Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 2015 (version edeb1d5)
La précédente version était la version consolidée au 18 janvier 2015.

23807 23807
######## Article L5218-7
23808 23808

                                                                                    
23809 23809
I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
23810 23810
- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
23811 23811
- ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
23812 23812

                                                                                    
23813 23813
Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
23814 23814

                                                                                    
23815 23815
Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
23816 23816

                                                                                    
23817 23817
Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
23818 23818

                                                                                    
23819 23819
Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
23820 23820

                                                                                    
23821 23821
II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :
23822 23822

                                                                                    
23823 23823
1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
23824 23824

                                                                                    
23825 23825
2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
23826 23826

                                                                                    
23827 23827
3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
23828 23828

                                                                                    
23829 23829
4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
23830 23830

                                                                                    
23831 23831
5° Plan de déplacements urbains ;
23832 23832

                                                                                    
23833 23833
6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
23834 23834

                                                                                    
23835 23835
7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
23836 23836

                                                                                    
23837 23837
8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ;
23838 23838

                                                                                    
23839 23839
9° Marchés d'intérêt national ;
23840 23840

                                                                                    
23841 23841
10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
23842 23842

                                                                                    
23843 23843
11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
23844 23844

                                                                                    
23845 23845
12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
23846 23846

                                                                                    
23847 23847
13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
23848 23848

                                                                                    
23849 23849
14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.
23850 23850

                                                                                    
23851 23851
III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire.
 Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
23852 23852

                                                                                    
23853 23853
IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
23854 23854

                                                                                    
23855 23855
Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
23856 23856

                                                                                    
23857 23857
Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
23858 23858

                                                                                    
23859 23859
Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
23860 23860

                                                                                    
23861 23861
Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
23862 23862

                                                                                    
23863 23863
Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
   

                    
23879
######## Article L5218-8-1
23880

                        
23881
La dotation de gestion du territoire comprend une dotation de fonctionnement et une dotation d'investissement.
23882

                        
23883
L'état spécial de territoire prévu à l'article L. 5218-8 est établi en section de fonctionnement et section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Les recettes de l'état spécial de territoire sont constituées, pour la section de fonctionnement, de la dotation de fonctionnement et, pour la section d'investissement, de la dotation d'investissement. En outre, le conseil de territoire peut bénéficier des recettes liées à l'exploitation des services publics en vertu des compétences qu'il exerce en application de l'article L. 5218-7.
   

                    
23885
######## Article L5218-8-2
23886

                        
23887
Les sommes destinées respectivement aux dotations de fonctionnement et aux dotations d'investissement sont calculées et réparties entre les conseils de territoire en application de critères déterminés par le conseil de la métropole, qui tiennent compte des caractéristiques propres de chaque territoire, notamment de la population, et des attributions exercées en application de l'article L. 5218-7.
23888

                        
23889
Chaque année, avant le 15 octobre, le président du conseil de la métropole consulte chaque président de conseil de territoire sur le montant de la dotation de gestion du territoire envisagé pour l'exercice suivant. A l'issue de cette concertation, le conseil de la métropole est informé par son président du montant total des crédits que ce dernier propose d'inscrire au titre des dotations de gestion des territoires au budget de la métropole pour l'exercice suivant.
23890

                        
23891
Le montant des dotations qu'il est envisagé d'attribuer sur cette base à chaque conseil de territoire est notifié, avant le 1er novembre, au président du conseil de territoire par le président du conseil de la métropole.
   

                    
23893
######## Article L5218-8-3
23894

                        
23895
Le président du conseil de territoire adresse au président du conseil de la métropole, dans le mois qui suit la notification prévue à l'article L. 5218-8-2, l'état spécial de territoire adopté en équilibre réel au sens de l'article L. 1612-4. L'état spécial est voté soit par chapitre, soit, si le conseil de territoire le décide, par article.
23896

                        
23897
L'état spécial de chaque territoire est soumis au conseil de la métropole en même temps que le projet de budget de la métropole.
23898

                        
23899
Le conseil de la métropole demande au conseil de territoire de réexaminer l'état spécial lorsque le montant total des crédits destinés à la dotation de gestion des territoires, fixé par le conseil de la métropole lors de l'examen du budget de la métropole, est différent de celui envisagé initialement dans les conditions prévues à l'article L. 5218-8-2, ou lorsque le conseil de la métropole estime que l'état spécial n'a pas été adopté en équilibre réel ou ne comporte pas toutes les dépenses obligatoires qui doivent y figurer.
23900

