Code général des collectivités territoriales


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Version consolidée au 29 janvier 2014 (version 2a36681)
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... ...
@@ -28,9 +28,7 @@ La répartition de compétences entre les communes, les départements et les ré
28 28
 
29 29
 La répartition des compétences entre les collectivités territoriales et l'Etat s'effectue, dans la mesure du possible, en distinguant celles qui sont mises à la charge de l'Etat et celles qui sont dévolues aux communes, aux départements ou aux régions de telle sorte que chaque domaine de compétences ainsi que les ressources correspondantes soient affectés en totalité soit à l'Etat, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions.
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31
-Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.
32
-
33
-L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
31
+Les communes, les départements et les régions financent par priorité les projets relevant des domaines de compétences qui leur ont été dévolus par la loi. Les décisions prises par les collectivités territoriales d'accorder ou de refuser une aide financière à une autre collectivité territoriale ne peuvent avoir pour effet l'établissement ou l'exercice d'une tutelle, sous quelque forme que ce soit, sur celle-ci. Ces dispositions s'appliquent aux décisions prises après le 1er avril 1991.L'attribution par une collectivité territoriale à une autre collectivité territoriale d'une aide financière ne peut être subordonnée à des conditions tenant à l'appartenance de la collectivité bénéficiaire à une association, à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, existant ou à créer.
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 ###### Article L1111-5
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... ...
@@ -56,27 +54,157 @@ Si le représentant de l'Etat estime qu'un acte pris par les autorités communal
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 Le représentant de l'Etat dans le département ou dans la région défère l'acte en cause, dans les deux mois suivant sa transmission ou sa publication, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et dernier ressort. Il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet, statue dans un délai de quarante-huit heures.
58 56
 
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+###### Article L1111-8
58
+
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+Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre une compétence dont elle est attributaire.
60
+
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+Les compétences déléguées en application de l'alinéa précédent sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante.
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+
63
+Cette délégation est régie par une convention qui en fixe la durée et qui définit les objectifs à atteindre et les modalités du contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
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+
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+###### Article L1111-8-1
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+
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+Sauf lorsque sont en cause des intérêts nationaux, l'Etat peut déléguer par convention à une collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui en fait la demande l'exercice de certaines de ses compétences.
68
+
69
+Les compétences déléguées en application du présent article sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat. Elles ne peuvent habiliter les collectivités territoriales et les établissements publics concernés à déroger à des règles relevant du domaine de la loi ou du règlement.
70
+
71
+Aucune compétence déléguée ne peut relever de la nationalité, des droits civiques, des garanties des libertés publiques, de l'état et de la capacité des personnes, de l'organisation de la justice, du droit pénal, de la procédure pénale, de la politique étrangère, de la défense, de la sécurité et de l'ordre publics, de la monnaie, du crédit et des changes, ainsi que du droit électoral, ou intervenir lorsqu'elle affecte les conditions essentielles d'exercice d'une liberté publique ou d'un droit constitutionnellement garanti, ou porter sur l'exercice de missions de contrôle confiées à l'Etat sans faculté expresse de délégation par les engagements internationaux de la France, les lois et les règlements.
72
+
73
+La collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui souhaite exercer une compétence déléguée par l'Etat soumet sa demande pour avis à la conférence territoriale de l'action publique. La demande et l'avis de la conférence territoriale sont transmis aux ministres concernés par le représentant de l'Etat dans la région.
74
+
75
+Lorsque la demande de délégation est acceptée, un projet de convention est communiqué à la collectivité territoriale ou à l'établissement public demandeur dans un délai d'un an à compter de la transmission de sa demande.
76
+
77
+La délégation est décidée par décret. La convention prévue au premier alinéa en fixe la durée, définit les objectifs à atteindre, précise les moyens mis en œuvre ainsi que les modalités de contrôle de l'Etat sur la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre délégataire. Les modalités de cette convention sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
78
+
59 79
 ###### Article L1111-9
60 80
 
61
-I. ― Afin de faciliter la clarification des interventions publiques sur le territoire de la région et de rationaliser l'organisation des services des départements et des régions, le président du conseil régional et les présidents des conseils généraux des départements de la région peuvent élaborer conjointement, dans les six mois qui suivent l'élection des conseillers territoriaux, un projet de schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services. Chaque métropole constituée sur le territoire de la région est consultée de plein droit à l'occasion de son élaboration, de son suivi et de sa révision.
81
+I. ― Les compétences des collectivités territoriales dont le présent article prévoit que l'exercice nécessite le concours de plusieurs collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales sont mises en œuvre dans le respect des règles suivantes :
82
+
83
+1° Les délégations de compétence sont organisées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté prévue au V de l'article L. 1111-9-1 ;
84
+
85
+2° La participation minimale du maître d'ouvrage, prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 1111-10, est fixée à 30 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques ;
86
+
87
+3° A l'exception des opérations figurant dans le contrat de plan conclu entre l'Etat et la région, les projets relevant de ces compétences peuvent bénéficier de subventions d'investissement et de fonctionnement soit de la région, soit d'un département.
88
+
89
+II. ― La région est chargée d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
90
+
91
+1° A l'aménagement et au développement durable du territoire ;
92
+
93
+2° A la protection de la biodiversité ;
94
+
95
+3° Au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie ;
96
+
97
+4° Au développement économique ;
98
+
99
+5° Au soutien de l'innovation ;
100
+
101
+6° A l'internationalisation des entreprises ;
102
+
103
+7° A l'intermodalité et à la complémentarité entre les modes de transports ;
104
+
105
+8° Au soutien à l'enseignement supérieur et à la recherche.
106
+
107
+III. ― Le département est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives à :
108
+
109
+1° L'action sociale, le développement social et la contribution à la résorption de la précarité énergétique ;
110
+
111
+2° L'autonomie des personnes ;
112
+
113
+3° La solidarité des territoires.
114
+
115
+Il est consulté par la région en préalable à l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982portant réforme de la planification afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
116
+
117
+IV. ― La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré ses compétences est chargé d'organiser, en qualité de chef de file, les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs établissements publics pour l'exercice des compétences relatives :
118
+
119
+1° A la mobilité durable ;
120
+
121
+2° A l'organisation des services publics de proximité ;
122
+
123
+3° A l'aménagement de l'espace ;
124
+
125
+4° Au développement local.
126
+
127
+V. ― Les modalités de l'action commune des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'exercice des compétences mentionnées aux II à IV sont débattues par la conférence territoriale de l'action publique prévue à l'article L. 1111-9-1.
128
+
129
+###### Article L1111-9-1
130
+
131
+I. ― Dans chaque région, la conférence territoriale de l'action publique est chargée de favoriser un exercice concerté des compétences des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics.
132
+
133
+La conférence territoriale de l'action publique peut débattre et rendre des avis sur tous les sujets relatifs à l'exercice de compétences et à la conduite de politiques publiques nécessitant une coordination ou une délégation de compétences entre les collectivités territoriales et leurs groupements.
134
+
135
+Elle peut être saisie de la coordination des relations transfrontalières avec les collectivités territoriales étrangères situées dans le voisinage de la région.
136
+
137
+II. ― Sont membres de la conférence territoriale de l'action publique :
138
+
139
+1° Le président du conseil régional ou de l'autorité exécutive de la collectivité territoriale régie par l'article 73 de la Constitution ;
140
+
141
+2° Les présidents des conseils généraux ou un représentant de l'autorité exécutive des collectivités territoriales exerçant les compétences des départements sur le territoire de la région ;
142
+
143
+3° Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de la région ;
144
+
145
+4° Un représentant élu des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 30 000 habitants ayant leur siège sur le territoire de chaque département ;
146
+
147
+5° Un représentant élu des communes de plus de 30 000 habitants de chaque département ;
148
+
149
+6° Un représentant élu des communes comprenant entre 3 500 et 30 000 habitants de chaque département ;
150
+
151
+7° Un représentant élu des communes de moins de 3 500 habitants de chaque département ;
152
+
153
+8° Le cas échéant, un représentant des collectivités territoriales et groupements de collectivités des territoires de montagne, au sens de l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
154
+
155
+Pour la désignation dans chaque département des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre non membres de droit de la conférence territoriale de l'action publique et lorsqu'une seule liste complète de candidats réunissant les conditions requises a été adressée au représentant de l'Etat dans le département, il n'est pas procédé à une élection.
156
+
157
+Un décret précise les modalités d'élection ou de désignation des membres de la conférence territoriale de l'action publique.
158
+
159
+III. ― La conférence territoriale de l'action publique est présidée par le président du conseil régional.
160
+
161
+Elle organise librement ses travaux, au travers de commissions thématiques, et leur publicité dans le cadre de son règlement intérieur.
162
+
163
+Elle est convoquée par son président, qui fixe l'ordre du jour de ses réunions. Chaque membre peut proposer l'inscription à l'ordre du jour de questions complémentaires relevant des compétences exercées par la personne publique ou la catégorie de personnes publiques qu'il représente ou pour lesquelles cette personne publique est chargée d'organiser les modalités de l'action commune des collectivités territoriales.
164
+
165
+Le représentant de l'Etat dans la région est informé des séances de la conférence territoriale de l'action publique. Il y participe lorsque la conférence donne son avis sur une demande d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tendant à obtenir la délégation de l'exercice d'une compétence de l'Etat dans le cadre fixé à l'article L. 1111-8-1. Il participe aux autres séances à sa demande.
166
+
167
+La conférence territoriale de l'action publique peut associer à ses travaux tout élu ou organisme non représenté. Elle peut solliciter l'avis de toute personne ou de tout organisme.
168
+
169
+IV. ― La conférence territoriale de l'action publique débat des projets visant à coordonner les interventions des personnes publiques, qui lui sont présentés par les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des V à VII.
170
+
171
+V. ― Les conventions territoriales d'exercice concerté d'une compétence fixent les objectifs de rationalisation et les modalités de l'action commune pour chacune des compétences concernées, dans les conditions suivantes :
172
+
173
+a) La région et le département élaborent un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés aux II et III de l'article L. 1111-9 ;
174
+
175
+b) Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale auxquels elles ont transféré leurs compétences peuvent élaborer un projet de convention pour chacun des domaines de compétence mentionnés au IV du même article L. 1111-9 ;
176
+
177
+c) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi de l'élaboration d'un plan ou d'un schéma relatif à l'exercice d'une compétence des collectivités territoriales au niveau régional ou départemental, peut élaborer un projet de convention organisant les modalités de leur action commune pour cette compétence ;
178
+
179
+d) La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités, chargé par la loi d'élaborer un plan ou un schéma relevant d'une compétence pour laquelle l'article L. 1111-9 le charge de l'organisation des modalités de l'action commune, peut élaborer un projet de document unique tenant lieu de plan ou schéma et de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence concernée, en respectant les prescriptions et procédures de consultation et d'approbation prévues pour chaque document. Le document unique comporte un volet regroupant les dispositions prévues en application des 1° à 5° du présent V applicables à ses seuls signataires. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent d.
180
+
181
+Chaque projet de convention comprend notamment :
182
+
183
+1° Les niveaux de collectivités territoriales concernés ou les collectivités compétentes définies par des critères objectifs sur l'ensemble du territoire de la région ;
184
+
185
+2° Les délégations de compétences entre collectivités territoriales, ainsi que les délégations de la région ou du département à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les conditions prévues à l'article L. 1111-8 ;
62 186
 
63
-Ce schéma fixe :
187
+3° Les créations de services unifiés, en application de l'article L. 5111-1-1 ;
64 188
 
65
-a) Les délégations de compétences de la région aux départements et des départements à la région ;
189
+4° Les modalités de la coordination, de la simplification et de la clarification des interventions financières des collectivités territoriales pouvant déroger aux 2° et 3° du I de l'article L. 1111-9 ;
66 190
 
67
-b) L'organisation des interventions financières respectives de la région et des départements en matière d'investissement et de fonctionnement des projets décidés ou subventionnés par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ;
191
+5° La durée de la convention, qui ne peut excéder six ans.
68 192
 
69
-c) Les conditions d'organisation et de mutualisation des services.
193
+VI. ― Le projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence est examiné par la conférence territoriale de l'action publique, dans les conditions prévues par son règlement intérieur.
70 194
 
71
-Le schéma porte au moins sur les compétences relatives au développement économique, à la formation professionnelle, à la construction, à l'équipement et à l'entretien des collèges et des lycées, aux transports, aux infrastructures, voiries et réseaux, à l'aménagement des territoires ruraux et aux actions environnementales. Il peut également concerner toute compétence exclusive ou partagée de la région et des départements.
195
+La collectivité territoriale ou l'établissement public auteur du projet de convention territoriale d'exercice concerté de la compétence peut prendre en compte les observations formulées lors des débats de la conférence territoriale de l'action publique pour modifier le projet présenté.
72 196
 
73
-Il est approuvé par délibérations concordantes du conseil régional et de chacun des conseils généraux des départements de la région.
197
+A l'issue de cet examen, le projet de convention est transmis au représentant de l'Etat dans la région, ainsi qu'aux collectivités territoriales et établissements publics appelés à prendre les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
74 198
 
75
-Il est mis en œuvre par les conventions prévues aux articles L. 1111-8 et L. 5111-1-1.
199
+Les organes délibérants des collectivités territoriales et des établissements publics concernés disposent d'un délai de trois mois pour approuver la convention, qui est signée par le maire ou par le président.
76 200
 
77
-Les compétences déléguées en application des alinéas précédents sont exercées au nom et pour le compte des collectivités territoriales délégantes.
201
+Les stipulations de la convention sont opposables aux seules collectivités territoriales et établissements publics qui l'ont signée. Elles les engagent à prendre les mesures et à conclure les conventions nécessaires à sa mise en œuvre.
78 202
 
79
-II.-Afin d'étudier et débattre de tous sujets concernant l'exercice de compétences pour lesquelles une concertation est prévue par la loi et de tous domaines nécessitant une harmonisation entre les deux niveaux de collectivités, il est créé une instance de concertation entre la région et les départements dénommée " conférence des exécutifs ". Cette instance est composée du président du conseil régional, des présidents des conseils généraux, des présidents des conseils de métropoles, des présidents des communautés urbaines, des présidents des communautés d'agglomération et d'un représentant par département des communautés de communes situées sur le territoire régional. Elle se réunit à l'initiative du président du conseil régional au moins une fois par an.
203
+VII. ― Lorsque l'exercice d'une compétence autre que celles mentionnées à l'article L. 1111-9 est partagé entre plusieurs catégories de collectivités territoriales, chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre attributaire de cette compétence peut formuler des propositions de rationalisation de son exercice. Ces propositions font l'objet d'un débat au sein de la conférence territoriale de l'action publique.
204
+
205
+VIII. ― Au moins une fois par an, la collectivité territoriale chargée d'organiser les modalités de l'action commune adresse à l'organe délibérant des collectivités territoriales et aux établissements publics concernés un rapport détaillant les actions menées dans le cadre de la convention territoriale d'exercice concerté de la compétence ou du plan d'actions, ainsi que les interventions financières intervenues. Ce rapport fait l'objet d'un débat.
206
+
207
+Dans les conditions prévues au présent article pour leur conclusion, les conventions territoriales d'exercice concerté de la compétence peuvent être révisées au terme d'une période de trois ans ou en cas de changement des conditions législatives, réglementaires ou financières au vu desquelles elles ont été adoptées.
80 208
 
