Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 30 juin 2016 (version 3c9f3ad)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 2016.

40773
######## Article R2213-1-0-1
40774

                        
40775
L'étude justifiant la création d'une zone à circulation restreinte telle que mentionnée au III de l'article L. 2213-4-1 comporte notamment un résumé non technique, une description de l'état initial de la qualité de l'air sur la zone concernée ainsi qu'une évaluation :
40776

                        
40777
1° De la population concernée par les dépassements ou le risque de dépassement des normes de qualité de l'air ;
40778

                        
40779
2° Des émissions de polluants atmosphériques dues au transport routier sur la zone concernée ;
40780

                        
40781
3° De la proportion de véhicules concernés par les restrictions et, le cas échéant, les dérogations prévues ;
40782

                        
40783
4° Des réductions des émissions de polluants atmosphériques attendues par la création de la zone à circulation restreinte.
40784

                        
40785
Les avis prévus au III de l'article L. 2213-4-1 sont réputés favorables s'ils ne sont pas rendus dans un délai de deux mois.
40786

                        
40787
Les restrictions de circulation peuvent être différenciées en fonction de la nature et de l'usage des véhicules.
40788

                        
40789
L'accès à la zone à circulation restreinte ne peut être interdit :
40790

                        
40791
1° Aux véhicules d'intérêt général au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;
40792

                        
40793
2° Aux véhicules du ministère de la défense ;
40794

                        
40795
3° Aux véhicules portant une carte de stationnement pour personnes handicapées prévue par l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles ;
40796

                        
40797
4° Aux véhicules de transport en commun de personnes à faibles émissions au sens de l'article L. 224-8 du code de l'environnement.
40798

                        
40799
Les dérogations individuelles aux mesures de restriction prévues au V de l'article L. 2213-4-1 peuvent être accordées, sur demande motivée des intéressés, par le maire ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque celui-ci dispose du pouvoir de police de la circulation. Cette autorité délivre un justificatif précisant les conditions de validité de la dérogation, le périmètre sur lequel elle s'applique et sa durée de validité, laquelle ne peut excéder trois ans.
40800

                        
40801
L'arrêté créant la zone à circulation restreinte précise :
40802

                        
40803
1° La procédure et les motifs de délivrance et de retrait des dérogations ;
40804

                        
40805
2° Les conditions dans lesquelles le justificatif de la dérogation est rendu visible ou tenu à la disposition des agents chargés des contrôles.
   

                    
45671 45707
####### Article R2334-12
45672 45708

                                                                                    
45673 45709
Les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 sont utilisées au financement des opérations suivantes :
45674 45710

                                                                                    
45675 45711
1° Pour les transports en commun :
45676 45712

                                                                                    
45677 45713
a) Aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;
45678 45714

                                                                                    
45679 45715
b) Aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;
45680 45716

                                                                                    
45681 45717
c) Equipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de transport.
45682 45718

                                                                                    
45683 45719
2° Pour la circulation routière :
45684 45720

                                                                                    
45685 45721
a) Etude et mise en oeuvre de plans de circulation ;
45686 45722

                                                                                    
45687 45723
b) Création de parcs de stationnement ;
45688 45724

                                                                                    
45689 45725
c) Installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;
45690 45726

                                                                                    
45691 45727
d) Aménagement de carrefours ;
45692 45728

                                                                                    
45693 45729
e) Différenciation du trafic ;
45694 45730

                                                                                    
45695 45731
f) Travaux commandés par les exigences de la sécurité routière ;
45696 45732

                                                                                    
45697 45733
g) Etudes et mise en œuvre 
d'expérimentations 
de zones 
d'actions prioritaires pour l'air
à circulation restreinte
 prévues à l'article L. 
228-3
2213-4-1
 du code 
de l'environnement.
général des collectivités territoriales.