Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 22 décembre 2014 (version 6ad304c)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 2014.

2790 2790
###### Article L1611-7
2791 2791

                                                                                    
2792 2792
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent.
2793 2793

                                                                                    
2794 2794
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
, par convention écrite,
 confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives :
2795 2795

                                                                                    
2796 2796
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ;
2797 2797
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ;
2798 2798
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ;
2799 2799
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret.
2800 2800

                                                                                    
2801 2801
Dans ce cas, une
La
 convention
 obligatoirement écrite
 emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de 
l'organisme
la collectivité territoriale ou de l'établissement
 public
 local
 mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements.
2802 2802

                                                                                    
2803 2803
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent
, par convention écrite,
 confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. 
Dans ce cas, une
La
 convention
 obligatoirement écrite
 emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de 
l'organisme
la collectivité territoriale ou de l'établissement
 public
 local
 mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements.
2804 2804

                                                                                    
2805 2805
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
   

                    
2807
###### Article L1611-7-1
2808

                        
2809
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement :
2810

                        
2811
1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ;
2812

                        
2813
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ;
2814

                        
2815
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret.
2816

                        
2817
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort.
2818

                        
2819
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret.
   

                    
5702 5716
###### Article L2212-2
5703 5717

                                                                                    
5704 5718
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
5705 5719

                                                                                    
5706 5720
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
5707 5721

                                                                                    
5708 5722
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
5709 5723

                                                                                    
5710 5724
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
5711 5725

                                                                                    
5712 5726
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5713 5727

                                                                                    
5714 5728
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ;
5715 5729

                                                                                    
5716 5730
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
5717 5731

                                                                                    
5718 5732
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces
 ;
5719

                                                                                    
5720 5732
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population
.
   

                    
11371 11383
####### Article L2542-4
11372 11384

                                                                                    
11373 11385
Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4°
 et 6° à 8
, 6° et 7
° de l'article L. 2212-2.
11374 11386

                                                                                    
11375 11387
Le maire a également le soin :
11376 11388

                                                                                    
11377 11389
1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ;
11378 11390

                                                                                    
11379 11391
2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure.
   

                    
11411 11423
####### Article L2542-10
11412 11424

                                                                                    
11413 11425
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6°
, 7° et 8
 et 7
° de l'article L. 2212-2 ainsi que :
11414 11426

                                                                                    
11415 11427
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ;
11416 11428

                                                                                    
11417 11429
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention du représentant de l'Etat dans le département.
11418 11430

                                                                                    
11419 11431
Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.
   

                    
12325 12337
######### Article L2573-18
12326 12338

                                                                                    
12327 12339
I.
-
Les articles L. 2212-1, L. 2212-2
, à l'exception de son 8°
, l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV.
12328 12340

                                                                                    
12329 12341
II.
-
L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante :
12330 12342

                                                                                    
12331 12343
" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. "
12332 12344

                                                                                    
12333 12345
III.
-
(Abrogé).
12334 12346

                                                                                    
12335 12347
IV.
-
(Abrogé).