Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 11 novembre 2018 (version f941981)
La précédente version était la version consolidée au 9 novembre 2018.

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######### Article R2213-25
42367 42367

                                                                                    
42368 42368
Sauf dans les
I.-A l'exception des
 cas prévus à l'article R. 2213-26, le corps est placé dans un cercueil 
en bois d'au moins 22 millimètres d'épaisseur avec une garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé par le ministre de la santé
muni d'une cuvette d'étanchéité respectant des caractéristiques :
42369

                                                                                    
42370
1° De résistance ;
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42372
2° D'étanchéité ;
42373

                                                                                    
42374
3° De biodégradabilité lorsqu'il est destiné à l'inhumation ou de combustibilité lorsqu'il est destiné à la crémation afin de protéger l'environnement et la santé.
42375

                                                                                    
42368 42376
Ces caractéristiques sont définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris
 après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail
.
42369

                                                                                    
42370
Toutefois, un cercueil d'une épaisseur minimale de 18 millimètres après finition, avec garniture étanche fabriquée dans un matériau biodégradable agréé dans les mêmes conditions, est autorisé soit si la durée du transport du corps est inférieure à deux heures, ou à quatre heures lorsque le corps a subi des soins de conservation, soit en cas de crémation. Les
42376
 et du Conseil national des opérations funéraires.
42377

                                                                                    
42370 42378
II.-L'habillement du défunt, les
 garnitures et
 les
 accessoires posés à l'intérieur ou à l'extérieur des cercueils destinés à la crémation sont composés 
exclusivement 
de matériaux combustibles 
ou sublimables et il ne peut y être fait usage d'un mélange désinfectant comportant de la poudre de tan ou du charbon pulvérisé.
42372
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
42378
et non susceptibles de provoquer une explosion.
42372 42378
Les cercueils peuvent également être fabriqués dans un matériau ayant fait l'objet d'un agrément par le ministre chargé de la santé, après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.
et non susceptibles de provoquer une explosion.
   

                    
42380
######### Article R2213-25-1
42381

                        
42382
I.-Avant la mise sur le marché, un organisme accrédité vérifie que le cercueil muni d'une cuvette d'étanchéité respecte les caractéristiques mentionnées à l'article R. 2213-25. Cet organisme délivre une attestation de conformité.
42383

                        
42384
II.-Un arrêté des ministres chargés de la santé et de l'environnement, pris après avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et du Conseil national des opérations funéraires, fixe les modalités de la vérification prévue au I.
42385

                        
42386
III.-L'organisme mentionné au I est accrédité par le Comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire d'un accord de reconnaissance mutuelle multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.
   

                    
42388
######### Article R2213-25-2
42389

                        
42390
Les dispositions des articles R. 2213-25 et R. 2213-25-1 ne font pas obstacle à la libre circulation des cercueils légalement fabriqués ou commercialisés dans un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou en Turquie, qui satisfont à un niveau de résistance, d'étanchéité, de biodégradabilité et de combustibilité équivalent à celui défini par l'arrêté prévu au I de l'article R. 2213-25.