Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 13 mars 2016 (version 9650604)
La précédente version était la version consolidée au 13 février 2016.

44369 44369
####### Article R2224-23
44370 44370

                                                                                    
44371
Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou dans plusieurs communes, les
44371
Au sens de la présente section, on entend par :
44372

                                                                                    
44373
1° " Déchet " : tout déchet tel que défini à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
44374

                                                                                    
44375
2° " Déchets ménagers " : les déchets ménagers tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
44376

                                                                                    
44377
3° " Déchets assimilés " : les déchets collectés par le service public de gestion des déchets dont le producteur n'est pas un ménage ;
44378

                                                                                    
44379
4° " Ordures ménagères résiduelles " : les déchets ménagers et les déchets assimilés collectés en mélange ;
44380

                                                                                    
44381
5° " Biodéchets " : les biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 du code de l'environnement ;
44382

                                                                                    
44383
6° " Tri à la source " : le tri à la source tel que défini à l'article D. 543-279 du code de l'environnement ;
44384

                                                                                    
44385
7° " Collecte " : toute opération de ramassage des déchets, y compris leur tri et leur stockage préliminaires, en vue de leur transport vers une installation de traitement des déchets ;
44386

                                                                                    
44387
8° " Collecte en porte à porte " : toute collecte à partir d'un emplacement situé au plus proche des limites séparatives de propriétés dans la limite des contraintes techniques et de sécurité du service ;
44388

                                                                                    
44371 44389
9° " Collecte séparée " : la collecte séparée telle que définie à l'article R. 541-49-1 du code de l'environnement. La collecte des
 ordures ménagères 
sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit
résiduelles n'est pas une collecte séparée ;
44390

                                                                                    
44371 44391
10° " Modalités de collecte " : l'ensemble des caractéristiques techniques et organisationnelles de
 la collecte 
porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public.
;
44392

                                                                                    
44393
11° " Zone agglomérée " : toute zone au tissu bâti continu ne présentant pas de coupure de plus de 200 mètres entre deux constructions.
   

                    
44373 44395
####### Article R2224-24
44374 44396

                                                                                    
44375 44397
I. – 
Dans les
 zones agglomérées groupant plus de 2 000 habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs
 communes
 ou parties de communes classées comme stations balnéaires, thermales ou de tourisme
, les ordures ménagères 
résiduelles 
sont collectées
 porte à porte
 au moins une fois par semaine 
pendant la saison, quelle que soit l'importance de la population agglomérée.
44376

                                                                                    
44377
Il en est de même, en l'absence de classement,
44397
en porte à porte.
44398

                                                                                    
44399
II. – Dans les autres zones, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois toutes les deux semaines en porte à porte.
44400

                                                                                    
44377 44401
III. – Dans les communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme et en périodes touristiques
 dans les zones agglomérées 
qui groupent
groupant
 plus de 
cinq cents
2 000
 habitants
 pendant la saison.
, les ordures ménagères résiduelles sont collectées au moins une fois par semaine en porte à porte.
44402

                                                                                    
44403
IV. – Les dispositions des I, II et III ne s'appliquent pas dans les zones où a été mise en place une collecte des ordures ménagères résiduelles par apport volontaire, dès lors que cette collecte offre un niveau de protection de la salubrité publique et de l'environnement ainsi qu'un niveau de qualité de service à la personne équivalents à ceux de la collecte en porte à porte.
   

                    
44379 44405
####### Article R2224-25
44380 44406

                                                                                    
44381 44407
Dans les communes ou groupements de communes où 
des terrains 
sont aménagés 
pour le
des terrains de
 camping
 ou le
, des terrains de
 stationnement 
des
de
 caravanes
 ou des aires d'accueil au sens de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage
, la collecte
 des ordures ménagères résiduelles sur ces terrains ou aires d'accueil
 est assurée au moins une fois par semaine pendant 
la
leur
 période 
de fréquentation
d'ouverture ou d'occupation,
 à partir 
d'une installation
d'un point
 de dépôt 
aménagée dans chaque terrain.
spécialement aménagé sur ces terrains ou aires d'accueil ou à leur proximité immédiate.
   

                    
44409
####### Article R2224-25-1
44410

                        
44411
Les obligations relatives aux fréquences et modalités de collecte prévues aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25 ne s'appliquent pas dans les zones où les biodéchets font l'objet d'une collecte séparée, ou d'un tri à la source permettant de traiter une quantité de biodéchets équivalente à la quantité de biodéchets qu'une collecte séparée permet de collecter.
   

