Code général des collectivités territoriales


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... ...
@@ -946,6 +946,18 @@ Lorsqu'il est procédé dans les bois et forêts de collectivités relevant du r
946 946
 
947 947
 La révision des conditions et charges grevant les donations ou legs consentis au profit des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics est régie par les articles 900-2 à 900-8 du code civil.
948 948
 
949
+####### Article L1311-18
950
+
951
+Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent mettre des locaux à la disposition des organisations syndicales, lorsque ces dernières en font la demande.
952
+
953
+Le maire, le président du conseil départemental, le président du conseil régional, le président d'un établissement public local ou regroupant des collectivités territoriales ou le président d'un syndicat mixte détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés de la collectivité ou de l'établissement, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
954
+
955
+Le conseil municipal, le conseil départemental, le conseil régional ou le conseil d'administration de l'établissement ou du syndicat mixte fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
956
+
957
+La mise à disposition mentionnée au premier alinéa peut faire l'objet d'une convention entre la collectivité ou l'établissement et l'organisation syndicale.
958
+
959
+Lorsque des locaux ont été mis à la disposition d'une organisation syndicale pendant une durée d'au moins cinq ans, la décision de la collectivité ou de l'établissement de lui en retirer le bénéfice sans lui proposer un autre local lui permettant de continuer à assurer ses missions lui ouvre le droit à une indemnité spécifique, sauf stipulation contraire de la convention prévue à l'avant-dernier alinéa.
960
+
949 961
 #### TITRE II : RÈGLES PARTICULIÈRES EN CAS DE TRANSFERT DE COMPÉTENCE
950 962
 
951 963
 ##### CHAPITRE UNIQUE
... ...
@@ -2088,19 +2100,21 @@ Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, dans les conditio
2088 2100
 
2089 2101
 La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la personne morale à laquelle est confié le service un contrat d'objectifs et de moyens définissant des missions de service public et leurs conditions de mise en oeuvre, pour une durée comprise entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel.
2090 2102
 
2091
-#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE
2103
+#### TITRE III : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION CULTURELLE OU ENVIRONNEMENTALE
2092 2104
 
2093 2105
 ##### CHAPITRE UNIQUE
2094 2106
 
2095 2107
 ###### Article L1431-1
2096 2108
 
2097
-Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
2109
+Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent constituer avec l'Etat et les établissements publics nationaux un établissement public de coopération culturelle chargé de la création et la gestion d'un service public culturel présentant un intérêt pour chacune des personnes morales en cause et contribuant à la réalisation des objectifs nationaux dans le domaine de la culture. Ils peuvent également constituer un établissement public de coopération environnementale chargé d'accroître et d'améliorer les connaissances sur l'environnement, leur diffusion et la sensibilisation et l'information du public, d'apporter un concours scientifique et technique aux pouvoirs publics et d'assurer la conservation d'espèces ou la mise en place d'actions visant à préserver la biodiversité et à restaurer les milieux naturels. Sont toutefois exclus les services qui, par leur nature ou par la loi, ne peuvent être assurés que par la collectivité territoriale elle-même.
2110
+
2111
+Les établissements publics de coopération environnementale peuvent également être constitués avec des établissements publics locaux.
2098 2112
 
2099
-Les établissements publics de coopération culturelle sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
2113
+Les établissements publics de coopération culturelle ou environnementale sont des établissements publics à caractère administratif ou à caractère industriel et commercial, selon l'objet de leur activité et les nécessités de leur gestion.
2100 2114
 
2101 2115
 ###### Article L1431-2
2102 2116
 
2103
-La création d'un établissement public de coopération culturelle ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
2117
+La création d'un établissement public de coopération culturelle ou environnementale ne peut intervenir qu'à la demande de l'ensemble des collectivités territoriales ou des groupements intéressés, exprimée par des délibérations concordantes de leurs conseils ou de leurs organes délibérants.
2104 2118
 
2105 2119
 Elle est décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans la région ou le département siège de l'établissement.
2106 2120
 
... ...
@@ -2108,60 +2122,61 @@ Les statuts de l'établissement public, approuvés par l'ensemble des personnes
2108 2122
 
2109 2123
 ###### Article L1431-3
2110 2124
 
2111
-L'établissement public de coopération culturelle est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.
2125
+L'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est administré par un conseil d'administration et son président. Le conseil d'administration est composé de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à 1. L'établissement public de coopération est dirigé par un directeur.
2112 2126
 
