Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 décembre 2015 (version fab45ed)
La précédente version était la version consolidée au 25 décembre 2015.

54022
###### Article D4436-1
54023

                        
54024
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué en Guyane par l'article L. 4436-1 comprend vingt membres :
54025

                        
54026
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
54027

                        
54028
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
54029

                        
54030
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
54032
###### Article D4436-2
54033

                        
54034
Un arrêté du préfet de la Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
54036
###### Article D4436-3
54037

                        
54038
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
   

                    
54040
###### Article D4436-4
54041

                        
54042
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
54044
###### Article D4436-5
54045

                        
54046
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
54047

                        
54048
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
54049

                        
54050
Le préfet de la Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
   

                    
54052
###### Article D4436-6
54053

                        
54054
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
54056
###### Article D4436-7
54057

                        
54058
Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
54059

                        
54060
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
54062
###### Article D4436-8
54063

                        
54064
Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services de la préfecture de la Guyane.
54065

                        
54066
Les saisines du conseil consultatif par le président du conseil régional, le président du conseil général ou le préfet de la Guyane, sont adressées au secrétariat du conseil.
   

                    
54068
###### Article D4436-9
54069

                        
54070
Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
54071

                        
54072
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
54074
###### Article D4436-10
54075

                        
54076
Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
54077

                        
54078
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
   

                    
58417
####### Article D7124-28
58418

                        
58419
Les articles D. 7124-29 à D. 7124-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
   

                    
58421
####### Article D7124-29
58422

                        
58423
La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7124-9 est égale pour un trimestre :
58424

                        
58425
1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane ;
58426

                        
58427
2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.
   

                    
58429
####### Article D7124-30
58430

                        
58431
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7124-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
58432

                        
58433
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
58434

                        
58435
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.
   

                    
58437
####### Article D7124-31
58438

                        
58439
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7124-32 du présent code.
58440

                        
58441
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7124-33.
   

                    
58443
####### Article D7124-32
58444

                        
58445
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7124-9 la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
58446

                        
58447
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
58448

                        
58449
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .
   

                    
58451
####### Article D7124-33
58452

                        
58453
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7124-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
58454

                        
58455
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
   

                    
58457
####### Article D7124-34
58458

                        
58459
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane, mentionnés à l'article L. 7124-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
58651
######## Article D7125-29
58652

                        
58653
La délibération par laquelle l'assemblée de Guyane accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
58654

                        
58655
Il est communiqué à l'assemblée de Guyane, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.
   

                    
58657
######## Article D7125-30
58658

                        
58659
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7125-23, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
   

                    
58661
######## Article D7125-31
58662

                        
58663
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
58664

                        
58665
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
58667
######## Article D7125-32
58668

                        
58669
Le président de l'assemblée de Guyane communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
58670

                        
58671
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Guyane mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Guyane.
   

                    
58677
######## Article D7125-33
58678

                        
58679
Tout conseiller à l'assemblée de Guyane percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Guyane le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7125-26.
58680

                        
58681
En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
58682

                        
58683
Lorsque le conseiller à l'assemblée de Guyane ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
58684

                        
58685
En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
   

                    
58687
######## Article D7125-34
58688

                        
58689
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Guyane pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7125-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.
   

                    
59202
###### Article D71-121-1
59203

                        
59204
Le conseil consultatif des populations amérindiennes et bushinenge institué par l'article L. 71-121-2 comprend vingt membres :
59205

                        
59206
1° Seize représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge désignés par ces organismes et associations ;
59207

                        
59208
2° Quatre personnalités qualifiées désignées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer.
59209

                        
59210
Un arrêté du ministre chargé de l'outre-mer détermine les organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
59212
###### Article D71-121-2
59213

                        
59214
Un arrêté du représentant de l'Etat en Guyane constate la désignation des représentants d'organismes et associations représentatifs des populations amérindiennes et bushinenge.
   

                    
59216
###### Article D71-121-3
59217

                        
59218
Le conseil consultatif procède à l'élection parmi ses membres d'un bureau composé d'un président, de deux vice-présidents et d'un secrétaire, qui sont élus pour la moitié de la durée du mandat du conseil et rééligibles.
   