81 209
 ###### Article L1111-10
82 210
 
... ...
@@ -404,7 +532,7 @@ Les collectivités territoriales, leurs groupements et, après autorisation de l
404 532
 
405 533
 ###### Article L1115-5
406 534
 
407
-Aucune convention, de quelque nature que ce soit, ne peut être passée entre une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et un Etat étranger, sauf si elle a vocation à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale. Dans ce cas, la signature de la convention doit être préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.
535
+Une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales ne peut conclure une convention avec un Etat étranger, sauf dans les cas prévus par la loi ou lorsqu'il s'agit d'un accord destiné à permettre la création d'un groupement européen de coopération territoriale, d'un groupement eurorégional de coopération ou d'un groupement local de coopération transfrontalière. Dans ce dernier cas, la signature de l'accord est préalablement autorisée par le représentant de l'Etat dans la région.
408 536
 
409 537
 ###### Article L1115-6
410 538
 
... ...
@@ -2067,6 +2195,8 @@ Un schéma directeur territorial d'aménagement numérique recouvre le territoir
2067 2195
 
2068 2196
 Les personnes publiques qui entendent élaborer le schéma directeur en informent les collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés ainsi que l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes qui rend cette information publique. Les opérateurs de communications électroniques, le représentant de l'Etat dans les départements ou la région concernés, les autorités organisatrices mentionnées à l'article L. 2224-31 et au deuxième alinéa de l'article L. 2224-11-6 et les autres collectivités territoriales ou groupements de collectivités concernés sont associés, à leur demande, à l'élaboration du schéma directeur. La même procédure s'applique lorsque les personnes publiques qui ont élaboré le schéma directeur entendent le faire évoluer.
2069 2197
 
2198
+Lorsque le territoire de la région ne comporte qu'un seul schéma directeur territorial d'aménagement numérique élaboré par le conseil régional, ce schéma directeur peut être remplacé ou révisé par le volet consacré à l'aménagement numérique du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Lorsque le territoire de la région est couvert par plusieurs schémas directeurs territoriaux d'aménagement numérique, les personnes publiques les ayant élaborés et la région définissent conjointement une stratégie d'aménagement numérique du territoire régional dans les conditions prévues au troisième alinéa.
2199
+
2070 2200
 ##### CHAPITRE VI : Communication audiovisuelle
2071 2201
 
2072 2202
 ###### Article L1426-1
... ...
@@ -2210,6 +2340,12 @@ Les collectivités territoriales et leurs groupements supportent les conséquenc
2210 2340
 
2211 2341
 Les obligations résultant de la procédure prévue à l'article 88-1 du traité instituant la Communauté européenne et de la mise en oeuvre des règlements d'exemption pris en application de l'article 89 dudit traité s'imposent aux collectivités territoriales et à leurs groupements lorsqu'elles concernent leurs dispositifs d'aide aux entreprises.
2212 2342
 
2343
+###### Article L1511-1-2
2344
+
2345
+Les collectivités territoriales, lorsqu'elles assurent la fonction d'autorité de gestion des programmes européens ou la fonction d'autorité nationale dans le cadre des programmes de coopération territoriale, supportent la charge des corrections et sanctions financières mises à la charge de l'Etat par une décision de la Commission européenne, de la Cour des comptes européenne, par un jugement du tribunal de première instance de l'Union européenne ou par un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne, pour les programmes en cause, sans préjudice des mesures qu'elles peuvent ou, le cas échéant, doivent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 1511-1-1 à l'encontre des personnes dont les actes sont à l'origine de la procédure considérée. Les charges correspondantes constituent des dépenses obligatoires au sens de l'article L. 1612-15.
2346
+
2347
+La collectivité concernée est informée par l'Etat, dans un délai d'un mois, de l'ouverture d'une procédure à l'encontre de l'Etat par la Commission européenne en application des règlements relatifs aux fonds européens ou de l'action entreprise devant la juridiction européenne compétente. Le cas échéant, la collectivité présente ses observations pour permettre à l'Etat de répondre.
2348
+
2213 2349
 ###### Article L1511-2
2214 2350
 
2215 2351
 Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1511-3, de l'article L. 1511-5, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional définit le régime et décide de l'octroi des aides aux entreprises dans la région qui revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d'intérêt, de prêts et avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que celles du taux moyen des obligations. Il peut déléguer la gestion de ces avances à des établissements publics.
... ...
@@ -2266,7 +2402,9 @@ Les conditions générales d'attribution de l'indemnité, son montant maximal ai
2266 2402
 
2267 2403
 Les communes, les départements, les régions et leurs groupements peuvent, dans le cadre des compétences qui leur sont reconnues par la loi, créer des sociétés d'économie mixte locales qui les associent à une ou plusieurs personnes privées et, éventuellement, à d'autres personnes publiques pour réaliser des opérations d'aménagement, de construction, pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial, ou pour toute autre activité d'intérêt général ; lorsque l'objet de sociétés d'économie mixte locales inclut plusieurs activités, celles-ci doivent être complémentaires. En outre, les sociétés d'économie mixte locales peuvent réaliser des opérations de conception, réalisation, entretien ou maintenance ainsi que, le cas échéant, de financement d'équipements hospitaliers ou médico-sociaux pour les besoins d'un établissement de santé, d'un établissement social ou médico-social ou d'un groupement de coopération sanitaire.
2268 2404
 
2269
-La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
2405
+La commune actionnaire d'une société d'économie mixte locale dont l'objet social s'inscrit dans le cadre d'une compétence qu'elle a intégralement transférée à un établissement public de coopération intercommunale peut continuer à participer au capital de cette société à condition qu'elle cède à l'établissement public de coopération intercommunale plus des deux tiers des actions qu'elle détenait antérieurement au transfert de compétences.
2406
+
2407
+Le deuxième alinéa est applicable au groupement de collectivités actionnaire d'une société d'économie mixte.
2270 2408
 
2271 2409
 ##### CHAPITRE II : Composition du capital et concours financiers des collectivités territoriales et de leurs groupements
2272 2410
 
... ...
@@ -2614,10 +2752,6 @@ Un décret précise les conditions d'habilitation des organismes agréés.
2614 2752
 
2615 2753
 La délibération du département ou de la région tendant à attribuer une subvention d'investissement ou de fonctionnement à un projet décidé ou subventionné par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales s'accompagne d'un état récapitulatif de l'ensemble des subventions attribuées à ce même projet par les collectivités territoriales.
2616 2754
 
2617
-A compter du 1er janvier 2015, à défaut d'adoption dans la région concernée du schéma d'organisation des compétences et de mutualisation des services prévu au I de l'article L. 1111-9, aucun projet ne peut bénéficier d'un cumul de subventions d'investissement ou de fonctionnement accordées par un département et une région, sauf s'il est décidé par une commune dont la population est inférieure à 3 500 habitants ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est inférieure à 50 000 habitants. Cette disposition n'est pas applicable aux subventions de fonctionnement accordées dans les domaines de la culture, du sport et du tourisme.
2618
-
2619
-La délibération visée au premier alinéa du présent article est nulle lorsque l'état récapitulatif qui lui est annexé prévoit, au profit d'un même projet, un cumul de subventions contraire aux dispositions du présent article.
2620
-
2621 2755
 ##### CHAPITRE II : Adoption et exécution des budgets
2622 2756
 
2623 2757
 ###### Article L1612-1
... ...
@@ -2815,6 +2949,16 @@ A compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur r
2815 2949
 
2816 2950
 En 2011, ce fonds n'est pas abondé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et au montant des dégâts éligibles aux aides du fonds et aux critères d'attribution de ces aides ainsi que les différents taux de subvention applicables.
2817 2951
 
2952
+###### Section 3 : Fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques
2953
+
2954
+####### Article L1613-7
2955
+
2956
+I. ― Il est institué un fonds pour la réparation des dommages causés aux biens des collectivités territoriales et de leurs groupements par les calamités publiques. Ce fonds vise à la réparation des dommages causés à certains biens de ces collectivités et de leurs groupements par des événements climatiques ou géologiques de très grande intensité affectant un grand nombre de communes ou d'une intensité très élevée lorsque le montant de ces dommages est supérieur à six millions d'euros hors taxes. Le montant des autorisations d'engagement et des crédits de paiement relatifs à ce fonds est voté chaque année en loi de finances.
2957
+
2958
+II. ― Les collectivités territoriales et groupements susceptibles de bénéficier de ces indemnisations sont les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, les syndicats mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse. Les collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements ne sont pas éligibles à une indemnisation au titre du présent fonds.
2959
+
2960
+III. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature des biens pris en compte, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les différents taux d'indemnisation applicables.
2961
+
2818 2962
 ##### CHAPITRE IV : Compensation des transferts de compétences
2819 2963
 
2820 2964
 ###### Section 1 : Dispositions générales
... ...
@@ -3755,11 +3899,7 @@ Dans le cas où une portion de commune est érigée en commune distincte, la nou
3755 3899
 
3756 3900
 ####### Article L2112-6
3757 3901
 
3758
-Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général :
3759
-
3760
-1° Lorsque le projet tend à modifier les limites cantonales ;
3761
-
3762
-2° A défaut d'accord des conseils municipaux et des commissions syndicales intéressés sur les changements proposés.
3902
+Tout projet de modification des limites territoriales des communes est soumis à l'avis du conseil général, qui se prononce dans un délai de six semaines à compter de sa saisine. A l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
3763 3903
 
3764 3904
 ####### Article L2112-7
3765 3905
 
... ...
@@ -4656,6 +4796,8 @@ Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, e
4656 4796
 
4657 4797
 24° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
4658 4798
 
4799
+Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal.
4800
+
4659 4801
 ######## Article L2122-23
4660 4802
 
4661 4803
 Les décisions prises par le maire en vertu de l'article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.
... ...
@@ -5511,7 +5653,7 @@ Ce versement fait l'objet d'un remboursement par l'Etat dans des conditions pré
5511 5653
 
5512 5654
 ####### Article L2213-1
5513 5655
 
5514
-Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
5656
+Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et les voies de communication à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l'extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation.
5515 5657
 
5516 5658
 Les conditions dans lesquelles le maire exerce la police de la circulation sur les routes à grande circulation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
5517 5659
 
... ...
@@ -5525,9 +5667,7 @@ Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulatio
5525 5667
 
5526 5668
 2° Réglementer l'arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d'entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains ;
5527 5669
 
5528
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage” tel que défini par décret.
5529
-
5530
-.
5670
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par les personnes titulaires de la carte de stationnement prévue à l'article L. 241-3-2 du code de l'action sociale et des familles et aux véhicules bénéficiant du label " autopartage ".
5531 5671
 
5532 5672
 ####### Article L2213-3
5533 5673
 
... ...
@@ -5694,6 +5834,10 @@ Le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'hygiè
5694 5834
 
5695 5835
 Le maire assure la défense extérieure contre l'incendie.
5696 5836
 
5837
+####### Article L2213-33
5838
+
5839
+Le maire, ou le préfet de police de Paris dans sa zone de compétence, peut délivrer des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi, dans les conditions prévues à l'article L. 3121-5 du code des transports.
5840
+
5697 5841
 ##### CHAPITRE IV : Dispositions applicables dans les communes où la police est étatisée
5698 5842
 
5699 5843
 ###### Article L2214-1
... ...
@@ -6684,7 +6828,7 @@ Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usager
6684 6828
 
6685 6829
 ####### Article L2224-13
6686 6830
 
6687
-Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
6831
+Les communes, la métropole de Lyon ou les établissements publics de coopération intercommunale assurent, éventuellement en liaison avec les départements et les régions, la collecte et le traitement des déchets des ménages.
6688 6832
 
6689 6833
 Les communes peuvent transférer à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte soit l'ensemble de la compétence de collecte et de traitement des déchets des ménages, soit la partie de cette compétence comprenant le traitement, ainsi que les opérations de transport qui s'y rapportent. Les opérations de transport, de transit ou de regroupement qui se situent à la jonction de la collecte et du traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre de ces deux missions.
6690 6834
 
... ...
@@ -7232,7 +7376,7 @@ L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut
7232 7376
 
7233 7377
 Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal.
7234 7378
 
7235
-Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
7379
+Dans les communes de 3 500 habitants et plus, un débat a lieu au conseil municipal sur les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la commune, dans un délai de deux mois précédant l'examen de celui-ci et dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article L. 2121-8.
7236 7380
 
7237 7381
 Les dispositions du présent article s'appliquent aux établissements publics administratifs des communes de 3 500 habitants et plus.
7238 7382
 
... ...
@@ -7394,7 +7538,7 @@ Les dépenses obligatoires comprennent notamment :
7394 7538
 
7395 7539
 28° Pour les communes de moins de 3 500 habitants et les groupements de communes dont la population est inférieure à 3 500 habitants et pour leurs établissements, les dotations aux amortissements des subventions d'équipement versées ;
7396 7540
 
7397
-29° Les dotations aux provisions dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
7541
+29° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers, dont les modalités de constitution, d'ajustement et d'emploi sont déterminées par décret en Conseil d'Etat ;
7398 7542
 
7399 7543
 30° Les intérêts de la dette et les dépenses de remboursement de la dette en capital ;
7400 7544
 
... ...
@@ -8148,7 +8292,7 @@ La portion de la dépense à la charge des propriétaires est recouvrée comme e
8148 8292
 
8149 8293
 Il n'est pas dérogé aux usages locaux en vertu desquels les frais de construction des trottoirs sont, soit en totalité, soit dans une proportion supérieure à la moitié de la dépense totale, à la charge des propriétaires riverains.
8150 8294
 
8151
-###### Section 8 : Versement destiné aux transports en commun
8295
+###### Section 8 : Versement destiné aux transports
8152 8296
 
8153 8297
 ####### Article L2333-64
8154 8298
 
... ...
@@ -8194,7 +8338,7 @@ Toute modification de taux entre en vigueur au 1er janvier ou au 1er juillet de
8194 8338
 
8195 8339
 ####### Article L2333-68
8196 8340
 
8197
-Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo.
8341
+Sous réserve des dispositions de l'article L. 2333-70, le versement est affecté au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement des transports publics urbains et des autres services de transports publics qui, sans être effectués entièrement à l'intérieur du périmètre des transports urbains, concourent à la desserte de l'agglomération dans le cadre d'un contrat passé avec l'autorité responsable de l'organisation des transports urbains. Le versement est également affecté au financement des opérations visant à améliorer l'intermodalité transports en commun-vélo ainsi qu'au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant des compétences des autorités organisatrices de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports.
8198 8342
 
8199 8343
 ####### Article L2333-69
8200 8344
 
... ...
@@ -10496,7 +10640,7 @@ Pour les motifs d'ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des bi
10496 10640
 
10497 10641
 Des dispositions de même nature et à caractère temporaire peuvent également être arrêtées par le préfet de police, après avis du maire de Paris, en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.
10498 10642
 
