendes est versé à la commune. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est située la commune.
8986
+
8984 8987
 ######### Article L2333-44
8985 8988
 
8986 8989
 Le montant des taxes acquittées est contrôlé par la commune. Le maire et les agents commissionnés par lui peuvent procéder à la vérification des déclarations produites par les logeurs, les hôteliers, les propriétaires et les autres intermédiaires chargés de la perception de la taxe.
... ...
@@ -8997,7 +9000,7 @@ Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en
8997 9000
 
8998 9001
 En cas de défaut de déclaration, d'absence ou de retard de paiement de la taxe de séjour forfaitaire, le maire adresse aux logeurs, aux hôteliers, aux propriétaires et aux intermédiaires mentionnés à l'article L. 2333-40 une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
8999 9002
 
9000
-Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
9003
+Faute de régularisation dans le délai de trente jours suivant la notification de cette mise en demeure, un avis de taxation d'office motivé est communiqué au redevable trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition. Tout retard dans le versement du produit de la taxe donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,20 % par mois de retard.
9001 9004
 
9002 9005
 Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
9003 9006
 
... ...
@@ -9629,6 +9632,40 @@ Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations
9629 9632
 
9630 9633
 Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, la délibération prévue à l'article L. 2333-94 doit prévoir la répartition du produit. La commune sur le territoire de laquelle est située l'installation ne peut percevoir moins de 50 % du produit. Lorsque l'installation est située sur le territoire de plusieurs communes, celles-ci ne peuvent percevoir, ensemble, moins de 50 % du produit. Les communes limitrophes situées à moins de 500 mètres de l'installation ne peuvent percevoir moins de 10 % du produit de la taxe.
9631 9634
 
9635
+###### Section 15 : Taxe de balayage
9636
+
9637
+####### Article L2333-97
9638
+
9639
+I.-Les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe de balayage, dont le produit ne peut excéder les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, telles que constatées dans le dernier compte administratif de la commune.
9640
+
9641
+La taxe est due par les propriétaires riverains, au 1er janvier de l'année d'imposition, des voies livrées à la circulation publique. Lorsque l'immeuble riverain est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la taxe est due par le syndicat des copropriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est assise sur la surface desdites voies, au droit de la façade de chaque propriété, sur une largeur égale à celle de la moitié desdites voies dans la limite de six mètres.
9642
+
9643
+Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal. Des tarifs différents peuvent être fixés selon la largeur de la voie.
9644
+
9645
+La taxe est établie par l'administration municipale. Les modalités de réclamations, de recours contentieux et de recouvrement sont effectuées selon les modalités prévues à l'article L. 1617-5 du présent code.
9646
+
9647
+II.-Afin de fixer le tarif de la taxe, l'autorité compétente de l'Etat communique, avant le 1er février de l'année précédant celle de l'imposition, aux communes qui en font la demande, les informations cadastrales nécessaires au calcul des impositions.
9648
+
9649
+III.-La délibération instituant la taxe de balayage et celle fixant le tarif sont prises par le conseil municipal avant le 1er octobre pour être applicables l'année suivante.
9650
+
9651
+Cette délibération mentionne la superficie imposable au tarif fixé.
9652
+
9653
+Le tarif est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département après vérification du respect du plafond mentionné au I.
9654
+
9655
+IV.-Les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération et les communautés de communes sont substituées à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe de balayage lorsqu'elles assurent le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique.
9656
+
9657
+V.-Les conditions d'application et de recouvrement de cette taxe sont fixées par décret.
9658
+
9659
+VI.-Pour les communes ayant institué la taxe de balayage et la taxe prévue à l'article 1520 du code général des impôts, les dépenses mentionnées au I peuvent être additionnées aux dépenses mentionnées au I de l'article 1520 du code général des impôts, dans la mesure où ces dépenses ne sont pas déjà couvertes par le produit de la taxe de balayage.
9660
+
9661
+Les dépenses occasionnées par le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique, mentionnées au I, comprennent :
9662
+
9663
+1° Les dépenses réelles de fonctionnement ;
9664
+
9665
+2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ;
9666
+
9667
+3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure.
9668
+
9632 9669
 ##### CHAPITRE IV : Dotations et autres recettes réparties par le comité des finances locales
9633 9670
 
9634 9671
 ###### Section 1 : Dotation globale de fonctionnement
... ...
@@ -9696,7 +9733,7 @@ b) Et des produits communaux et intercommunaux perçus au titre de la cotisation
9696 9733
 
9697 9734
 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés l'année précédente par la commune ainsi que, pour les communes membres d'un groupement à fiscalité propre, une fraction des montants perçus ou supportés à ce titre par le groupement calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour les communes créées en application de l'article L. 2113-2, les montants retenus la première année correspondent à la somme des montants perçus ou supportés par les communes préexistantes l'année précédente ;
9698 9735
 
9699
-4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;
9736
+4° La somme des produits perçus par la commune au titre de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts, de la redevance des mines prévue à l'article 1519 du même code, des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-55 du présent code, ainsi que, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'un syndicat mixte se substituant aux communes pour la perception de tout ou partie du produit du prélèvement sur le produit brut des jeux des casinos mentionné à l'article L. 2334-4, une fraction de ce produit calculée au prorata de la population au 1er janvier de l'année de répartition ;
9700 9737
 
9701 9738
 5° Le montant perçu l'année précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).
9702 9739
 
... ...
@@ -9723,7 +9760,7 @@ b) La somme des attributions de compensation mentionnées au 1 de l'ensemble des
9723 9760
 
9724 9761
 III. – (Abrogé).
9725 9762
 
9726
-IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département constaté dans le dernier compte administratif dans la limite du montant constaté dans le compte administratif de 2007.
9763
+IV. – Le potentiel financier d'une commune est égal à son potentiel fiscal majoré du montant perçu par la commune l'année précédente au titre de la dotation forfaitaire définie à l'article L. 2334-7 du présent code hors la part mentionnée au 3° du I du même article perçue en 2014 et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de chaque commune l'année précédant la répartition et hors le montant correspondant à la dotation de consolidation prévue au IV de l'article L. 2113-20. Il est minoré, le cas échéant, du prélèvement sur le produit des impôts directs locaux mentionné à la seconde phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2334-7 subi l'année précédente ainsi que de la minoration mentionnée à l'article L. 2334-7-3 au titre de l'année précédente. Pour la Ville de Paris, il est minoré du montant de la participation obligatoire de la commune de Paris aux dépenses d'aide et de santé du département de Paris constaté dans le compte administratif de 2007.
9727 9764
 
9728 9765
 L'indicateur de ressources élargi d'une commune est égal à son potentiel financier majoré des montants perçus l'année précédente au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation prévues à l'article L. 2334-13 du présent code. Il est augmenté, le cas échéant, des versements reçus des fonds départementaux ou métropolitains en application du II de l'article 1648 A du code général des impôts.
9729 9766
 
... ...
@@ -10541,7 +10578,7 @@ b) Et des produits de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des
10541 10578
 
10542 10579
 3° La somme des montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 perçus ou supportés par le groupement et ses communes membres l'année précédente ;
10543 10580
 
10544
-4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la surtaxe sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
10581
+4° La somme des produits perçus par le groupement et ses communes membres au titre des prélèvements sur le produit brut des jeux mentionnés aux articles L. 2333-54 à L. 2333-56 du présent code, de la contribution sur les eaux minérales prévue à l'article 1582 du code général des impôts et de la redevance communale des mines prévue à l'article 1519 du même code ;
10545 10582
 
10546 10583
 5° Les montants perçus l'année précédente par les communes appartenant au groupement au titre de leur part de la dotation forfaitaire définie au 3° du I de l'article L. 2334-7 du présent code et indexée, à compter de 2014, sur le taux d'évolution de la dotation forfaitaire de la commune l'année précédant la répartition, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), et par le groupement au titre de la dotation de compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent code, hors le montant correspondant à la compensation prévue au 2° bis du II de l'article 1648 B du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004 précitée.
10547 10584
 
... ...
@@ -11161,25 +11198,25 @@ Il en est de même à l'égard des terrains antérieurement soumis au régime me
11161 11198
 
11162 11199
 ####### Article L2511-1
11163 11200
 
11164
-Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.
11201
+La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont soumises aux règles applicables aux communes, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui leur sont propres.
11165 11202
 
11166 11203
 ####### Article L2511-1-1
11167 11204
 
11168
-Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables aux communes de Paris, Marseille et Lyon.
11205
+Les dispositions des articles L. 2122-2-1, L. 2122-18-1 et L. 2144-2 ne sont pas applicables à la Ville de Paris et aux communes de Marseille et Lyon.
11169 11206
 
11170 11207
 ####### Article L2511-2
11171 11208
 
11172
-Les affaires des communes de Paris, Marseille et Lyon sont réglées par un conseil municipal et, pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, par des conseils d'arrondissement.
11209
+Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par le conseil de Paris et celles des communes de Marseille et Lyon par un conseil municipal. Pour certaines attributions limitativement définies au présent chapitre, les affaires de ces trois collectivités territoriales sont réglées par des conseils d'arrondissement.
11173 11210
 
11174
-Les délibérations des conseils municipaux sont préparées et exécutées par le maire de la commune, celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.
11211
+Les délibérations du conseil de Paris sont préparées et exécutées par le maire de Paris, celles des conseils municipaux de Marseille et Lyon par le maire de la commune et celles de chaque conseil d'arrondissement par le maire d'arrondissement.
11175 11212
 
11176 11213
 ####### Sous-section 1 : Le conseil d'arrondissement
11177 11214
 
11178 11215
 ######## Article L2511-3
11179 11216
 
11180
-Les communes de Paris, Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.
11217
+La Ville de Paris et les communes de Marseille et Lyon sont respectivement divisées en vingt, seize et neuf arrondissements municipaux.
11181 11218
 
11182
-Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal.
11219
+Les limites de ces arrondissements telles qu'elles sont fixées au 1er janvier 1983, date de publication de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat, pris après avis conforme du conseil municipal ou du conseil de Paris.
11183 11220
 
11184 11221
 ######## Article L2511-4
11185 11222
 
... ...
@@ -11370,15 +11407,15 @@ Ressort territorial des conseils d'arrondissement de Lyon :
11370 11407
 
