Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
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... | ... |
@@ -714,7 +714,7 @@ III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont él |
714 | 714 |
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715 | 715 |
###### Article L1212-2 |
716 | 716 |
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717 |
-I. ― Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. |
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717 |
+I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables. |
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718 | 718 |
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719 | 719 |
Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. |
720 | 720 |
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... | ... |
@@ -722,13 +722,13 @@ Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Uni |
722 | 722 |
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723 | 723 |
Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale. |
724 | 724 |
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725 |
-II. ― Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. |
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725 |
+II. – Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose. |
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726 | 726 |
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727 |
-III. ― A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national. |
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727 |
+III. – A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national. |
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728 | 728 |
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729 |
-IV. ― Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. |
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729 |
+IV. – Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics. |
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730 | 730 |
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731 |
-V. ― Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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731 |
+V. – Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. |
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732 | 732 |
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733 | 733 |
Il peut se saisir lui-même de ces normes. |
734 | 734 |
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... | ... |
@@ -738,7 +738,7 @@ Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'ad |
738 | 738 |
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739 | 739 |
L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes. |
740 | 740 |
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741 |
-VI. ― Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. |
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741 |
+VI. – Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines. |
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742 | 742 |
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743 | 743 |
Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable. |
744 | 744 |
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... | ... |
@@ -746,7 +746,7 @@ A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est ré |
746 | 746 |
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747 | 747 |
Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération. |
748 | 748 |
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749 |
-VII. ― Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics. |
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749 |
+VII. – Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics. |
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750 | 750 |
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751 | 751 |
Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée. |
752 | 752 |
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... | ... |
@@ -2061,7 +2061,7 @@ Si aucune délibération n'est prise dans les conditions prévues au troisième |
2061 | 2061 |
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2062 | 2062 |
###### Article L1425-1 |
2063 | 2063 |
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2064 |
-I.-Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. |
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2064 |
+I. – Pour l'établissement et l'exploitation d'un réseau, les collectivités territoriales et leurs groupements, dans le cas où la compétence leur a été préalablement transférée, peuvent, deux mois après la publication de leur projet dans un journal d'annonces légales et sa transmission à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, établir et exploiter sur leur territoire des infrastructures et des réseaux de communications électroniques, au sens des 3° et 15° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. Le cas échéant, ils peuvent acquérir des droits d'usage à cette fin ou acheter des infrastructures ou des réseaux existants. Ils peuvent mettre de telles infrastructures ou réseaux à la disposition d'opérateurs ou d'utilisateurs de réseaux indépendants. |
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2065 | 2065 |
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2066 | 2066 |
Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut déléguer à un syndicat mixte incluant au moins une région ou un département tout ou partie de la compétence relative à un ou plusieurs réseaux de communications électroniques, définis au premier alinéa du présent I, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 du présent code. |
2067 | 2067 |
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... | ... |
@@ -2077,24 +2077,26 @@ Dans les mêmes conditions, les collectivités territoriales et leurs groupement |
2077 | 2077 |
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2078 | 2078 |
L'insuffisance d'initiatives privées est constatée par un appel public à manifestation d'intentions déclaré infructueux ayant visé à satisfaire les besoins concernés des utilisateurs finals en services de communications électroniques. |
2079 | 2079 |
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2080 |
-II.-Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. |
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2080 |
+II. – Lorsqu'ils exercent une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements sont soumis à l'ensemble des droits et obligations régissant cette activité. |
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2081 | 2081 |
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2082 | 2082 |
Une même personne morale ne peut à la fois exercer une activité d'opérateur de communications électroniques et être chargée de l'octroi des droits de passage destinés à permettre l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public. |
2083 | 2083 |
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2084 | 2084 |
