Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 23 juin 2014 (version 73f8f5f)
La précédente version était la version consolidée au 20 juin 2014.

19940 19940
######### Article L5211-6-1
19941 19941

                                                                                    
19942 19942
I. - Le nombre et la répartition des sièges de conseiller communautaire sont établis :
19943 19943
- 
soit, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, par accord des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié des conseils municipaux des communes intéressées représentant les deux tiers de la population totale. Cette répartition tient compte de la population de chaque commune. Chaque commune dispose d'au moins un siège et aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Le nombre de sièges total ne peut excéder de plus de 25 % le nombre de sièges qui serait attribué en application des III et IV du présent article ;
(Abrogé)
19944 19944
- soit selon les modalités prévues aux II à VI du présent article.
19945 19945

                                                                                    
19946 19946
II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord, dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, la composition de l'organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes suivants :
19947 19947

                                                                                    
19948 19948
1° L'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, garantit une représentation essentiellement démographique ;
19949 19949

                                                                                    
19950 19950
2° L'attribution d'un siège à chaque commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale assure la représentation de l'ensemble des communes.
19951 19951

                                                                                    
19952 19952
III. - Chaque organe délibérant est composé de conseillers communautaires dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
19953 19953

                                                                                    
19954 19954
<table border="1" width="680"><tbody>
19955 19955
 <tr>
19956 19956
  <td>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre</td>
19957 19957
  <td><center>NOMBRE </center><center>de sièges
19958 19958

                                                                                    
19959 19959
</center></td>
19960 19960
 </tr>
19961 19961
 <tr>
19962 19962
  <td align="center">De moins de 3 500 habitants</td>
19963 19963
  <td align="center">16</td>
19964 19964
 </tr>
19965 19965
 <tr>
19966 19966
  <td align="center">De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19967 19967
  <td align="center">18</td>
19968 19968
 </tr>
19969 19969
 <tr>
19970 19970
  <td align="center">De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19971 19971
  <td align="center">22</td>
19972 19972
 </tr>
19973 19973
 <tr>
19974 19974
  <td align="center">De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19975 19975
  <td align="center">26</td>
19976 19976
 </tr>
19977 19977
 <tr>
19978 19978
  <td align="center">De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19979 19979
  <td align="center">30</td>
19980 19980
 </tr>
19981 19981
 <tr>
19982 19982
  <td align="center">De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19983 19983
  <td align="center">34</td>
19984 19984
 </tr>
19985 19985
 <tr>
19986 19986
  <td align="center">De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19987 19987
  <td align="center">38</td>
19988 19988
 </tr>
19989 19989
 <tr>
19990 19990
  <td align="center">De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19991 19991
  <td align="center">40</td>
19992 19992
 </tr>
19993 19993
 <tr>
19994 19994
  <td align="center">De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19995 19995
  <td align="center">42</td>
19996 19996
 </tr>
19997 19997
 <tr>
19998 19998
  <td align="center">De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19999 19999
  <td align="center">48</td>
20000 20000
 </tr>
20001 20001
 <tr>
20002 20002
  <td align="center">De 150 000 à 199 999 habitants</td>
20003 20003
  <td align="center">56</td>
20004 20004
 </tr>
20005 20005
 <tr>
20006 20006
  <td align="center">De 200 000 à 249 999 habitants</td>
20007 20007
  <td align="center">64</td>
20008 20008
 </tr>
20009 20009
 <tr>
20010 20010
  <td align="center">De 250 000 à 349 999 habitants</td>
20011 20011
  <td align="center">72</td>
20012 20012
 </tr>
20013 20013
 <tr>
20014 20014
  <td align="center">De 350 000 à 499 999 habitants</td>
20015 20015
  <td align="center">80</td>
20016 20016
 </tr>
20017 20017
 <tr>
20018 20018
  <td align="center">De 500 000 à 699 999 habitants</td>
20019 20019
  <td align="center">90</td>
20020 20020
 </tr>
20021 20021
 <tr>
20022 20022
  <td align="center">De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
20023 20023
  <td align="center">100</td>
20024 20024
 </tr>
20025 20025
 <tr>
20026 20026
  <td align="center">Plus de 1 000 000 habitants</td>
20027 20027
  <td align="center">130</td>
20028 20028
 </tr>
20029 20029
</tbody></table>
20030 20030

                                                                                    
20031 20031
Ce nombre peut être modifié dans les conditions prévues aux 2°, 4° ou 5° du IV.
20032 20032

                                                                                    
20033 20033
IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
20034 20034

                                                                                    
20035 20035
1° Les sièges à pourvoir prévus au tableau du III sont répartis entre les communes à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;
20036 20036

                                                                                    
20037 20037
2° Les communes n'ayant pu bénéficier de la répartition de sièges prévue au 1° du présent IV se voient attribuer un siège, au-delà de l'effectif fixé par le tableau du III ;
20038 20038

                                                                                    
20039 20039
3° Si, après application des modalités prévues aux 1° et 2° du présent IV, une commune obtient plus de la moitié des sièges de l'organe délibérant :
20040 20040

                                                                                    
20041 20041
- seul un nombre de sièges portant le nombre total de ses conseillers communautaires à la moitié des sièges de l'organe délibérant, arrondie à l'entier inférieur, lui est finalement attribué ;
20042 20042
- les sièges qui, par application de l'alinéa précédent, se trouvent non attribués sont ensuite répartis entre les autres communes suivant la règle de la plus forte moyenne, sur la base de leur population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée ;
20043 20043

                                                                                    
20044 20044
4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
20045 20045

                                                                                    
20046 20046
4° bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.
20047 20047

                                                                                    
20048 20048
5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
20049 20049

                                                                                    
20050 20050
V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
20051 20051

                                                                                    
20052 20052
VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
20053 20053

                                                                                    
20054 20054
Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
20055 20055

                                                                                    
20056 20056
VII. - Au plus tard le 31 août de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux opérations prévues aux I, IV et VI. Au regard des délibérations sur le nombre et la répartition des sièges prévues aux I et VI et de la population municipale authentifiée par le plus récent décret publié en application de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 précitée, le nombre total de sièges que comptera l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire, au plus tard le 31 octobre de l'année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux.
20057 20057

                                                                                    
20058 20058
En cas de création d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale par application des articles L. 5211-5, L. 5211-41, L. 5211-41-1 ou L. 5211-41-3, les délibérations prévues aux I, IV et VI du présent article s'effectuent en même temps que celle relative au projet de périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. L'acte de création ou de fusion mentionne le nombre total de sièges de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ainsi que celui attribué à chaque commune membre.