11371 11408
 ######## Article L2511-8
11372 11409
 
11373
-Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
11410
+Le conseil d'arrondissement est composé des conseillers municipaux ou conseillers de Paris et des conseillers d'arrondissement élus dans l'arrondissement ou le groupe d'arrondissements, dans les conditions prévues par le code électoral.
11374 11411
 
11375
-Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
11412
+Le nombre des conseillers d'arrondissement est le double de celui des conseillers municipaux ou conseillers de Paris, sans toutefois pouvoir être inférieur à dix ni supérieur à quarante.
11376 11413
 
11377 11414
 ######## Article L2511-9
11378 11415
 
11379 11416
 Les dispositions des articles L. 2121-4 et L. 2121-5 sont applicables aux conseillers d'arrondissement.
11380 11417
 
11381
-En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune dès réception de la démission.
11418
+En cas de démission d'un conseiller d'arrondissement, le maire d'arrondissement en informe le maire de la commune ou le maire de Paris dès réception de la démission.
11382 11419
 
11383 11420
 ######## Article L2511-10
11384 11421
 
... ...
@@ -11390,43 +11427,43 @@ I.-Les dispositions de l'article L. 2121-22-1 ne sont pas applicables au conseil
11390 11427
 
11391 11428
 II.-Les dispositions de l'article L. 2143-1 sont applicables au conseil d'arrondissement, sous réserve des dispositions ci-après.
11392 11429
 
11393
-Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal fixe le périmètre des quartiers constituant la commune. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
11430
+Sur proposition des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe le périmètre des quartiers. Les conseils d'arrondissement créent pour chaque quartier un conseil de quartier.
11394 11431
 
11395 11432
 ######## Article L2511-11
11396 11433
 
11397
-Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.
11434
+Le conseil d'arrondissement peut être réuni à la demande du maire de la commune ou du maire de Paris. Le maire de la commune ou le maire de Paris est entendu, à sa demande, par le conseil d'arrondissement.
11398 11435
 
11399 11436
 ######## Article L2511-12
11400 11437
 
11401
-Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
11438
+Le conseil d'arrondissement peut adresser des questions écrites au maire de la commune ou au maire de Paris sur toute affaire intéressant l'arrondissement. En l'absence de réponse écrite dans un délai de quarante-cinq jours, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration de ce délai. Le conseil municipal ou le conseil de Paris fixe les conditions de publicité des questions et des réponses.
11402 11439
 
11403
-A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune huit jours au moins avant la séance du conseil municipal.
11440
+A la demande du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris débat de toute affaire intéressant l'arrondissement. Les questions soumises à débat sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris huit jours au moins avant la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris.
11404 11441
 
11405
-Le temps consacré par le conseil municipal aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
11442
+Le temps consacré par le conseil municipal ou le conseil de Paris aux questions posées par les conseils d'arrondissement en application des deux alinéas précédents ne peut excéder deux heures par séance.
11406 11443
 
11407
-En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal qui suit l'expiration du délai.
11444
+En l'absence d'inscription à l'ordre du jour d'une question orale dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de la proposition, la question est inscrite de droit à l'ordre du jour de la séance du conseil municipal ou du conseil de Paris qui suit l'expiration du délai.
11408 11445
 
11409
-Le conseil d'arrondissement peut émettre des voeux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
11446
+Le conseil d'arrondissement peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant l'arrondissement.
11410 11447
 
11411 11448
 ######## Article L2511-13
11412 11449
 
11413
-Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.
11450
+Le conseil d'arrondissement est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération concernant les affaires dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement, préalablement à leur examen par le conseil municipal ou par le conseil de Paris et sous réserve des règles particulières à l'élaboration du budget de la commune fixées par la section 2 du du présent chapitre.
11414 11451
 
11415
-Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal délibère.
11452
+Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
11416 11453
 
11417
-Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal.
11454
+Le conseil d'arrondissement se fait communiquer les pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais, est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris.
11418 11455
 
11419 11456
 ######## Article L2511-14
11420 11457
 
11421
-Le conseil municipal consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations.L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus.A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal délibère.
11458
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris consulte, dans les délais prévus à l'article L. 2511-13, le conseil d'arrondissement sur le montant des subventions que le conseil municipal ou le conseil de Paris se propose d'attribuer aux associations dont l'activité s'exerce dans le seul arrondissement, ou au profit des seuls habitants de l'arrondissement, quel que soit le siège de ces associations. L'avis du conseil d'arrondissement ne peut avoir pour effet de majorer le montant global des crédits consacrés par le budget communal aux associations visées ci-dessus. A défaut d'avis émis dans les délais fixés, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
11422 11459
 
11423 11460
 ######## Article L2511-15
11424 11461
 
11425
-Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
11462
+Le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune ou le maire de Paris, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur l'établissement, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme lorsque le périmètre du projet de plan ou le projet de modification ou de révision concerne, en tout ou partie, le ressort territorial de l'arrondissement.
11426 11463
 
11427
-Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
11464
+Le conseil d'arrondissement peut également proposer au conseil municipal ou au conseil de Paris la modification de la partie du plan concernant l'arrondissement.
11428 11465
 
11429
-Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.
11466
+Le conseil d'arrondissement est consulté dans les mêmes conditions avant toute délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris portant sur un projet d'opération d'aménagement dont la réalisation est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement.
11430 11467
 
11431 11468
 Les mêmes dispositions sont applicables à la suppression ou au rétablissement du droit de préemption urbain, ainsi qu'à la délibération prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-4 du code de l'urbanisme, lorsqu'ils concernent le ressort territorial de l'arrondissement.
11432 11469
 
... ...
@@ -11434,63 +11471,63 @@ Les avis émis en vertu du présent article sont joints au dossier de l'opérati
11434 11471
 
11435 11472
 ######## Article L2511-16
11436 11473
 
11437
-Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
11474
+Le conseil d'arrondissement délibère sur l'implantation et le programme d'aménagement des équipements de proximité, définis comme les équipements à vocation éducative, sociale, culturelle, sportive et d'information de la vie locale ainsi que les espaces verts dont la superficie est inférieure à un hectare qui ne concernent pas l'ensemble des habitants de la commune ou de la Ville de Paris ou les habitants de plusieurs arrondissements, ou qui n'ont pas une vocation nationale. La réalisation des équipements est subordonnée à une décision du conseil municipal ou du conseil de Paris prise dans les conditions prévues à l'article L. 2511-36.
11438 11475
 
11439
-Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. A cet effet, à Paris, Marseille et Lyon, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
11476
+Le conseil d'arrondissement gère les équipements de proximité, sous réserve des dispositions de l'article L. 2511-21. A cet effet, il approuve les contrats d'occupation du domaine public portant sur ces équipements, à l'exclusion des équipements scolaires. Lorsque ces équipements sont réalisés dans le cadre d'une opération d'aménagement prévue au troisième alinéa de l'article L. 2511-15, leur gestion relève de la compétence du conseil d'arrondissement après leur achèvement.
11440 11477
 
11441
-Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
11478
+Toutefois, les équipements dont la gestion a été confiée à des tiers avant le 5 octobre 1982 demeurent de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, pour la durée de la convention passée avec le gestionnaire ainsi qu'en cas de renouvellement de celle-ci par le conseil municipal ou le conseil de Paris. En outre, certains équipements relevant de l'une des catégories mentionnées au premier alinéa peuvent, en raison de leur nature ou de leurs modalités de gestion, demeurer de la compétence du conseil municipal ou du conseil de Paris, lorsqu'il en est décidé ainsi par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, pris après avis du président du tribunal administratif.
11442 11479
 
11443 11480
 Le conseil d'arrondissement supporte les dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, relatives à la gestion des équipements transférés en application des alinéas précédents, ainsi que celles relatives aux locaux administratifs, aux biens mobiliers et aux matériels mis à sa disposition pour l'exercice de ses attributions.
11444 11481
 
11445 11482
 Le conseil d'arrondissement supporte par ailleurs les dépenses d'investissement afférentes aux équipements visés ci-dessus pour lesquelles les marchés de travaux et de fournitures correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant, ainsi que celles nécessitées par les travaux d'urgence au titre de ces mêmes équipements dans la limite, dans un cas comme dans l'autre, des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1.
11446 11483
 
11447
-Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
11484
+Par délibération-cadre annuelle du conseil municipal ou du conseil de Paris, et dans les cas et conditions qu'il détermine, le conseil d'arrondissement peut également être autorisé à effectuer, dans la limite des crédits ouverts dans l'état spécial en application de l'article L. 2511-36-1, des dépenses d'investissement afférentes à des équipements autres que ceux visés ci-dessus et pour lesquelles les marchés de travaux correspondants peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant.
11448 11485
 
11449 11486
 ######## Article L2511-17
11450 11487
 
11451
-Le conseil municipal peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipaL. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.
11488
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris peut, en outre, déléguer au conseil d'arrondissement, avec l'accord de celui-ci, la gestion de tout équipement ou service de la commune ou de la Ville de Paris. Ces délégations prennent fin de plein droit au prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris. Lorsqu'une telle délégation a été faite à un conseil d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres conseils d'arrondissement qui le demandent.
11452 11489
 
11453 11490
 ######## Article L2511-18
11454 11491
 
11455
-L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
11492
+L'inventaire des équipements de proximité est fixé par délibérations concordantes du conseil municipal ou du conseil de Paris et du conseil d'arrondissement, et, le cas échéant, modifié dans les mêmes formes.
11456 11493
 
11457
-En cas de désaccord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal délibère.
11494
+En cas de désaccord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et le conseil d'arrondissement sur l'inscription à l'inventaire d'un équipement de proximité mentionné à l'article L. 2511-16, le conseil municipal ou le conseil de Paris délibère.
11458 11495
 
11459 11496
 ######## Article L2511-19
11460 11497
 
11461
-Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
11498
+Le conseil d'arrondissement procède, en son sein, à la désignation des représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans les organismes dont le champ d'action est limité à l'arrondissement et dans lesquels la commune ou la Ville de Paris doit être représentée en vertu de dispositions applicables à ces organismes.
11462 11499
 