Les dépenses et les recettes afférentes à l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public et à l'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques par les collectivités territoriales et leurs groupements sont retracées au sein d'une comptabilité distincte. |
2085 | 2085 |
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2086 |
-III.-L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I. |
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2086 |
+III. – L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes est saisie, dans les conditions définies à l'article L. 36-8 du code des postes et communications électroniques, de tout différend relatif aux conditions techniques et tarifaires d'exercice d'une activité d'opérateur de communications électroniques ou d'établissement, de mise à disposition ou de partage des réseaux et infrastructures de communications électroniques visés au I. |
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2087 | 2087 |
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2088 | 2088 |
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques concernés lui fournissent, à sa demande, les conditions techniques et tarifaires faisant l'objet du différend, ainsi que la comptabilité retraçant les dépenses et les recettes afférentes aux activités exercées en application du présent article. |
2089 | 2089 |
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2090 |
-IV.-Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d' un contrat de concession ou d'un marché public. |
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2090 |
+IV. – Quand les conditions économiques ne permettent pas la rentabilité de l'établissement de réseaux de communications électroniques ouverts au public ou d'une activité d'opérateur de communications électroniques, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre leurs infrastructures ou réseaux de communications électroniques à disposition des opérateurs à un prix inférieur au coût de revient, selon des modalités transparentes et non discriminatoires, ou compenser des obligations de service public par des subventions accordées dans le cadre d'un contrat de concession ou d'un marché public. |
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2091 | 2091 |
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2092 |
-V.-Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
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2092 |
+V. – Les dispositions du I relatives aux obligations de publicité et à la nécessité de constater une insuffisance d'initiatives privées, ainsi que le deuxième alinéa du II, ne sont pas applicables aux réseaux établis et exploités par les collectivités territoriales ou leurs groupements pour la distribution de services de radio et de télévision si ces réseaux ont été établis avant la date de promulgation de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. |
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2093 | 2093 |
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2094 |
-VI.-Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides. |
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2094 |
+VI. – Les collectivités territoriales et leurs groupements permettent l'accès des opérateurs de communications électroniques aux infrastructures et aux réseaux de communications électroniques mentionnés au premier alinéa du I, dans des conditions tarifaires objectives, transparentes, non discriminatoires et proportionnées et qui garantissent le respect du principe de libre concurrence sur les marchés des communications électroniques ainsi que le caractère ouvert de ces infrastructures et de ces réseaux. Dans le respect de ces principes, ces conditions tarifaires prennent en compte l'apport d'aides publiques de manière à reproduire les conditions économiques d'accès à des infrastructures et à des réseaux de communications électroniques comparables établis dans d'autres zones du territoire en l'absence de telles aides. |
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2095 | 2095 |
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2096 | 2096 |
Après consultation publique, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes adopte des lignes directrices portant sur les conditions tarifaires d'accès aux réseaux ouverts au public à très haut débit en fibre optique permettant de desservir un utilisateur final. Elles sont mises à jour en tant que de besoin. |
2097 | 2097 |
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2098 |
+Sous réserve du premier alinéa du présent VI, et en tenant compte des lignes directrices mentionnées au deuxième alinéa du présent VI, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent proposer des conditions tarifaires préférentielles à titre temporaire, en vue de faciliter l'ouverture commerciale de leurs réseaux. |
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2099 |
+ |
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2098 | 2100 |
Les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I communiquent à l'autorité, au moins deux mois avant leur entrée en vigueur, les conditions tarifaires d'accès à leurs réseaux à très haut débit en fibre optique ouverts au public permettant de desservir un utilisateur final. Les conditions tarifaires en vigueur au jour de la promulgation de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques sont communiquées à l'autorité, à sa demande. Lorsqu'elle estime que les conditions tarifaires soulèvent des difficultés au regard du présent VI, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes émet un avis, qui peut être rendu public, invitant la collectivité territoriale ou le groupement concerné à les modifier. Elle le communique sans délai au ministre chargé des communications électroniques. |
2099 | 2101 |
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2100 | 2102 |
Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de communications électroniques transmettent à l'autorité, à sa demande, les informations et les documents nécessaires pour la mise en œuvre du présent article. |
... | ... |
@@ -2103,7 +2105,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs groupements et les opérateurs de commun |
2103 | 2105 |
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2104 | 2106 |
Les schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique recensent les infrastructures et réseaux de communications électroniques existants, identifient les zones qu'ils desservent et présentent une stratégie de développement de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant d'assurer la couverture du territoire concerné. Ces schémas, qui ont une valeur indicative, visent à favoriser la cohérence des initiatives publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé. |
2105 | 2107 |
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2106 |
-Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. |
