Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2790 | 2790 |
###### Article L1611-7 |
2791 | 2791 | |
2792 | 2792 |
I. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent confier à un tiers l'instruction des demandes et la préparation des décisions d'attribution des aides et prestations financières qu'ils assument ou instituent. |
2793 | 2793 | |
2794 | 2794 |
II. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent , par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public l'attribution et le paiement des dépenses relatives : |
2795 | 2795 | |
2796 | 2796 |
- aux bourses d'action sanitaire et sociale ; |
2797 | 2797 |
- aux aides qu'ils accordent en matière d'emploi, d'apprentissage et de formation professionnelle continue ; |
2798 | 2798 |
- aux aides complémentaires à des aides nationales ou communautaires gérées par cet organisme ; |
2799 | 2799 |
- ou à d'autres dépenses énumérées par décret. |
2800 | 2800 | |
2801 | 2801 |
Dans ce cas, une La convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à l'organisme d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme la collectivité territoriale ou de l'établissement public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par l'organisme mandataire des éventuels indus résultant de ces paiements. |
2802 | 2802 | |
2803 | 2803 |
III. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent , par convention écrite, confier à un organisme doté d'un comptable public ou habilité par l'Etat l'attribution et le paiement des dépenses relatives à la rémunération des stagiaires de la formation professionnelle ainsi que le recouvrement des recettes et le paiement des dépenses relatives à l'hébergement des publics dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. Dans ce cas, une La convention obligatoirement écrite emporte mandat donné à un organisme habilité par l'Etat d'exécuter ces opérations au nom et pour le compte de l'organisme la collectivité territoriale ou de l'établissement public local mandant. La convention prévoit une reddition au moins annuelle des comptes des opérations et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le recouvrement et l'apurement par un organisme habilité par l'Etat des éventuels indus résultant de ces paiements. |
2804 | 2804 | |
2805 | 2805 |
Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés. |
2807 |
###### Article L1611-7-1 |
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2808 | ||
2809 |
A l'exclusion de toute exécution forcée de leurs créances, les collectivités territoriales et leurs établissements publics peuvent, après avis conforme de leur comptable public et par convention écrite, confier à un organisme public ou privé l'encaissement : |
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2810 | ||
2811 |
1° Du produit des droits d'accès à des prestations culturelles, sportives et touristiques ; |
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2812 | ||
2813 |
2° Du revenu tiré des immeubles leur appartenant et confiés en gérance, ou d'autres produits et redevances du domaine dont la liste est fixée par décret ; |
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2814 | ||
2815 |
3° Du revenu tiré des prestations assurées dans le cadre d'un contrat portant sur la gestion du service public de l'eau, du service public de l'assainissement ou de tout autre service public dont la liste est fixée par décret. |
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2816 | ||
2817 |
La convention emporte mandat donné à l'organisme d'assurer l'encaissement au nom et pour le compte de la collectivité territoriale ou de l'établissement public mandant. Elle prévoit une reddition au moins annuelle des comptes et des pièces correspondantes. Elle peut aussi prévoir le paiement par l'organisme mandataire du remboursement des recettes encaissées à tort. |
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2818 | ||
2819 |
Les dispositions comptables et financières nécessaires à l'application du présent article sont précisées par décret. |
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5702 | 5716 |
###### Article L2212-2 |
5703 | 5717 | |
5704 | 5718 |
La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : |
5705 | 5719 | |
5706 | 5720 |
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ; |
5707 | 5721 | |
5708 | 5722 |
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; |
5709 | 5723 | |
5710 | 5724 |
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ; |
5711 | 5725 | |
5712 | 5726 |
4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ; |
5713 | 5727 | |
5714 | 5728 |
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours et, s'il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure ; |
5715 | 5729 | |
5716 | 5730 |
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ; |
5717 | 5731 | |
5718 | 5732 |
7° Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces ; |
5719 | ||
5720 | 5732 |
8° Le soin de réglementer la fermeture annuelle des boulangeries, lorsque cette fermeture est rendue nécessaire pour l'application de la législation sur les congés payés, après consultation des organisations patronales et ouvrières, de manière à assurer le ravitaillement de la population . |
11371 | 11383 |
####### Article L2542-4 |
11372 | 11384 | |
11373 | 11385 |
Sans préjudice des attributions du représentant de l'Etat dans le département en vertu du 9° de l'article 2 de la section III du décret du 22 décembre 1789, les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire sont ceux déterminés aux 1°, 3°, 4° et 6° à 8 , 6° et 7 ° de l'article L. 2212-2. |
11374 | 11386 | |
11375 | 11387 |
Le maire a également le soin : |
11376 | 11388 | |
11377 | 11389 |
1° De réprimer les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits, y compris les bruits de voisinage, et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens ; |
11378 | 11390 | |
11379 | 11391 |
2° De prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'intervention de l'administration supérieure. |
11411 | 11423 |
####### Article L2542-10 |
11412 | 11424 | |
11413 | 11425 |
Dans les communes où a été instituée la police d'Etat, le maire reste investi des pouvoirs de police conférés aux administrations municipales par l'article L. 2542-2 pour tout ce qui intéresse les matières visées aux 1°, 2° pour tout ce qui concerne les bruits de voisinage, 4°, 6° , 7° et 8 et 7 ° de l'article L. 2212-2 ainsi que : |
11414 | 11426 | |
11415 | 11427 |
1° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon ordre et de la décence dans les cimetières ; |
11416 | 11428 | |
11417 | 11429 |
2° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention du représentant de l'Etat dans le département. |
11418 | 11430 | |
11419 | 11431 |
Le maire est, en outre, chargé du maintien du bon ordre dans les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics. |
12325 | 12337 |
######### Article L2573-18 |
12326 | 12338 | |
12327 | 12339 |
I. - – Les articles L. 2212-1, L. 2212-2 , à l'exception de son 8° , l'article L. 2212-2-1, les articles L. 2212-3 et L. 2212-4 sont applicables aux communes de la Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II, III et IV. |
12328 | 12340 | |
12329 | 12341 |
II. - – L'article L. 2212-2 est complété par la phrase suivante : |
12330 | 12342 | |
12331 | 12343 |
" Un arrêté du haut-commissaire détermine les conditions dans lesquelles les services de police nationale et de la gendarmerie nationale appliquent les réquisitions du maire. " |
12332 | 12344 | |
12333 | 12345 |
III. - – (Abrogé). |
12334 | 12346 | |
12335 | 12347 |
IV. - – (Abrogé). |