11463 11500
 ######## Article L2511-20
11464 11501
 
11465
-Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune.
11502
+Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés dans l'arrondissement sont attribués pour moitié par le maire d'arrondissement et pour moitié par le maire de la commune ou par le maire de Paris.
11466 11503
 
11467
-Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
11504
+Après avis des conseils d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris peut fixer une liste de relogements prioritaires donnant lieu à l'attribution de logements par le maire de la commune ou par le maire de Paris. Sont prioritaires les relogements rendus nécessaires en cas de péril, de sinistre ou de catastrophe, par l'exécution d'une opération de résorption de l'habitat insalubre, de rénovation, de réhabilitation ou de démolition ou par l'exécution de toute opération à caractère culturel ou par les mutations proposées par les bailleurs sociaux au sein du parc social.
11468 11505
 
11469
-Les logements soustraits par délibération du conseil municipal à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune.
11506
+Les logements soustraits par délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris à l'application de la règle fixée au premier alinéa ne peuvent pas porter, dans chaque arrondissement, sur plus de 50 % des logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris.
11470 11507
 
11471
-Les logements dont l'attribution relève de la commune et qui sont situés hors du territoire communal sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus.
11508
+Les logements dont l'attribution relève de la commune ou de la Ville de Paris et qui sont situés hors du territoire communal ou de la Ville de Paris sont attribués par une commission municipale comprenant, en nombre égal, des représentants des maires d'arrondissement et des représentants du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus.
11472 11509
 
11473
-Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune pour les logements qui lui sont réservés par convention.
11510
+Les quatre premiers alinéas sont, en outre, applicables aux décisions ou propositions d'attribution qui incombent à la commune ou à la Ville de Paris pour les logements qui lui sont réservés par convention.
11474 11511
 
11475 11512
 Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
11476 11513
 
11477 11514
 ######## Article L2511-21
11478 11515
 
11479
-Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
11516
+Une commission mixte composée d'un nombre égal de représentants du maire d'arrondissement et du maire de la commune ou du maire de Paris, désignés parmi les conseillers élus, définit les conditions générales d'admission et d'utilisation des équipements mentionnés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17. La commission mixte siège à la mairie d'arrondissement. En cas de partage des voix, le maire d'arrondissement a voix prépondérante.
11480 11517
 
11481 11518
 ######## Article L2511-22
11482 11519
 
11483
-Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
11520
+Pour l'exercice des compétences du conseil d'arrondissement, le conseil municipal ou le conseil de Paris donne délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, au conseil d'arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un arrondissement, elle est donnée, de ce fait, à l'ensemble des arrondissements.
11484 11521
 
11485
-Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
11522
+Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil municipal ou le conseil de Paris. Ils sont passés par le maire d'arrondissement. Le montant des prestations s'apprécie dans le cadre de chaque arrondissement ou groupe d'arrondissements.
11486 11523
 
11487 11524
 Pour l'application des dispositions du présent article, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
11488 11525
 
11489
-Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
11526
+Sauf en cas de méconnaissance des dispositions du présent chapitre ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil municipal ou le conseil de Paris ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils d'arrondissement.
11490 11527
 
11491
-Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal.
11528
+Ces délégations prennent fin de plein droit lors du prochain renouvellement du conseil municipal ou du conseil de Paris.
11492 11529
 
11493
-A Paris, Marseille et Lyon, pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
11530
+Pour la conclusion des contrats mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2511-16 d'une durée n'excédant pas douze ans, le maire d'arrondissement peut recevoir délégation du conseil d'arrondissement dans les conditions fixées à l'article L. 2122-22.
11494 11531
 
11495 11532
 Le maire rend compte au moins annuellement au conseil d'arrondissement des conditions d'utilisation des équipements faisant l'objet des contrats, ainsi que des bénéficiaires des contrats pour chaque équipement.
11496 11533
 
... ...
@@ -11500,13 +11537,13 @@ Ces données sont rendues publiques et librement accessibles à tout citoyen.
11500 11537
 
11501 11538
 Les articles L. 2131-1 à L. 2131-6 et L. 2131-8 sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après, aux délibérations des conseils d'arrondissement, à l'exclusion de celles prises en application de la section 2 du présent chapitre et des avis émis par ces conseils.
11502 11539
 
11503
-Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
11540
+Les délibérations des conseils d'arrondissement sont adressées au maire de la commune ou au maire de Paris. Celui-ci les transmet au représentant de l'Etat dans le département dans la quinzaine qui suit leur réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
11504 11541
 
11505
-Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
11542
+Dans le même délai de quinze jours, le maire de la commune ou le maire de Paris, s'il ne transmet pas au représentant de l'Etat dans le département la délibération du conseil d'arrondissement, demande à ce dernier une seconde lecture. Cette demande doit être motivée. Le maire de la commune ou le maire de Paris transmet au représentant de l'Etat dans le département la nouvelle délibération du conseil d'arrondissement dans la quinzaine suivant sa réception et informe dans les quarante-huit heures le maire d'arrondissement de cette transmission.
11506 11543
 
11507 11544
 Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas été informé dans les délais prescrits de la transmission de la délibération, il peut adresser celle-ci directement au représentant de l'Etat dans le département.
11508 11545
 
11509
-Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
11546
+Sans préjudice du recours dont dispose le représentant de l'Etat dans le département, le maire de la commune ou le maire de Paris peut déférer au tribunal administratif une délibération ayant donné lieu à une seconde lecture en application du troisième alinéa, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette délibération. Si ce recours est assorti d'une demande de suspension et si l'un des moyens invoqués à son appui paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération attaquée, le président du tribunal administratif ou un magistrat délégué par lui prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.
11510 11547
 
11511 11548
 ######## Article L2511-24
11512 11549
 
... ...
@@ -11526,13 +11563,13 @@ Le calendrier des débats avec les associations susmentionnées est défini par
11526 11563
 
11527 11564
 ######## Article L2511-25
11528 11565
 
11529
-Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement. Les fonctions de maire de la commune et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
11566
+Le conseil d'arrondissement est présidé par le maire d'arrondissement. Le maire d'arrondissement est élu au sein du conseil d'arrondissement. Les fonctions de maire de la commune ou de maire de Paris et de maire d'arrondissement sont incompatibles.
11530 11567
 
11531
-L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal a lieu huit jours après celle du maire de la commune. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune.
11568
+L'élection du maire d'arrondissement qui suit le renouvellement général du conseil municipal ou du conseil de Paris a lieu huit jours après celle du maire de la commune ou du maire de Paris. Le conseil d'arrondissement est, à cette occasion, exceptionnellement convoqué par le maire de la commune ou le maire de Paris.
11532 11569
 
11533
-Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre.
11570
+Le conseil d'arrondissement désigne également en son sein, parmi les conseillers municipaux ou les conseillers de Paris et les conseillers d'arrondissement, un ou plusieurs adjoints. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil d'arrondissement sans pouvoir toutefois être inférieur à quatre.
11534 11571
 
11535
-Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
11572
+Sous réserve des dispositions des alinéas précédents, sont applicables au maire d'arrondissement et à ses adjoints les dispositions des articles L. 2122-4 à L. 2122-7-2, des premier et deuxième alinéas de l'article L. 2122-8, des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-10, des articles L. 2122-12, L. 2122-15, L. 2122-16, des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 2122-18 de l'article L. 3122-3 et de l'article L. 4133-3. En cas d'application de l'article L. 2122-15, le représentant de l'Etat dans le département informe le maire de la commune ou le maire de Paris de la démission du maire d'arrondissement ou de ses adjoints.
11536 11573
 
11537 11574
 L'élection du maire d'arrondissement et de ses adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire d'arrondissement ou ses adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil d'arrondissement est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
11538 11575
 
... ...
@@ -11544,47 +11581,43 @@ L'adjoint chargé de quartier connaît de toute question intéressant à titre p
11544 11581
 
11545 11582
 ######## Article L2511-26
11546 11583
 
11547
-Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.
11548
-
11549
-Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune.
11584
+Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont chargés, dans l'arrondissement, des attributions relevant du maire de la commune ou du maire de Paris en matière d'état civil, d'affaires scolaires liées au respect de l'obligation scolaire ainsi qu'en application des dispositions du code du service national.
11550 11585
 
11551
-Le maire d'arrondissement ou son représentant participe avec voix consultative aux travaux des commissions instituées par l'article L. 17 du code électoral.
11586
+Le maire d'arrondissement et ses adjoints sont officiers d'état civil dans l'arrondissement. Toutefois, le maire de la commune ou le maire de Paris et ses adjoints peuvent exercer leurs fonctions d'officier d'état civil sur l'ensemble du territoire de la commune ou de la ville de Paris.
11552 11587
 
11553
-Le maire d'arrondissement dispose des mêmes attributions que celles qui sont reconnues au maire de la commune par l'article L. 36 du code électoral.
11554
-
11555
-Le maire de la commune peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à la révision annuelle des listes électorales. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.
11588
+Le maire de la commune ou le maire de Paris peut, en outre, déléguer au maire d'arrondissement certaines de ses attributions en matière d'élections, à l'exception de celles relatives à l'inscription sur les listes électorales et à la radiation de ces listes, en application des articles L. 18 et L. 31. Lorsqu'une telle délégation a été accordée à un maire d'arrondissement, cette délégation est accordée de droit aux autres maires d'arrondissement sur leur demande.
11556 11589
 
11557 11590
 ######## Article L2511-27
11558 11591
 
11559
-Le maire de la commune peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux.
11592
+Le maire de la commune ou le maire de Paris peut donner sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur général des services de la mairie ou de la Ville de Paris et aux responsables de services communaux.
11560 11593
 
11561 11594
 Le maire d'arrondissement peut, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général des services de la mairie d'arrondissement.
11562 11595
 
11563
-A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.
11596
+Le maire d'arrondissement peut également, dans les mêmes conditions, donner délégation de signature au directeur général adjoint des services de la mairie d'arrondissement.
11564 11597
 
11565 11598
 ######## Article L2511-28
11566 11599
 
11567 11600
 Le maire d'arrondissement peut donner délégation dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 2122-18 et l'article L. 2122-20.
11568 11601
 