                    
59220
###### Article D71-121-4
59221

                        
59222
Le conseil consultatif se réunit sur convocation de son président. Sauf urgence, les membres du conseil reçoivent, quinze jours au moins avant la date de la réunion, une convocation du président comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
   

                    
59224
###### Article D71-121-5
59225

                        
59226
Le conseil consultatif se prononce à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
59227

                        
59228
Les avis du conseil consultatif mentionnent les positions des minorités.
59229

                        
59230
Le représentant de l'Etat en Guyane, ou son représentant, peut assister aux réunions du conseil sans voix délibérative. Il peut être entendu à sa demande.
   

                    
59232
###### Article D71-121-6
59233

                        
59234
Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre du conseil peut donner mandat à un autre membre. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.
   

                    
59236
###### Article D71-121-7
59237

                        
59238
Le conseil consultatif ne peut valablement délibérer que si la moitié de ses membres est présente, y compris les membres prenant part aux débats au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, ou ayant donné un mandat.
59239

                        
59240
Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, le premier jour ouvrable qui suit, sur le même ordre du jour. Il siège alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
   

                    
59242
###### Article D71-121-8
59243

                        
59244
Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par les services du représentant de l'Etat en Guyane.
59245

                        
59246
Les saisines du conseil consultatif par le président de l'assemblée de Guyane ou le représentant de l'Etat sont adressées au secrétariat du conseil.
   

                    
59248
###### Article D71-121-9
59249

                        
59250
Les membres du conseil consultatif exercent leurs fonctions à titre gratuit.
59251

                        
59252
Les frais de déplacement et de séjour supportés par les membres du conseil peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
59254
###### Article D71-121-10
59255

                        
59256
Les séances du conseil consultatif sont publiques, sauf décision contraire produite à la demande de la moitié au moins des membres du conseil.
59257

                        
59258
Les avis et délibérations adoptés par le conseil consultatif font l'objet d'une publication officielle au recueil des actes administratifs de la préfecture de Guyane.
   

                    
59484
######## Article D7226-28
59485

                        
59486
Les articles D. 7226-29 à D. 7226-34 sont applicables au président et aux membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique.
   

                    
59488
######## Article D7226-29
59489

                        
59490
La durée du crédit d'heures prévue à l'article L. 7226-9 est égale pour un trimestre :
59491

                        
59492
1° A soixante-dix heures pour le président et les vice-présidents du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique ;
59493

                        
59494
2° A vingt et une heures pour les autres membres du conseil.
   

                    
59496
######## Article D7226-30
59497

                        
59498
Compte tenu des nécessités du service public d'enseignement, le service hebdomadaire des personnels appartenant à des corps ou cadres d'emplois d'enseignants qui bénéficient d'un crédit d'heures conformément à l'article L. 7226-9 fait l'objet d'un aménagement en début d'année scolaire.
59499

                        
59500
La durée du crédit d'heures est répartie entre le temps de service effectué en présence des élèves leur incombant statutairement et le temps complémentaire de service dont ils sont redevables en application de l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ou, lorsqu'ils relèvent de la fonction publique territoriale, en application de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale.
59501

                        
59502
La partie du crédit d'heures imputable sur le temps du service effectué en présence des élèves est obtenue en pondérant le crédit d'heures par le rapport entre la durée du temps de service effectué en présence des élèves et la durée fixée à l'article 1er du décret du 25 août 2000 déjà cité ou, le cas échéant, à l'article 1er du décret du 12 juillet 2001 déjà cité.
   

                    
59504
######## Article D7226-31
59505

                        
59506
En cas de travail à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre les horaires inscrits au contrat de travail du salarié concerné, selon les dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail , et la durée hebdomadaire légale du travail définie à l'article D. 7226-32 du présent code.
59507

                        
59508
Dans le cas d'un fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'un agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, qui exerce ses fonctions à temps partiel, le crédit d'heures est réduit au prorata du rapport entre la durée annuelle du service à temps partiel et la durée annuelle légale du travail définie à l'article D. 7226-33.
   

                    
59510
######## Article D7226-32
59511

                        
59512
Pour fixer le temps maximal auquel les élus qui ont la qualité de salarié ont droit en application de l'article L. 7226-9, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée hebdomadaire légale fixée par l' article L. 3121-10 du code du travail , en décomptant cinq semaines de congés payés ainsi que des jours fériés.
59513

                        
59514
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée soit par des décrets en conseil des ministres, soit par convention ou accord collectif dans les conditions prévues à l' article L. 3122-47 du code du travail , soit en cas de régime d'équivalence instauré dans les conditions prévues à l'article L. 3121-9 du même code, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations.
59515

                        
59516
La durée hebdomadaire du travail prise en compte pour les salariés régis par un contrat de travail temporaire est celle fixée dans ce contrat en application du 4° de l'article L. 1251-43 du code du travail .
   