2113 2127
 ###### Article L1431-4
2114 2128
 
2115
-I. - Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle est composé :
2129
+I. – Le conseil d'administration de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est composé :
2116 2130
 
2117 2131
 1° Pour la majorité de ses membres, de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements, désignés en leur sein par leurs conseils ou leurs organes délibérants, de représentants de l'Etat et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics nationaux.
2118 2132
 
2119 2133
 Le maire de la commune siège de l'établissement peut, à sa demande, être membre du conseil d'administration ;
2120 2134
 
2135
+Des représentants d'établissements publics locaux peuvent également être membres du conseil d'administration des établissements publics de coopération environnementale ;
2136
+
2121 2137
 2° De personnalités qualifiées désignées par les collectivités territoriales, leurs groupements, l'Etat et, le cas échéant, les établissements publics nationaux ;
2122 2138
 
2123 2139
 3° De représentants du personnel élus à cette fin ;
2124 2140
 
2125
-4° Le cas échéant, de représentants de fondations.
2141
+4° Le cas échéant, de représentants de fondations ou d'associations ou, lorsque l'établissement public de coopération environnementale constitue une délégation territoriale de l'Agence française pour la biodiversité, mentionnée à l'article L. 131-8 du code de l'environnement, de secteurs économiques concernés.
2126 2142
 
2127 2143
 Le conseil d'administration des établissements publics de coopération culturelle dont l'objet est de dispenser des enseignements ou des formations professionnelles artistiques comprend en outre des représentants élus des étudiants.
2128 2144
 
2129 2145
 Le président du conseil d'administration est élu en son sein.
2130 2146
 
2131
-II. - Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
2147
+II. – Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement, approuve son budget et en contrôle l'exécution.
2132 2148
 
2133 2149
 Il approuve les créations, modifications et suppressions d'emplois.
2134 2150
 
2135 2151
 ###### Article L1431-5
2136 2152
 
2137
-Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle est régie par les dispositions suivantes.
2153
+Nonobstant les dispositions de l'article L. 1431-6, la situation du directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est régie par les dispositions suivantes.
2138 2154
 
2139
-Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques ou scientifiques.
2155
+Le directeur de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale est nommé par le président du conseil d'administration, sur proposition de ce conseil et après établissement d'un cahier des charges, pour un mandat de trois à cinq ans, renouvelable par période de trois ans, parmi une liste de candidats établie d'un commun accord par les personnes publiques représentées au sein de ce conseil, après appel à candidatures et au vu des projets d'orientations artistiques, culturelles, pédagogiques, environnementales ou scientifiques.
2140 2156
 
2141 2157
 Le directeur bénéficie d'un contrat à durée déterminée d'une durée égale à la durée de son mandat. Lorsque le mandat est renouvelé, après approbation par le conseil d'administration du nouveau projet présenté par le directeur, le contrat de ce dernier fait l'objet d'une reconduction expresse d'une durée équivalente à celle du mandat.
2142 2158
 
2143
-Un arrêté des ministres chargés de la culture et des collectivités territoriales fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
2159
+Un arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et, selon le cas, du ministre chargé de la culture ou du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des catégories d'établissements pour lesquels le directeur doit relever d'un corps ou cadre d'emplois de fonctionnaires ayant vocation à diriger ces établissements ou, à défaut, détenir un diplôme selon les modalités fixées par cet arrêté. Ce dernier détermine également les conditions dans lesquelles un candidat peut, sur sa demande, être dispensé de diplôme et son expérience professionnelle être reconnue par une commission d'évaluation.
2144 2160
 
2145 2161
 Le directeur d'un établissement public de coopération culturelle dispensant un enseignement supérieur relevant du ministère chargé de la culture délivre les diplômes nationaux que cet établissement a été habilité à délivrer.
2146 2162
 
2147 2163
 ###### Article L1431-6
2148 2164
 
2149
-I.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
2165
+I. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère administratif sont soumis aux dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
2150 2166
 
2151
-II.-Les personnels des établissements publics de coopération culturelle à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
2167
+II. – Les personnels des établissements publics de coopération culturelle ou environnementale à caractère industriel et commercial, à l'exclusion du directeur et de l'agent comptable, sont soumis aux dispositions du code du travail.
2152 2168
 
