Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 mars 2017 (version 2583a54)
La précédente version était la version consolidée au 3 mars 2017.

40840 40840
######## Article R2122-10
40841 40841

                                                                                    
40842 40842
Le maire peut déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires de la commune 
les
tout ou partie des
 fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil
 pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance, de décès, d'enfants sans vie, de reconnaissance d'enfants, de déclaration parentale conjointe de changement de nom de l'enfant, du consentement de l'enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d'un enfant majeur à la modification de son nom en cas de changement de filiation, pour la transcription, la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus
, sauf celles prévues à l'article 75 du code civil
. Les actes 
dressés dans le cadre des fonctions 
ainsi 
dressés
déléguées
 comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.
40843 40843

                                                                                    
40844 40844
L'arrêté portant délégation est transmis tant au préfet ou au sous-préfet qu'au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée.
40845 40845

                                                                                    
40846 40846
Le ou les fonctionnaires titulaires de la commune 
délégués pour la réception des déclarations, la rédaction, la transcription et la mention en marge des actes de l'état civil prévus par le présent article
ayant reçu délégation du maire
 peuvent valablement délivrer toutes copies, et extraits, quelle que soit la nature des actes.
40847 40847

                                                                                    
40848 40848
Ils peuvent également mettre en œuvre la procédure de vérification prévue par les dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962.
40849 40849

                                                                                    
40850 40850
L'exercice des fonctions déléguées s'opère sous le contrôle et la responsabilité du maire.
   

                    
40852
######## Article R2122-11
40853

                        
40854
Lorsque le maire envisage d'affecter à la célébration de mariages un bâtiment communal autre que la maison commune, il en informe préalablement le procureur de la République en lui transmettant son projet de décision d'affectation, accompagné de tous documents utiles permettant à ce magistrat de s'assurer que les conditions prévues à l'article L. 2121-30-1 sont remplies. Le procureur de la République dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître au maire son opposition motivée au projet.
40855

                        
40856
Si, dans ce délai, le procureur de la République ne s'estime pas en mesure, au vu des éléments qui lui ont été transmis, d'apprécier s'il y a lieu de faire opposition, il peut effectuer toutes diligences nécessaires à l'exercice de sa mission. Dans le cas où ces diligences ne peuvent être accomplies dans le délai de deux mois, ce délai est alors prorogé d'un mois. Le procureur de la République avise le maire de cette prorogation.
40857

                        
40858
Si à l'issue du délai de deux mois, ou du délai de trois mois lorsqu'il été fait application de la prorogation prévue à l'alinéa précédent, le procureur de la République n'a pas fait connaître son opposition au projet, le maire peut prendre sa décision d'affectation. Il en transmet copie au procureur de la République.
   

                    
48935 48943
######### Article D2573-7
48936 48944

                                                                                    
48937 48945
I. 
 Les articles R. 2122-1 à R. 2122-8 et les articles R. 2122-9-1 
R. 2122-10 
et R. 2122-
10
11
, dans leur rédaction résultant du décret n° 
2016-146 du 11 février 2016
2017-270 du 1er mars 2017
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
48938 48946

                                                                                    
48939 48947
II. 
 Pour l'application des articles R. 2122-8, les mots : " fonctionnaires de catégorie A ” sont remplacés par les mots : " agents de la fonction publique communale appartenant à la catégorie conception et encadrement ”.
48940 48948

                                                                                    
48941 48949
III. 
 Pour l'application de l'article R. 2122-9-1 :
48942 48950

                                                                                    
48943 48951
1° Les mots : " en application du 9° de l'article L. 2122-21 ” sont supprimés ;
48944 48952

                                                                                    
48945 48953
2° Après les mots : " est fixée ”, la fin de la phrase est rédigée comme suit : " par la réglementation applicable localement ”.
48946 48954

                                                                                    
48947 48955
IV. 
 Pour l'application de l'article R. 2122-10, le mot : " grande ” est remplacé par le mot : " première ”.