Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 3 décembre 2015 (version 46a2780)
La précédente version était la version consolidée au 29 novembre 2015.

43925 43925
####### Article R2513-5
43926 43926

                                                                                    
43927 43927
I.
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Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est une formation de la marine nationale à compétence territoriale particulière investie, à titre permanent, d'une mission de sécurité civile au sens de l'article L721-2 du code de la sécurité intérieure.
43928 43928

                                                                                    
43929 43929
Il exerce les missions mentionnées à l'article L. 1424-2, conformément aux dispositions de l'article L. 2513-3, dans les conditions suivantes :
43930 43930

                                                                                    
43931 43931
a) Sous la direction et d'après les ordres du maire sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille, au titre du I de l'article L. 2513-3 ;
43932 43932

                                                                                    
43933 43933
b) Sous la direction de l'autorité de police compétente dans les bassins et installations exploités directement par le Port autonome de Marseille et situés dans la circonscription administrative de celui-ci, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code des ports maritimes ;
43934 43934

                                                                                    
43935 43935
c) Sous la direction de l'autorité de police compétente sur les pistes, sur le tarmac, et dans les installations techniques et les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane et placés sous la responsabilité du gestionnaire de celui-ci ainsi que sur les plans d'eau inclus dans la zone voisine de l'aérodrome, au titre du II de l'article L. 2513-3 et du code de l'aviation civile ;
43936 43936

                                                                                    
43937 43937
Il assure les missions prévues au III de l'article L. 2513-3 sous la direction du responsable de l'établissement bénéficiaire du service et dans les limites territoriales de celui-ci.
43938 43938

                                                                                    
43939 43939
La charge financière des prestations visées au même III incombe aux établissements ou organismes ayant demandé à en bénéficier.
43940 43940

                                                                                    
43941 43941
II.
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Ces missions sont assurées en application des dispositions combinées des articles susvisés et de l'ensemble des textes à caractère réglementaire définissant le rôle des services départementaux d'incendie et de secours en matière de prévention, de prévision et de conduite des opérations.
43942 43942

                                                                                    
43943 43943
III.
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Le bataillon de marins-pompiers de Marseille participe également dans sa zone de compétence aux enseignements et aux jurys d'examens sanctionnant les actions de formation ou de sensibilisation du public aux techniques ou métiers de la sécurité civile.
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IV. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille peut également apporter son concours aux représentants de l'Etat en mer dans les conditions prévues à l'article R. 1321-5 du code de la défense.