Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 6 avril 2017 (version d09c411)
La précédente version était la version consolidée au 5 avril 2017.

40147 40147
######## Article R1621-4
40148 40148

                                                                                    
40149 40149
Le fonds de financement et de gestion du droit individuel à la formation des élus locaux a pour objet d'assurer la gestion du droit individuel à la formation prévu par les articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1, L. 7227-12-1 et l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
40150 40150

                                                                                    
40151 40151
Ce fonds est alimenté par une cotisation obligatoire annuelle prélevée sur le montant brut des indemnités de fonction versées aux membres des conseils des communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des départements, des régions et des collectivités territoriales de Guyane et de Martinique.
40152 40152

                                                                                    
40153 40153
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa précomptent sur les indemnités de fonction des élus locaux la cotisation due au titre du droit individuel à la formation et la reversent annuellement 
au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
à l'Agence de services et de paiement.
   

                    
40155 40155
######## Article R1621-5
40156 40156

                                                                                    
40157 40157
I. 
-
 Les recettes du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont constituées par les cotisations dues par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction.
40158 40158

                                                                                    
40159 40159
II. 
-
 Les dépenses du fonds mentionné à l'article R. 1621-4 sont :
40160 40160

                                                                                    
40161 40161
1° Les dépenses de formation constituées par les frais pédagogiques, les frais de déplacement et de séjour ;
40162 40162

                                                                                    
40163 40163
2° Les frais de la gestion administrative, 
technique, 
comptable et financière du fonds engagés
 respectivement par l'Agence de services et de paiement et
 par le gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3, 
dans les conditions prévues par la convention mentionnée à l'article R. 1621-6
conformément au mandat donné par l'Agence de services et de paiement
 ;
40164 40164

                                                                                    
40165 40165
3° Le remboursement des frais de déplacement et de séjour des membres de la commission consultative placée auprès du fonds pour se rendre aux réunions de ladite commission sur convocation de son président.
40166

                                                                                    
40167
III. – L'Agence de services et de paiement est autorisée à ouvrir un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations destiné au dépôt des cotisations versées à l'Agence de services et de paiement conformément à l'article L. 1621-3 du présent code.
   

                    
40167 40169
######## Article R1621-6
40168 40170

                                                                                    
40169
Le
40171
I. – La convention de mandat entre l'Agence de services et de paiement et le gestionnaire du fonds mentionnée à l'article L. 1621-3 fixe notamment les conditions de la gestion administrative, technique et financière du fonds et les frais y afférents perçus par le gestionnaire du fonds. Elle précise notamment les modalités d'exécution de son mandat par le gestionnaire du fonds en matière :
40172

                                                                                    
40173
1° D'information des élus ;
40174

                                                                                    
40175
2° D'appel des cotisations auprès des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1621-3 ;
40176

                                                                                    
40177
3° De modalités d'instruction des demandes de financement de formation, d'exécution des dépenses qui en résultent au nom et pour le compte de l'Agence de services et de paiement, de reddition des comptes, ainsi que les pièces justificatives des opérations correspondantes.
40178

                                                                                    
40169 40179
II. – Une convention passée entre l'Agence de services et de paiement, le
 gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3
 assure, pour le compte de l'Etat, la gestion administrative, comptable et financière du fonds dans les conditions fixées par une convention de gestion passée entre le gestionnaire du fonds
 et le ministre en charge des collectivités territoriales
 précise notamment :
40180

                                                                                    
40181
1° Le montant des frais de gestion administrative, technique, comptable et financière du fonds perçus par l'Agence de services et de paiement ;
40182

                                                                                    
40169 40183
2° Les modalités de transmission par les services de l'Etat des informations nécessaires au recouvrement des cotisations à l'Agence de services et de paiement et au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L
.
 1621-3 ;
40184

                                                                                    
40185
3° Les modalités de réalisation du bilan annuel de gestion prévu à l'article L. 1621-3 et de sa transmission aux services de l'Etat par le gestionnaire du fonds.
   