11569
-Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
11602
+Dans les cas prévus par l'article L. 2122-17, le maire d'arrondissement est remplacé par un de ses adjoints membres du conseil municipal ou du conseil de Paris ou, à défaut, par un autre adjoint ou, à défaut d'adjoint, par tout autre membre du conseil d'arrondissement désigné par le conseil d'arrondissement.
11570 11603
 
11571 11604
 ######## Article L2511-29
11572 11605
 
11573
-Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.
11606
+Dans les arrondissements où est créée une caisse des écoles, le maire d'arrondissement préside cet organisme. Les représentants de la commune ou de la Ville de Paris dans cet organisme sont désignés par le maire d'arrondissement parmi les membres du conseil d'arrondissement.
11574 11607
 
11575 11608
 ######## Article L2511-30
11576 11609
 
11577
-Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.
11610
+Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'utilisation du sol dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris et au nom de celle-ci en application des dispositions du code de l'urbanisme ainsi que sur toute permission de voirie sur le domaine public dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code.
11578 11611
 
11579
-A Paris, Marseille et Lyon, le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune en application du présent code.
11612
+Le maire d'arrondissement émet un avis sur toute autorisation d'étalage et de terrasse dans l'arrondissement délivrée par le maire de la commune ou le maire de Paris en application du présent code.
11580 11613
 
11581
-Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.
11614
+Le maire d'arrondissement donne son avis sur tout projet d'acquisition ou d'aliénation d'immeubles ou de droits immobiliers réalisées par la commune ou par la Ville de Paris dans l'arrondissement, ainsi que sur tout changement d'affectation d'un immeuble communal ou de la Ville de Paris situé dans l'arrondissement. Il est informé des déclarations d'intention d'aliéner présentées en application du code de l'urbanisme pour des immeubles situés dans l'arrondissement. Le maire de la commune ou le maire de Paris informe, chaque mois, le maire d'arrondissement de la suite réservée à ces déclarations d'intention d'aliéner.
11582 11615
 
11583 11616
 Le maire d'arrondissement est consulté pour avis sur les projets de transformation d'immeubles en bureaux ou en locaux d'habitation.
11584 11617
 
11585 11618
 ######## Article L2511-31
11586 11619
 
11587
-Le maire de la commune informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
11620
+Le maire de la commune ou le maire de Paris informe le maire d'arrondissement des conditions générales de réalisation des projets d'équipement dont l'exécution est prévue, en tout ou partie, dans les limites de l'arrondissement. Le maire d'arrondissement est informé chaque semestre de l'état des admissions dans les établissements mentionnés au premier alinéa de l'article L. 2511-21.
11588 11621
 
11589 11622
 Le maire d'arrondissement communique ces informations à la plus proche séance du conseil d'arrondissement.
11590 11623
 
... ...
@@ -11598,7 +11631,7 @@ Les actes du maire d'arrondissement agissant au nom de la commune sont soumis au
11598 11631
 
11599 11632
 ######## Article L2511-33
11600 11633
 
11601
-Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon.
11634
+Les articles L. 2123-1 à L. 2123-3, L. 2123-5, L. 2123-7, L. 2123-8, L. 2123-9, L. 2123-12 à L. 2123-15, le II et le III de l'article L. 2123-20, le II de l'article L. 2123-24, le III de l'article L. 2123-24-1, les articles L. 2123-25 à L. 2123-29, L. 2123-31 à L. 2123-35 et le 3° de l'article L. 2321-2 sont applicables aux maires, adjoints au maire et membres d'un conseil d'arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Marseille et Lyon.
11602 11635
 
11603 11636
 Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures forfaitaire et trimestrielle, fixée par référence à la durée hebdomadaire légale du travail, est égale :
11604 11637
 
... ...
@@ -11608,35 +11641,55 @@ Pour l'application du II de l'article L. 2123-2, la durée du crédit d'heures f
11608 11641
 
11609 11642
 ######## Article L2511-34
11610 11643
 
11611
-Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11644
+Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint sont au maximum égales à 72, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11645
+
11646
+Les indemnités votées par les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11647
+
11648
+######## Article L2511-34-1
11649
+
11650
+Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de maire et de président de la délégation spéciale sont au maximum égales à 192,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11651
+
11652
+Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoint au maire et de membre de la délégation spéciale sont au maximum égales à 128,5 % du terme de référence mentionné au même I.
11653
+
11654
+Les indemnités votées par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller de Paris sont au maximum égales à 90,5 % du terme de référence mentionné audit I.
11655
+
11656
+######## Article L2511-34-2
11612 11657
 
11613
-Les indemnités votées par le conseil de Paris et les conseils municipaux de Marseille et de Lyon pour l'exercice effectif des fonctions de conseiller municipal sont au maximum égales à 34, 5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11658
+Dans des conditions fixées par leur règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil de Paris ou les conseils municipaux de Marseille et de Lyon allouent à leurs membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
11614 11659
 
11615 11660
 ######## Article L2511-35
11616 11661
 
11617
-L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune.
11662
+L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement est au maximum égale à l'indemnité de fonction maximale prévue pour les adjoints au maire de la commune ou de Paris. L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris, Marseille et Lyon qui ne sont pas conseillers municipaux ou conseillers de Paris est au maximum égale à celle prévue pour les conseillers municipaux de la commune ou pour les conseillers de Paris.
11663
+
11664
+######## Article L2511-35-1
11665
+
11666
+L'indemnité de fonction des conseillers de Paris investis des fonctions de maire d'arrondissement de Paris est au maximum égale à 128,5 % du terme de référence mentionné au I de l'article L. 2123-20.
11667
+
11668
+L'indemnité de fonction des maires d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 72,5 % du terme de référence mentionné au même I.
11669
+
11670
+L'indemnité de fonction des adjoints au maire d'arrondissement de Paris qui ne sont pas conseillers de Paris est au maximum égale à 34,5 % du terme de référence mentionné audit I.
11618 11671
 
11619 11672
 ###### Section 2 : Dispositions financières
11620 11673
 
11621 11674
 ####### Article L2511-36
11622 11675
 
11623
-Le conseil municipal vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
11676
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris vote les dépenses d'investissement, après consultation d'une commission dénommée " conférence de programmation des équipements " composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.
11624 11677
 
11625
-Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.
11678
+Une annexe du budget et une annexe du compte de la commune ou de la Ville de Paris décrivent, par arrondissement, les dépenses d'investissement de la commune.
11626 11679
 
11627 11680
 ####### Article L2511-36-1
11628 11681
 
11629 11682
 Il est ouvert à l'état spécial de chaque arrondissement prévu à l'article L. 2511-37 une section d'investissement pour les dépenses d'investissement visées aux cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2511-16.
11630 11683
 
11631
-Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal.
11684
+Les recettes d'investissement de cette section sont constituées d'une dotation d'investissement composée exclusivement de crédits de paiement votés par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.
11632 11685
 
11633
-Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune.
11686
+Le montant total des dépenses et des recettes d'investissement figurant à l'état spécial est inscrit dans le budget de la commune ou de la ville de Paris.
11634 11687
 
11635 11688
 ####### Article L2511-37
11636 11689
 
11637
-Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune.
11690
+Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement est inscrit dans le budget de la commune ou de la Ville de Paris.
11638 11691
 
11639
-Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune.
11692
+Les dépenses et les recettes de fonctionnement de chaque conseil d'arrondissement sont détaillées dans un document dénommé " état spécial d'arrondissement ". Les états spéciaux d'arrondissement sont annexés au budget de la commune ou de la ville de Paris.
11640 11693
 
11641 11694
 ####### Article L2511-38
11642 11695
 
... ...
@@ -11646,91 +11699,101 @@ La dotation de gestion locale est attribuée pour l'exercice des attributions pr
11646 11699
 
11647 11700
 La dotation d'animation locale finance notamment les dépenses liées à l'information des habitants de l'arrondissement, à la démocratie et à la vie locales, en particulier aux activités culturelles, et aux interventions motivées par des travaux d'urgence présentant le caractère de dépenses de fonctionnement et liés à la gestion des équipements visés aux articles L. 2511-16 et L. 2511-17.
11648 11701
 
11649
-Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune.
11702
+Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion et d'animation locales des arrondissements est fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles L. 2511-39, L. 2511-39-1 et L. 2511-40. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune ou pour la Ville de Paris.
11650 11703
 
11651 11704
 ####### Article L2511-39
11652 11705
 
11653
-A défaut d'accord entre le conseil municipal et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
11706
+A défaut d'accord entre le conseil municipal ou le conseil de Paris et les conseils d'arrondissement sur les modalités de calcul des dotations de gestion locale des arrondissements, la répartition des sommes destinées à ces dotations est effectuée entre les arrondissements dans les conditions fixées ci-après.
11654 11707
 
11655 11708
 La dotation de gestion locale des arrondissements comprend deux parts.
11656 11709
 
11657
-Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.
11710
+Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la première part pour l'ensemble des arrondissements ne peuvent être inférieures à 80 % du montant total des dotations de gestion locale des arrondissements. Ces sommes sont réparties la première année en fonction de l'importance relative des dépenses de fonctionnement, à l'exclusion des dépenses de personnel et des frais financiers, effectuées par la commune ou par la Ville de Paris dans chacun des arrondissements, au cours des trois derniers exercices budgétaires, au titre des équipements et services qui relèveront des attributions des conseils d'arrondissement en application des dispositions du présent chapitre.L'évaluation de ces dépenses est faite de façon contradictoire par la commission prévue par l'article L. 2511-36 ; en cas de désaccord du maire de la commune, du maire de Paris ou du maire d'arrondissement sur les propositions de la commission, le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce. Pour les années ultérieures, la part de chaque arrondissement est modifiée pour tenir compte des changements intervenus dans la liste des équipements ou services relevant des attributions de l'arrondissement. Le conseil municipal ou le conseil de Paris évalue la charge correspondant aux nouveaux équipements et services par référence à la charge des équipements ou services comparables existant dans la commune ou dans la Ville de Paris ; en l'absence de référence ou en cas de désaccord du maire d'arrondissement, cette évaluation est déterminée par le conseil municipal ou par le conseil de Paris sur proposition de la commission prévue à l'article L. 2511-36.
11658 11711
 
11659
-Les sommes affectées par le conseil municipal au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.
11712
+Les sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris au titre de la seconde part sont réparties entre les arrondissements en tenant compte des caractéristiques propres des arrondissements et, notamment, de la composition socio-professionnelle de leur population.
11660 11713
 