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2108 |
+Ils peuvent comporter une stratégie de développement des usages et services numériques. Cette stratégie vise à favoriser l'équilibre de l'offre de services numériques sur le territoire ainsi que la mise en place de ressources mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique. Lorsque le territoire couvert par un schéma directeur territorial d'aménagement numérique comprend des zones de montagne, au sens de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, l'élaboration de cette stratégie est obligatoire. |
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2107 | 2109 |
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2108 | 2110 |
Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoire d'un ou plusieurs départements ou d'une région. Sur un même territoire, le schéma directeur est unique. Il est établi à l'initiative des collectivités territoriales, par les départements ou la région concernés ou par un syndicat mixte ou syndicat de communes, existant ou créé à cet effet, dont le périmètre recouvre l'intégralité du territoire couvert par le schéma, en prenant notamment en compte les informations prévues à l'article L. 33-7 du code des postes et des communications électroniques. |
2109 | 2111 |
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... | ... |
@@ -14576,7 +14578,7 @@ Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée, dans |
14576 | 14578 |
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14577 | 14579 |
En Corse, les missions d'assistance technique prévues au premier alinéa du présent article peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics. |
14578 | 14580 |
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14579 |
-Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. |
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14581 |
+Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. Les critères précités tiennent compte des contraintes spécifiques des communes et établissements mentionnés au même premier alinéa situés en zone de montagne. |
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14580 | 14582 |
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14581 | 14583 |
####### Article L3232-1-2 |
14582 | 14584 |
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... | ... |
@@ -22459,7 +22461,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale visé à la premi |
22459 | 22461 |
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22460 | 22462 |
######## Article L5211-25 |
22461 | 22463 |
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22462 |
-Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. |
|
22464 |
+Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article L. 2333-81 et si aucune commune territorialement concernée ne s'y oppose, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale, existant ou créé à cette fin, a reçu compétence pour la création et la gestion de pistes de ski de fond et des loisirs de neige non motorisés autres que le ski alpin, l'assemblée délibérante décide la création de la redevance visée à l'article L. 2333-81 et en fixe le taux. La redevance est perçue à son profit. |
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22463 | 22465 |
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22464 | 22466 |
######## Article L5211-25-1 |
22465 | 22467 |
|
... | ... |
@@ -23375,6 +23377,18 @@ I. ― La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des com |
23375 | 23377 |
|
23376 | 23378 |
5° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
23377 | 23379 |
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23380 |
+Par dérogation au 2° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. |
|
23381 |
+ |
|
23382 |
+L'engagement d'une démarche de classement au sens de l'alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 : |
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23383 |
+ |
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23384 |
+a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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23385 |
+ |
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23386 |
+b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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23387 |
+ |
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23388 |
+c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme. |
|
23389 |
+ |
|
23390 |
+En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté de communes en lieu et place de la commune. |
|
23391 |
+ |
|
23378 | 23392 |
II. ― La communauté de communes doit par ailleurs exercer, au lieu et place des communes, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, les compétences relevant d'au moins trois des neuf groupes suivants : |
23379 | 23393 |
|
23380 | 23394 |
1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ; |
... | ... |
@@ -24003,9 +24017,9 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co |
24003 | 24017 |
|
24004 | 24018 |
3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; |
24005 | 24019 |
|
24006 |
-4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville ; |
|
24020 |
+4° En matière de politique de la ville : élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville ; animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de prévention de la délinquance ; programmes d'actions définis dans le contrat de ville. |
|
24007 | 24021 |
|
24008 |
-Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance. |
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24022 |
+Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale d'intérêt communautaire ; dispositifs locaux, d'intérêt communautaire, de prévention de la délinquance ; |
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24009 | 24023 |
|
24010 | 24024 |
5° (À venir au 1er janvier 2018) ; |
24011 | 24025 |
|
... | ... |
@@ -24013,6 +24027,18 @@ Dans les départements et collectivités d'outre-mer : dispositifs contractuels |
24013 | 24027 |
|
24014 | 24028 |
7° Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés. |
24015 | 24029 |
|
24030 |
+Par dérogation au 1° du présent I, les communes touristiques érigées en stations classées de tourisme en application des articles L. 133-13 et L. 151-3 du code du tourisme ou qui ont engagé, au plus tard le 1er janvier 2017, une démarche de classement en station classée de tourisme peuvent décider, par délibération prise avant cette date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. |
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24031 |
+ |
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24032 |
+L'engagement d'une démarche de classement au sens de l'alinéa précédent est matérialisé, avant le 1er janvier 2017 : |
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24033 |
+ |
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24034 |
