Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 décembre 2017 (version c184a47)
La précédente version était la version consolidée au 9 décembre 2017.

35455 35455
###### Article D1111-5
35456 35456

                                                                                    
35457 35457
L'élection des représentants mentionnés à l'article D. 1111-4 a lieu par correspondance.
35458 35458

                                                                                    
35459 35459
Les bulletins de vote sont adressés ou déposés à la préfecture du département, selon les modalités fixées par l'arrêté prévu au II de l'article D. 1111-3.
35460 35460

                                                                                    
35461 35461
Chaque bulletin est mis sous double enveloppe : l'enveloppe intérieure ne doit comporter aucune mention ni signe distinctif ; l'enveloppe extérieure doit porter la mention : " Election des membres de la conférence territoriale de l'action publique ", l'indication du collège auquel appartient l'électeur, son nom, sa qualité et sa signature.
35462 35462

                                                                                    
35463 35463
Les résultats de l'élection sont proclamés par une commission présidée par le préfet ou son délégué et comprenant trois maires désignés par le préfet, sur proposition de l'association départementale des maires.
35464 35464

                                                                                    
35465 35465
Le secrétariat de la commission est assuré par un agent de la préfecture.
35466 35466

                                                                                    
35467 35467
Un représentant de chaque liste peut contrôler les opérations de dépouillement des bulletins.
35468 35468

                                                                                    
35469 35469
Les sièges sont attribués aux candidats qui, dans chaque collège, ont obtenu la majorité des voix. En cas d'égalité des voix, l'élection est acquise au candidat le plus âgé.
35470 35470

                                                                                    
35471 35471
Les résultats de l'élection sont publiés à la diligence du représentant de l'Etat dans chaque département. Ils peuvent être contestés devant le tribunal administratif dans les dix jours qui suivent cette publication par tout électeur, par les candidats et par le représentant de l'Etat.
35472 35472

                                                                                    
35473 35473
Lorsqu'il n'y a pas lieu à élection en application du 
dixième
onzième
 alinéa du II de l'article L. 1111-9-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne comme représentants les candidats et leur remplaçant de la seule liste complète qui réunit les conditions requises.