11661
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.
11714
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article et précise notamment la proportion minimale qui revient à chaque arrondissement au titre des sommes affectées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris pour l'ensemble des arrondissements à la seconde part.
11662 11715
 
11663 11716
 ####### Article L2511-39-1
11664 11717
 
11665
-Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.
11718
+Le montant de la dotation d'animation locale mentionnée à l'article L. 2511-38 est calculé et réparti entre les arrondissements par le conseil municipal ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget en application de critères qu'il détermine, en tenant compte notamment de la population de chaque arrondissement.
11666 11719
 
11667 11720
 ####### Article L2511-40
11668 11721
 
11669
-Le conseil municipal arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune pour l'exercice suivant.
11722
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête chaque année, en application des dispositions des articles L. 2511-36-1, L. 2511-39 et L. 2511-39-1 les modalités de répartition des sommes destinées aux dotations des arrondissements et délibère sur le montant total des crédits qu'il se propose d'inscrire à ce titre au budget de la commune ou de la Ville de Paris pour l'exercice suivant.
11670 11723
 
11671
-Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune.
11724
+Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque arrondissement est notifié, avant le 1er novembre, au maire d'arrondissement par le maire de la commune ou par le maire de Paris.
11672 11725
 
11673 11726
 ####### Article L2511-41
11674 11727
 
11675
-Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel.L'état spécial est voté par chapitre et par article.
11728
+Le maire d'arrondissement adresse au maire de la commune ou au maire de Paris, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 2511-40, l'état spécial de l'arrondissement adopté en équilibre réel. L'état spécial est voté par chapitre et par article.
11676 11729
 
11677
-L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal en même temps que le projet de budget de la commune.
11730
+L'état spécial de chaque arrondissement est soumis au conseil municipal ou au conseil de Paris en même temps que le projet de budget de la commune ou de la Ville de Paris.
11678 11731
 
11679
-Le conseil municipal demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal lors de l'examen du budget de la commune, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
11732
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris demande au conseil d'arrondissement de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés aux dotations des arrondissements, fixé par le conseil municipal ou par le conseil de Paris lors de l'examen du budget de la commune ou de la Ville de Paris, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 2511-40, lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer, ou lorsque le conseil municipal ou le conseil de Paris estime que les dépenses prévues pour un équipement ou un service dont la gestion a été confiée au conseil d'arrondissement sont manifestement insuffisantes pour assurer le fonctionnement de cet équipement ou de ce service.
11680 11733
 
11681
-Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal qui les a adoptés ou arrêtés.
11734
+Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils d'arrondissement en application des alinéas précédents, le budget de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans le ou les états spéciaux des arrondissements concernés. En ce cas, le ou les conseils d'arrondissement sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux, ainsi arrêtés le cas échéant, sont alors annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui les a adoptés ou arrêtés.
11682 11735
 
11683
-Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
11736
+Lorsqu'il n'est pas fait application des dispositions des deux alinéas précédents, les états spéciaux des arrondissements sont annexés au budget de la commune ou de la Ville de Paris et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
11684 11737
 
11685
-Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune en vertu des dispositions qui précèdent.
11738
+Les procédures de contrôle prévues pour le budget de la commune ou de la Ville de Paris au titre Ier du livre III de la présente partie s'appliquent également aux états spéciaux des arrondissements, y compris lorsque ceux-ci ne deviennent pas exécutoires en même temps que le budget de la commune ou de la Ville de Paris en vertu des dispositions qui précèdent.
11686 11739
 
11687 11740
 ####### Article L2511-42
11688 11741
 
11689
-Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas adressé au maire de la commune l'état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l'article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal.
11742
+Lorsque le maire d'arrondissement n'a pas adressé au maire de la commune ou au maire de Paris l'état spécial dans le mois qui suit la notification mentionnée à l'article L. 2511-40, cet état est arrêté par le conseil municipal ou par le conseil de Paris.
11690 11743
 
11691 11744
 ####### Article L2511-43
11692 11745
 
11693
-Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune.
11746
+Le maire d'arrondissement engage et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire, selon les règles applicables aux dépenses ordonnancées par le maire de la commune ou par le maire de Paris.
11694 11747
 
11695
-A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d'arrondissement, le maire de la commune le met en demeure d'y procéder.
11748
+A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le maire d'arrondissement, le maire de la commune ou le maire de Paris le met en demeure d'y procéder.
11696 11749
 
11697
-A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune y procède d'office.
11750
+A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le maire de la commune ou le maire de Paris y procède d'office.
11698 11751
 
11699
-Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune et du maire d'arrondissement.
11752
+Le maire d'arrondissement peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du maire de la commune ou du maire de Paris et du maire d'arrondissement.
11700 11753
 
11701
-Le comptable de la commune est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de l'arrondissement.
11754
+Le comptable de la commune ou de la Ville de Paris est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de l'arrondissement.
11702 11755
 
11703 11756
 ####### Article L2511-44
11704 11757
 
11705 11758
 Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, chaque mois, engager et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du douzième de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
11706 11759
 
11707
-En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
11760
+En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le maire d'arrondissement peut, sur autorisation du conseil municipal ou du conseil de Paris, engager et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
11708 11761
 
11709 11762
 ####### Article L2511-45
11710 11763
 
11711
-Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal, après avis d'une commission composée du maire de la commune et des maires d'arrondissement.
11764
+Lors de l'examen du budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris, les dotations des arrondissements peuvent être modifiées par le conseil municipal ou par le conseil de Paris, après avis d'une commission composée du maire de la commune ou du maire de Paris et des maires d'arrondissement.
11712 11765
 
11713 11766
 Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales de l'arrondissement.
11714 11767
 
11715
-Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial.A l'issue de ce délai, le conseil municipal arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal qui l'a adopté ou arrêté.
11768
+Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire de la commune ou de la Ville de Paris est adopté sans l'état spécial de l'arrondissement concerné. En ce cas, le conseil d'arrondissement est appelé à délibérer dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil municipal ou le conseil de Paris arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la commune ou de la Ville de Paris et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil municipal ou du conseil de Paris qui l'a adopté ou arrêté.
11716 11769
 
11717 11770
 Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 2511-41 est reporté de plein droit.
11718 11771
 
11719
-Le conseil municipal se prononce sur le compte de la commune après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
11772
+Le conseil municipal ou le conseil de Paris se prononce sur le compte de la commune ou de la Ville de Paris après avis de chacun des conseils d'arrondissement sur l'exécution de l'état spécial le concernant.
11720 11773
 
11721
-##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la commune de Paris
11774
+##### CHAPITRE II : Dispositions spécifiques à la Ville de Paris
11722 11775
 
11723 11776
 ###### Section 1 : Organisation
11724 11777
 
11725 11778
 ####### Article L2512-1
11726 11779
 
11727
-Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale : le département de Paris.
11780
+Il est créé une collectivité à statut particulier, au sens de l'article 72 de la Constitution, dénommée " Ville de Paris ", en lieu et place de la commune de Paris et du département de Paris. Sous réserve du présent chapitre, la Ville de Paris s'administre librement dans les conditions fixées par les dispositions de la présente partie et de la législation relative à la commune et, à titre subsidiaire, par les dispositions non contraires de la troisième partie et de la législation relative au département. Elle exerce de plein droit sur son territoire les compétences attribuées par la loi à la commune et au département, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
11781
+
11782
+Les affaires de la Ville de Paris sont réglées par les délibérations d'une assemblée dénommée " conseil de Paris ", dont le président, dénommé " maire de Paris ", est l'organe exécutif de la Ville de Paris.
11783
+
11784
+Pour l'application du présent article :
11785
+
11786
+1° Les références à la commune de Paris et au département de Paris sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
11787
+
11788
+2° Les références à la commune et au département sont remplacées par la référence à la Ville de Paris ;
11789
+
11790
+3° Les références au conseil municipal et au conseil départemental sont remplacées par la référence au conseil de Paris ;
11728 11791
 
11729
-Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
11792
+4° La référence au président du conseil départemental est remplacée par la référence au maire de Paris.
11730 11793
 
11731 11794
 ####### Article L2512-2
11732 11795
 
11733
-Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil municipal, les dispositions relatives aux conseils municipaux lui sont applicables.
11796
+Les dispositions applicables au fonctionnement des conseils municipaux sont applicables au conseil de Paris, sous réserve des chapitres Ier et II du présent titre.
11734 11797
 
11735 11798
 ####### Article L2512-3
11736 11799
 
... ...
@@ -11744,9 +11807,7 @@ Cette dissolution entraîne de plein droit la dissolution des conseils d'arrondi
11744 11807
 
11745 11808
 ####### Article L2512-5
11746 11809
 
11747
-Le conseil de Paris établit son règlement intérieur en distinguant les règles applicables aux délibérations du conseil en formation de conseil municipal et en formation de conseil départemental.
11748
-
11749
-Ce règlement détermine les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire et au préfet de police.
11810
+Le conseil de Paris établit son règlement intérieur, qui détermine notamment les conditions dans lesquelles les conseillers de Paris posent des questions orales au maire de Paris et au préfet de police.
11750 11811
 
11751 11812
 ####### Article L2512-6
11752 11813
 
... ...
@@ -11760,33 +11821,29 @@ Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux
11760 11821
 
11761 11822
 Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relevant de sa compétence, excepté lorsqu'il s'agit de l'apurement de ses comptes.
11762 11823
 
11763
-####### Article L2512-8
11764
-
11765
-L'exécution des arrêtés du maire et des délibérations du conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal ou de conseil départemental peut être assurée par des moyens et services communs.
11766
-
11767 11824
 ####### Article L2512-9
11768 11825
 
11769
-Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
11826
+La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent conclure des conventions par lesquelles l'une des parties s'engage à mettre à la disposition de l'autre ses services et moyens afin de lui faciliter l'exercice de ses compétences. La partie bénéficiaire de la mise à disposition rembourse à l'autre partie la valeur des prestations reçues.
11770 11827
 
11771
-Le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
11828
+La Ville de Paris et ses établissements publics peuvent se doter de services communs chargés de l'exercice de missions fonctionnelles, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-4-2.
11772 11829
 