                        
23901
Lorsqu'une seconde délibération est demandée à un ou plusieurs conseils de territoire en application des alinéas précédents, le budget de la métropole est adopté sans le ou les états spéciaux des territoires concernés. En ce cas, le ou les conseils de territoire sont appelés à modifier en conséquence les états spéciaux dans un délai de quinze jours, à compter de la réception de la demande de réexamen. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête le ou les états spéciaux qui ne comportent pas les modifications rendues nécessaires par sa délibération demandant le réexamen de l'état spécial ; le ou les états spéciaux ainsi arrêtés sont alors annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui les a adoptés ou arrêtés.
23902

                        
23903
Lorsqu'une seconde délibération n'est pas nécessaire, les états spéciaux des territoires sont annexés au budget de la métropole et deviennent exécutoires à la même date que celui-ci.
   

                    
23905
######## Article L5218-8-4
23906

                        
23907
Lorsque le président du conseil de territoire n'a pas adressé au président du conseil de la métropole l'état spécial au plus tard le 1er décembre, cet état est arrêté par le conseil de la métropole.
   

                    
23909
######## Article L5218-8-5
23910

                        
23911
Le président du conseil de territoire engage, liquide et ordonnance les dépenses inscrites à l'état spécial lorsque celui-ci est devenu exécutoire.
23912

                        
23913
A défaut de mandatement d'une dépense obligatoire prévue au budget par le président du conseil de territoire, le président du conseil de la métropole le met en demeure d'y procéder.
23914

                        
23915
A défaut de mandatement dans le mois qui suit, le président du conseil de la métropole y procède d'office.
23916

                        
23917
Si l'assemblée délibérante décide de voter l'état spécial par article, le président du conseil de territoire peut effectuer des virements d'article à article à l'intérieur du même chapitre dans la limite du cinquième de la dotation initiale du chapitre de l'état spécial. Au-delà, le virement fait l'objet d'une décision conjointe du président du conseil de la métropole et du président du conseil de territoire.
23918

                        
23919
Le comptable de la métropole est chargé d'exécuter les opérations de dépenses prévues à l'état spécial de territoire.
   

                    
23921
######## Article L5218-8-6
23922

                        
23923
Jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, chaque mois, engager, liquider et ordonnancer les dépenses de fonctionnement dans la limite du quart de celles inscrites à l'état spécial de l'année précédente.
23924

                        
23925
En outre, jusqu'à ce que l'état spécial soit devenu exécutoire, le président du conseil de territoire peut, sur autorisation du conseil de territoire, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts à l'état spécial de l'année précédente.
   

                    
23927
######## Article L5218-8-7
23928

                        
23929
Lors de l'examen du budget supplémentaire ou de la décision modificative de la métropole, les dotations des conseils de territoire peuvent être modifiées par le conseil de la métropole, après mise en œuvre de la procédure de concertation prévue à l'article L. 5218-8-2.
23930

                        
23931
Ces modifications peuvent être destinées à couvrir des dépenses qui ne peuvent être satisfaites par les dotations initiales du conseil de territoire.
23932

                        
23933
Lorsque les dotations sont modifiées en application de l'alinéa précédent, le budget supplémentaire ou la décision modificative de la métropole est adopté sans l'état spécial du conseil de territoire concerné. En ce cas, le conseil de territoire est appelé à délibérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du nouveau montant de la dotation, sur les modifications à apporter à l'état spécial. A l'issue de ce délai, le conseil de la métropole arrête l'état spécial si celui-ci ne comporte pas les modifications rendues nécessaires par l'application des alinéas précédents ; l'état spécial, ainsi arrêté le cas échéant, est alors annexé au budget de la métropole et devient exécutoire à la même date que la délibération du conseil de la métropole qui l'a adopté ou arrêté.
23934

                        
23935
Le solde d'exécution de l'état spécial visé à l'article L. 5218-8 est reporté de plein droit.
23936

                        
23937
Le conseil de la métropole se prononce sur le compte administratif de la métropole après avis de chacun des conseils de territoire sur l'exécution de l'état spécial le concernant. Chaque conseil de territoire rend un avis sur l'exécution de son état spécial un mois avant la date limite du vote du compte administratif de la métropole fixé à l'article L. 1612-12.