10499
-Le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes pour tenir compte des conditions de circulation dans l'agglomération parisienne et en région d'Ile-de-France. Un décret précisera les voies concernées ainsi que les conditions de l'application du présent alinéa.
10643
+Sur les axes permettant d'assurer la continuité des itinéraires principaux dans l'agglomération parisienne et la région d'Ile-de-France, dont la liste est fixée par décret, les règles de circulation et de stationnement sont déterminées par le maire de Paris après avis conforme du préfet de police. Lorsque cet avis est défavorable, il est motivé au regard des enjeux du projet présenté par le maire de Paris.
10500 10644
 
10501 10645
 Pour l'application des dispositions du présent article, le contrôle administratif et le pouvoir de substitution sont exercés, au nom de l'Etat, par le préfet de police.
10502 10646
 
... ...
@@ -10574,17 +10718,17 @@ La dissolution du conseil municipal de Marseille ou de Lyon entraîne de plein d
10574 10718
 
10575 10719
 ####### Article L2513-3
10576 10720
 
10577
-I. - Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
10721
+I. – Le bataillon de marins-pompiers de Marseille est chargé, sous la direction et d'après les ordres du maire, des secours tant contre les incendies que contre les périls ou accidents de toute nature menaçant la sécurité publique sur le territoire de la commune et dans les ports de Marseille.
10578 10722
 
10579
-II. - Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées.
10723
+II. – Il assure la même mission, sous la direction de l'autorité de police compétente, dans les bassins et les installations du Port autonome de Marseille situés hors de la commune de Marseille ainsi que dans l'emprise de l'aérodrome de Marseille-Provence-Marignane. Les modalités de prise en charge financière de cette mission font l'objet d'un accord entre les parties concernées. Ces missions sont réalisées en coordination avec le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
10580 10724
 
10581
-III. - Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
10725
+III. – Il peut, sur demande d'administrations ou d'organismes publics ou privés et après accord de ses autorités de tutelle, détacher à titre temporaire ou permanent une partie de ses effectifs et, le cas échéant, de ses matériels pour assurer les missions de prévention et de protection des personnes et des biens incombant à ces administrations ou organismes.
10582 10726
 
10583 10727
 Une convention passée entre ses autorités de tutelle et l'administration ou l'organisme demandeur précise l'étendue des missions qui sont confiées au bataillon de marins-pompiers de Marseille et détermine les moyens qui lui sont consacrés.
10584 10728
 
10585
-IV. - Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
10729
+IV. – Une délibération du conseil municipal de la commune de Marseille fixe la tarification des personnels et des matériels mis à disposition en application des II et III.
10586 10730
 
10587
-V. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
10731
+V. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les missions et l'organisation du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
10588 10732
 
10589 10733
 ###### Section 3 : Dispositions financières
10590 10734
 
... ...
@@ -10602,7 +10746,8 @@ Viennent en atténuation de ces dépenses :
10602 10746
 
10603 10747
 - les remboursements des personnels et matériels mis à disposition en application des II et III de l'article L. 2513-3 ;
10604 10748
 - les dotations étatiques de droit commun à l'investissement et au fonctionnement prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur au profit des services départementaux d'incendie et de secours ;
10605
-- la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole.
10749
+- la participation de la communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ;
10750
+- la participation du conseil général des Bouches-du-Rhône.
10606 10751
 
10607 10752
 La commune de Marseille peut en outre recevoir, au titre des missions d'intérêt général effectuées par le bataillon de marins-pompiers de Marseille, des subventions, des fonds de concours, des dotations et des participations, de l'Union européenne, de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics.
10608 10753
 
... ...
@@ -10612,6 +10757,20 @@ La participation financière de la communauté urbaine de Marseille-Provence-Mé
10612 10757
 
10613 10758
 A compter de l'année 2006, cette participation ne peut être inférieure à 10 % des dépenses de fonctionnement du bataillon de marins-pompiers constatées au compte administratif de la commune de Marseille de l'année précédente minorée des recettes autres que celles provenant de la communauté urbaine.
10614 10759
 
10760
+####### Article L2513-7
10761
+
10762
+I. – Le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône mentionnée à l'article L. 2513-5 est déterminé, chaque année, par convention conclue entre le département des Bouches-du-Rhône et la ville de Marseille.
10763
+
10764
+A compter de l'année 2014, le montant de cette participation ne peut être inférieur à l'écart, s'il est positif, entre les ressources affectées au département des Bouches-du-Rhône, en application du I de l'article 53 de loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, et la réfaction opérée, en application du troisième alinéa de l'article L. 3334-7-1 du présent code, au titre de l'année précédente.
10765
+
10766
+En 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018, si le montant prévu au deuxième alinéa du présent I est inférieur, respectivement, à 2, à 3,6, à 5,2, à 6,8 et à 8,4 millions d'euros, le département complète ce versement à hauteur de la différence.
10767
+
10768
+A compter de 2019, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône s'établit à 10 millions d'euros.
10769
+
10770
+II. – A défaut de convention conclue entre les deux parties avant le 15 avril de l'année, le montant de la participation financière du département des Bouches-du-Rhône est déterminé dans les conditions prévues aux trois derniers alinéas du I.
10771
+
10772
+III. – Le président du conseil général des Bouches-du-Rhône et le maire de Marseille présentent chaque année à leur assemblée délibérante respective un rapport sur le développement des mutualisations entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le bataillon des marins-pompiers de Marseille.
10773
+
10615 10774
 #### TITRE II : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DES HAUTS-DE-SEINE, DE LA SEINE-SAINT-DENIS ET DU VAL-DE-MARNE
10616 10775
 
10617 10776
 ##### CHAPITRE Ier : Attributions
... ...
@@ -10660,7 +10819,7 @@ Après déduction des recettes diverses, la répartition de ces dépenses est ca
10660 10819
 
10661 10820
 Les dispositions du livre VI de la première partie et celles du livre III de la présente partie, à l'exception des articles L. 2333-64 à L. 2333-75, sont applicables aux communes de la région d'Ile-de-France sous réserve des dispositions du présent chapitre.
10662 10821
 
10663
-###### Section 1 : Versement destiné aux transports en commun
10822
+###### Section 1 : Versement destiné aux transports
10664 10823
 
10665 10824
 ####### Article L2531-2
10666 10825
 
... ...
@@ -10693,6 +10852,7 @@ Sous réserve des dispositions de l'article L. 2531-7, le versement est affecté
10693 10852
 Le Syndicat des transports d'Ile-de-France peut également contribuer sur les ressources provenant de ce versement au financement :
10694 10853
 
10695 10854
 - de mesures prises en application de la politique tarifaire mentionnée à l'article 1er de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France ;
10855
+- des dépenses d'investissement et de fonctionnement de toute action relevant de l'organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ;
10696 10856
 - à titre accessoire et dans le cadre de conventions passées entre le syndicat et les gestionnaires, de dépenses d'exploitation d'ouvrages et d'équipements affectés au transport et mentionnés par le plan de déplacements urbains, tels que des gares routières, des parcs relais et des centres d'échanges correspondant à différents modes de transport ;
10697 10857
 - des opérations visant à favoriser l'usage combiné des transports en commun et de la bicyclette.
10698 10858
 
... ...
@@ -12020,35 +12180,35 @@ IV.-(Abrogé).
12020 12180
 
12021 12181
 ######### Article L2573-19
12022 12182
 
12023
-I.-Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12183
+I. - Les articles L. 2213-1 à L. 2213-16, les articles L. 2213-23 à L. 2213-29, l'article L. 2213-30, à l'exception de son deuxième alinéa, et l'article L. 2213-31, à l'exception de ses deux derniers alinéas, sont applicables aux communes de la Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues du II au IX.
12024 12184
 
12025
-II.-Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
12185
+II. - Pour son application aux communes de Polynésie française, l'article L. 2213-1 est ainsi rédigé :
12026 12186
 
12027 12187
 " Art. L. 2213-1. Le maire exerce la police de la circulation sur les routes situées dans la commune, dans le cadre de la réglementation édictée par la Polynésie française en matière de circulation routière. "
12028 12188
 
12029
-III.-Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
12189
+III. - Pour l'application de l'article L. 2213-2, le 3° est ainsi rédigé :
12030 12190
 
12031
-3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement.
12191
+3° Réserver sur la voie publique ou dans tout autre lieu de stationnement ouvert au public des emplacements de stationnement aménagés aux véhicules utilisés par des personnes atteintes d'un handicap, tel que défini par les dispositions en vigueur localement, et aux véhicules bénéficiant du label "autopartage".
12032 12192
 
12033
-IV.-Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :
12193
+IV. - Pour l'application de l'article L. 2213-5, après le mot : " dangereuse " ", la fin de la phrase est remplacée par les mots :
12034 12194
 
12035 12195
 ", telles que définies par la réglementation applicable localement ".
12036 12196
 
12037
-V.-Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12197
+V. - Pour l'application de l'article L. 2213-14, après les mots : " et dans les autres communes ", sont insérés les mots : " ou dans les communes dotées d'un régime de police d'Etat si une convention entre l'Etat et la commune a été signée à cette fin, ".
12038 12198
 
12039
-VI.-Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
12199
+VI. - Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 2213-18 :
12040 12200
 
12041 12201
 1° Après le mot : " contraventions ", les mots : " aux dispositions du code de la route " sont remplacées par les mots : " aux dispositions applicables localement en matière de circulation et de sécurité routière " ;
12042 12202
 
12043 12203
 2° Après les mots : " aux épreuves de dépistage ", la fin de la phrase est remplacée par les mots : " de l'imprégnation alcoolique, dans les conditions fixées par la réglementation applicable en Polynésie française ".
12044 12204
 
12045
-VII.-Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
12205
+VII. - Pour l'application de l'article L. 2213-23, il est ajouté un cinquième alinéa ainsi rédigé :
12046 12206
 
12047 12207
 Toutefois, le haut-commissaire peut, par un arrêté motivé, sur demande du maire, dispenser celui-ci de tout ou partie des obligations de réglementation, de délimitation et d'information mises à sa charge par les dispositions du présent article, lorsque la situation géographique de la commune ou les circonstances rendent le respect de ces obligations impossible ou inutile.
12048 12208
 
12049
-VIII.-Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
12209
+VIII. - Pour l'application de l'article L. 2213-24, la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-4 du code la construction et de l'habitation est remplacée par la référence aux articles L. 511-1 à L. 511-6 de ce code. Ces articles sont rendus applicables aux communes de Polynésie française dans les conditions fixées à l'article L. 2573-20.
12050 12210
 
12051
-IX.-Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".
12211
+IX. - Pour l'application de l'article L. 2213-28, les mots : " aux instructions ministérielles " sont remplacés par les mots : " à la réglementation applicable localement ".
12052 12212
 
12053 12213
 ######### Article L2573-20
12054 12214
 
... ...
@@ -13366,9 +13526,21 @@ Le département voit sa responsabilité supprimée ou atténuée lorsqu'une auto
13366 13526
 
13367 13527
 Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département.
13368 13528
 
13369
-Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et, généralement, sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
13529
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt départemental dont il est saisi.
13530
+
13531
+Il a compétence pour promouvoir les solidarités et la cohésion territoriale sur le territoire départemental, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des régions et des communes.
13532
+
13533
+###### Article L3211-1-1
13534
+
13535
+Le conseil général peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :
13536
+
13537
+1° Les compétences exercées par le département en matière de développement économique en application des articles L. 3231-1 à L. 3231-3, L. 3231-4, L. 3231-5 et L. 3231-7, ou une partie d'entre elles ;
13370 13538
 
13371
-Il donne son avis sur tous les objets sur lesquels il est consulté en vertu des lois et règlements ou dont il est saisi par les ministres et notamment sur les changements proposés aux limites territoriales du département, des arrondissements, des cantons et des communes et sur la désignation de leur chef-lieu.
13539
+2° Les compétences exercées par le département en matière de personnes âgées et d'action sociale en application des articles L. 113-2, L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles, ou une partie d'entre elles ;
13540
+
13541
+3° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
13542
+
13543
+4° Les compétences exercées par le département en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme, en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine et en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport, ou une partie d'entre elles.
13372 13544
 
13373 13545
 ###### Article L3211-2
13374 13546
 
... ...
@@ -13408,6 +13580,8 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil général peut également délé
13408 13580
 
13409 13581
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
13410 13582
 
13583
+Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil général.
13584
+
13411 13585
 ##### CHAPITRE II : Budget, contributions et emprunts
13412 13586
 
13413 13587
 ###### Section 1 : Budget et contributions
... ...
@@ -13810,7 +13984,7 @@ Préalablement aux débats sur le projet de budget, le président du conseil gé
13810 13984
 
13811 13985
 ###### Article L3312-1
13812 13986
 
13813
-Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés.
13987
+Dans un délai de deux mois précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil général sur les orientations budgétaires de l'exercice ainsi que sur les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement du département.
13814 13988
 
13815 13989
 Le projet de budget du département est préparé et présenté par le président du conseil général qui est tenu de le communiquer aux membres du conseil général avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
13816 13990
 
... ...
@@ -13942,7 +14116,7 @@ Sont obligatoires pour le département :
13942 14116
 
13943 14117
 19° Les dotations aux amortissements ;
13944 14118
 
13945
-20° Les dotations aux provisions ;
14119
+20° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers ;
13946 14120
 
13947 14121
 21° La reprise des subventions d'équipement reçues ;
13948 14122
 
... ...
@@ -15699,7 +15873,7 @@ Toutefois, lorsqu'un décret en Conseil d'Etat modifie les limites territoriales
15699 15873
 
15700 15874
 ####### Article L4122-1-1
15701 15875
 
15702
-I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe.
15876
+I. ― Un département et deux régions contiguës peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire d'une région qui lui est limitrophe. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
15703 15877
 
15704 15878
 II. ― Le Gouvernement ne peut donner suite à la demande que si ce projet de modification des limites régionales recueille, dans le département et dans chacune des deux régions concernées, l'accord de la majorité absolue des suffrages exprimés, correspondant à un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits.
15705 15879
 
... ...
@@ -15733,7 +15907,7 @@ III. ― Le regroupement est décidé par décret en Conseil d'Etat.
15733 15907
 
15734 15908
 ###### Article L4124-1
15735 15909
 
15736
-I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives.
15910
+I. ― Une région et les départements qui la composent peuvent, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, demander à fusionner en une unique collectivité territoriale exerçant leurs compétences respectives. La demande de modification est inscrite à l'ordre du jour du conseil général, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l'initiative d'au moins 10 % de leurs membres.
15737 15911
 
15738 15912
 Lorsque le territoire concerné comprend des zones de montagne délimitées conformément à l'article 3 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 précitée, les comités de massif concernés sont consultés sur le projet de fusion. Leur avis est réputé favorable s'ils ne se sont pas prononcés à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant la notification, par le représentant de l'Etat dans la région, des délibérations du conseil régional et des conseils généraux intéressés.
15739 15913
 
... ...
@@ -16628,10 +16802,20 @@ La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et a
16628 16802
 
16629 16803
 Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
16630 16804
 
16631
-Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
16805
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.
16806
+
16807
+Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
16632 16808
 
16633 16809
 Il peut engager des actions complémentaires de celles de l'Etat, des autres collectivités territoriales et des établissements publics situés dans la région, dans les domaines et les conditions fixés par les lois déterminant la répartition des compétences entre l'Etat, les communes, les départements et les régions.
16634 16810
 