11773 11830
 ####### Article L2512-9-1
11774 11831
 
11775
-Le transfert de compétences entre le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
11832
+Le transfert de compétences entre la Ville de Paris et ses établissements publics entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre.
11776 11833
 
11777 11834
 Les fonctionnaires et les agents contractuels des administrations parisiennes qui exercent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application du premier alinéa sont transférés de plein droit en conservant les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
11778 11835
 
11779
-Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre le département de Paris ou la commune de Paris et l'établissement public concerné.
11836
+Le transfert peut être proposé aux fonctionnaires et aux agents contractuels des administrations parisiennes exerçant pour partie seulement dans un service ou une partie de service transféré. En cas de refus, ils sont, de plein droit et sans limitation de durée, mis à disposition, à titre individuel et pour la partie de leurs fonctions relevant du service ou de la partie de service transféré, du maire ou du président de l'établissement public. Ils sont placés, pour l'exercice de cette partie de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par une convention conclue entre la Ville de Paris et l'établissement public concerné.
11780 11837
 
11781 11838
 Les agents transférés en application du présent article conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable.
11782 11839
 
11783 11840
 ####### Article L2512-11
11784 11841
 
11785
-Pour développer le rayonnement international de la capitale, la commune de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.
11842
+Pour développer le rayonnement international de la capitale, la Ville de Paris peut conclure toute convention avec des personnes étrangères de droit public, à l'exception des Etats, ou de droit privé, donner sa garantie en matière d'emprunts ou accorder des subventions à ces mêmes personnes dans les conditions et limites prévues par le titre Ier du livre V de la première partie, le titre V du livre II de la deuxième partie et par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie.
11786 11843
 
11787 11844
 ####### Article L2512-12
11788 11845
 
11789
-Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la commune de Paris.
11846
+Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l'Etat sur le territoire de la Ville de Paris.
11790 11847
 
11791 11848
 ###### Section 2 : Attributions
11792 11849
 
... ...
@@ -11794,7 +11851,7 @@ Le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attribu
11794 11851
 
11795 11852
 ######## Article L2512-13
11796 11853
 
11797
-I.-Dans la commune de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
11854
+I.-Dans la Ville de Paris, le préfet de police exerce les pouvoirs et attributions qui lui sont conférés par l'arrêté des consuls du 12 messidor an VIII qui détermine les fonctions du préfet de police à Paris et par les textes qui l'ont modifié ainsi que par les articles L. 2512-7, L. 2512-14 et L. 2512-17.
11798 11855
 
11799 11856
 II.-Toutefois, le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière :
11800 11857
 
... ...
@@ -11812,7 +11869,7 @@ Lorsque ces immeubles menacent ruine, il exerce les pouvoirs de police définis
11812 11869
 
11813 11870
 6° De police des baignades en application de l'article L. 2213-23 du présent code ;
11814 11871
 
11815
-7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
11872
+7° De police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la Ville de Paris dans les conditions définies au 3° de l'article L. 2215-1 et aux articles L. 3221-4 et L. 3221-5 du présent code ;
11816 11873
 
11817 11874
 8° De défense extérieure contre l'incendie en application de l'article L. 2213-32 du présent code.
11818 11875
 
... ...
@@ -11824,21 +11881,21 @@ Le préfet de police et le maire de Paris animent la politique de prévention de
11824 11881
 
11825 11882
 ######## Article L2512-14
11826 11883
 
11827
-I.-Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
11884
+I. - Le maire de Paris exerce les pouvoirs conférés au maire par la section 1 du chapitre III du titre Ier du livre II de la présente partie, sous réserve des II à VII du présent article.
11828 11885
 
11829
-II.-Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
11886
+II. - Sur certains sites, voies ou portions de voies fixés par arrêté du préfet de police après avis du maire de Paris, le préfet de police réglemente de manière permanente les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de la République et des représentations diplomatiques.
11830 11887
 
11831 11888
 Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent être arrêtées par le préfet de police pour assurer la sécurité des personnes faisant l'objet de mesures de protection particulières par les autorités publiques ou, après avis du maire de Paris, pour des motifs d'ordre public, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif ainsi qu'en cas de manifestation à caractère festif, sportif ou culturel, si la manifestation est itinérante ou si elle se déroule dans le périmètre défini au premier alinéa du présent II.
11832 11889
 
11833
-III.-Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la commune de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
11890
+III. - Sur les axes essentiels à la sécurité à Paris et au bon fonctionnement des pouvoirs publics, le maire de Paris exerce la police de la circulation et du stationnement dans le respect des prescriptions prises par le préfet de police pour les aménagements de voirie projetés par la Ville de Paris. Ces prescriptions visent à garantir la fluidité de la circulation des véhicules de sécurité et de secours. La liste de ces axes est fixée par décret.
11834 11891
 
11835
-IV.-Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
11892
+IV. - Sur les axes dont l'utilisation concourt à la sécurité des personnes et des biens à Paris en situation de crise ou d'urgence, le maire de Paris exerce, en tenant compte des motifs qui ont présidé à l'élaboration de la liste de ces axes, la police de la circulation et du stationnement, après avis du préfet de police. La liste de ces axes est fixée par arrêté du préfet de police, pris après avis du maire de Paris.
11836 11893
 
11837
-V.-Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
11894
+V. - Pour l'application du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution conférés au représentant de l'Etat dans le département sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
11838 11895
 
11839
-VI.-Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
11896
+VI. - Les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés, à Paris, par le préfet de police.
11840 11897
 
11841
-VII.-L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la commune de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives.
11898
+VII. - L'exécution du présent article est assurée par les fonctionnaires de la police nationale ou, le cas échéant, en matière de circulation ou de stationnement, par des agents de la Ville de Paris placés sous l'autorité du préfet de police ou du maire de Paris selon leurs attributions respectives.
11842 11899
 
11843 11900
 ######## Article L2512-16
11844 11901
 
... ...
@@ -11872,6 +11929,10 @@ Dans la double limite des dotations inscrites au budget de l'Etat et des paiemen
11872 11929
 
11873 11930
 ####### Sous-section 3 : Dispositions financières.
11874 11931
 
11932
+######## Article L2512-20
11933
+
11934
+Sous réserve de la présente sous-section, la Ville de Paris est soumise au livre III des deuxième et troisième parties. La Ville de Paris est également soumise aux articles L. 5217-10-1 à L. 5217-10-15 et L. 5217-12-2 à L. 5217-12-5 ainsi qu'à la liste des dépenses obligatoires des communes et des départements mentionnées aux articles L. 2321-2 et L. 3321-1.
11935
+
11875 11936
 ######## Article L2512-22
11876 11937
 
11877 11938
 Les dépenses et les recettes de la préfecture de police font l'objet d'un budget spécial.
... ...
@@ -11898,9 +11959,13 @@ Pour l'exercice des compétences prévues au 1° du I et au IV de l'article L. 5
11898 11959
 
11899 11960
 L'état spécial territorial est annexé aux documents budgétaires de la commune de Paris. Dans le cadre de l'adoption de ces derniers, il fait l'objet d'un débat particulier au sein du conseil de Paris.
11900 11961
 
11962
+######## Article L2512-28
11963
+
11964
+Pour l'application des articles L. 2334-7, L. 2531-13 et L. 3335-4, la part des recettes réelles de fonctionnement et des dépenses réelles de fonctionnement prises en compte pour la Ville de Paris sont définies par décret en Conseil d'Etat.
11965
+
11901 11966
 ####### Sous-section 4 : Titres d'identité et de voyage
11902 11967
 
11903
-######## Article L2512-27
11968
+######## Article L2512-29
11904 11969
 
11905 11970
 Les services placés sous l'autorité du maire de Paris assurent, conformément à l'article L. 1611-2-1, la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres.
11906 11971
 
... ...
@@ -12188,6 +12253,14 @@ Le Gouvernement présente chaque année au comité institué à l'article L. 253
12188 12253
 
12189 12254
 Le maire d'une commune ayant bénéficié, au titre de l'exercice précédent, d'une attribution du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France prévu à l'article L. 2531-12 présente au conseil municipal, avant la fin du deuxième trimestre qui suit la clôture de cet exercice, un rapport qui présente les actions entreprises afin de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et les conditions de leur financement.
12190 12255
 
12256
+###### Section 3 : Taxe additionnelle régionale à la taxe de séjour
12257
+
12258
+####### Article L2531-17
12259
+
12260
+Il est institué une taxe additionnelle de 15 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue dans la région d'Ile-de-France par les communes mentionnées à l'article L. 2333-26 ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article L. 5211-21.
12261
+
12262
+Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s'ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception à l'établissement public “ Société du Grand Paris ”.
12263
+
12191 12264
 #### TITRE IV : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
12192 12265
 
12193 12266
 ##### CHAPITRE Ier : Organisation
... ...
@@ -14495,17 +14568,15 @@ Les indemnités maximales votées par les conseils départementaux pour l'exerci
14495 14568
 
14496 14569
 Dans des conditions fixées par le règlement intérieur, le montant des indemnités que le conseil départemental alloue à ses membres est modulé en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions des commissions dont ils sont membres. La réduction éventuelle de ce montant ne peut dépasser, pour chacun des membres, la moitié de l'indemnité pouvant lui être allouée en application du présent article.
14497 14570
 
14498
-Les indemnités de fonction des conseillers de Paris fixées à l'article L. 2511-34 sont cumulables, dans la limite des dispositions du II de l'article L. 2123-20, avec celles fixées ci-dessus.
14499
-
14500 14571
 ####### Article L3123-17
14501 14572
 
14502
-L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental ou par le conseil de Paris pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
14573
+L'indemnité de fonction votée par le conseil départemental pour l'exercice effectif des fonctions de président de conseil départemental est au maximum égale au terme de référence mentionné à l'article L. 3123-15, majoré de 45 %. Elle peut être majorée de 40 %, à condition que ne soit pas dépassé le montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées aux membres du conseil départemental hors prise en compte de ladite majoration.
14503 14574
 
14504
-L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental ou du conseil de Paris est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
14575
+L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
14505 14576
 
14506
-L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental ou du conseil de Paris autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
14577
+L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
14507 14578
 
14508
-Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
14579
+Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16.
14509 14580
 
