Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er mai 2016 (version d9073be)
La précédente version était la version consolidée au 24 avril 2016.

6674 6674
######## Article L2223-42
6675 6675

                                                                                    
6676 6676
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
6677 6677

                                                                                    
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Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise la ou les causes de décès, aux fins de transmission à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale et aux organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et qui ont accès aux données relatives aux causes médicales de décès pour l'accomplissement de leurs missions. Ce même décret fixe le périmètre des accès ainsi que les modalités de cette transmission, notamment les conditions propres à garantir sa confidentialité.
6679 6679

                                                                                    
6680 6680
Ces informations ne peuvent être utilisées que pour des motifs de santé publique :
6681 6681

                                                                                    
6682 6682
1° A des fins de veille et d'alerte, par l'Etat, les agences régionales de santé et 
l'Institut de veille sanitaire
l'Agence nationale de santé publique
 ;
6683 6683

                                                                                    
6684 6684
2° Pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès et pour la recherche en santé publique par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale ;
6685 6685

                                                                                    
6686 6686
3° Pour les recherches, les études ou les évaluations dans le domaine de la santé, dans les conditions fixées à 
l' article
l'article
 L. 1461-3 du code de la santé publique ;
6687 6687

                                                                                    
6688 6688
4° Pour alimenter le système national des données de santé défini à l'article L. 1461-1 du même code ;
6689 6689

                                                                                    
6690 6690
5° Pour l'établissement de statistiques dans le cadre de 
l' article
l'article
 7 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, par l'Institut national de la statistique et des études économiques ou par les services statistiques du ministre chargé de la santé. Ces données doivent être conservées séparément des données du répertoire national d'identification des personnes physiques détenues par l'Institut national de la statistique et des études économiques.
6691 6691

                                                                                    
6692 6692
En outre, si lors de l'établissement de l'acte de décès mentionné à l'article 87 du code civil l'identité du défunt n'a pu être établie, l'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'après exécution, dans un délai compatible avec les délais régissant l'inhumation et la crémation, des réquisitions éventuellement prises par le procureur de la République aux fins de faire procéder aux constatations et opérations nécessaires en vue d'établir l'identité du défunt.
   

                    
40991 40991
######## Article R2213-1-3
40992 40992

                                                                                    
40993 40993
L'Institut national de la santé et de la recherche médicale est chargé de gérer la base constituée de l'ensemble des informations figurant sur les volets médicaux des certificats de décès qui lui sont transmis.
40994 40994

                                                                                    
40995 40995
Il met en oeuvre des mesures de protection physique et logique afin de préserver la sécurité du traitement et des informations, d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou communiquées à des tiers non autorisés et d'en préserver l'intégrité.
40996 40996

                                                                                    
40997 40997
Les données à caractère personnel de cette base sont accessibles, dans des conditions préservant la protection des données :
40998 40998

                                                                                    
40999 40999
1° Aux agents de 
l'Institut de veille sanitaire
l'Agence nationale de santé publique
 nommément désignés par le directeur
 général
 de cet établissement ;
41000 41000

                                                                                    
41001 41001
2° Aux agents de l'agence régionale de santé désignés à cet effet par le directeur général ;
41002 41002

                                                                                    
41003 41003
3° Après demande adressée à l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, aux médecins responsables d'un registre de pathologie agréé.