+a) Soit par le dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département d'un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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24035 |
+ |
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24036 |
+b) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de la commune en station classée de tourisme ; |
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24037 |
+ |
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24038 |
+c) Soit par une délibération du conseil municipal qui décide de préparer, en vue d'un dépôt avant le 1er janvier 2018, un dossier de classement de son office de tourisme dans la catégorie requise pour remplir les critères de classement de la commune en station classée de tourisme. La démarche doit être complétée dans ce cas par le dépôt d'un dossier de classement en station classée de tourisme dans l'année qui suit, le cas échéant, le classement de l'office de tourisme. |
|
24039 |
+ |
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24040 |
+En l'absence de dépôt auprès du représentant de l'Etat dans le département des demandes de classement avant les échéances fixées aux quatre alinéas précédents ou lorsqu'une des demandes de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune. |
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24041 |
+ |
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24016 | 24042 |
II.-La communauté d'agglomération doit en outre exercer au lieu et place des communes au moins trois compétences parmi les sept suivantes : |
24017 | 24043 |
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24018 | 24044 |
1° Création ou aménagement et entretien de voirie d'intérêt communautaire ; création ou aménagement et gestion de parcs de stationnement d'intérêt communautaire ; |
... | ... |
@@ -24785,6 +24811,8 @@ II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du c |
24785 | 24811 |
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24786 | 24812 |
I.-Sans préjudice de l'article L. 5217-2 du présent code et à l'exception des compétences énoncées au k du 6° du I du même article L. 5217-2 et à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en application du I de l'article L. 5218-1 du présent code. Toutefois, jusqu'au 1er janvier 2018, les compétences prévues au I de l'article L. 5217-2 qui n'avaient pas été transférées par les communes à ces établissements continuent d'être exercées par les communes dans les mêmes conditions. |
24787 | 24813 |
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24814 |
+Par dérogation au I de l'article L. 5217-2, les communes membres érigées en stations classées de tourisme en application de l'article L. 133-13 du code du tourisme ou ayant déposé une demande de classement en station classée de tourisme et n'ayant pas transféré la compétence prévue au d du 1° du I de l'article L. 5217-2 du présent code à la date du 1er janvier 2018 peuvent décider, par délibération prise avant cette même date, de conserver l'exercice de la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ”. Lorsque la demande de classement a été rejetée par l'autorité administrative compétente, la délibération de la commune touristique par laquelle elle a décidé de conserver la compétence “ promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ” cesse de produire ses effets et la compétence est exercée par la métropole en lieu et place de la commune. |
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24815 |
+ |
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24788 | 24816 |
II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences suivantes : |
24789 | 24817 |
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24790 | 24818 |
1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, l'octroi de l'autorisation spécifique prévue à l'article L. 441-2 du code de la construction et de l'habitation ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ; |
... | ... |
@@ -25544,7 +25572,7 @@ Les délibérations de la commission syndicale et les décisions du syndic sont |
25544 | 25572 |
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25545 | 25573 |
La commission syndicale et le syndic assurent l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis. Leurs attributions sont les mêmes que celles des conseils municipaux et des maires en pareille matière. |
25546 | 25574 |
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25547 |
-Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. |
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25575 |
+Toutefois, les ventes, échanges, partages, acquisitions de biens immobiliers et les transactions qui s'y rapportent demeurent réservés aux conseils municipaux, qui peuvent autoriser le président de la commission à passer les actes qui y sont relatifs. Les décisions relatives aux acquisitions de biens immobiliers et aux transactions qui s'y rapportent ainsi qu'aux conclusions de baux supérieurs à dix-huit ans sont prises à la majorité des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées. |
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25548 | 25576 |
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25549 | 25577 |
Sur proposition de la commission syndicale, la répartition de tout ou partie de l'excédent des recettes ou des dépenses votées par elle est faite entre les communes par délibération des conseils municipaux. Cette délibération est prise dans un délai de trois mois à compter de la communication des propositions de répartition établies par la commission syndicale. |
25550 | 25578 |
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... | ... |
@@ -38638,6 +38666,86 @@ La population à prendre en compte pour l'application du présent article est la |
38638 | 38666 |
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38639 | 38667 |
Les recettes réelles de fonctionnement prises en compte pour le calcul du seuil s'entendent de celles de l'exercice budgétaire. |
38640 | 38668 |
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38669 |
+###### Section 6 : Responsabilité financière |
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38670 |
+ |
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38671 |
+####### Article R1611-36 |
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38672 |
+ |
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38673 |
+I. – Lors de l'engagement d'une procédure contre la France par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'Etat en informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics concernés par une saisine comprenant : |
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38674 |
+ |
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38675 |
+1° Une note exposant les griefs de la procédure engagée contre la France ; |
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38676 |
+ |
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38677 |
+2° Les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à l'une des obligations qui incombent à l'Etat en application du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics saisis. |
