Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 2017 (version 40f2a3d)
La précédente version était la version consolidée au 16 décembre 2017.

48981
####### Article D2564-20
48982

                        
48983
A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
48984

                        
48985
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
48986

                        
48987
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
48988

                        
48989
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
   

                    
48991
####### Article D2564-21
48992

                        
48993
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.
   

                    
48995
####### Article D2564-22
48996

                        
48997
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.
   

                    
48981
####### Article D2564-24
48982

                        
48983
A condition que l'opération de premier numérotage soit terminée avant la date prévue à l'article L. 2564-28, les dépenses éligibles à la dotation exceptionnelle prévue à cet article comprennent :
48984

                        
48985
a) Le paiement de vacations aux agents chargés de recenser les immeubles ne correspondant à aucune adresse, ainsi qu'aux agents chargés de la saisie informatique des données recueillies ;
48986

                        
48987
b) L'achat de logiciels nécessaires à la mise en place du répertoire des adresses ;
48988

                        
48989
c) L'acquisition et la mise en place de matériels de numérotage.
   

                    
48991
####### Article D2564-25
48992

                        
48993
Le maire établit un certificat constatant le paiement de la dépense. Ce certificat est visé par le comptable de la commune, puis adressé au préfet, qui verse à la commune un montant de dotation correspondant à la moitié des dépenses éligibles en application de l'article R. 2564-3.
   

                    
48995
####### Article D2564-26
48996

                        
48997
A l'issue de chaque exercice budgétaire, le préfet établit, pour chaque commune et au vu des informations recueillies, le bilan annualisé de l'ensemble des opérations effectuées, qui récapitule le montant des dépenses correspondantes.