Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 mars 2016 (version 45126c8)
La précédente version était la version consolidée au 24 mars 2016.

3729
###### Article L1621-3
3730

                        
3731
Un fonds est créé pour le financement du droit individuel à la formation des élus locaux, prévu aux articles L. 2123-12-1, L. 3123-10-1, L. 4135-10-1, L. 7125-12-1 et L. 7227-12-1 du présent code et à l'article L. 121-37-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie.
3732

                        
3733
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion administrative, technique et financière de ce fonds et instruit les demandes de formation présentées par les élus.
3734

                        
3735
Le bilan de la gestion du fonds fait l'objet d'une information annuelle du comité des finances locales.
   

                    
4162 4170
##### Article L1881-1
4163 4171

                                                                                    
4164 4172
I.-Les articles L. 1621-1 
et
à
 L. 1621-
2
3
 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
4165 4173

                                                                                    
4166 4174
II.-Pour l'application de l'article L. 1621-1 :
4167 4175

                                                                                    
4168 4176
1° Les mots : ", telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts " sont supprimés ;
4169 4177

                                                                                    
4170 4178
2° La phrase suivante est insérée :
4171 4179

                                                                                    
4172 4180
La fraction représentative des frais d'emploi est fixée forfaitairement à 100 % des indemnités versées pour les maires dans les communes de la strate démographique la plus réduite de l'arrêté du haut-commissaire prévu à l'article L. 2123-23. En cas de cumul de mandats, les fractions sont cumulables dans la limite d'une fois et demie la fraction représentative des frais d'emploi pour un maire d'une commune de la strate démographique citée précédemment. La fraction représentative des frais d'emploi est revalorisée dans les mêmes proportions que l'indemnité de fonction.
4173 4181

                                                                                    
4174 4182
III.-Pour l'application de l'article L. 1621-2 :
4175 4183

                                                                                    
4176 4184
1° Les mots : " les articles L. 2123-11-2, L. 3123-9-2 et L. 4135-9-2 " sont remplacés par les mots : " l'article L. 2123-11-2 " ;
4177 4185

                                                                                    
4178 4186
2° Après les mots : " Journal officiel " sont insérés les mots : " de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française ".
   

                    
5422 5430
####### Article L2123-12-1
5423 5431

                                                                                    
5424 5432
Les membres du conseil municipal bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
 et
. Il est
 financé par une cotisation obligatoire
,
 dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, 
assise sur leurs
prélevée sur les
 indemnités
 de fonction perçues par les membres du conseil
 et collectée par un organisme collecteur national.
5425 5433

                                                                                    
5426 5434
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
5427 5435

                                                                                    
5428 5436
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
14074 14082
####### Article L3123-10-1
14075 14083

                                                                                    
14076 14084
Les membres du conseil départemental bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
 et
. Il est
 financé par une cotisation obligatoire
,
 dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, 
assise sur leurs
prélevée sur les
 indemnités
 de fonction perçues par les membres du conseil
 et collectée par un organisme collecteur national.
14077 14085

                                                                                    
14078 14086
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
14079 14087

                                                                                    
14080 14088
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
18304 18312
####### Article L4135-10-1
18305 18313

                                                                                    
18306 18314
Les membres du conseil régional bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
 et
. Il est
 financé par une cotisation obligatoire
,
 dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, 
assise sur leurs
prélevée sur les
 indemnités
 de fonction perçues par les membres du conseil
 et collectée par un organisme collecteur national.
18307 18315

                                                                                    
18308 18316
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
18309 18317

                                                                                    
18310 18318
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
26310 26318
###### Article L5721-8
26311 26319

                                                                                    
26312 26320
Les dispositions 
de l'article L. 2123-18 et les dispositions de l'article
des articles
 L. 5211-
13, lorsque ces dernières concernent les délégués au sein des comités des syndicats de communes,
12 à L. 5211-14
 sont applicables aux syndicats mixtes associant exclusivement des communes, des établissements publics de coopération intercommunale, des départements et des régions.
   

                    
32923 32931
####### Article L7125-12-1
32924 32932

                                                                                    
32925 32933
Les conseillers à l'assemblée de Guyane bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
 et
. Il est
 financé par une cotisation obligatoire
,
 dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, 
assise sur leurs
prélevée sur les
 indemnités
 de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Guyane
 et collectée par un organisme collecteur national.
32926 32934

                                                                                    
32927 32935
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
32928 32936

                                                                                    
32929 32937
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.
   

                    
34337 34345
####### Article L7227-12-1
34338 34346

                                                                                    
34339 34347
Les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs bénéficient chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de vingt heures, cumulable sur toute la durée du mandat
 et
. Il est
 financé par une cotisation obligatoire
,
 dont le taux ne peut être inférieur à 1 %, 
assise sur leurs
prélevée sur les
 indemnités
 de fonction perçues par les conseillers à l'assemblée de Martinique et les conseillers exécutifs
 et collectée par un organisme collecteur national.
34340 34348

                                                                                    
34341 34349
La mise en œuvre du droit individuel à la formation relève de l'initiative de chacun des élus et peut concerner des formations sans lien avec l'exercice du mandat. Ces formations peuvent notamment contribuer à l'acquisition des compétences nécessaires à la réinsertion professionnelle à l'issue du mandat.
34342 34350

                                                                                    
34343 34351
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du droit individuel à la formation, notamment les conditions de la collecte de la cotisation.