16811
+###### Article L4221-1-1
16812
+
16813
+Le conseil régional peut, à son initiative ou saisi d'une demande en ce sens du conseil d'une métropole, transférer à celle-ci, dans les limites de son territoire, les compétences suivantes :
16814
+
16815
+1° La compétence en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées. A ce titre, la métropole assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
16816
+
16817
+2° Les compétences exercées par la région en matière de développement économique en application des articles L. 4211-1 et L. 4253-1 à L. 4253-3, ou une partie d'entre elles.
16818
+
16635 16819
 ###### Article L4221-2
16636 16820
 
16637 16821
 Le conseil régional vote le budget de la région dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles L. 4311-1 et L. 4311-2.
... ...
@@ -16684,10 +16868,14 @@ Dans les limites qu'il aura fixées, le conseil régional peut également délé
16684 16868
 
16685 16869
 11° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la région ;
16686 16870
 
16687
-12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre.
16871
+12° D'autoriser, au nom de la région, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est membre ;
16872
+
16873
+13° De procéder, après avis du comité régional de programmation, à l'attribution et à la mise en œuvre des subventions liées à la gestion des fonds européens dont la région est l'autorité de gestion
16688 16874
 
16689 16875
 Le président informe le conseil des actes pris dans le cadre de ces délégations.
16690 16876
 
16877
+Les délégations consenties en application du 1° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil régional.
16878
+
16691 16879
 ###### Article L4221-6
16692 16880
 
16693 16881
 Sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5, le conseil régional statue sur l'acceptation des dons et legs faits à la région.
... ...
@@ -16924,7 +17112,7 @@ L'individualisation des crédits ou la liste établie conformément au 2° vaut
16924 17112
 
16925 17113
 ###### Article L4312-1
16926 17114
 
16927
-Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés.
17115
+Dans un délai de dix semaines précédant l'examen du budget, un débat a lieu au conseil régional sur les orientations budgétaires de l'exercice, y compris les engagements pluriannuels envisagés et sur l'évolution et les caractéristiques de l'endettement de la région.
16928 17116
 
16929 17117
 Le projet de budget de la région est préparé et présenté par le président du conseil régional qui le communique aux membres du conseil régional avec les rapports correspondants, douze jours au moins avant l'ouverture de la première réunion consacrée à l'examen dudit budget.
16930 17118
 
... ...
@@ -17116,7 +17304,9 @@ Sont obligatoires pour la région :
17116 17304
 
17117 17305
 9° Les dettes exigibles ;
17118 17306
 
17119
-10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée.
17307
+10° La contribution prévue à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée ;
17308
+
17309
+11° Les dotations aux provisions, notamment pour risques liés à la souscription de produits financiers.
17120 17310
 
17121 17311
 ##### CHAPITRE II : Dépenses imprévues
17122 17312
 
... ...
@@ -18065,7 +18255,7 @@ I.-La collectivité territoriale de Corse élabore le plan d'aménagement et de
18065 18255
 
18066 18256
 Le plan définit une stratégie de développement durable du territoire en fixant les objectifs de la préservation de l'environnement de l'île et de son développement économique, social, culturel et touristique, qui garantit l'équilibre territorial et respecte les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1 du code de l'urbanisme.
18067 18257
 
18068
-Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
18258
+Il fixe les orientations fondamentales en matière de protection et de mise en valeur du territoire, de développement agricole, rural et forestier, de pêche et d'aquaculture, d'habitat, de transports, d'intermodalité d'infrastructures et de réseaux de communication et de développement touristique.
18069 18259
 
18070 18260
 Il définit les principes de l'aménagement de l'espace qui en résultent et il détermine notamment les espaces naturels, agricoles et forestiers ainsi que les sites et paysages à protéger ou à préserver, l'implantation des grandes infrastructures de transport et des grands équipements, la localisation préférentielle ou les principes de localisation des extensions urbaines, des activités industrielles, artisanales, commerciales, agricoles, forestières, touristiques, culturelles et sportives.
18071 18261
 
... ...
@@ -18093,7 +18283,7 @@ A ce titre :
18093 18283
 
18094 18284
 Il prend en compte les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnées à l'article L. 371-2 du même code.
18095 18285
 
18096
-II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ce schéma à l'article L. 1213-3 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour son application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
18286
+II.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut schéma régional des infrastructures et des transports au sens de l'article L. 1213-1 du code des transports et schéma régional de l'intermodalité, au sens de l'article L. 1213-3-1 du même code. A ce titre, il comprend tout ou partie des analyses, objectifs et actions prévus pour ces schémas aux articles L. 1213-3 et L. 1213-3-1 du même code et par les dispositions réglementaires prises pour leur application. Les dispositions du plan relatives aux services collectifs de transport s'imposent aux plans départementaux des transports.
18097 18287
 
18098 18288
 III.-Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse vaut, pour les secteurs qu'il détermine, schéma de mise en valeur de la mer au sens de l'article 57 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat. A ce titre, il définit pour lesdits secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières prévus à ce même article. Les schémas de cohérence territoriale ne peuvent alors inclure ces secteurs dans le chapitre individualisé valant schéma de mise en valeur de la mer que, le cas échéant, ils comportent.
18099 18289
 
... ...
@@ -18676,7 +18866,11 @@ Sa composition, ses modalités de fonctionnement et ses attributions sont préci
18676 18866
 
18677 18867
 ####### Article L4433-1
18678 18868
 
18679
-Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région. Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire et pour assurer la préservation de son identité, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
18869
+Le conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région.
18870
+
18871
+Il statue sur tous les objets sur lesquels il est appelé à délibérer par les lois et règlements et sur tous les objets d'intérêt régional dont il est saisi.
18872
+
18873
+Il a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région et l'aménagement de son territoire, ainsi que pour assurer la préservation de son identité et la promotion des langues régionales, dans le respect de l'intégrité, de l'autonomie et des attributions des départements et des communes.
18680 18874
 
18681 18875
 ####### Article L4433-2
18682 18876
 
... ...
@@ -18816,7 +19010,7 @@ Il peut émettre un avis sur tout projet de la région dont il est saisi par le
18816 19010
 
18817 19011
 ######## Article L4433-7
18818 19012
 
18819
-Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication.
19013
+Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique, de Mayotte et de la Réunion adoptent un schéma d'aménagement qui fixe les orientations fondamentales à moyen terme en matière de développement durable, de mise en valeur du territoire et de protection de l'environnement. Ce schéma détermine notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités industrielles, portuaires, artisanales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables ainsi que celles relatives aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le schéma d'aménagement régional définit les principes permettant d'assurer la combinaison des différents modes de transports et la coordination des politiques de mobilité mises en place par les autorités organisatrices.
18820 19014
 
18821 19015
 Le schéma d'aménagement fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions définies par les articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
18822 19016
 
... ...
@@ -19386,7 +19580,7 @@ Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conse
19386 19580
 
19387 19581
 Les collectivités territoriales peuvent s'associer pour l'exercice de leurs compétences en créant des organismes publics de coopération dans les formes et conditions prévues par la législation en vigueur.
19388 19582
 
19389
-Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
19583
+Forment la catégorie des groupements de collectivités territoriales les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes, mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-8, les pôles métropolitains, les pôles d'équilibre territoriaux et ruraux, les agences départementales, les institutions ou organismes interdépartementaux et les ententes interrégionales. Des conventions qui ont pour objet la réalisation de prestations de services peuvent être conclues entre les départements, les régions, leurs établissements publics, leurs groupements et les syndicats mixtes. Des conventions ayant le même objet peuvent également être conclues entre des établissements publics de coopération intercommunale. Lorsque les prestations qu'elles réalisent portent sur des services non économiques d'intérêt général au sens du droit de l'Union européenne ou lorsque, portant sur d'autres missions d'intérêt public, les prestations sont appelées à s'effectuer dans les conditions prévues aux I et III de l'article L. 5111-1-1, ces conventions ne sont pas soumises aux règles prévues par le code des marchés publics ou par l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. La participation au financement d'une prestation ne saurait, à elle seule, être assimilée à une coopération au sens du présent alinéa.
19390 19584
 
19391 19585
 ###### Article L5111-1-1
19392 19586
 
... ...
@@ -19432,6 +19626,16 @@ La création d'un syndicat de communes visé à l'article L. 5212-1 ou d'un synd
19432 19626
 
19433 19627
 Le présent article n'est pas applicable à la création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte compétent en matière de construction ou de fonctionnement d'école préélémentaire ou élémentaire, en matière d'accueil de la petite enfance ou en matière d'action sociale.
19434 19628
 
19629
+###### Article L5111-7
19630
+
19631
+I. ― Dans tous les cas où des agents changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Une indemnité de mobilité peut leur être versée par la collectivité ou l'établissement d'accueil, selon les modalités etdans les limites définies par décret en Conseil d'Etat.
19632
+
19633
+II. ― Si des agents changent d'employeur par l'effet de la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou d'une fusion d'établissements publics à fiscalité propre et si l'effectif de l'établissement d'accueil est d'au moins cinquante agents, l'employeur engage une négociation sur l'action sociale au sein du comité technique. Il en est de même si le changement d'employeur résulte de la création d'un service unifié prévu à l'article L. 5111-1-1, d'un service mentionné au II de l'article L. 5211-4-1 ou d'un service commun prévu à l'article L. 5211-4-2 et si ce service compte au moins cinquante agents. Dans ce cas, la négociation se fait lors de la première constitution d'un service unifié ou d'un service commun entre les mêmes partenaires.
19634
+
19635
+###### Article L5111-8
19636
+
19637
+Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé à la suite d'une réorganisation prévue à la présente cinquième partie est tenu de suivre, pendant la période de prise en charge prévue à l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, toutes les actions d'orientation, de formation et d'évaluation destinées à favoriser son reclassement que le centre de gestion ou le Centre national de la fonction publique territoriale est tenu de lui proposer.
19638
+
19435 19639
 ### LIVRE II : LA COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
19436 19640
 
19437 19641
 #### TITRE Ier : ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
... ...
@@ -19488,6 +19692,8 @@ VI.-Par dérogation au principe de continuité du territoire, pour les départem
19488 19692
 
19489 19693
 Par dérogation au principe de continuité du territoire et à la condition de respecter le 2° du III, une commune enclavée dans un département différent de celui auquel elle est administrativement rattachée peut appartenir à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège est fixé dans son département de rattachement.
19490 19694
 
19695
+VII. - Dans les départements de l'Essonne, de Seine-et-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le siège se situe dans l'unité urbaine de Paris, telle que définie par l'Institut national de la statistique et des études économiques, regroupent plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave formant un ensemble d'au moins 200 000 habitants. Toutefois, il peut être dérogé à ce seuil démographique par le représentant de l'Etat dans le département pour tenir compte des caractéristiques de certains espaces, en prenant en compte des particularités de la géographie physique, le nombre de communes membres, la densité de population ou la superficie des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés.
19696
+
19491 19697
 ##### Article L5210-1-2
19492 19698
 
19493 19699
 Lorsque le représentant de l'Etat dans le département constate qu'une commune n'appartient à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou crée, au sein du périmètre d'un tel établissement existant, une enclave ou une discontinuité territoriale, il rattache par arrêté cette commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, après accord de l'organe délibérant de ce dernier et avis de la commission départementale de la coopération intercommunale.A compter de la notification du projet d'arrêté à l'organe délibérant de l'établissement public et à la commission, ceux-ci disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable. Lorsque le projet d'arrêté n'a pas recueilli l'accord de l'organe délibérant de l'établissement public, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le rattachement de la commune conformément à ce projet, sauf si la commission départementale de la coopération intercommunale s'est prononcée, à la majorité des deux tiers de ses membres, en faveur d'un autre projet de rattachement à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre limitrophe de la commune concernée. Dans ce dernier cas, le représentant de l'Etat dans le département met en œuvre le projet de rattachement proposé par la commission départementale de la coopération intercommunale.
... ...
@@ -19546,7 +19752,7 @@ Les lois et règlements concernant le contrôle administratif des communes sont
19546 19752
 
19547 19753
 ####### Article L5211-4-1
19548 19754
 
19549
-I.-Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
19755
+I. - Le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier.
19550 19756
 
19551 19757
 Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré en application de l'alinéa précédent sont transférés dans l'établissement public de coopération intercommunale. Ils relèvent de cet établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les leurs.
19552 19758
 
... ...
@@ -19558,11 +19764,11 @@ Les agents transférés en vertu des alinéas précédents conservent, s'ils y o
19558 19764
 
19559 19765
 Il en est de même lorsqu'à l'inverse, par suite de modifications des statuts de la communauté, des personnels de celle-ci sont transférés à des communes.
19560 19766
 
19561
-II.-Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
19767
+II. - Lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci.
19562 19768
 
19563
-III.-Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
19769
+III. - Les services d'un établissement public de coopération intercommunale peuvent être en tout ou partie mis à disposition d'une ou plusieurs de ses communes membres, pour l'exercice de leurs compétences, lorsque cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services.
19564 19770
 
19565
-IV.-Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
19771
+IV. - Dans le cadre des mises à disposition prévues aux II et III, une convention conclue entre l'établissement public de coopération intercommunale et chaque commune intéressée en fixe les modalités après consultation des comités techniques compétents. Cette convention prévoit notamment les conditions de remboursement par la commune ou l'établissement public bénéficiaire de la mise à disposition des frais de fonctionnement du service. Les modalités de ce remboursement sont définies par décret.
19566 19772
 
19567 19773
 Le maire ou le président de l'établissement public adresse directement au chef du service mis à disposition toutes instructions nécessaires à l'exécution des tâches qu'il confie audit service. Il contrôle l'exécution de ces tâches.
19568 19774
 
... ...
@@ -19570,23 +19776,33 @@ Il peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délé
19570 19776
 
19571 19777
 Les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires affectés au sein d'un service ou d'une partie de service mis à disposition en application des II ou III sont de plein droit et sans limitation de durée mis à disposition, à titre individuel, selon le cas, du président de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou du maire. Ils sont placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité fonctionnelle. Les modalités de cette mise à disposition sont réglées par la convention prévue au premier alinéa du présent IV.
19572 19778
 
19779
+V. - Le coefficient de mutualisation des services d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est égal au rapport entre :
19780
+
19781
+1° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels employés par l'établissement public, y compris les fonctionnaires et agents transférés ou mis à sa disposition en application des I à III ;
19782
+
19783
+2° La rémunération, toutes charges comprises, de l'ensemble des personnels affectés au sein de services ou parties de service fonctionnels dans toutes les communes membres et au sein de l'établissement public.
19784
+
19785
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent V.
19786
+
19573 19787
 ####### Article L5211-4-2
19574 19788
 
19575 19789
 En dehors des compétences transférées, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et une ou plusieurs de ses communes membres peuvent se doter de services communs.
19576 19790
 
19577
-Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article.
19791
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un ou des établissements publics dont il est membre, ou le centre intercommunal d'action sociale qui lui est rattaché, peuvent également se doter de services communs pour assurer des missions fonctionnelles.
19578 19792
 
19579
-Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
19793
+Les services communs peuvent être chargés de l'exercice de missions opérationnelles ou de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions mentionnées à l'article 23 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale pour les communes et établissements publics obligatoirement affiliés à un centre de gestion en application des articles 15 et 16 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, de gestion administrative et financière, d'informatique, d'expertise juridique, d'expertise fonctionnelle ainsi que de l'instructiondes décisions prises par les maires au nom de la commune ou de l'Etat.
19580 19794
 
