Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 1er novembre 2015 (version 28b66ba)
La précédente version était la version consolidée au 12 septembre 2015.

8947
######## Article L2333-55-3
8948

                        
8949
I. – Les casinos régis par les articles L. 321-1 et suivants du code de la sécurité intérieure, titulaires d'une licence d'entrepreneur de spectacles, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des manifestations artistiques de qualité qu'ils ont directement organisées ou ont contractuellement fait organiser à leur nom et pour leur compte durant la saison des jeux définie à l'article L. 2333-55-2.
8950

                        
8951
II. – Les manifestations artistiques de qualité mentionnées au I du présent article répondent aux conditions cumulatives suivantes :
8952

                        
8953
1° Elles relèvent du secteur du spectacle vivant ou enregistré et des arts graphiques, plastiques ou photographiques ;
8954

                        
8955
2° Elles sont organisées sur le territoire de la commune siège du casino ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiant du reversement, en tout ou partie, du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-54 ;
8956

                        
8957
3° Elles répondent à au moins trois des quatre objectifs suivants :
8958

                        
8959
a) Contribuer à la promotion et à la diffusion de spectacles ou d'œuvres accessibles au public le plus large et le plus diversifié ;
8960

                        
8961
b) Mettre en œuvre une programmation de manifestations réalisées avec le concours d'artistes du spectacle, au sens des articles L. 7121-1 et suivants du code du travail, et percevant une rémunération ou avec le concours d'artistes auteurs d'arts graphiques, plastiques ou photographiques, au sens des articles L. 382-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
8962

                        
8963
c) Accorder une place significative aux créations, commandes d'œuvres, nouvelles productions, coproductions ou coréalisations ;
8964

                        
8965
d) Disposer d'une notoriété internationale ou nationale.
8966

                        
8967
Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la décision préalable de l'autorité compétente de l'Etat, qui atteste du respect de la condition mentionnée au 1° et apprécie les critères mentionnés au 3° du présent II au moyen d'un barème de points dont le contenu est fixé par le décret prévu au VIII.
8968

                        
8969
III. – Le crédit d'impôt mentionné au I est égal à 77 % de la différence entre les dépenses mentionnées au IV supportées par le casino et les recettes mentionnées au V encaissées par celui-ci.
8970

                        
8971
Il est plafonné à 4 % du produit brut des jeux, défini à l'article L. 2333-55-1, de la saison des jeux au cours de laquelle les manifestations artistiques de qualité se sont déroulées.
8972

                        
8973
IV. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les dépenses suivantes :
8974

                        
8975
A. – Les dépenses des personnels recrutés exclusivement dans le cadre de la manifestation en cause et afférentes aux artistes mentionnés à l'article L. 7121-2 du code du travail et à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle et aux ouvriers et techniciens relevant des professions du spectacle vivant et occupant un des emplois définis par l'accord relatif à l'application pour ces professions du régime d'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20 du code du travail.
8976

                        
8977
Elles comprennent :
8978

                        
8979
1° Les salaires ;
8980

                        
8981
2° Les charges sociales afférentes aux salaires dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
8982

                        
8983
3° Les frais de déplacement, d'hébergement et de restauration de ces personnels ;
8984

                        
8985
B. – Les dépenses des personnels du casino autres que ceux mentionnés au A et relevant des emplois suivants : régie lumière et son, assistant opérateur, opérateur, animateur et présentateur de spectacle, musicien, artiste, ouvreur, aide-accessoiriste, accessoiriste, régisseur, directeur artistique et agent en charge de la sécurité et de la sécurité incendie.
8986

                        
8987
Elles comprennent :
8988

                        
8989
1° Les salaires ;
8990

                        
8991
2° Les charges sociales afférentes aux salaires, dès lors qu'elles constituent des cotisations sociales obligatoires ;
8992

                        
8993
3° Les avantages en nature et primes accordés à ces personnels.
8994

                        
8995
Ces dépenses sont retenues pour leur montant réel par spectacle, dans la limite d'un plafond déterminé à partir d'un nombre maximal d'heures, fixé par le décret prévu au VIII, pour chacun des emplois et en fonction du tarif horaire fixé par la convention collective nationale des casinos ;
8996