                    
40211 40227
######## Article R1621-11
40212 40228

                                                                                    
40213 40229
Un recours gracieux contre les décisions peut être formé auprès du gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3.
40214 40230

                                                                                    
40215 40231
Les recours contentieux formés contre les décisions de refus sont portés devant le tribunal administratif de Paris.
40216 40232

                                                                                    
40217 40233
Le gestionnaire du fonds est habilité dans ce cas à représenter 
l'Etat
l'Agence de services et de paiement
 devant la juridiction administrative.
   

                    
40227 40243
######## Article D1621-14
40228 40244

                                                                                    
40229 40245
Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre précomptent et reversent la cotisation due par les élus locaux sur leurs indemnités de fonction 
au gestionnaire du fonds mentionné à l'article L. 1621-3. Elles transmettent chaque année à la Caisse des dépôts et consignations un état retraçant l'assiette ainsi que le montant de la cotisation à la charge des élus.
à l'Agence de services et de paiement.
   

                    
40493 40509
###### Article D1881-1
40494 40510

                                                                                    
40495 40511
I. ― Les articles D. 1621-1 à D. 1621-3
Les dispositions du titre II du livre VI de la première partie mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après
 sont applicables 
aux communes de la
en
 Polynésie française
, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau,
 sous réserve des adaptations prévues 
au II.
40496

                                                                                    
40497
II. ― 
40511
ci-dessous.
40512

                                                                                    
40513
<table border="1"><tbody>
40514
 <tr>
40515
  <th>DISPOSITIONS APPLICABLES</th>
40516
  <th>DANS LEUR RÉDACTION</th>
40517
 </tr>
40518
 <tr>
40519
  <td>Titre II</td>
40520
  <td align="left"/>
40521
 </tr>
40522
 <tr>
40523
<td align="left">
40524
D. 1621-1</td>
40525
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
40526
 </tr>
40527
 <tr>
40528
  <td>D. 1621-2</td>
40529
  <td>Résultant du décret n° 2010-102 du 27 janvier 2010</td>
40530
 </tr>
40531
 <tr>
40532
  <td>D. 1621-3</td>
40533
  <td>Résultant du décret n° 2003-592 du 2 juillet 2003</td>
40534
 </tr>
40535
 <tr>
40536
  <td>R. 1621-4 à R. 1621-6</td>
40537
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
40538
 </tr>
40539
 <tr>
40540
  <td>R. 1621-7</td>
40541
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
40542
 </tr>
40543
 <tr>
40544
  <td>R. 1621-8 à R. 1621-10</td>
40545
  <td>Résultant du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016</td>
40546
 </tr>
40547
 <tr>
40548
  <td>R. 1621-11</td>
40549
  <td>Résultant du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017</td>
40550
 </tr>
40551
 <tr>
40552
  <td>D. 1621-12 à D. 1621-13</td>
40553
  <td>Résultant du décret n° 2016-871 du 29 juin 2016</td>
40554
 </tr>
40555
 <tr>
40556
  <td>D. 1621-14</td>
40557
  <td>Résultant du décret n° 2017-475 du 3 avril 2017</td>
40558
 </tr>
40559
</tbody></table>
40560

                                                                                    
40497 40561
Pour l'application de l'article D. 1621-1, les mots : 
"
 y compris les différentes majorations prévues à l'article L. 2123-22 du même code ” sont supprimés.
40498

                                                                                    
40499
III. — Les articles R. 1621-4 à R. 1621-7 sont applicables à la Polynésie française dans leur rédaction issue du décret n° 2017-474 du 3 avril 2017.
   