19581
-Les fonctionnaires et agents non titulaires communaux qui remplissent en totalité ou en partie leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont de plein droit mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le temps de travail consacré au service commun.
19795
+Les effets de ces mises en commun sont réglés par convention après établissement d'une fiche d'impact décrivant notamment les effets sur l'organisation et les conditions de travail, la rémunération et les droits acquis pour les agents. La fiche d'impact est annexée à la convention. Les accords conclus sont annexés à la convention. La convention et ses annexes sont soumises à l'avis du ou des comités techniques compétents. Pour les établissements publics soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ces effets peuvent également être pris en compte par imputation sur l'attribution de compensation prévue au même article. Dans ce cas, le calcul du coefficient d'intégration fiscale fixé à l'article L. 5211-30 du présent code prend en compte cette imputation.
19582 19796
 
19583
-L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce à leur égard les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination à l'exception de celles mentionnées aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
19797
+Les services communs sont gérés par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. A titre dérogatoire, dans une métropole ou une communauté urbaine, un service commun peut être géré par la commune choisie par l'assemblée délibérante.
19584 19798
 
19585
-Les agents mis à disposition en vertu de l'alinéa précédent conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
19799
+Les fonctionnaires et agents non titulaires qui remplissent en totalité leurs fonctions dans un service ou une partie de service mis en commun sont transférés de plein droit, après avis, selon le cas, de la commission administrative paritaire ou de la commission consultative paritaire compétente, à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la commune chargée du service commun. Ils conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
19800
+
19801
+La convention prévue au quatrième alinéa du présent article détermine le nombre de fonctionnaires et d'agents non titulaires territoriaux transférés par les communes.
19586 19802
 
19587 19803
 En fonction de la mission réalisée, le personnel des services communs est placé sous l'autorité fonctionnelle du maire ou sous celle du président de l'établissement public.
19588 19804
 
19589
-Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
19805
+Le maire ou le président de l'établissement public peut donner, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, délégation de signature au chef du service commun pour l'exécution des missions qui lui sont confiées.
19590 19806
 
19591 19807
 ####### Article L5211-4-3
19592 19808
 
... ...
@@ -19596,7 +19812,7 @@ Afin de permettre une mise en commun de moyens, un établissement public de coop
19596 19812
 
19597 19813
 ####### Article L5211-5
19598 19814
 
19599
-I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
19815
+I. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-2, le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale peut être fixé par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire :
19600 19816
 
19601 19817
 1° Soit, dans un délai de deux mois à compter de la première délibération transmise, à l'initiative d'un ou de plusieurs conseils municipaux demandant la création d'un établissement public de coopération intercommunale ;
19602 19818
 
... ...
@@ -19608,7 +19824,7 @@ A compter de la notification de cet arrêté, le conseil municipal de chaque com
19608 19824
 
19609 19825
 Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut être identique à celui d'un département.
19610 19826
 
19611
-II.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
19827
+II. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la création de l'établissement public de coopération intercommunale peut être décidée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés après accord des conseils municipaux des communes intéressées sur l'arrêté dressant la liste des communes. Cet accord doit être exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
19612 19828
 
19613 19829
 Cette majorité doit nécessairement comprendre :
19614 19830
 
... ...
@@ -19616,7 +19832,7 @@ Cette majorité doit nécessairement comprendre :
19616 19832
 
19617 19833
 2° Pour la création d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée.
19618 19834
 
19619
-III.-Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
19835
+III. – Le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5.
19620 19836
 
19621 19837
 Toutefois, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est compétent en matière de zones d'activité économique, les biens immeubles des communes membres peuvent lui être transférés en pleine propriété, dans la mesure où ils sont nécessaires à l'exercice de cette compétence. Les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont décidées par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité qualifiée requise pour la création de l'établissement, au plus tard un an après le transfert de compétences. Dans les cas où l'exercice de la compétence est subordonné à la définition de l'intérêt communautaire, ce délai court à compter de sa définition. Il en va de même lorsque l'établissement public est compétent en matière de zones d'aménagement concerté.
19622 19838
 
... ...
@@ -19624,7 +19840,7 @@ L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein d
19624 19840
 
19625 19841
 Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. La commune qui transfère la compétence informe les cocontractants de cette substitution.
19626 19842
 
19627
-IV.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
19843
+IV. – Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5212-4, l'arrêté de création détermine le siège de l'établissement public de coopération intercommunale.
19628 19844
 
19629 19845
 ####### Article L5211-5-1
19630 19846
 
... ...
@@ -19670,80 +19886,112 @@ II. - Dans les métropoles et les communautés urbaines et, à défaut d'accord,
19670 19886
 
19671 19887
 III. - Chaque organe délibérant est composé de délégués dont le nombre est établi à partir du tableau ci-dessous.
19672 19888
 
19673
-<table border="1"><tbody>
19889
+<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="3" width="680"><tbody>
19674 19890
  <tr>
19675
-  <th>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale
19676
-
19677
-à fiscalité propre</th>
19678
-  <th>NOMBRE de sièges</th>
19891
+  <td><center>POPULATION MUNICIPALE DE L'ÉTABLISSEMENT public de coopération intercommunale à fiscalité propre</center></td>
19892
+  <td><center>NOMBRE de sièges</center></td>
19679 19893
  </tr>
19680 19894
  <tr>
19681
-  <td align="center">De moins de 3 500 habitants</td>
19682
-  <td align="center">16</td>
19895
+  <td>De moins de 3 500 habitants</td>
19896
+  <td><center>
19897
+
19898
+16</center></td>
19683 19899
  </tr>
19684 19900
  <tr>
19685
-  <td align="center">De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19686
-  <td align="center">18</td>
19901
+  <td>De 3 500 à 4 999 habitants</td>
19902
+  <td><center>
19903
+
19904
+18</center></td>
19687 19905
  </tr>
19688 19906
  <tr>
19689
-  <td align="center">De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19690
-  <td align="center">22</td>
19907
+  <td>De 5 000 à 9 999 habitants</td>
19908
+  <td><center>
19909
+
19910
+22</center></td>
19691 19911
  </tr>
19692 19912
  <tr>
19693
-  <td align="center">De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19694
-  <td align="center">26</td>
19913
+  <td>De 10 000 à 19 999 habitants</td>
19914
+  <td><center>
19915
+
19916
+26</center></td>
19695 19917
  </tr>
19696 19918
  <tr>
19697
-  <td align="center">De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19698
-  <td align="center">30</td>
19919
+  <td>De 20 000 à 29 999 habitants</td>
19920
+  <td><center>
19921
+
19922
+30</center></td>
19699 19923
  </tr>
19700 19924
  <tr>
19701
-  <td align="center">De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19702
-  <td align="center">34</td>
19925
+  <td>De 30 000 à 39 999 habitants</td>
19926
+  <td><center>
19927
+
19928
+34</center></td>
19703 19929
  </tr>
19704 19930
  <tr>
19705
-  <td align="center">De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19706
-  <td align="center">38</td>
19931
+  <td>De 40 000 à 49 999 habitants</td>
19932
+  <td><center>
19933
+
19934
+38</center></td>
19707 19935
  </tr>
19708 19936
  <tr>
19709
-  <td align="center">De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19710
-  <td align="center">40</td>
19937
+  <td>De 50 000 à 74 999 habitants</td>
19938
+  <td><center>
19939
+
19940
+40</center></td>
19711 19941
  </tr>
19712 19942
  <tr>
19713
-  <td align="center">De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19714
-  <td align="center">42</td>
19943
+  <td>De 75 000 à 99 999 habitants</td>
19944
+  <td><center>
19945
+
19946
+42</center></td>
19715 19947
  </tr>
19716 19948
  <tr>
19717
-  <td align="center">De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19718
-  <td align="center">48</td>
19949
+  <td>De 100 000 à 149 999 habitants</td>
19950
+  <td><center>
19951
+
19952
+48</center></td>
19719 19953
  </tr>
19720 19954
  <tr>
19721
-  <td align="center">De 150 000 à 199 999 habitants</td>
19722
-  <td align="center">56</td>
19955
+  <td>De 150 000 à 199 999 habitants</td>
19956
+  <td><center>
19957
+
19958
+56</center></td>
19723 19959
  </tr>
19724 19960
  <tr>
19725
-  <td align="center">De 200 000 à 249 999 habitants</td>
19726
-  <td align="center">64</td>
19961
+  <td>De 200 000 à 249 999 habitants</td>
19962
+  <td><center>
19963
+
19964
+64</center></td>
19727 19965
  </tr>
19728 19966
  <tr>
19729
-  <td align="center">De 250 000 à 349 999 habitants</td>
19730
-  <td align="center">72</td>
19967
+  <td>De 250 000 à 349 999 habitants</td>
19968
+  <td><center>
19969
+
19970
+72</center></td>
19731 19971
  </tr>
19732 19972
  <tr>
19733
-  <td align="center">De 350 000 à 499 999 habitants</td>
19734
-  <td align="center">80</td>
19973
+  <td>De 350 000 à 499 999 habitants</td>
19974
+  <td><center>
19975
+
19976
+80</center></td>
19735 19977
  </tr>
19736 19978
  <tr>
19737
-  <td align="center">De 500 000 à 699 999 habitants</td>
19738
-  <td align="center">90</td>
19979
+  <td>De 500 000 à 699 999 habitants</td>
19980
+  <td><center>
19981
+
19982
+90</center></td>
19739 19983
  </tr>
19740 19984
  <tr>
19741
-  <td align="center">De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
19742
-  <td align="center">100</td>
19985
+  <td>De 700 000 à 1 000 000 habitants</td>
19986
+  <td><center>
19987
+
19988
+100</center></td>
19743 19989
  </tr>
19744 19990
  <tr>
19745
-  <td align="center">Plus de 1 000 000 habitants</td>
19746
-  <td align="center">130</td>
19991
+  <td>Plus de 1 000 000 habitants</td>
19992
+  <td><center>
19993
+
19994
+130</center></td>
19747 19995
  </tr>
19748 19996
 </tbody></table>
19749 19997
 
... ...
@@ -19762,11 +20010,13 @@ IV. - La répartition des sièges est établie selon les modalités suivantes :
19762 20010
 
19763 20011
 4° Si, par application des modalités prévues aux 1° à 3° du présent IV, le nombre de sièges attribués à une commune est supérieur à celui de ses conseillers municipaux, le nombre total de sièges au sein de l'organe délibérant est réduit à due concurrence du nombre de sièges nécessaire pour que, à l'issue d'une nouvelle application des 1° à 3° du présent IV, cette commune dispose d'un nombre total de sièges inférieur ou égal à celui de ses conseillers municipaux ;
19764 20012
 
20013
+4° bis Dans la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sont attribués en supplément, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, aux communes ayant bénéficié de la répartition des sièges prévue au 1° du présent IV, 20 % de la totalité des sièges, répartis en application des 1° et 2° du même IV.
20014
+
19765 20015
 5° En cas d'égalité de la plus forte moyenne entre des communes lors de l'attribution du dernier siège, chacune de ces communes se voit attribuer un siège.
19766 20016
 
19767 20017
 V. - Dans les communautés de communes et les communautés d'agglomération, si les sièges attribués sur le fondement du 2° du IV excèdent 30 % du nombre de sièges définis au deuxième alinéa du III, 10 % du nombre total de sièges issus de l'application des III et IV sont attribués aux communes selon les modalités prévues au IV. Dans ce cas, il ne peut être fait application du VI.
19768 20018
 
19769
-VI. - Les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
20019
+VI. - A l'exception des communes de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, les communes peuvent créer et répartir un nombre de sièges inférieur ou égal à 10 % du nombre total de sièges issu de l'application des III et IV. Cette décision est prise à la majorité des deux tiers des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population totale.
19770 20020
 
19771 20021
 Pour les communautés urbaines et les métropoles, cette décision peut fixer pour une commune un nombre de sièges supérieur à la moitié des sièges de l'organe délibérant.
19772 20022
 
... ...
@@ -19850,41 +20100,45 @@ Le président de l'établissement public de coopération intercommunale déclar
19850 20100
 
19851 20101
 ######### Article L5211-9-2
19852 20102
 
19853
-I.-Sans préjudice de l'article L. 2212-2, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
20103
+I. - A. - Sans préjudice de l'article L. 2212-2, du présent code et par dérogation à l'article L. 1311-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'assainissement, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
19854 20104
 
19855
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de gestion des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
20105
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2224-16, lorsqu'un groupement de collectivités est compétent en matière de collecte des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci ou membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre membre du groupement de collectivités transfèrent au président de ce groupement les attributions lui permettant de réglementer cette activité.
19856 20106
 
19857 20107
 Par dérogation à l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, les maires des communes membres de celui-ci transfèrent au président de cet établissement leurs attributions dans ce domaine de compétences.
19858 20108
 
19859
-Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
20109
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
20110
+
20111
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-33, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en matière de délivrance des autorisations de stationnement sur la voie publique aux exploitants de taxi. L'autorisation de stationnement peut être limitée à une ou plusieurs communes membres.
19860 20112
 
19861
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux articles L. 2213-1 à L. 2213-6, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de voirie, les maires des communes membres peuvent transférer au président de cet établissement leurs prérogatives en matière de police de la circulation et du stationnement.
20113
+B. - Les maires des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent transférer au président de cet établissement les prérogatives qu'ils détiennent en application de l'article 23 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité pour assurer la sécurité des manifestations culturelles et sportives organisées dans des établissements communautaires.
19862 20114
 
19863
-Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité.
20115
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation aux dispositions de l'article L. 2213-32, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière de défense extérieure contre l'incendie, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité..
19864 20116
 
19865 20117
 II.-Lorsque le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend un arrêté de police dans les cas prévus au I du présent article, il le transmet pour information aux maires des communes concernées dans les meilleurs délais.
19866 20118
 
19867
-III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées aux trois premiers alinéas du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
20119
+III.-Dans un délai de six mois suivant la date de l'élection du président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales ou suivant la date à laquelle les compétences mentionnées au A du I ont été transférées à l'établissement ou au groupement, un ou plusieurs maires peuvent s'opposer, dans chacun de ces domaines, au transfert des pouvoirs de police. A cette fin, ils notifient leur opposition au président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales. Il est alors mis fin au transfert pour les communes dont les maires ont notifié leur opposition.
19868 20120
 
19869
-Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés aux trois premiers alinéas du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
20121
+Si un ou plusieurs maires des communes concernées se sont opposés au transfert de leurs pouvoirs de police, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du groupement de collectivités territoriales peut renoncer, dans chacun des domaines mentionnés au A du I, à ce que les pouvoirs de police spéciale des maires des communes membres lui soient transférés de plein droit. Il notifie sa renonciation à chacun des maires des communes membres dans un délai de six mois à compter de la réception de la première notification d'opposition. Dans ce cas, le transfert des pouvoirs de police prend fin à compter de cette notification.
19870 20122
 
19871
-IV.-Dans les cas prévus aux trois derniers alinéas du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
20123
+IV.-Dans les cas prévus au B du I, sur proposition d'un ou de plusieurs maires de communes intéressées, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés, après accord de tous les maires des communes membres et du président de l'établissement public de coopération intercommunale. Il y est mis fin dans les mêmes conditions.
19872 20124
 