14510 14581
 ####### Article L3123-18
14511 14582
 
... ...
@@ -15352,7 +15423,9 @@ Sont obligatoires pour le département :
15352 15423
 
15353 15424
 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
15354 15425
 
15355
-22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
15426
+22° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
15427
+
15428
+23° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
15356 15429
 
15357 15430
 Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 19°, 20° et 21°.
15358 15431
 
... ...
@@ -15388,7 +15461,7 @@ a) Le produit des impôts et taxes dont l'assiette est établie et le recouvreme
15388 15461
 
15389 15462
 5° La taxe différentielle sur les véhicules à moteur ;
15390 15463
 
15391
-6° La surtaxe sur les eaux minérales ;
15464
+6° La contribution sur les eaux minérales ;
15392 15465
 
15393 15466
 7° Le produit de la part départementale de la taxe d'aménagement destinée au financement des dépenses des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement, prévue à l'article L331-3 du code de l'urbanisme ;
15394 15467
 
... ...
@@ -15458,7 +15531,7 @@ Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement se composent notamment
15458 15531
 
15459 15532
 ####### Article L3332-2-1
15460 15533
 
15461
-I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies au dernier alinéa de l'article 1001 du même code.
15534
+I. – Les départements perçoivent une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance mentionnée aux articles 991 à 1004 du code général des impôts, selon les modalités définies à l'article 1001 du même code.
15462 15535
 
15463 15536
 Le département reçoit un produit de la taxe mentionnée au premier alinéa du présent I correspondant à l'application du taux de cette taxe à un pourcentage de l'assiette nationale de cette même taxe, calculé conformément au III.
15464 15537
 
... ...
@@ -16429,6 +16502,37 @@ VI. – Il est procédé aux éventuelles régularisations à réaliser sur le m
16429 16502
 
16430 16503
 Les sommes nécessaires aux régularisations sont prélevées sur les crédits de l'exercice en cours affectés aux parts auxquelles se rapportent ces régularisations, avant leur répartition entre les départements et collectivités bénéficiaires.
16431 16504
 
16505
+###### Section 3 ter : Dispositif de compensation péréquée
16506
+
16507
+####### Article L3334-16-3
16508
+
16509
+I.-Les produits nets des prélèvements résultant de l'application du a du A du I et du II de l'article 1641 du code général des impôts à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont affectés aux départements au titre de la compensation des revalorisations exceptionnelles du montant forfaitaire du revenu de solidarité active selon les modalités définies aux II et III du présent article.
16510
+
16511
+A compter du 1er janvier 2019, la collectivité territoriale de Guyane ne bénéficie plus de ce dispositif.
16512
+
16513
+II.-Les produits mentionnés au I sont répartis entre les départements dans les conditions suivantes :
16514
+
16515
+1° Le montant total réparti entre les départements au titre d'une année correspond au montant des produits nets mentionnés au I perçus l'année précédant celle du versement ;
16516
+
16517
+2° Ce montant est réparti :
16518
+
16519
+a) Pour 70 %, en fonction du solde constaté pour chaque département entre, d'une part, les dépenses exposées par le département, au cours de l'avant-dernière année, au titre du revenu de solidarité active en vertu de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et, d'autre part, les montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active au cours de l'année de répartition en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, ainsi que les montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code et, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code, rapporté à la somme des soldes ainsi constatés pour l'ensemble des départements. Pour la collectivité territoriale de Guyane, le solde retenu est celui constaté au 31 décembre 2018 ;
16520
+
16521
+b) Pour 30 %, en fonction d'un indice synthétique de ressources et de charges qui est fonction des rapports :
16522
+
16523
+- entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département, le revenu pris en compte étant le dernier revenu fiscal de référence connu ;
16524
+- entre la proportion de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
16525
+- entre la proportion de bénéficiaires du revenu de solidarité active prévu à l'article L. 262-24 du même code dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année par le ministre chargé des affaires sociales ;
16526
+- entre la proportion de bénéficiaires de la prestation de compensation prévue à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice prévue au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, dans la population du département et cette même proportion dans l'ensemble des départements, les effectifs pris en compte étant ceux constatés au 31 décembre de l'avant-dernière année recensés par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
16527
+
16528
+L'indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis aux deuxième à cinquième alinéas du présent b, après pondération de chacun par, respectivement, 30 %, 30 %, 20 % et 20 %.
16529
+
16530
+L'attribution du montant cumulé des deux parts revenant à chaque département est déterminée après pondération par le rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements et le revenu par habitant du département.
16531
+
16532
+La population à prendre en compte est celle définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2 du présent code ;
16533
+
16534
+3° Pour les années 2018 à 2020, la collectivité de Corse perçoit une attribution au moins égale à la somme des attributions versées en 2017 aux départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud. Cette somme est appréciée en pourcentage du montant total des ressources mentionnées au 1°. Le cas échéant, un complément de garantie est prélevé sur ces ressources avant application du 2°.
16535
+
16432 16536
 ###### Section 4 : Subventions de fonctionnement sans affectation spéciale
16433 16537
 
16434 16538
 ####### Article L3334-17
... ...
@@ -16593,7 +16697,7 @@ III. – Après prélèvement d'un montant égal aux régularisations effectuée
16593 16697
 
16594 16698
 a) Les dépenses exposées par le département, au cours de la pénultième année, au titre du revenu de solidarité active, en application de l'article L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code et de la prestation de compensation mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code ;
16595 16699
 
16596
-b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
16700
+b) La somme des montants de compensation dus au département au titre du revenu de solidarité active, au cours de l'année de répartition, en application de l'article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, des montants de compensation versés au département, au cours de l'année précédente, au titre de l'article L. 3334-16-2 du présent code, au cours de l'avant-dernière année, au titre de l'allocation personnalisée pour l'autonomie en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-6 du code de l'action sociale et des familles et au titre de la prestation de compensation en application des articles L. 14-10-5 et L. 14-10-7 du même code ainsi que de l'attribution versée au département en application de l'article L. 3334-16-3 du présent code.
16597 16701
 
16598 16702
 Le solde par habitant est égal au solde divisé par la population du département calculée en application de l'article L. 3334-2 du présent code.
16599 16703
 
... ...
@@ -16681,30 +16785,6 @@ Le comptable du département est seul chargé d'exécuter, sous sa responsabilit
16681 16785
 
16682 16786
 #### TITRE Ier : DÉPARTEMENT DE PARIS
16683 16787
 
16684
-##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales
16685
-
16686
-###### Article L3411-1
16687
-
16688
-Outre la commune de Paris, le territoire de la ville de Paris recouvre une seconde collectivité territoriale, le département de Paris.
16689
-
16690
-Les affaires de ces deux collectivités sont réglées par les délibérations d'une même assemblée, dénommée " conseil de Paris ", présidée par le maire de Paris.
16691
-
16692
-###### Article L3411-2
16693
-
16694
-Le département de Paris est soumis aux dispositions applicables aux départements, sous réserve des dispositions du présent titre et des autres dispositions législatives qui lui sont propres.
16695
-
16696
-Toutefois, le régime des actes administratifs et budgétaires des départements est applicable au département de Paris, sous réserve des pouvoirs conférés au préfet de police de Paris par le présent code et les autres dispositions législatives en vigueur.
16697
-
16698
-##### CHAPITRE II : Organisation
16699
-
16700
-###### Article L3412-1
16701
-
16702
-Lorsque le conseil de Paris siège en qualité de conseil départemental, les dispositions relatives aux conseils départementaux lui sont applicables.
16703
-
16704
-###### Article L3412-2
16705
-
16706
-Le maire de Paris, président du conseil de Paris, est l'organe exécutif du département de Paris.
16707
-
16708 16788
 ##### CHAPITRE III : Dispositions financières
16709 16789
 
16710 16790
 ###### Article L3413-1
... ...
@@ -18097,7 +18177,9 @@ Sont obligatoires pour la métropole de Lyon :
18097 18177
 
18098 18178
 28° Les dépenses résultant de l'application de l'article L. 622-9 du code du patrimoine ;
18099 18179
 
18100
-29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe.
18180
+29° Les dépenses résultant du versement de la dotation de compensation métropolitaine prévue aux articles L. 3663-6 et L. 3663-7, si ce versement lui incombe ;
18181
+
18182
+30° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
18101 18183
 
18102 18184
 Un décret détermine les modalités d'application des dispositions des 20°, 21° et 22°.
18103 18185
 
... ...
@@ -19907,7 +19989,9 @@ Sont obligatoires pour la région :
19907 19989
 
19908 19990
 13° Les dépenses d'entretien et de construction des ports maritimes de commerce et de pêche qui lui sont transférés ;
19909 19991
 
19910
-14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport.
19992
+14° Les dépenses dont elle a la charge en matière de sport, de jeunesse et d'éducation populaire en application des articles L. 114-5 et L. 114-6 du code du sport ;
19993
+
19994
+15° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
19911 19995
 
19912 19996
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
19913 19997
 
... ...
@@ -20069,7 +20153,7 @@ I. – Il est créé un fonds de péréquation des ressources perçues par les r
20069 20153
 
20070 20154
 2° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative au matériel roulant utilisé sur le réseau ferré national pour des opérations de transport de voyageurs, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater A du même code ;
20071 20155
 
20072
-3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;
20156
+3° L'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, aux points de mutualisation des réseaux de communications électroniques en fibre optique jusqu'à l'utilisateur final et aux nœuds de raccordement optique des réseaux de communications électroniques en fibre optique avec terminaison en câble coaxial, perçue par les régions et la collectivité territoriale de Corse en application de l'article 1599 quater B dudit code ;
20073 20157
 
20074 20158
 4° Le prélèvement ou le reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales, tel que défini au 2.3 de l'article 78 de la loi de finances n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 ;
20075 20159
 
... ...
@@ -20079,7 +20163,7 @@ II. – A compter de 2013, il est calculé chaque année le rapport entre les re
20079 20163
 
20080 20164
 III. – Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, il est calculé chaque année la différence entre :
20081 20165
 
20082
-1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition. Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte ;
20166
+1° Les ressources telles que définies au I et perçues l'année précédant la répartition ; Seule la moitié de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises mentionnée au présent 1° est prise en compte
20083 20167
 
