Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 28 septembre 2014 (version a065113)
La précédente version était la version consolidée au 26 septembre 2014.

5638 5638
###### Article L2143-3
5639 5639

                                                                                    
5640 5640
Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l'accessibilité 
aux personnes handicapées 
composée notamment des représentants de la commune, d'associations 
d'usagers et d'associations
ou organismes
 représentant les personnes handicapées
 pour tous les types de handicap, notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville
.
5641 5641

                                                                                    
5642 5642
Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
5643 5643

                                                                                    
5644
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.
5645

                                                                                    
5646
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habitation et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.
5647

                                                                                    
5648
Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.
5649

                                                                                    
5650
La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux personnes handicapées.
5651

                                                                                    
5644 5652
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l'Etat dans le département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des personnes handicapées
, au comité départemental des retraités et des personnes âgées
, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport.
5645 5653

                                                                                    
5646 5654
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
5647 5655

                                                                                    
5648 5656
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées.
5649 5657

                                                                                    
5650 5658
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité
 aux personnes handicapées
 est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
5651 5659

                                                                                    
5652 5660
Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale pour l'accessibilité
 des personnes handicapées
. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale.
5653 5661

                                                                                    
5654 5662
Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité
 aux personnes handicapées
. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres.
   

                    
11999 12007
####### Article L2571-2
12000 12008

                                                                                    
12001 12009
Les articles L. 2113-1 à L. 2113-22 et les articles L. 2224-12-3-1, L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 
ainsi que les troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2143-3 
ne sont pas applicables aux communes de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.