19873 20125
 Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est une communauté urbaine, le transfert est décidé par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements, après accord du président de la communauté urbaine et des deux tiers au moins des maires de communes membres dont la population représente plus de la moitié de la population totale, ou de la moitié des maires de communes membres dont la population représente plus des deux tiers de la population totale.
19874 20126
 
19875 20127
 V.-Les agents de police municipale recrutés en application des articles L. 511-1 et L. 512-2 du code de la sécurité intérieure et les agents spécialement assermentés peuvent assurer, sous l'autorité du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'exécution des décisions prises conformément aux attributions transférées par les maires des communes membres en vertu du I du présent article.
19876 20128
 
20129
+VI. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans le cas où il n'y aurait pas été pourvu par le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et après mise en demeure de ce dernier restée sans résultat, exercer les attributions dévolues au président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en matière de police de la circulation et du stationnement.
20130
+
19877 20131
 ######## Paragraphe 3 : Le bureau.
19878 20132
 
19879 20133
 ######### Article L5211-10
19880 20134
 
19881 20135
 Le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres.
19882 20136
 
19883
-Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 % de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents.
20137
+Le nombre de vice-présidents est déterminé par l'organe délibérant, sans que ce nombre puisse être supérieur à 20 %, arrondi à l'entier supérieur, de l'effectif total de l'organe délibérant ni qu'il puisse excéder quinze vice-présidents. Pour les métropoles, le nombre de vice-présidents est fixé à vingt.
19884 20138
 
19885 20139
 Toutefois, si l'application de la règle définie à l'alinéa précédent conduit à fixer à moins de quatre le nombre des vice-présidents, ce nombre peut être porté à quatre.
19886 20140
 
19887
-L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.
20141
+L'organe délibérant peut, à la majorité des deux tiers, fixer un nombre de vice-présidents supérieur à celui qui résulte de l'application des deuxième et troisième alinéas, sans pouvoir dépasser 30 % de son propre effectif et le nombre de quinze ou, s'il s'agit d'une métropole, de vingt. Dans ce cas, les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 5211-12 sont applicables.
19888 20142
 
19889 20143
 Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant.
19890 20144
 
... ...
@@ -19906,6 +20160,8 @@ Le président, les vice-présidents ayant reçu délégation ou le bureau dans s
19906 20160
 
19907 20161
 Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.
19908 20162
 
20163
+Les délégations relatives à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de couverture des risques de taux et de change, consenties en application du présent article prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le renouvellement général des conseils municipaux.
20164
+
19909 20165
 ####### Sous-section 2 : Fonctionnement.
19910 20166
 
19911 20167
 ######## Article L5211-11
... ...
@@ -20124,7 +20380,7 @@ Les dispositions de l'article L. 2241-3 sont applicables aux établissements pub
20124 20380
 
20125 20381
 Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre reçoivent, à compter de l'année où ils perçoivent pour la première fois le produit de leur fiscalité, une attribution au titre de la dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies aux articles L. 5211-30 à L. 5211-35-1.
20126 20382
 
20127
-Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
20383
+Pour les communautés de communes, les communautés d'agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon et les syndicats d'agglomération nouvelle, les ressources de la dotation d'intercommunalité sont prélevées sur la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
20128 20384
 
20129 20385
 A compter de 2014, le montant de la dotation d'intercommunalité des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de métropole et des départements d'outre-mer est minoré de 252 millions d'euros. Cette minoration est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal, minorées des atténuations de produits et du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisation de services entre l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, telles que constatées au 1er janvier 2014 dans les derniers comptes de gestion disponibles. Si, pour un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la minoration excède le montant perçu au titre de la dotation d'intercommunalité en 2014, la différence est prélevée sur les compensations mentionnées au III de l'article 37 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 ou, à défaut, sur les douzièmes prévus à l'article L. 2332-2 et au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 de l'établissement public de coopération intercommunale.
20130 20386
 
... ...
@@ -20150,7 +20406,7 @@ En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est maj
20150 20406
 
20151 20407
 ######## Article L5211-28-2
20152 20408
 
20153
-Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres.
20409
+Afin de permettre une mise en commun des ressources, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut percevoir, en lieu et place de ses communes membres, les montants dont elles bénéficient au titre de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles L. 2334-1 et suivants, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
20154 20410
 
20155 20411
 L'établissement public de coopération intercommunale verse chaque année à l'ensemble de ses communes membres une dotation de reversement dont le montant global est égal à la somme de leurs dotations globales de fonctionnement.
20156 20412
 
... ...
@@ -20160,7 +20416,7 @@ Cette dotation de reversement constitue une dépense obligatoire de l'établisse
20160 20416
 
20161 20417
 ######## Article L5211-28-3
20162 20418
 
20163
-Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties.
20419
+Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres peuvent décider, sur délibérations concordantes de l'organe délibérant et de chacun des conseils municipaux des communes membres, de procéder à l'unification de l'un ou de plusieurs des impôts directs suivants : la taxe d'habitation, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Dans les métropoles régies par les articles L. 5217-1 et L. 5218-1, cet accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux des communes membres de la métropole représentant plus de la moitié de la population totale de celle-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population.
20164 20420
 
20165 20421
 Pour chaque taxe dont l'unification est décidée, le taux de la taxe est voté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale dans les mêmes limites et conditions que celles applicables à son vote par les communes.
20166 20422
 
... ...
@@ -20178,7 +20434,7 @@ Lorsque ce rapport est supérieur à 90 %, le taux de l'établissement public de
20178 20434
 
20179 20435
 I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 5211-28 est fixé chaque année par le comité des finances locales qui le répartit entre les cinq catégories de groupements suivants :
20180 20436
 
20181
-1° Les communautés urbaines ;
20437
+1° Les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon ;
20182 20438
 
20183 20439
 2° Les communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
20184 20440
 
... ...
@@ -20188,12 +20444,7 @@ I. Le montant total de la dotation d'intercommunalité visé à l'article L. 521
20188 20444
 
20189 20445
 5° Les communautés d'agglomération créées avant le 1er janvier 2005 ;
20190 20446
 
20191
-6° Pour la période de 2000 à 2002, la catégorie mentionnée au 1° est divisée en deux catégories distinctes :
20192
-
20193
-- les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
20194
-- les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
20195
-
20196
-II.A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.
20447
+II. A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés d'agglomération est égale à 45,40 €.
20197 20448
 
20198 20449
 A compter de 2011, la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est égale à 20,05 € par habitant.
20199 20450
 
... ...
@@ -20205,9 +20456,7 @@ Les modalités de répartition de la majoration prévue au précédent alinéa s
20205 20456
 
20206 20457
 La dotation par habitant de la catégorie des communautés urbaines ayant opté pour les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés urbaines ne faisant pas application de ces dispositions.
20207 20458
 
20208
-De 2000 à 2002 la dotation par habitant de la catégorie des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peut être inférieure à celle fixée pour la catégorie des communautés de communes ne faisant pas application de ces dispositions.
20209
-
20210
-A compter du 1er janvier 2003, le montant de la dotation d'intercommunalité affecté aux communautés urbaines est celui qui résulte de l'application du deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
20459
+Le montant de la dotation d'intercommunalité affecté à la catégorie définie au 1° du I du présent article est celui qui résulte de l'application du 2 du I de l'article L. 5211-30.
20211 20460
 
20212 20461
 A compter de 2002, la dotation moyenne par habitant des communautés de communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts qui perçoivent la dotation d'intercommunalité dans cette catégorie au titre de la deuxième année au moins est majorée, le cas échéant, d'une somme lui permettant d'atteindre le montant de la dotation moyenne par habitant qui leur a été notifiée l'année précédente, augmentée comme la dotation forfaitaire visée à l'article L. 2334-7. Pour l'application de ces dispositions en 2002, la dotation moyenne par habitant prise en compte au titre de 2001 intègre la quote-part de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement prévue par l'article L. 1613-2-1.A compter de 2011, le montant moyen par habitant correspondant à la majoration est égal à celui perçu en 2010.
20213 20462
 
... ...
@@ -20215,17 +20464,7 @@ Cette majoration est répartie entre les établissements publics de coopération
20215 20464
 
20216 20465
 ######## Article L5211-30
20217 20466
 
20218
-I. - Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
20219
-
20220
-A compter du 1er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie. En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 euros par habitant.
20221
-
20222
-Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :
20223
-
20224
-1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;
20225
-
20226
-2° Le produit de sa population au 1er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.
20227
-
20228
-A compter de 2011, le montant de la dotation totale par habitant due à chaque communauté urbaine est égal à celui perçu en 2010.
20467
+I.-1. Les sommes affectées à chacune des catégories d'établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I de l'article L. 5211-29 sont réparties entre les établissements après prélèvement des sommes nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 5211-33, à raison de 30 % pour la dotation de base et de 70 % pour la dotation de péréquation.
20229 20468
 
20230 20469
 Chaque établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre mentionné au premier alinéa perçoit, par prélèvement sur le montant total des sommes affectées à la catégorie d'établissement à laquelle il appartient :
20231 20470
 
... ...
@@ -20233,9 +20472,15 @@ a) Une dotation de base, calculée en fonction de la population totale des commu
20233 20472
 
20234 20473
 b) Une dotation de péréquation calculée en fonction de la population totale des communes et des communes nouvelles regroupées, du potentiel fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale et pondérée, le cas échéant, par le coefficient d'intégration fiscale de l'établissement public de coopération intercommunale.
20235 20474
 
20236
-La majoration prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
20475
+La majoration prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 est affectée aux communautés de communes visées à l'article L. 5214-23-1. Elle s'ajoute à leur dotation de base et est répartie comme cette dernière entre les communautés de communes concernées.
20476
+
20477
+2. Toutefois, chaque établissement public de coopération intercommunale de la catégorie des communautés urbaines et des métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, et la métropole de Lyon bénéficient d'une dotation d'intercommunalité calculée dans les conditions suivantes :
20478
+
20479
+a) Son montant est égal au produit de leur population par une dotation moyenne par habitant, fixée à 60 €, augmenté le cas échéant d'une garantie ;
20237 20480
 
20238
-II. - Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
20481
+b) Cette garantie est égale à la différence constatée entre le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente et le montant par habitant perçu en application du a, multipliée par leur population au 1er janvier de l'année de répartition. Pour le calcul de la garantie des métropoles au titre de la première année suivant leur création, le montant par habitant de la dotation d'intercommunalité perçue au titre de l'année précédente est celui de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant.
20482
+
20483
+II.-Le potentiel fiscal des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est déterminé en additionnant les montants suivants : 1° Le produit déterminé par l'application aux bases intercommunales d'imposition de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de cotisation foncière des entreprises du taux moyen national d'imposition à chacune de ces taxes ;
20239 20484
 
20240 20485
 2° La somme des produits intercommunaux perçus au titre de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux prévus à l'article 1379-0 bis du code général des impôts ainsi que de la taxe sur les surfaces commerciales prévue au 6° de l'article L. 2331-3 du présent code ;
20241 20486
 
... ...
@@ -20247,7 +20492,7 @@ Par dérogation, le potentiel fiscal des communautés d'agglomération issues de
20247 20492
 
20248 20493
 Les bases retenues sont les bases brutes de la dernière année dont les résultats sont connus servant à l'assiette des impositions intercommunales. Les taux moyens nationaux sont calculés pour chaque catégorie de groupement telle que définie à l'article L. 5211-29 du présent code et correspondent au rapport entre les produits perçus par les groupements au titre de chacune de ces taxes et la somme des bases des groupements. Les ressources et produits retenus sont ceux bruts de la dernière année dont les résultats sont connus.
20249 20494
 
20250
-III. - 1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
20495
+III.-1° Le coefficient d'intégration fiscale, qui est défini pour les communautés urbaines, les métropoles, y compris celle d'Aix-Marseille-Provence, la métropole de Lyon, les syndicats d'agglomération nouvelle et les communautés d'agglomération, est égal, pour chacun de ces établissements publics, au rapport entre :
20251 20496
 
20252 20497
 a) Les recettes provenant de la taxe d'habitation, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la cotisation foncière des entreprises, des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux, de la taxe sur les surfaces commerciales, de la taxe ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères et de la redevance d'assainissement ainsi que les montants positifs ou négatifs résultant de l'application des 1.1 et 2.1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 de finances pour 2010 précitée perçus ou supportés par l'établissement public minorés des dépenses de transfert ;
20253 20498
 
... ...
@@ -20269,13 +20514,13 @@ Par dérogation, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale des commun
20269 20514
 
20270 20515
 3° En 2011, pour le calcul du coefficient d'intégration fiscale tel que défini dans le présent article, sont retenus en lieu et place des recettes de taxe professionnelle les produits de compensation relais perçus en 2010 par les communes et établissements publics de coopération intercommunale en application du II de l'article 1640 B du code général des impôts.
20271 20516
 
20272
-IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible.
20517
+IV.-Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le coefficient d'intégration fiscale des communautés d'agglomération, des métropoles ainsi que des communautés urbaines et des communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts sont l'attribution de compensation et la moitié de la dotation de solidarité communautaire prévues, respectivement, aux V et VI du même article, telles que constatées dans le dernier compte administratif disponible. Pour les syndicats d'agglomération nouvelle, les dépenses de transfert à prendre en compte correspondent à la dotation de coopération prévue à l'article L. 5334-8 du présent code, telle que constatée dans le dernier compte administratif disponible.
20273 20518
 
20274
-V. - Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
20519
+V.-Le coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes ayant opté pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est pris en compte, pour le calcul des dotations de base et de péréquation, à hauteur de 10 % en 2000. Ce seuil augmente de 10 points par an pour atteindre 100 % en 2009.
20275 20520
 
20276
-VI. - A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées aux deuxième et troisième alinéas du I.
20521
+VI.-A compter du 1er janvier 2003, la dotation des communautés urbaines est répartie selon les dispositions fixées au I.
20277 20522
 
20278
-VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
20523
+VII.-La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2.
20279 20524
 
20280 20525
 ######## Article L5211-31
20281 20526
 
... ...
@@ -20305,7 +20550,7 @@ I. Les communautés de communes et les communautés d'agglomération ne peuvent
20305 20550
 
20306 20551
 De 2000 à 2002, les communautés urbaines ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ne peuvent percevoir une attribution par habitant inférieure à la dotation par habitant perçue l'année précédente.
20307 20552
 
20308
-A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-30.
20553
+A compter du 1er janvier 2003, les communautés urbaines perçoivent une dotation d'intercommunalité dans les conditions prévues au 2 du I de l'article L. 5211-30.
20309 20554
 
20310 20555
 Les communautés urbaines faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et qui sont issues de la transformation de communautés urbaines existantes l'année de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ne peuvent percevoir en 2000 une dotation par habitant supérieure à 1,5 fois la dotation par habitant qu'elles percevaient l'année précédant leur transformation.
20311 20556
 
... ...
@@ -20367,7 +20612,7 @@ Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers envisagée par un éta
20367 20612
 