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38678 |
+ |
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38679 |
+Cette saisine indique également le délai dont disposent les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics pour transmettre à l'Etat toute information utile pour lui permettre de vérifier l'exécution de ses obligations et d'assurer sa défense. |
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38680 |
+ |
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38681 |
+Ce délai tient compte des circonstances de l'affaire ; il ne peut être inférieur à un mois. |
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38682 |
+ |
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38683 |
+Si, à l'expiration du délai qui leur est imparti, les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics saisis n'ont produit aucune observation, ils sont réputés avoir acquiescé aux faits les concernant. |
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38684 |
+ |
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38685 |
+II. – L'Etat informe les collectivités territoriales, leurs groupements ou leurs établissements publics qu'il a saisis en application du I du présent article de l'évolution de la procédure engagée par la Commission européenne, et notamment de l'émission, le cas échéant, d'un avis motivé ou d'une décision de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une requête en manquement. |
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38686 |
+ |
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38687 |
+Cette information prend la forme d'une note indiquant les éléments de réponse que l'Etat a adressés à la Commission européenne ainsi que les griefs figurant dans l'avis motivé ou la requête. Elle peut être accompagnée, dans les conditions prévues aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du I, d'une demande d'informations complémentaires utiles pour assurer la défense de l'Etat devant la Commission européenne ou la Cour de justice de l'Union européenne. |
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38688 |
+ |
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38689 |
+####### Article R1611-37 |
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38690 |
+ |
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38691 |
+La commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, mentionnée au III de l'article L. 1611-10, comprend : |
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38692 |
+ |
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38693 |
+1° Deux membres du Conseil d'Etat, dont le président de la commission, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ; |
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38694 |
+ |
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38695 |
+2° Deux membres de la Cour des comptes, désignés par le premier président de la Cour des comptes ; |
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38696 |
+ |
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38697 |
+3° Les présidents de l'association " Régions de France ", de l'Assemblée des départements de France, de l'Assemblée des communautés de France et de l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité, qui siègent en qualité de représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics. Ils désignent celui d'entre eux qui exercera les fonctions de vice-président de la commission chargé de remplacer le président en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A défaut d'accord aboutissant à cette désignation, les fonctions de vice-président sont exercées par le plus âgé d'entre eux. |
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38698 |
+ |
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38699 |
+Est désigné, en même temps que chaque membre titulaire du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes et selon les mêmes modalités, un suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire. |
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38700 |
+ |
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38701 |
+Les membres de la commission sont désignés par chacune des autorités mentionnées aux 1° et 2° ci-dessus conformément aux dispositions du I de l'article 74 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, et du décret n° 2015-354 du 27 mars 2015 relatif à l'égal accès des femmes et des hommes aux commissions et instances consultatives placées auprès du Premier ministre, des ministres ou de la Banque de France. La désignation de leurs représentants par les membres de la commission mentionnés au 3° ci-dessus respecte les mêmes dispositions. |
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38702 |
+ |
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38703 |
+####### Article R1611-38 |
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38704 |
+ |
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38705 |
+Les membres de la commission mentionnés au 3° de l'article R. 1611-37 peuvent se faire représenter par un membre de leur association, lequel doit avoir la qualité de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller membre d'un établissement public intercommunal à fiscalité propre ou de conseiller municipal selon qu'il appartient à l'association “ Régions de France ”, à l'Assemblée des départements de France, à l'Assemblée des communautés de France ou à l'Association des maires de France et des présidents d'intercommunalité. |
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38706 |
+ |
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38707 |
+Les réunions de la commission sont présidées par le président ou, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, par le vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des membres présents ou de leurs représentants. |
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38708 |
+ |
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38709 |
+Les règles de fonctionnement prévues par les articles R. 133-5, R. 133-6 et R. 133-8 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration s'appliquent aux réunions de la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales, sous réserve des dispositions suivantes : |
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38710 |
+ |
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38711 |
+1° La condition de quorum posée par le premier alinéa de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration est remplie lorsque la moitié au moins des membres prévue par ce même alinéa comprend au moins deux représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ; |
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38712 |
+ |
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38713 |
+2° Sans préjudice des dispositions de l'article R. 133-12 du code des relations entre le public et l'administration, un membre de la commission ne peut également siéger : |