20084 20168
 2° Les ressources telles que définies au I, perçues en 2011 et multipliées par le rapport défini au II.
20085 20169
 
... ...
@@ -20209,6 +20293,10 @@ La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part du produit de
20209 20293
 
20210 20294
 La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution de la part, fixée par décret en Conseil d'Etat, du produit du relèvement du tarif des amendes de police relatives à la circulation routière, conformément à l'article 96 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970).
20211 20295
 
20296
+####### Article L4414-5
20297
+
20298
+La région d'Ile-de-France bénéficie de l'attribution d'une part de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement régie par l'article 1599 quater C du code général des impôts, dans la limite de 66 millions d'euros
20299
+
20212 20300
 ####### Article L4414-7
20213 20301
 
20214 20302
 A compter du 1er janvier 2000, une fraction de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, régie par l'article 231 ter du code général des impôts, est affectée à la région d'Ile-de-France. Cette fraction est fixée à 50 % dans la limite de 720 000 000 F en 2000,840 000 000 F en 2001,146 351 040 euros en 2002,164 644 920 euros en 2003,182 938 800 euros de 2004 à 2016 et 212 938 800 euros en 2017 et les années suivantes.
... ...
@@ -21170,14 +21258,12 @@ Dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées dans les domaines agrico
21170 21258
 
21171 21259
 ######## Article L4424-34
21172 21260
 
21173
-La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions d'apprentissage et de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
21261
+La collectivité territoriale de Corse assure la mise en oeuvre des actions de formation professionnelle continue dans les conditions prévues pour les régions aux articles L. 214-12 à L. 214-16 du code de l'éducation.
21174 21262
 
21175 21263
 Elle élabore avec l'Etat et les collectivités territoriales concernées le contrat de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles.
21176 21264
 
21177 21265
 Ce contrat de plan est signé par le président du conseil exécutif de Corse au nom de la collectivité territoriale après consultation du conseil économique, social, environnemental et culturel de Corse et adoption par la collectivité territoriale, ainsi que par le représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse au nom de l'Etat et, en ce qui concerne la formation initiale, par l'autorité académique.
21178 21266
 
21179
-Le suivi et l'évaluation de ce contrat de plan sont assurés selon des modalités générales définies par le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.
21180
-
21181 21267
 A l'occasion de la mise en oeuvre de ce contrat de plan, la collectivité territoriale de Corse signe une convention, notamment avec l'établissement mentionné à l'article L. 5315-1 du code du travail, dont elle arrête le programme des formations et le programme des opérations d'équipement pour la Corse.
21182 21268
 
21183 21269
 ###### Section 4 : Environnement et services de proximité
... ...
@@ -21568,7 +21654,7 @@ III.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, au
21568 21654
 
21569 21655
 IV.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, aux concours de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, de la prestation de compensation du handicap et pour l'installation ou le fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, dans les conditions définies, respectivement, aux articles L. 14-10-6, L. 14-10-7 et L. 14-10-7-1 du code de l'action sociale et des familles.
21570 21656
 
21571
-V.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue au 2° du II de l'article 42 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014.
21657
+V.-La collectivité de Corse est éligible, à compter du 1er janvier 2018, à la dotation issue de la répartition prévue à l'article L. 3334-16-3 du présent code.
21572 21658
 
21573 21659
 VI.-La collectivité de Corse bénéficie de la dotation de continuité territoriale dont disposait la collectivité territoriale de Corse instituée par la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 précitée, dans les conditions définies à l'article L. 4425-26 du présent code.
21574 21660
 
... ...
@@ -24715,10 +24801,6 @@ La communauté urbaine peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'a
24715 24801
 
24716 24802
 Sont applicables à la communauté urbaine les dispositions de l'article L. 5212-21.
24717 24803
 
24718
-####### Article L5215-34
24719
-
24720
-La communauté urbaine peut établir la taxe de balayage lorsqu'elle assure le balayage de la superficie des voies livrées à la circulation publique qui incombe aux propriétaires riverains.
24721
-
24722 24804
 ####### Article L5215-35
24723 24805
 
24724 24806
 Les pertes de recettes que la communauté urbaine subit du fait des exemptions temporaires dont bénéficient les constructions nouvelles ainsi que les locaux visés aux articles 1384 C et 1384 D du code général des impôts au titre de la taxe foncière des propriétés bâties sont compensées par une subvention de l'Etat, déterminée dans les mêmes conditions que l'allocation servie aux communes, conformément aux dispositions de l'article L. 2335-3.
... ...
@@ -25537,7 +25619,9 @@ Les dépenses obligatoires des métropoles comprennent notamment :
25537 25619
 
25538 25620
 25° L'acquittement des dettes exigibles ;
25539 25621
 
25540
-26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
25622
+26° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
25623
+
25624
+27° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
25541 25625
 
25542 25626
 ######## Article L5217-12-2
25543 25627
 
... ...
@@ -34211,7 +34295,9 @@ Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
34211 34295
 
34212 34296
 20° Les dotations aux provisions ;
34213 34297
 
34214
-21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
34298
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
34299
+
34300
+22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
34215 34301
 
34216 34302
 Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
34217 34303
 
... ...
@@ -35591,7 +35677,9 @@ Sont obligatoires pour la collectivité territoriale :
35591 35677
 
35592 35678
 20° Les dotations aux provisions ;
35593 35679
 
35594
-21° La reprise des subventions d'équipement reçues.
35680
+21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
35681
+
35682
+22° La retenue à la source prévue au 1° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts.
35595 35683
 
35596 35684
 Un décret détermine les modalités d'application des 19°, 20° et 21°.
35597 35685
 
... ...
@@ -40693,10 +40781,6 @@ Dans les cas où le comptable est réquisitionné par l'ordonnateur dans les con
40693 40781
 
40694 40782
 Les opérations de recette, les opérations d'ordre des collectivités locales et des établissements visés à l'article D. 1617-19 ainsi que les paiements des organismes visés au deuxième alinéa de l'article D. 1617-19 doivent être justifiés conformément aux réglementations particulières qui leur sont applicables, et de manière à permettre à leur comptable de procéder aux contrôles prévus par les dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
40695 40783
 
40696
-####### Article R1617-22
40697
-
40698
-Le seuil prévu au deuxième alinéa du 7° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est fixé à cent trente euros pour une opposition à tiers détenteur notifiée entre les mains d'un établissement mentionné au livre V du code monétaire et financier et autorisé à recevoir des fonds du public et à trente euros dans les autres cas.
40699
-
40700 40784
 ####### Article D1617-23
40701 40785
 
40702 40786
 Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées.
... ...
@@ -41091,7 +41175,7 @@ VIII. – Pour l'application de l'article R. 1614-91, la référence à l'articl
41091 41175
 
41092 41176
 ###### Article D1874-1
41093 41177
 
41094
-I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22 et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
41178
+I. – Les articles R. 1617-1 à R. 1617-18, les articles D. 1617-19 à D. 1617-21, R. 1617-22, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-967 du 8 novembre 2018, et D. 1617-23 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au VI.
41095 41179
 
41096 41180
 II. – Pour l'application de l'article R. 1617-1, les mots : " de la présente section ” sont remplacés par les mots : " du présent chapitre ”.
41097 41181
 
... ...
@@ -48651,10 +48735,6 @@ Elles nécessitent l'emploi des documents ci-après :
48651 48735
 
48652 48736
 ##### CHAPITRE Ier : Dispositions générales.
48653 48737
 
48654
-###### Article D2411-2
48655
-
48656
-Pour l'application de l'article L. 28 du code électoral, la liste des électeurs de la section est tenue en mairie et en préfecture à la disposition des personnes intéressées.
48657
-
48658 48738
 ###### Article D2411-3
48659 48739
 
48660 48740
 La demande présentée par les électeurs de la section en application des articles L. 2411-3, L. 2411-4, L. 2411-6, L. 2411-11, L. 2411-16 et L. 2412-1, est exprimée soit par une lettre collective, soit par des lettres individuelles ou collectives rédigées en termes concordants. La demande est acheminée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise à son destinataire contre récépissé.
... ...
@@ -49856,10 +49936,6 @@ Pour son application à Mayotte, l'article R. 2123-5 est ainsi rédigé :
49856 49936
 
49857 49937
 " III. – La durée du crédit d'heures du conseiller municipal qui bénéficie d'une délégation de fonction du maire est celle prévue par le I du présent article pour un adjoint au maire de la commune. "
49858 49938
 
49859
-####### Article R2564-1-2
49860
-
49861
-Pour l'application aux communes de Mayotte de l'article R. 2123-22-1-A, les mots : “ éligibles au titre du compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ”.
49862
-
49863 49939
 ####### Article R2564-2
49864 49940
 
49865 49941
 L'article R. 2223-23-5 n'est pas applicable aux communes de Mayotte.
... ...
@@ -59981,7 +60057,7 @@ Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus
59981 60057
 
59982 60058
 Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
59983 60059
 
59984
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
60060
+Tout électeur inscrit à Saint-Barthélemy ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
59985 60061
 
59986 60062
 Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
59987 60063
 
... ...
@@ -61102,7 +61178,7 @@ Chaque parti ou groupement politique auquel ont déclaré se rattacher des élus
61102 61178
 
61103 61179
 Un arrêté du président du conseil territorial, publié ou affiché au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, fixe la liste des groupes d'élus, partis et groupements politiques habilités à participer à la campagne ainsi que celle des personnes qui déclarent s'y rattacher.
61104 61180
 
61105
-Toute personne inscrite sur les listes électorales dans le ressort de Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête.S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
61181
+Tout électeur inscrit à Saint-Martin ainsi que tout groupe, parti ou groupement politique ayant déposé une demande d'habilitation peut, dans les vingt-quatre heures qui suivent la publication de la liste, saisir le tribunal administratif. Le tribunal statue en premier et dernier ressort dans les trois jours suivant le dépôt de la requête. S'il l'estime fondée, le tribunal procède à la réformation de l'arrêté.
61106 61182
 
61107 61183
 Pour l'application des articles du code électoral (partie Réglementaire) à la campagne organisée en vue d'un référendum local, les références aux candidats et listes de candidats sont remplacées par des références aux groupes d'élus, partis et groupements politiques.
61108 61184