                    
59518
######## Article D7226-33
59519

                        
59520
Pour fixer le temps maximal d'absence auquel ont droit, en application de l'article L. 7226-9, les élus qui ont la qualité de fonctionnaire régi par les titres II, III ou IV du statut général de la fonction publique ou d'agent non titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics administratifs, la durée légale du travail pour une année civile s'apprécie sur la base de la durée annuelle fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ou à l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ou à l'article 1er du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.
59521

                        
59522
Toutefois, lorsqu'il est dérogé à cette durée annuelle, il est tenu compte de la durée du travail telle qu'elle résulte de ces dérogations dans les conditions fixées, selon le cas, par le décret du 25 août 2000 ou le décret du 12 juillet 2001 ou le décret du 4 janvier 2002 déjà cités.
   

                    
59524
######## Article D7226-34
59525

                        
59526
Indépendamment des frais d'enseignement dont le coût est supporté par le budget de la collectivité, les frais de déplacement et de séjour du président et des membres du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique, mentionnés à l'article L. 7226-10, sont pris en charge par la collectivité dans les conditions définies par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
   

                    
59716
######## Article D7227-29
59717

                        
59718
La délibération par laquelle l'assemblée de Martinique accorde l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24 peut préciser les modalités d'attribution et de contrôle de cette aide, notamment le fractionnement éventuel de son versement.
59719

                        
59720
Le président du conseil exécutif communique à l'assemblée de Martinique, au titre de chaque année civile, un état récapitulatif individuel des aides versées aux bénéficiaires.
   

                    
59722
######## Article D7227-30
59723

                        
59724
Pour pouvoir prétendre à l'aide financière prévue par l'article L. 7227-24, les élus concernés doivent produire tout document justifiant de l'utilisation d'un chèque emploi service universel conforme à l'article précité.
   

                    
59726
######## Article D7227-31
59727

                        
59728
Le montant maximum de cette aide est égal à celui fixé par l'article D. 7233-8 du code du travail, par année civile et par bénéficiaire ayant eu recours à un ou plusieurs services financés par cette aide.
59729

                        
59730
Il ne peut excéder le coût des services supportés par le bénéficiaire.
   

                    
59732
######## Article D7227-32
59733

                        
59734
Le président du conseil exécutif communique à l'élu bénéficiaire de l'aide financière, avant le 1er février de l'année suivant celle de son attribution, une attestation mentionnant le montant total de l'aide perçue et précisant son caractère non imposable.
59735

                        
59736
La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts souscrite par la collectivité territoriale de Martinique mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par l'assemblée de Martinique.
   

                    
59742
######## Article D7227-33
59743

                        
59744
Tout conseiller à l'assemblée de Martinique ou tout conseiller exécutif percevant des indemnités de fonction et qui ne peut, en cas de maladie, maternité, paternité ou accident, exercer effectivement ses fonctions au-delà d'une délai de quinze jours francs, est tenu d'indiquer à la collectivité territoriale de Martinique le montant de ses indemnités journalières qui le sont, le cas échéant, versées par son régime de sécurité sociale au titre de son activité professionnelle, accompagné des pièces justificatives concernant l'arrêt de travail et son indemnisation, afin de déterminer le montant des indemnités de fonction à lui attribuer conformément à l'article L. 7227-27.
59745

                        
59746
En cas de trop-perçu, la collectivité procède à la répétition de l'indu à compter de la réception des indemnités journalières par l'élu et de la déclaration de leur montant.
59747

                        
59748
Lorsque l'élu ne bénéficie d'aucun régime d'indemnités journalières ou ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'une indemnisation auprès du régime de sécurité sociale dont relève son activité, les indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant la durée de l'arrêt de travail.
59749

                        
59750
En cas de cumul des mandats, les dispositions prévues au premier alinéa du présent article s'appliquent à chaque mandat.
   

                    
59752
######## Article D7227-34
59753

                        
59754
Lorsque le délai de carence prévu par le régime de sécurité sociale dont relève le conseiller à l'assemblée de Martinique ou le conseiller exécutif pour le versement des indemnités journalières est supérieur au délai de quinze jours fixé à l'article D. 7227-33, les indemnités de fonction lui sont versées en totalité pendant la période ne donnant lieu au versement d'aucune indemnité journalière.