                    
48969 49031
######### Article D2573-8
48970 49032

                                                                                    
48971 49033
I. 
-
 Les articles R. 2123-1 à R. 2123-7, R. 2123-9 à D. 2123-22-4 et D. 2123-22-6 dans leur rédaction issue du décret n° 2015-1400 du 3 novembre 2015 
et les articles R. 2123-22-1-A à R. 2123-22-1-D dans leur rédaction issue du décret n° 2016-870 du 29 juin 2016 
sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues du II au XV.
48972 49034

                                                                                    
48973 49035
II. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-2, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48974 49036

                                                                                    
48975 49037
III. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-4, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48976 49038

                                                                                    
48977 49039
IV. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-6 :
48978 49040

                                                                                    
48979 49041
1° Les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " lorsqu'ils relèvent de la fonction publique de la Polynésie française, sur le fondement des dispositions applicables localement ” ;
48980 49042

                                                                                    
48981 49043
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ” sont remplacés par les mots : " par les dispositions applicables localement ”.
48982 49044

                                                                                    
48983 49045
V. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-7 :
48984 49046

                                                                                    
48985 49047
1° Les mots : " de l'article L. 3123-6 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " applicables localement en matière du droit du travail ” ;
48986 49048

                                                                                    
48987 49049
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
48988 49050

                                                                                    
48989 49051
VI. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-9 :
48990 49052

                                                                                    
48991 49053
1° Les mots : " l'article L. 3121-27 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " la réglementation applicable localement ” ;
48992 49054

                                                                                    
48993 49055
2° Les mots : " soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l'article L. 3121-67 du code du travail, soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues par les articles L. 3121-13 à L. 3121-15 du même code ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
48994 49056

                                                                                    
48995 49057
3° Les mots : " en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail ” sont supprimés.
48996 49058

                                                                                    
48997 49059
VII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-10 :
48998 49060

                                                                                    
48999 49061
1° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
49000 49062

                                                                                    
49001 49063
2° Les mots : " à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ” ;
49002 49064

                                                                                    
49003 49065
3° Au deuxième alinéa, les mots : ", selon le cas, par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ” sont remplacés par les mots : " par la réglementation applicable localement ”.
49004 49066

                                                                                    
49005 49067
VIII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-11 :
49006 49068

                                                                                    
49007 49069
1° Les mots : " les articles L. 2123-2 et L. 2123-4 ” sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-2 ” ;
49008 49070

                                                                                    
49009 49071
2° Après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ”.
49010 49072

                                                                                    
49011 49073
IX. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-12, après le mot : " délivré ” est inséré le mot : " soit ”, et après les mots : " R. 1221-22 ” sont insérés les mots : " soit, lorsque cet organisme a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française ”.
49012 49074

                                                                                    
49013 49075
X. 
-
 Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-13 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49014 49076

                                                                                    
49015 49077
XI. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-16, après les mots : " de l'intérieur ” sont insérés les mots : " ou par arrêté du haut-commissaire ”.
49016 49078

                                                                                    
49017 49079
XII. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-19, après le mot : " publique ” sont insérés les mots : " ou par l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que les établissements publics administratifs ”.
49018 49080

                                                                                    
49081
XII bis. – Pour l'application de l'article R. 2123-22-1-A, le dernier alinéa est ainsi rédigé :
49082

                                                                                    
49083
“ Les formations contribuant à la réinsertion professionnelle du membre du conseil municipal sont les formations qui entrent dans le champ d'application des dispositions prévues par le code du travail applicable en Polynésie française relatives à la formation professionnelle continue. ”.
49084

                                                                                    
49019 49085
XIII. 
-
 Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 2123-22-1 est ainsi rédigé : " Les frais de déplacement des élus municipaux sont pris en charge par la commune dans la limite du montant des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires des corps de l'Etat pour l'administration de la Polynésie française. ”
49020 49086

                                                                                    
49021 49087
XIV. 
-
 Pour l'application de l'article R. 2123-22-3 :
49022 49088

                                                                                    
49023 49089
1° Les mots : " relevant des dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles L. 323-1 à L. 323-5 de ce même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. ” sont remplacés par les mots : " relevant des dispositions applicables localement. ” ;
49024 49090

                                                                                    
49025 49091
2° Au dernier alinéa, les mots : " à l'article 204-0 bis du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 1621-1 ” ;
49026 49092

                                                                                    
49027 49093
XV. 
-
 Le montant maximum de l'aide financière prévue à l'article D. 2123-22-4 est fixé par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française.