                        
8997
C. – Pour les seuls exploitants de salles de spectacles, les autres dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre de l'organisation de la manifestation en cause. Elles sont retenues :
8998

                        
8999
1° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est supérieure ou égale à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,4 ;
9000

                        
9001
2° Pour les salles de spectacles dont la jauge en configuration assise est inférieure à mille places, à hauteur du montant des dépenses mentionnées aux A et B multiplié par un taux, exprimé en pourcentage et arrondi à la première décimale, égal au nombre de manifestations éligibles multiplié par un coefficient de 0,2 ;
9002

                        
9003
D. – Les dépenses liées à l'exploitation de la manifestation :
9004

                        
9005
1° Les dépenses d'acquisition du droit de représentation ou d'exploitation du spectacle ainsi que les dépenses de déplacement, d'hébergement et de restauration des artistes et techniciens qui y sont attachées ;
9006

                        
9007
2° Les dépenses d'hébergement et de restauration des membres du jury, des artistes, des journalistes, des photographes et des critiques d'art participant aux galas d'ouverture et de clôture de festivals de cinéma et de vernissages d'exposition. Les dépenses d'hébergement sont comprises dans l'assiette du crédit d'impôt, dans la limite de 200 € par nuitée ;
9008

                        
9009
3° Les dépenses de prestations de création artistique ;
9010

                        
9011
4° Les dépenses de location de lieux loués spécifiquement pour l'organisation de la manifestation ;
9012

                        
9013
5° Les dépenses de matériels ou de prestations de services relatives spécifiquement à la représentation de la manifestation, soit celles afférentes aux costumes, à la coiffure et au maquillage des artistes, aux accessoires de scène, aux décors, aux sons et lumière, à la machinerie, à l'accueil du public et à la sécurité de la manifestation ;
9014

                        
9015
6° Les dépenses de publicité, dès lors que leur objet principal est de promouvoir la manifestation éligible au crédit d'impôt ;
9016

                        
9017
7° Les dépenses d'électricité et de chauffage, déterminées au regard de la superficie de la salle de spectacle et du nombre de jours durant lesquels s'y sont déroulées la ou les manifestations en cause ;
9018

                        
9019
E. – Les dépenses engagées par la société mère mentionnée à l'article 223 A du code général des impôts, sous réserve qu'elles respectent les conditions fixées par le décret prévu au VIII du présent article.
9020

                        
9021
Les dépenses prévues aux A à E ne doivent ni avoir été ni être comprises dans la base de calcul d'un crédit ou d'une réduction d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
9022

                        
9023
V. – Sont prises en compte dans le calcul du crédit d'impôt les recettes suivantes :
9024

                        
9025
1° Les recettes de billetterie ;
9026

                        
9027
2° Les recettes de vente de programmes ou de produits dérivés liés à la manifestation ;
9028

                        
9029
3° Les subventions publiques non remboursables versées au casino par l'Etat ou les collectivités territoriales et directement affectées aux dépenses mentionnées au IV ;
9030

                        
9031
4° Les subventions privées ;
9032

                        
9033
5° Les recettes de mécénat et de sponsoring.
9034

                        
9035
VI. – Le montant du crédit d'impôt est imputé sur les prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56, dus au titre de la saison des jeux échue au cours de laquelle se sont déroulées les manifestations artistiques de qualité.
9036

                        
9037
VII. – Le montant du crédit d'impôt donne lieu à un remboursement dont la demande est présentée, instruite et jugée selon les règles applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
9038

                        
9039
VIII. – Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.
9040

                        
9041
IX. – Le crédit d'impôt est supporté par :
9042

                        
9043
1° Le budget de l'Etat, à hauteur du rapport entre le montant du prélèvement mentionné à l'article L. 2333-56 affecté à l'Etat et la somme des prélèvements mentionnés aux articles L. 2333-54 et L. 2333-56 recouvrés au titre de la saison des jeux sur laquelle s'impute le crédit d'impôt ;
9044

                        
9045
2° La collectivité bénéficiaire des prélèvements mentionnés aux mêmes articles L. 2333-54 et L. 2333-56, à hauteur du solde.