Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er septembre 2016 (version 0da88fc)
La précédente version était la version consolidée au 10 août 2016.

37348 37348
###### Article R1426-1
37349 37349

                                                                                    
37350
Le montant du loyer dû par les opérateurs bénéficiant d'une autorisation d'utilisation des fréquences aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux mobiles de télécommunications ouverts au public est déterminé dans les conditions prévues aux articles R. 1426-2 à R. 1426-4 :
37351

                                                                                    
37350 37352
Dans les zones identifiées en application du III de l'article 52 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et retenues dans la phase I du plan d'extension de la couverture du territoire par les réseaux de téléphonie mobile
,
 définie par la convention nationale du 15 juillet 2003
, le montant du loyer dû par les opérateurs autorisés aux collectivités territoriales ou à leurs groupements pour la mise à disposition des infrastructures destinées à supporter des réseaux établies par ces collectivités est déterminé dans les conditions prévues aux
 ;
37353

                                                                                    
37350 37354
2° Dans les zones identifiées en application des
 articles 
R. 1426-2 à R. 1426-4.
52-1 et 52-2 de la loi du 21 juin 2004 mentionnée ci-dessus ;
37355

                                                                                    
37356
3° Dans les zones identifiées en application des articles 119 à 119-2 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ;
37357

                                                                                    
37358
4° Dans les zones identifiées en application de l'article L. 34-8-5 du code des postes et des communications électroniques.
   

                    
37358 37366
###### Article R1426-3
37359 37367

                                                                                    
37360 37368
Un arrêté pris par le ministre chargé des 
télécommunications
communications électroniques
 sur proposition de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes fixe annuellement, pour chaque opérateur, le tarif de location, au titre de l'année civile antérieure, des infrastructures mentionnées à l'article R. 1426-1.
37361 37369

                                                                                    
37362 37370
Le tarif applicable à chaque opérateur est identique pour chaque infrastructure louée et exploitée exclusivement par lui.
37363 37371

                                                                                    
37364 37372
Lorsqu'une infrastructure est exploitée par plusieurs opérateurs, le tarif applicable à chaque opérateur est égal au tarif mentionné à l'alinéa précédent divisé par le nombre d'opérateurs.
37365 37373

                                                                                    
37366 37374
Lorsque la différence entre les revenus et les coûts mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1426-2 est négative, le tarif de location est d'un euro par opérateur et par infrastructure.