Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 9 juillet 2014 (version 9afc273)
La précédente version était la version consolidée au 4 juillet 2014.

494 494
###### Article L1115-1
495 495

                                                                                    
496
Les
496
Dans le respect des engagements internationaux de la France, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en œuvre ou soutenir toute action internationale annuelle ou pluriannuelle de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire.
497

                                                                                    
496 498
A cette fin, les
 collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, 
dans le respect des engagements internationaux de la France
le cas échéant
, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères
 pour mener des actions de coopération ou d'aide au développement
. Ces conventions précisent l'objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2,
 
496 499
L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables.
497

                                                                                    
498
En outre, si l'urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire.
   

                    
505
###### Article L1115-2
506

                        
507
Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages au sens de l'article L. 2224-13 ou percevant la taxe ou la redevance d'enlèvement des ordures ménagères peuvent mener, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services et dans le cadre de l'article L. 1115-1, des actions de coopération, d'aide au développement ou à caractère humanitaire dans les domaines de la collecte et du traitement des déchets des ménages.
   

                    
540 545
###### Article L1115-6
541 546

                                                                                    
542 547
Il est créé une 
commission
Commission
 nationale de la coopération décentralisée qui établit et tient à jour un état de 
la coopération décentralisée menée par les
l'action extérieure des
 collectivités territoriales. Elle 
favorise la coordination entre l'Etat et les collectivités territoriales et entre les collectivités territoriales et 
peut formuler toute proposition 
tendant à renforcer celle-ci.
relative à l'action extérieure des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales et leurs groupements transmettent à la commission les informations nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
   

                    
3610 3615
###### Article L1822-1
3611 3616

                                                                                    
3612 3617
I.
-
Les articles L. 1115-1 et L. 1115-5 à L. 1115-7 sont applicables aux communes de la Polynésie française et à leurs groupements sous réserve des adaptations prévues au II.
3613 3618

                                                                                    
3614 3619
II.
-
Pour l'application du 
premier
second
 alinéa de l'article L. 1115-1, les mots : " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131-6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. " sont remplacés par les mots : " dans les conditions fixées par l'article 8 de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 portant extension des première, deuxième et cinquième parties du code général des collectivités territoriales aux communes de la Polynésie française, à leurs groupements et à leurs établissements publics. " jusqu'à la date prévue au III de l'article 7 de cette ordonnance et par " dès leur transmission au représentant de l'Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2. L'article L. 2131-6 leur est applicable. " après cette date.