2153
-III.-Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle.
2169
+III. – Les fonctionnaires de l'Etat peuvent être détachés ou mis à disposition auprès d'établissements publics de coopération culturelle ou environnementale.
2154 2170
 
2155 2171
 ###### Article L1431-7
2156 2172
 
2157
-Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle :
2158
-
2173
+Sous réserve des dispositions des décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 1431-9, sont applicables à l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale :
2159 2174
 - les dispositions du titre III du livre Ier de la troisième partie relatives au contrôle de légalité et au caractère exécutoire des actes des autorités départementales ;
2160 2175
 - les dispositions des chapitres II et VII du titre unique du livre VI de la première partie relatives au contrôle budgétaire et aux comptables publics.
2161 2176
 
2162 2177
 ###### Article L1431-8
2163 2178
 
2164
-Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent comprendre :
2179
+Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle ou environnementale peuvent comprendre :
2165 2180
 
2166 2181
 1. Les subventions et autres concours financiers de l'Etat, des établissements publics nationaux, des collectivités territoriales et de leurs groupements par dérogation, le cas échéant, aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2224-2 et du premier alinéa de l'article L. 3241-5, et de toute personne publique ;
2167 2182
 
... ...
@@ -2171,7 +2186,7 @@ Les ressources de l'établissement public de coopération culturelle peuvent com
2171 2186
 
2172 2187
 4. La rémunération des services rendus ;
2173 2188
 
2174
-5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ;
2189
+5. Les produits de l'organisation de manifestations culturelles ou visant à promouvoir la protection de l'environnement ;
2175 2190
 
2176 2191
 6. Les produits des aliénations ou immobilisations ;
2177 2192
 
... ...
@@ -4849,7 +4864,7 @@ Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du rep
4849 4864
 
4850 4865
 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ;
4851 4866
 
4852
-9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles, de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du code de l'environnement, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal.
4867
+9° De prendre, à défaut des propriétaires ou des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux d'espèces non domestiques pour l'un au moins des motifs mentionnés aux 1° à 5° de l'article L. 427-6 du code de l'environnement et de requérir, dans les conditions fixées à l'article L. 427-5 du même code, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux, à l'effet de détruire ces derniers, de surveiller et d'assurer l'exécution de ces mesures, qui peuvent inclure le piégeage de ces animaux, et d'en dresser procès-verbal ;
4853 4868
 
4854 4869
 10° De procéder aux enquêtes de recensement.
4855 4870
 
... ...
@@ -5080,11 +5095,11 @@ Il est interdit à tout employeur de prendre en considération les absences vis
5080 5095
 
5081 5096
 ######## Article L2123-9
5082 5097
 
5083
-Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5098
+Les maires, d'une part, ainsi que les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, d'autre part, qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle, bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
5084 5099
 
5085
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
5100
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
5086 5101
 
5087
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
5102
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
5088 5103
 
5089 5104
 Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
5090 5105
 
... ...
@@ -5726,12 +5741,14 @@ Dans les communes de 100 000 habitants et plus, sont créées dans les quartiers
5726 5741
 
5727 5742
 ###### Article L2144-3
5728 5743
 
5729
-Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande.
5744
+Des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations ou partis politiques qui en font la demande.
5730 5745
 
5731 5746
 Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public.
5732 5747
 
5733 5748
 Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation.
5734 5749
 
5750
+Les locaux communaux peuvent également être mis à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues à l'article L. 1311-18.
5751
+
5735 5752
 ### LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
5736 5753
 
5737 5754
 #### TITRE Ier : POLICE
... ...
@@ -5985,17 +6002,17 @@ Le maire surveille, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, riv
5985 6002
 
5986 6003
 ####### Article L2213-30
5987 6004
 
5988
-Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.
6005
+Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, dès lors que ces mares compromettent la salubrité publique.
5989 6006
 
5990
-A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
6007
+A défaut du maire, le représentant de l'Etat dans le département peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo réalisée dans les conditions prévues par le code de l'environnement, prescrire aux frais de la commune les travaux reconnus utiles.
5991 6008
 
5992 6009
 ####### Article L2213-31
5993 6010
 
5994
-Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
6011
+Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou de fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité.
5995 6012
 
5996 6013
 En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce au représentant de l'Etat dans le département l'état d'insalubrité constatée.
5997 6014
 
5998
-Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
6015
+Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.
5999 6016
 
