Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 juillet 2014 (version fa9d250)
La précédente version était la version consolidée au 3 juillet 2014.

32479 32479
######## Article R1511-5
32480 32480

                                                                                    
32481 32481
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises 
pour la période 2014-2020 
mentionnées à l'article 
5
3
 du décret n° 
2007-732 du 7 mai 2007
2014-758 du 2 juillet 2014
 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les conditions définies ci-après.
32482 32482

                                                                                    
32483 32483
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 1511-9, ces aides ne peuvent être accordées, conformément aux dispositions du règlement (
CE) n° 800/2008
UE) n° 651/2014
 de la Commission du 
6 août 2008
17 juin 2014
 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le 
Marché commun
marché intérieur
 en application des articles 
87 et 88
107 et 108
 du traité
 publié au Journal officiel de l'Union européenne L. 214 du 9 août 2008
, qu'aux petites et moyennes entreprises telles qu'elles sont définies à l'annexe 1 à ce règlement et dans les limites et conditions d'application de ce même règlement fixées aux paragraphes 2 à 
7
5
 de son article 1er.
   

                    
32519 32519
######## Article R1511-10
32520 32520

                                                                                    
32521 32521
Afin de favoriser la création ou l'extension d'activités économiques dans les zones d'aides à finalité régionale délimitées par le décret n° 
2007-732 du 7 mai 2007
2014-758 du 2 juillet 2014
 relatif aux zones d'aide à finalité régionale et aux zones d'aide à l'investissement des petites et moyennes entreprises
 pour la période 2014-2021
, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, seuls ou conjointement, accorder, sous réserve des dispositions des sous-sections 4 et 5 de la présente section, les aides mentionnées à l'article L. 1511-3 dans les limites et conditions d'application du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 telles qu'elles sont fixées aux paragraphes 2 à 
7
5
 de son article 1er.
   

                    
32523
######## Article R1511-11
32524

                        
32525
Dans les zones où les aides à finalité régionale sont limitées aux petites et moyennes entreprises énumérées au b du A et au b du B de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10, les aides à l'investissement immobilier ne peuvent être attribuées qu'aux petites et moyennes entreprises au sens du règlement mentionné à l'article R. 1511-5 et aux projets dont la valeur vénale de référence, définie à l'article R. 1511-12, est inférieure ou égale à 25 millions d'euros.
   

                    
32527 32523
######## Article R1511-12
32528 32524

                                                                                    
32529 32525
Le montant des aides à l'investissement immobilier que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer en application de l'article L. 1511-3 est calculé par référence à la valeur vénale des terrains et bâtiments fixée, d'après les conditions du marché, dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article R. 1511-4.
32530 32526

                                                                                    
32531 32527
Les limites et conditions d'octroi des aides sont, selon les zones, les catégories d'entreprise et les montants d'investissement concernés, celles fixées dans l'annexe 
4
3
 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
   

                    
32533 32529
######## Article R1511-13
32534 32530

                                                                                    
32535 32531
Sont soumises à l'obligation de notification à la Commission européenne, préalablement à leur mise en œuvre, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, les aides à l'investissement immobilier ayant pour effet de porter le total des aides publiques accordées pour un même projet à un montant supérieur à :
32536 32532

                                                                                    
32537 32533
a) 
45
52,5 millions d'euros à Mayotte ;
32534

                                                                                    
32537 32535
b) 41,25
 millions d'euros en Guyane ;
32538 32536

                                                                                    
32539 32537
b) 37,5
c) 33,75
 millions d'euros dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de La Réunion 
;
32540

                                                                                    
32541 32537
c) 11,25 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale à taux normal énumérées au A de l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10
et à Saint-Martin
 ;
32542 32538

                                                                                    
32543 32539
d) 7,5 millions d'euros dans les zones d'aide à finalité régionale 
à taux réduit 
énumérées 
au B de
à
 l'annexe 1 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
32544

                                                                                    
32545
Est soumise à une obligation d'information de la Commission européenne, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de son octroi, toute aide à l'investissement immobilier non soumise à l'obligation de notification accordée pour un projet d'investissement d'un montant supérieur à 50 millions d'euros. L'information est communiquée, dans les conditions prévues à l'article L. 1511-1-1, sur la base des éléments fournis par la collectivité territoriale ou son groupement qui a accordé l'aide dans le formulaire prévu à cet effet à l'annexe III à la communication de la Commission relative aux lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013 publiée au Journal officiel de l'Union européenne C 54 du 4 mars 2006.
   

                    
32569 32563
######## Article R1511-15
32570 32564

                                                                                    
32571 32565
Le montant des aides à la location ne peut excéder un pourcentage du montant des loyers correspondant à la valeur vénale des biens loués dans la limite, selon la zone où se situent les biens loués, des taux fixés dans l'annexe 
4
3
 au décret mentionné à l'article R. 1511-10.
32572 32566

                                                                                    
32573 32567
Toutefois, dans le cas où des aides sont attribuées au cours des trois exercices fiscaux suivant la création ou la reprise de l'entreprise bénéficiaire, le taux de l'aide peut être porté :
32574 32568

                                                                                    
32575 32569
a) Soit à 75 % pour le premier exercice fiscal, 50 % pour le deuxième exercice fiscal et 25 % pour le troisième exercice fiscal ;
32576 32570

                                                                                    
32577 32571
b) Soit à 50 % pour chacun des trois exercices fiscaux.
32578 32572

                                                                                    
32579 32573
Le montant des aides à la location ne peut être supérieur à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents, conformément au règlement mentionné à l'article R. 1511-4-2. Toutefois, lorsque les aides sont accordées à une entreprise exerçant son activité dans le secteur du transport routier, la limite est de 100 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux couvrant l'exercice fiscal en cours et les deux exercices précédents.