                    
44383 44413
####### Article R2224-26
44384 44414

                                                                                    
44385
Les
44415
I. – Le maire ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets fixe par arrêté motivé, après avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales compétent pour la collecte des déchets ménagers, les modalités de collecte des différentes catégories de déchets.
44416

                                                                                    
44385 44417
II. – L'arrêté mentionné au I précise les modalités de collecte spécifiques applicables aux
 déchets volumineux 
des ménages sont,
et, le cas échéant, aux déchets dont la gestion est faite
 dans 
des conditions fixées
le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur au sens de l'article L. 541-10 du code de l'environnement.
44418

                                                                                    
44385 44419
Il précise également la quantité maximale de déchets pouvant être prise en charge chaque semaine
 par le 
maire, soit collectés porte à porte à date fixe ou sur rendez-vous, soit déposés dans des centres de réception mis à la disposition du
service
 public 
à poste fixe ou périodiquement, soit reçus directement dans une installation de traitement ou de récupération.
de gestion des déchets auprès d'un producteur qui n'est pas un ménage.
44420

                                                                                    
44421
III. – La durée de validité de cet arrêté est au plus de six ans.
   

                    
44387 44423
####### Article R2224-27
44388 44424

                                                                                    
44389 44425
Le maire
 ou le président du groupement de collectivités territoriales compétent en matière de collecte des déchets
 porte à la connaissance des administrés les 
conditions dans lesquelles, il doit être procédé à l'élimination des déchets des ménages qui ne peuvent être éliminés dans les conditions ordinaires sans créer de risques pour les personnes ou l'environnement.
modalités de collecte mentionnées à l'article R. 2224-26 par la mise à disposition d'un guide de collecte. Dans les communes disposant d'un site internet, le guide de collecte est, sauf si ses caractéristiques ne le permettent pas, mis à disposition du public par voie électronique.
   

                    
44391 44427
####### Article R2224-28
44392 44428

                                                                                    
44393
Les
44429
Le guide de collecte mentionné à l'article R. 2224-27 comporte au minimum les éléments suivants :
44430
- les modalités de collecte des différentes catégories de déchets ;
44431
- les règles d'attribution et d'utilisation des contenants pour la collecte, notamment pour ce qui concerne la collecte en porte à porte ;
44432
- les modalités de collecte des ordures ménagères résiduelles ;
44433
- les modalités des collectes séparées ;
44393 44434
- les modalités d'apport des
 déchets 
d'origine commerciale ou artisanale qui, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, peuvent être éliminés sans sujétions techniques particulières et sans risques pour les personnes ou l'environnement sont éliminés dans les mêmes
en déchèterie ;
44393 44435
- les
 conditions 
que les
et les limites de prise en charge des
 déchets 
des ménages.
assimilés par le service public de gestion des déchets, en précisant notamment les types de déchets qui ne sont pas pris en charge ;
44436
- le mécanisme de financement du service public de gestion des déchets ;
44437
- les sanctions encourues en cas de non-respect des dispositions de l'arrêté mentionné au I de l'article R. 2224-26.
   

                    
44395 44439
####### Article R2224-29
44396 44440

                                                                                    
44397 44441
Le préfet peut
 édicter des dispositions dérogeant temporairement ou de façon saisonnière aux articles R. 2224-24 et R. 2224-25
, par arrêté motivé, pris
, sauf cas d'urgence,
 après avis 
des conseils municipaux intéressés
de l'organe délibérant des communes ou des groupements de collectivités territoriales compétents pour la collecte des déchets des ménages
 et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques
, édicter des dispositions dérogeant temporairement aux articles R. 2224-23, R. 2224-24, R. 2224-25, R. 2224-26 et R. 2224-28. 
.
44442

                                                                                    
44397 44443
Ces dispositions 
peuvent avoir un caractère saisonnier.
sont prises pour une durée ne pouvant excéder six ans.
   

                    
44445
####### Article R2224-29-1
44446

                        
44447
Pour l'application des articles R. 2224-26 et R. 2224-29, l'avis de l'organe délibérant de la commune ou du groupement de collectivités territoriales est réputé favorable lorsque celui-ci, régulièrement requis et convoqué, refuse de délibérer ou n'émet pas d'avis favorable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'avis.