20368 20613
 ######## Article L5211-39
20369 20614
 
20370
-Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement et l'utilisation des crédits engagés par l'établissement dans chaque commune, accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
20615
+Le président de l'établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport retraçant l'activité de l'établissement accompagné du compte administratif arrêté par l'organe délibérant de l'établissement. Ce rapport fait l'objet d'une communication par le maire au conseil municipal en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sont entendus. Le président de l'établissement public de coopération intercommunale peut être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune membre ou à la demande de ce dernier.
20371 20616
 
20372 20617
 Les délégués de la commune rendent compte au moins deux fois par an au conseil municipal de l'activité de l'établissement public de coopération intercommunale.
20373 20618
 
... ...
@@ -20383,7 +20628,7 @@ Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité pro
20383 20628
 
20384 20629
 ####### Article L5211-41
20385 20630
 
20386
-Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20631
+Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre exerce déjà, au lieu et place des communes qui le composent, les compétences fixées par le présent code pour une autre catégorie d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement peut se transformer, sous réserve qu'il remplisse les conditions de création, en établissement public de cette catégorie par délibérations concordantes de l'organe délibérant et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification au maire de la délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale pour se prononcer sur la transformation proposée.A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, la transformation est alors prononcée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes appartiennent au même département et par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés dans le cas contraire.
20387 20632
 
20388 20633
 L'ensemble des biens, droits et obligations de l'établissement public de coopération intercommunale transformé sont transférés au nouvel établissement public qui est substitué de plein droit à l'ancien établissement dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de l'acte duquel la transformation est issue.L'ensemble des personnels de l'établissement transformé est réputé relever du nouvel établissement dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
20389 20634
 
... ...
@@ -20391,11 +20636,11 @@ Sans préjudice des dispositions des articles L. 2121-33 et L. 2122-10, les dél
20391 20636
 
20392 20637
 ####### Article L5211-41-1
20393 20638
 
20394
-Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d'une métropole et à son évolution en pôle européen, selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
20639
+Le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui a décidé de se transformer peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement d'une communauté d'agglomération et à son évolution en pôle urbain de développement, au développement d'une communauté urbaine et à son évolution en pôle régional ou au développement d'une métropole et à son évolution en pôle européen, selon le cas. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
20395 20640
 
20396 20641
 Le projet d'extension du périmètre de l'établissement public est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de l'établissement public ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci est supérieure au quart de la population totale concernée. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension de périmètre, l'accord est réputé donné.
20397 20642
 
20398
-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-2, l'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
20643
+Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5217-1, l'extension du périmètre de l'établissement public et la transformation de cet établissement en un autre établissement public de coopération intercommunale sont prononcées par le même arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements. Cet arrêté vaut retrait des communes des établissements publics de coopération intercommunale dont elles sont membres. Dans le cas particulier de syndicats de communes ou de syndicats mixtes, le retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5216-7 ou à l'article L. 5215-22 selon le cas.
20399 20644
 
20400 20645
 La transformation de l'établissement public de coopération intercommunale entraîne l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences transférées, ainsi que des droits et obligations attachés à ces biens, équipements et services publics à la date du transfert, des dispositions du II de l'article L. 5211-18.
20401 20646
 
... ...
@@ -20951,7 +21196,7 @@ I.-La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des commune
20951 21196
 
20952 21197
 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. Quand la communauté de communes opte pour le régime fiscal défini à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, l'aménagement, la gestion et l'entretien des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt communautaire sont inclus dans cette compétence ;
20953 21198
 
20954
-II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins un des six groupes suivants :
21199
+II.-La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d'au moins trois des six groupes suivants :
20955 21200
 
20956 21201
 1° Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
20957 21202
 
... ...
@@ -20969,7 +21214,7 @@ Lorsque la communauté de communes exerce la compétence action sociale d'intér
20969 21214
 
20970 21215
 III.-La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté.
20971 21216
 
20972
-IV.-L'intérêt communautaire des compétences exercées au sein des groupes mentionnés aux I et II est déterminé à la majorité qualifiée requise pour la création de la communauté de communes.
21217
+IV.-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées aux I et II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté de communes.
20973 21218
 
20974 21219
 Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté de communes exerce l'intégralité de la compétence transférée.
20975 21220
 
... ...
@@ -20989,7 +21234,7 @@ Sans préjudice des dispositions de l'article L. 5211-56, les communautés de co
20989 21234
 
20990 21235
 ####### Article L5214-16-2
20991 21236
 
20992
-Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service.
21237
+Quand elle exerce au moins l'une des trois compétences définies aux 1°, 2° et 4° du II de l'article L. 5214-16 ou l'organisation des transports publics de personnes au sens de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, la communauté de communes peut organiser un service public de location de bicyclettes.
20993 21238
 
20994 21239
 ####### Article L5214-21
20995 21240
 
... ...
@@ -21035,7 +21280,7 @@ La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence
21035 21280
 
21036 21281
 ####### Article L5214-23-1
21037 21282
 
21038
-Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants :
21283
+Les communautés de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dont la population est comprise entre 3 500 habitants et 50 000 habitants au plus ou, lorsqu'elle est inférieure à 3 500 habitants, et qu'elles sont situées en zone de revitalisation rurale de montagne et comprennent au moins dix communes dont un chef-lieu de canton ou la totalité des communes d'un canton ou bien, lorsqu'elle est supérieure à 50 000 habitants, n'inclut pas de commune centre ou de commune chef-lieu de département de plus de 15 000 habitants, sont éligibles à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 lorsqu'elles exercent au moins quatre des sept groupes de compétences suivants :
21039 21284
 
21040 21285
 1° En matière de développement économique : aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale ou touristique qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
21041 21286
 
... ...
@@ -21115,7 +21360,7 @@ Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai
21115 21360
 
21116 21361
 ####### Article L5215-1
21117 21362
 
21118
-La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 450 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21363
+La communauté urbaine est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 250 000 habitants et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité, pour élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21119 21364
 
21120 21365
 Ces conditions ne sont pas exigées pour les communautés urbaines existant à la date de publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
21121 21366
 
... ...
@@ -21193,21 +21438,23 @@ c) Construction ou aménagement, entretien, gestion et animation d'équipements,
21193 21438
 
21194 21439
 d) Lycées et collèges dans les conditions fixées au titre Ier du livre II et au chapitre Ier du titre II du livre IV ainsi qu'à l'article L. 521-3 du code de l'éducation ;
21195 21440
 
21196
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
21441
+e) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
21197 21442
 
21198
-a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières d'intérêt communautaire ;
21443
+f) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
21444
+
21445
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire :
21199 21446
 
21200
-b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi ; création ou aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement ; à ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
21447
+a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; et après avis des conseils municipaux, constitution de réserves foncières ;
21201 21448
 
21202
-c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
21449
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs et aires de stationnement ; plan de déplacements urbains ;
21203 21450
 
21204 21451
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire :
21205 21452
 
21206 21453
 a) Programme local de l'habitat ;
21207 21454
 
21208
-b) Politique du logement d'intérêt communautaire ; aides financières au logement social d'intérêt communautaire ; actions en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; action en faveur du logement des personnes défavorisées par des opérations d'intérêt communautaire ;
21455
+b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; action en faveur du logement des personnes défavorisées ;
21209 21456
 
21210
-c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre, lorsqu'elles sont d'intérêt communautaire ;
21457
+c) Opérations programmées d'amélioration de l'habitat, actions de réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
21211 21458
 
21212 21459
 4° En matière de politique de la ville dans la communauté :
21213 21460
 
... ...
@@ -21225,6 +21472,14 @@ c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
21225 21472
 
21226 21473
 d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
21227 21474
 
21475
+e) Contribution à la transition énergétique ;
21476
+
21477
+f) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
21478
+
21479
+g) Concessions de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
21480
+
21481
+h) Création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
21482
+
21228 21483
 6° En matière de protection et mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
21229 21484
 
21230 21485
 a) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés ;
... ...
@@ -21235,7 +21490,9 @@ c) Lutte contre les nuisances sonores ;
21235 21490
 
21236 21491
 d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
21237 21492
 
21238
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence.A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
21493
+7° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage.
21494
+
21495
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent paragraphe est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt communautaire, cet intérêt est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la communauté urbaine. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de l'arrêté prononçant le transfert de compétence. A défaut, la communauté urbaine exerce l'intégralité de la compétence transférée.
21239 21496
 
21240 21497
 II.-(Abrogé).
21241 21498
 
... ...
@@ -21245,42 +21502,56 @@ La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégat
21245 21502
 
21246 21503
 IV. ― Par convention passée avec le département, une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend la réalisation d'un service de transport collectif en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, exercer en lieu et place du département tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de la voirie, sont attribuées au département en vertu des articles L. 131-1 à L. 131-8 du code de la voirie routière. Le refus du conseil général de déléguer tout ou partie de ces compétences doit être motivé par délibération. La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine.
21247 21504
 
21505
+V.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
21506
+
21507
+Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
21508
+
21248 21509
 ######## Article L5215-20-1
21249 21510
 
21250 21511
 I.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale continuent d'exercer à titre obligatoire, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
21251 21512
 
21252
-1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
21513
+1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas de cohérence territoriale, plans locaux d'urbanisme ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
21253 21514
 
21254
-2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
21515
+2° Définition, création et réalisations d'opérations d'aménagement d'intérêt communautaire, au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
21255 21516
 
21256 21517
 3° Abrogé ;
21257 21518
 
21258
-4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
21519
+4° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnés aux 2° et 3° et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ; programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche ;
21259 21520
 
21260 21521
 5° Services d'incendie et de secours, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie ;
21261 21522
 
21262
-6° Transports urbains de voyageurs à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
21523
+6° Organisation de la mobilité, au sens des articles L. 1231-1, L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports à ce titre, elles peuvent organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
21263 21524
 
21264 21525
 7° Lycées et collèges ;
21265 21526
 
21266
-8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
21527
+8° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ; ; création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
21267 21528
 
21268 21529
 9° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, crématoriums ;
21269 21530
 
21270 21531
 10° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
21271 21532
 
21272
-11° Voirie et signalisation ;
21533
+11° Voirie et signalisation, création et entretien des infrastructures de charge de véhicules électriques ;
21534
+
21535
+12° Parcs et aires de stationnement ;
21273 21536
 
21274
-12° Parcs de stationnement.
21537
+13° Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
21275 21538
 
21276
-Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°,3°,9°,11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
21539
+14° Contribution à la transition énergétique ;
21540
+
21541
+15° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz.
21542
+
21543
+Ces compétences peuvent toutefois ne pas inclure tout ou partie des compétences mentionnées aux 2°, 3°, 9°, 11° et 12° pour les équipements ou opérations principalement destinés aux habitants d'une commune, s'il en a été décidé ainsi lors de la création de la communauté ou postérieurement à celle-ci selon les règles de majorité qualifiée requises pour cette création.
21277 21544
 
21278 21545
 II.-Les communautés urbaines existant à la date de promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée et celles mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 5215-1 continuent d'exercer dans les conditions de droit commun, au lieu et place des communes membres, les compétences qui leur ont été antérieurement librement transférées par les communes membres.
21279 21546
 
21280
-III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20, sous réserve qu'elles remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 5215-1.
21547
+III.-Le conseil des communautés urbaines visées au I et les conseils municipaux des communes membres peuvent décider l'élargissement des compétences de la communauté à l'ensemble des compétences définies au I de l'article L. 5215-20.
21281 21548
 
21282 21549
 Cet élargissement est acquis par délibérations concordantes du conseil de communauté et d'au moins la moitié des conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population totale de la communauté.
21283 21550
 
21551
+IV.-Le conseil de la communauté urbaine est consulté lors de l'élaboration, de la révision et de la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, d'enseignement supérieur et de recherche, de transports et d'environnement, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la communauté urbaine.
21552
+
21553
+Le conseil de la communauté urbaine est consulté par le conseil régional lors de l'élaboration du contrat de plan conclu entre l'Etat et la région en application du chapitre III du titre Ier de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, afin de tenir compte des spécificités de son territoire.
21554
+
21284 21555
 ####### Sous-section 3 : Transferts de compétences.
21285 21556
 
21286 21557
 ######## Article L5215-21
... ...
@@ -21293,11 +21564,15 @@ La substitution de la communauté urbaine au syndicat s'effectue dans les condit
21293 21564
 
21294 21565
 ######## Article L5215-22
21295 21566
 
21296
-I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
21567
+I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées au I de l'article L. 5215-20 que le syndicat exerce, à l'exception des compétences dont l'exercice est organisé par le dernier alinéa du présent I. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
21297 21568
 
21298 21569
 Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles visées au I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
21299 21570
 
21300
-II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
21571
+Pour l'exercice de la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 5° du I de l'article L. 5215-20, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de sièges dont disposent les délégués de la communauté urbaine au sein du comité du syndicat est proportionnel à la part relative de la population des communes auxquelles la communauté urbaine est substituée au titre de l'exercice de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de sièges. Les statuts des syndicats concernés existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent alinéa dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la même loi.
21572
+
21573
+I bis.-Par dérogation au I, la communauté urbaine est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
21574
+
21575
+II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté urbaine, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté urbaine ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté urbaine, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté urbaine aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du même paragraphe.
21301 21576
 
21302 21577
 III.-Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté urbaine aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
21303 21578
 
... ...
@@ -21451,7 +21726,7 @@ La modification est subordonnée dans le premier cas à l'accord du conseil de c
21451 21726
 
21452 21727
 ######## Article L5215-40-1
21453 21728
 
21454
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
21729
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés urbaines peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté urbaine et à son évolution en métropole régionale. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
21455 21730
 
21456 21731
 Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté urbaine ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
21457 21732
 
... ...
@@ -21481,7 +21756,9 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et les modalités de cette rép
21481 21756
 
21482 21757
 La communauté d'agglomération est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes formant, à la date de sa création, un ensemble de plus de 50 000 habitants d'un seul tenant et sans enclave, autour d'une ou plusieurs communes centre de plus de 15 000 habitants. Le seuil démographique de 15 000 habitants ne s'applique pas lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département ou la commune la plus importante du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants est réduit à 30 000 habitants lorsque la communauté d'agglomération comprend le chef-lieu du département. Le seuil démographique de 50 000 habitants peut également être apprécié en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 2334-2, à la double condition que cette dernière excède ce seuil d'au moins 20 % et qu'elle excède la population totale de plus de 50 %. Le périmètre d'une communauté d'agglomération ne peut comprendre une commune qui est déjà membre d'un autre établissement public de coopération intercommunale soumis au régime prévu par les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts au 1er janvier 1999, si le conseil municipal de la commune intéressée a émis une délibération défavorable à l'arrêté dressant la liste des communes ou si plus du quart des conseils municipaux des communes membres de l'établissement existant s'opposent au retrait de ladite commune. Ces communes s'associent au sein d'un espace de solidarité, en vue d'élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d'aménagement de leur territoire.
21483 21758
 
21484
-A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département. ;
21759
+A titre expérimental et pendant une durée maximale de trois ans à compter de la promulgation de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 30 000 habitants et comprend la commune la plus peuplée du département.
21760
+
21761
+A titre expérimental et pendant une durée maximale de dix-huit mois à compter de la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, l'Etat peut autoriser la constitution d'une communauté d'agglomération, au sens du premier alinéa, lorsque celle-ci forme un ensemble d'au moins 25 000 habitants autour d'une commune centre de plus de 15 000 habitants et que la majorité des communes membres, dont la commune centre, sont des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement.
21485 21762
 