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38714 |
+ |
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38715 |
+a) S'il exerce des fonctions ou une activité professionnelle ou détient un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public concerné ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; |
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38716 |
+ |
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38717 |
+b) S'il a, au cours des trois années précédant la saisine de la commission, détenu un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui fait l'objet de la délibération, exercé des fonctions ou une activité professionnelle ou détenu un mandat auprès d'une collectivité territoriale, d'un groupement de collectivités territoriales ou d'un établissement public ou auprès de toute personne impliquée dans la procédure engagée par la Commission européenne sur le fondement des articles 258 ou 260 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. |
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38718 |
+ |
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38719 |
+####### Article R1611-39 |
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38720 |
+ |
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38721 |
+Le secrétariat de la commission est assuré par le ministre chargé des collectivités territoriales. Les charges afférentes au fonctionnement de la commission sont inscrites au budget de l'Etat, mission “ administration générale et territoriale de l'Etat ”. |
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38722 |
+ |
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38723 |
+Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission qui ne sont pas prévues par le présent décret sont fixées par un règlement intérieur de la commission. La délibération de la commission établissant le règlement intérieur est approuvée par le ministre chargé des collectivités territoriales. |
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38724 |
+ |
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38725 |
+####### Article R1611-40 |
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38726 |
+ |
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38727 |
+Lorsqu'elle est consultée en application du IV de l'article L. 1611-10, la commission consultative sur la responsabilité financière des collectivités territoriales se prononce dans un délai de trois mois à compter de la date de réception, par son président, de sa saisine par le Premier ministre. |
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38728 |
+ |
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38729 |
+La saisine de la commission, qui peut être communiquée par voie électronique, comprend : |
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38730 |
+ |
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38731 |
+1° Une copie de l'arrêt en manquement prononcé contre la France par la Cour de justice de l'Union européenne sur le fondement de l'article 258 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, le cas échéant, un exposé des motifs qui fondent la procédure en manquement ; |
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38732 |
+ |
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38733 |
+2° Une note exposant l'étendue des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont l'exécution n'est pas assurée ainsi que les éléments de droit et de fait de nature à établir que le manquement à ces obligations relève en tout ou partie de la compétence des collectivités territoriales ou de leurs groupements et établissements publics ; |
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38734 |
+ |
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38735 |
+3° Une évaluation de la somme forfaitaire ou de l'astreinte dont le paiement est susceptible d'être imposé par la Cour de justice de l'Union européenne ainsi qu'une proposition de répartition de la charge de cette somme ou de cette astreinte entre, d'une part, l'Etat et, d'autre part, les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés ; |
|
38736 |
+ |
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38737 |
+4° Une copie des documents échangés entre l'Etat et les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics relatifs à l'exécution des obligations au regard du droit de l'Union européenne dont la méconnaissance est alléguée ou a été établie ; |
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38738 |
+ |
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38739 |
+5° Tous documents de nature à justifier l'évaluation retenue par l'Etat de la somme forfaitaire ou de l'astreinte susceptible d'être prononcée par la Cour de justice de l'Union européenne, ainsi que la répartition de cette somme ou de cette astreinte entre l'Etat et les différentes collectivités territoriales, leurs groupements et établissements publics concernés. |
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38740 |
+ |
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38741 |
+Cette saisine est adressée au secrétariat de la commission qui la fait suivre à l'ensemble des membres de la commission ainsi qu'aux collectivités territoriales, à leurs groupements et leurs établissements publics mis en cause, avec les documents qui l'accompagnent. |
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38742 |
+ |
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38743 |
+La commission rend son avis après avoir recueilli les observations écrites ou orales des collectivités territoriales, de leurs groupements et établissements publics mis en cause, des services de l'Etat concernés ainsi, le cas échéant, que de toute personne ou organisme dont l'expertise lui apparaît utile à ses travaux. Le défaut de production de ces observations dans le délai imparti ou aux dates arrêtées par la commission ne fait pas obstacle à la poursuite de ses travaux et à l'émission de son avis. |
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38744 |
+ |
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38745 |
+L'avis rendu est adressé, avec sa motivation, par le président de la commission au Premier ministre ainsi qu'à l'ensemble des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics mis en cause. |
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38746 |
+ |
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38747 |
+En l'absence d'avis exprès émis par la commission dans le délai imparti par le premier alinéa, son avis est réputé rendu. |
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38748 |
+ |
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38641 | 38749 |
##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets |
38642 | 38750 |
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38643 | 38751 |
###### Section 1 : Dispositions communes (R) |