Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 12 septembre 2015 (version 6721c84)
La précédente version était la version consolidée au 23 août 2015.

2821 2821
##### Article L1531-1
2822 2822

                                                                                    
2823 2823
Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital.
2824 2824

                                                                                    
2825 2825
Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général.
2826 2826

                                                                                    
2827 2827
Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres.
2828 2828

                                                                                    
2829 2829
Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce
 et sont composées, par dérogation à l'article L. 225-1 du même code, d'au moins deux actionnaires
.
2830 2830

                                                                                    
2831 2831
Sous réserve des dispositions du présent article, elles sont soumises au titre II du présent livre.
   

                    
2835 2835
##### Article L1541-1
2836 2836

                                                                                    
2837 2837
I.
-
Dans le cadre de ses compétences autres que l'exercice de missions de souveraineté, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales peut créer, avec au moins un actionnaire opérateur économique, sélectionné après une mise en concurrence dans les conditions définies à l'article L. 1541-2, une société d'économie mixte à opération unique.
2838 2838

                                                                                    
2839 2839
La société d'économie mixte à opération unique est constituée, pour une durée limitée, à titre exclusif en vue de la conclusion et de l'exécution d'un contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont l'objet unique est :
2840 2840

                                                                                    
2841 2841
1° Soit la réalisation d'une opération de construction, de développement du logement ou d'aménagement ;
2842 2842

                                                                                    
2843 2843
2° Soit la gestion d'un service public pouvant inclure la construction des ouvrages ou l'acquisition des biens nécessaires au service ;
2844 2844

                                                                                    
2845 2845
3° Soit toute autre opération d'intérêt général relevant de la compétence de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
2846 2846

                                                                                    
2847 2847
Cet objet unique ne peut être modifié pendant toute la durée du contrat.
2848 2848

                                                                                    
2849 2849
Le contrat peut inclure la conclusion, entre la société d'économie mixte à opération unique et la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, d'un bail emphytéotique administratif nécessaire à la réalisation de son objet.
2850 2850

                                                                                    
2851 2851
Un syndicat mixte, constitué sur le fondement de l'article L. 5721-2, incluant un établissement public de l'Etat disposant d'un domaine public fluvial, peut créer une société d'économie mixte à objet unique dans les conditions prévues pour les collectivités territoriales ou leurs groupements au présent titre.
2852 2852

                                                                                    
2853 2853
II.
-
Sous réserve du présent titre, la société d'économie mixte à opération unique revêt la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce et par le titre II du présent livre. Elle 
est composée, par dérogation à l'article L. 225-1 du code de commerce, d'au moins deux actionnaires. Elle 
ne peut pas prendre de participation dans des sociétés commerciales.
2854 2854

                                                                                    
2855 2855
III.
-
Les statuts de la société d'économie mixte à opération unique fixent le nombre de sièges d'administrateur ou de membre du conseil de surveillance dont dispose chaque actionnaire. Ils sont attribués en proportion du capital détenu, ce nombre étant, le cas échéant, arrondi à l'unité supérieure.
2856 2856

                                                                                    
2857 2857
Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est un représentant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.
2858 2858

                                                                                    
2859 2859
La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales détient entre 34 % et 85 % du capital de la société et 34 % au moins des voix dans les organes délibérants. La part de capital de l'ensemble des actionnaires opérateurs économiques ne peut être inférieure à 15 %.
2860 2860

                                                                                    
2861 2861
IV.
-
La société d'économie mixte à opération unique est dissoute de plein droit au terme du contrat avec la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales ou dès que l'objet de ce contrat est réalisé ou a expiré.