6000 6017
 ####### Article L2213-32
6001 6018
 
... ...
@@ -6841,7 +6858,7 @@ Le maire y joint la note établie chaque année par l'agence de l'eau ou l'offic
6841 6858
 
6842 6859
 Le rapport et l'avis du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante sont mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article L. 1411-13.
6843 6860
 
6844
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 213-2 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
6861
+Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les indicateurs techniques et financiers qui doivent figurer dans le rapport annuel et qui sont transmis par voie électronique au système d'information prévu à l'article L. 131-9 du code de l'environnement. Il définit, en tenant compte de la taille des communes, les modalités d'application de cette transmission, qui est facultative pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 3 500 habitants, et en fixe l'entrée en vigueur au plus tard au 31 décembre 2015.
6845 6862
 
6846 6863
 Les services d'assainissement municipaux sont soumis aux dispositions du présent article.
6847 6864
 
... ...
@@ -13732,11 +13749,11 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
13732 13749
 
13733 13750
 ######## Article L3123-7
13734 13751
 
13735
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13752
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
13736 13753
 
13737
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
13754
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
13738 13755
 
13739
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
13756
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
13740 13757
 
13741 13758
 Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
13742 13759
 
... ...
@@ -17962,11 +17979,11 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
17962 17979
 
17963 17980
 ######## Article L4135-7
17964 17981
 
17965
-Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
17982
+Le président ou les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil régional qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
17966 17983
 
17967
-Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-61 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
17984
+Le droit à réintégration prévu à l'article L. 3142-84 du même code est maintenu aux élus mentionnés au premier alinéa du présent article jusqu'à l'expiration de deux mandats consécutifs.
17968 17985
 
17969
-L'application de l'article L. 3142-62 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
17986
+L'application de l'article L. 3142-85 du code du travail prend effet à compter du deuxième renouvellement du mandat.
17970 17987
 
17971 17988
 Lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du présent article sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail.
17972 17989
 
... ...
@@ -25898,6 +25915,14 @@ La communication des documents mentionnés au premier alinéa, qui peut être ob
25898 25915
 
25899 25916
 Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3313-1 s'appliquent aux établissements de coopération interdépartementale. Les lieux de mise à disposition du public sont le siège de l'établissement et les hôtels des départements membres.
25900 25917
 
25918
+###### Article L5421-7
25919
+
25920
+Lorsqu'une institution ou un organisme interdépartemental mentionné à l'article L. 5421-1 remplit les conditions fixées à l'article L. 5721-2, il peut se transformer en syndicat mixte.
25921
+
25922
+Cette transformation est décidée, sur proposition du conseil d'administration de l'institution ou de l'organisme, par délibérations concordantes de ses membres. Les organes délibérants des membres se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
25923
+
25924
+L'ensemble des biens, droits et obligations de l'institution ou de l'organisme interdépartemental sont transférés au syndicat mixte, qui se substitue de plein droit à l'institution ou à l'organisme interdépartemental dans toutes ses délibérations et tous ses actes à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par l'institution ou l'organisme interdépartemental n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels de l'institution ou de l'organisme interdépartemental est réputé relever du syndicat mixte, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
25925
+
25901 25926
 ### LIVRE V : AGENCE DÉPARTEMENTALE
25902 25927
 
25903 25928
 #### TITRE UNIQUE
... ...
@@ -32733,7 +32758,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
32733 32758
 
32734 32759
 ######## Article L7125-7
32735 32760
 
32736
-Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
32761
+Le président ou les vice-présidents ayant reçu délégation de celui-ci qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
32737 32762
 
32738 32763
 ######## Article L7125-8
32739 32764
 
... ...
@@ -34147,7 +34172,7 @@ La réintégration ou le reclassement dans l'emploi est de droit.
34147 34172
 
34148 34173
 ######## Article L7227-7
34149 34174
 
34150
-Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-60 à L. 3142-64 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
34175
+Le président ou les vice-présidents de l'assemblée de Martinique, le président du conseil exécutif et les conseillers exécutifs qui, pour l'exercice de leur mandat, ont cessé d'exercer leur activité professionnelle bénéficient, s'ils sont salariés, des dispositions des articles L. 3142-83 à L. 3142-87 du code du travail relatives aux droits des salariés membres de l'Assemblée nationale et du Sénat.
34151 34176
 
34152 34177
 ######## Article L7227-8
34153 34178