21486 21763
 ####### Article L5216-2
21487 21764
 
... ...
@@ -21531,7 +21808,7 @@ I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des co
21531 21808
 
21532 21809
 1° En matière de développement économique : création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire qui sont d'intérêt communautaire ; actions de développement économique d'intérêt communautaire ;
21533 21810
 
21534
-2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation des transports urbains au sens du chapitre II du titre II de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, sous réserve des dispositions de l'article 46 de cette loi.A ce titre, elle peut organiser un service de mise à disposition de bicyclettes en libre-service ;
21811
+2° En matière d'aménagement de l'espace communautaire : schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire ; organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ;
21535 21812
 
21536 21813
 3° En matière d'équilibre social de l'habitat : programme local de l'habitat ; politique du logement d'intérêt communautaire ; actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire ; réserves foncières pour la mise en oeuvre de la politique communautaire d'équilibre social de l'habitat ; action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées ; amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ;
21537 21814
 
... ...
@@ -21583,10 +21860,14 @@ La substitution de la communauté d'agglomération au syndicat s'effectue dans l
21583 21860
 
21584 21861
 ####### Article L5216-7
21585 21862
 
21586
-I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19.A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
21863
+I.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, et que cette communauté est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour les compétences visées aux I et II de l'article L. 5216-5 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
21587 21864
 
21588 21865
 Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5, la communauté d'agglomération est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette disposition ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
21589 21866
 
21867
+I bis.-Par dérogation au I, la communauté d'agglomération est substituée, pour la compétence en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, mentionnée à l'article L. 211-7 du code de l'environnement, aux communes qui en sont membres lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté dans un syndicat de communes ou un syndicat mixte qui exerce déjà cette compétence. S'il s'agit d'un syndicat de communes, ce dernier devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1. Ni les attributions du syndicat, ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.
21868
+
21869
+Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre exercent leur compétence prévue au I bis de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa rédaction résultant du II de l'article 56 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, sans préjudice de l'obligation d'entretien régulier du cours d'eau par le propriétaire riverain prévue à l'article L. 215-14 du même code, ni des missions exercées par les associations syndicales de propriétaires prévues par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004relative aux associations syndicales de propriétaires.
21870
+
21590 21871
 II.-Lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération, par création de cette communauté, par fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une communauté d'agglomération ou par transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en communauté d'agglomération, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté d'agglomération pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du I. Elle vaut substitution de la communauté d'agglomération aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même paragraphe.
21591 21872
 
21592 21873
 III.-Lorsque le périmètre d'une communauté d'agglomération est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la communauté d'agglomération aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux I et II.
... ...
@@ -21647,7 +21928,7 @@ La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise
21647 21928
 
21648 21929
 ####### Article L5216-10
21649 21930
 
21650
-Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au onzième alinéa de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
21931
+Dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, le périmètre des communautés d'agglomération peut être étendu aux communes dont l'inclusion dans le périmètre communautaire est de nature à assurer la cohérence spatiale et économique ainsi que la solidarité financière et sociale qui sont nécessaires au développement de la communauté d'agglomération. Il ne peut toutefois inclure, sans leur accord, les communes membres d'une communauté de communes dont l'éligibilité à la dotation prévue au quatrième alinéa du II de l'article L. 5211-29 a été constatée dans les conditions fixées à l'article L. 5214-23-1.
21651 21932
 
21652 21933
 Le projet d'extension du périmètre communautaire est arrêté par le représentant de l'Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département, ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque le périmètre projeté s'étend au-delà d'un seul département, après avis de la ou des commissions départementales de la coopération intercommunale concernées. Cet avis est réputé négatif s'il n'a pas été rendu à l'issue d'un délai de deux mois. Le périmètre peut être étendu après accord du conseil de la communauté d'agglomération ainsi que des deux tiers au moins des conseils municipaux de toutes les communes incluses dans le futur périmètre et représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux de ces communes représentant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est supérieure à la moitié de la population totale concernée ou, à défaut, de la commune dont la population est la plus importante. A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du projet d'extension du périmètre, l'accord est réputé donné.
21653 21934
 
... ...
@@ -21663,43 +21944,60 @@ La procédure peut être renouvelée tous les douze ans à compter de l'expirati
21663 21944
 
21664 21945
 ####### Article L5217-1
21665 21946
 
21666
-La métropole est un établissement public de coopération intercommunale regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave et qui s'associent au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la compétitivité et la cohésion. Peuvent obtenir le statut de métropole les établissements publics de coopération intercommunale qui forment, à la date de sa création, un ensemble de plus de 500 000 habitants et les communautés urbaines instituées par l'article 3 de la loi n° 66-1069 du 31 décembre 1966 relative aux communautés urbaines. Le présent article ne s'applique pas à la région d'Ile-de-France.
21947
+La métropole est un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant plusieurs communes d'un seul tenant et sans enclave au sein d'un espace de solidarité pour élaborer et conduire ensemble un projet d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et social de leur territoire afin d'en améliorer la cohésion et la compétitivité et de concourir à un développement durable et solidaire du territoire régional. Elle valorise les fonctions économiques métropolitaines, ses réseaux de transport et ses ressources universitaires, de recherche et d'innovation, dans un esprit de coopération régionale et interrégionale et avec le souci d'un développement territorial équilibré.
21667 21948
 
21668
-Par dérogation au premier alinéa, la condition de continuité territoriale n'est pas exigée pour la création d'une métropole dont le périmètre intègre celui d'une communauté d'agglomération créée avant le 1er janvier 2000 et ayant bénéficié de l'application, au moment de sa création, des dispositions de l'article 52 de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale.
21949
+Au 1er janvier 2015, sont transformés par décret en une métropole les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants dans une aire urbaine, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, de plus de 650 000 habitants.
21669 21950
 
21670
-####### Article L5217-2
21951
+Sous réserve d'un accord exprimé par deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population, peuvent obtenir par décret le statut de métropole, à leur demande :
21671 21952
 
21672
-La création d'une métropole s'effectue dans les conditions prévues soit à l'article L. 5211-5, à l'exception du 2° du I, soit à l'article L. 5211-41, soit à l'article L. 5211-41-1, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa, soit à l'article L. 5211-41-3, à l'exception du 2° du I, et sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants.
21953
+1° Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui forment, à la date de la création de la métropole, un ensemble de plus de 400 000 habitants et dans le périmètre desquels se trouve le chef-lieu de région ;
21673 21954
 
21674
-Le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de quatre mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
21955
+2° Les établissements publics de coopération intercommunale, non mentionnés au deuxième alinéa et au 1° du présent article, centres d'une zone d'emplois de plus de 400 000 habitants, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, et qui exercent en lieu et place des communes, conformément au présent code, les compétences énumérées au I de l'article L. 5217-2 à la date de l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-57 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
21675 21956
 
21676
-La création de la métropole peut être décidée par décret après accord des conseils municipaux des communes concernées dans les conditions de majorité prévues au II de l'article L. 5211-5.
21957
+Pour les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au 2°, ce décret prend en compte, pour l'accès au statut de métropole, les fonctions de commandement stratégique de l'Etat et les fonctions métropolitaines effectivement exercées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que son rôle en matière d'équilibre du territoire national.
21677 21958
 
21678
-####### Article L5217-3
21959
+Toutes les compétences acquises par un établissement public de coopération intercommunale antérieurement à sa transformation en métropole sont transférées de plein droit à la métropole.
21960
+
21961
+La création de la métropole est prononcée par décret. Ce décret fixe le nom de la métropole, son périmètre, l'adresse de son siège, ses compétences à la date de sa création ainsi que la date de prise d'effet de cette création. Il désigne le comptable public de la métropole. La métropole est créée sans limitation de durée.
21679 21962
 
21680
-La métropole est créée sans limitation de durée.
21963
+Toutes les modifications ultérieures relatives au nom de la métropole, à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public, au transfert de compétences supplémentaires ou à une extension de périmètre sont prononcées par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements intéressés, dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 à L. 5211-20.
21964
+
21965
+Le présent article ne s'applique ni à la région d'Ile-de-France, ni à la communauté urbaine de Lyon.
21966
+
21967
+Lors de sa création, la métropole de Strasbourg, siège des institutions européennes, est dénommée : " eurométropole de Strasbourg ".
21968
+
21969
+Lors de sa création, la métropole de Lille est dénommée : " métropole européenne de Lille ".
21681 21970
 
21682 21971
 ###### Section 2 : Compétences
21683 21972
 
21684
-####### Article L5217-4
21973
+####### Article L5217-2
21685 21974
 
21686
-I. ― La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
21975
+I.-La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes :
21687 21976
 
21688 21977
 1° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
21689 21978
 
21690 21979
 a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
21691 21980
 
21692
-b) Actions de développement économique ;
21981
+b) Actions de développement économique ainsi que participation au copilotage des pôles de compétitivité et au capital des sociétés d'accélération du transfert de technologie ;
21693 21982
 
21694
-c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
21983
+c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socioculturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
21984
+
21985
+d) Promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;
21986
+
21987
+e) Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche et aux programmes de recherche, en tenant compte du schéma régional de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ;
21695 21988
 
21696 21989
 2° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
21697 21990
 
21698
-a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; constitution de réserves foncières ;
21991
+a) Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières ;
21992
+
21993
+b) Organisation de la mobilité au sens des articles L. 1231-1,
21994
+L. 1231-8 et L. 1231-14 à L. 1231-16 du code des transports ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; abris de voyageurs ; parcs et aires de stationnement et plan de déplacements urbains ;
21699 21995
 
21700
-b) Organisation des transports urbains au sens du chapitre IV du titre Ier du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; création, aménagement et entretien de voirie ; signalisation ; parcs de stationnement, plan de déplacements urbains ;
21996
+c) Création, aménagement et entretien des espaces publics dédiés à tout mode de déplacement urbain ainsi qu'à leurs ouvrages accessoires ;
21701 21997
 
21702
-c) Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement au sens du code de l'urbanisme ;
21998
+d) Participation à la gouvernance et à l'aménagement des gares situées sur le territoire métropolitain ;
21999
+
22000
+e) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;
21703 22001
 
21704 22002
 3° En matière de politique locale de l'habitat :
21705 22003
 
... ...
@@ -21709,273 +22007,824 @@ b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en fa
21709 22007
 
21710 22008
 c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
21711 22009
 
22010
+d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
22011
+
21712 22012
 4° En matière de politique de la ville :
21713 22013
 
21714 22014
 a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
21715 22015
 
21716
-b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
22016
+b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance et d'accès au droit ;
21717 22017
 
21718 22018
 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif :
21719 22019
 
21720 22020
 a) Assainissement et eau ;
21721 22021
 
21722
-b) Création, extension et translation des cimetières et sites cinéraires, ainsi que création et extension des crématoriums ;
22022
+b) Création, gestion, extension et translation des cimetières et sites cinéraires d'intérêt métropolitain ainsi que création, gestion et extension des crématoriums ;
21723 22023
 
21724 22024
 c) Abattoirs, abattoirs marchés et marchés d'intérêt national ;
21725 22025
 
21726 22026
 d) Services d'incendie et de secours, dans les conditions fixées au chapitre IV du titre II du livre IV de la première partie du présent code ;
21727 22027
 
22028
+e) Service public de défense extérieure contre l'incendie ;
22029
+
21728 22030
 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
21729 22031
 
21730
-a) Collecte, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
22032
+a) Gestion des déchets ménagers et assimilés ;
21731 22033
 
21732 22034
 b) Lutte contre la pollution de l'air ;
21733 22035
 
21734 22036
 c) Lutte contre les nuisances sonores ;
21735 22037
 
21736
-d) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie.
22038
+d) Contribution à la transition énergétique ;
21737 22039
 
21738
-Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant le transfert de compétences.A défaut, la métropole exerce l'intégralité de la compétence transférée.
22040
+e) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
21739 22041
 
21740
-II. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, les compétences suivantes :
22042
+f) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
21741 22043
 
21742
-a) Transports scolaires ;
22044
+g) Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
21743 22045
 
21744
-b) Gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants, ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
22046
+h) Création, aménagement, entretien et gestion de réseaux de chaleur ou de froid urbains ;
21745 22047
 
21746
-c) Compétences relatives aux zones d'activités et à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
22048
+i) Création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, en application de l'article L. 2224-37 du présent code ;
21747 22049
 
21748
-2. Par convention passée avec le département saisi d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département :
22050
+j) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, dans les conditions prévues à l'article L. 211-7 du code de l'environnement ;
21749 22051
 
21750
-a) Tout ou partie des compétences qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées à cette collectivité territoriale en vertu des articles L. 113-2, L. 121-1, L. 121-2 et L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles ;
22052
+k) Autorité concessionnaire de l'Etat pour les plages, dans les conditions prévues à l'article L. 2124-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
21751 22053
 
21752
-b) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des collèges.
22054
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent I est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du décret prononçant la création de la métropole. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
21753 22055
 
21754
-A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont elle a la charge ;
22056
+II.-L'Etat peut déléguer, par convention, à la métropole qui en fait la demande, dès lors qu'elle dispose d'un programme local de l'habitat exécutoire, les compétences énumérées aux 1° et 2° du présent II :
21755 22057
 
21756
-c) Sans préjudice du c du 1 du présent II, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique ;
22058
+1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
21757 22059
 
21758
-d) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de tourisme en application du chapitre II du titre III du livre Ier du code du tourisme ;
22060
+2° Sans dissociation possible, la garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III du code de la construction et de l'habitation ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du même code et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 dudit code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat.
21759 22061
 
21760
-e) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière culturelle en application des articles L. 410-2 à L. 410-4 du code du patrimoine ;
22062
+Les compétences déléguées en application du 2° du présent II sont exercées par le président du conseil de la métropole.
21761 22063
 
21762
-f) Tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de construction, d'exploitation et d'entretien des équipements et infrastructures destinés à la pratique du sport.
22064
+Les compétences déléguées en application des 1° et 2° sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
21763 22065
 
21764
-La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
22066
+Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
21765 22067
 
21766
-La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
22068
+III.-L'Etat peut également déléguer, sur demande de la métropole, dès lors qu'elle dispose d'un programme de l'habitat exécutoire, tout ou partie des compétences suivantes :
21767 22069
 
21768
-Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent II peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
22070
+1° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire prévue au chapitre II du titre IV du livre VI du code de la construction et de l'habitation ;
21769 22071
 
21770
-III. ― 1. La métropole exerce de plein droit à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences relatives à la promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques.
22072
+2° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation ;
21771 22073
 
21772
-2. Par convention passée avec la région saisie d'une demande en ce sens de la métropole, celle-ci peut exercer, à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région :
22074
+3° L'élaboration, la contractualisation, le suivi et l'évaluation des conventions d'utilité sociale prévues à l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation pour la partie concernant le territoire de la métropole ;
21773 22075
 
21774
-a) La compétence en matière de construction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées.A ce titre, elle assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les lycées dont elle a la charge ;
22076
+4° La délivrance aux organismes d'habitations à loyer modéré des agréments d'aliénation de logements prévue aux articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-9 du même code et situés sur le territoire métropolitain.
21775 22077
 
21776
-b) Sans préjudice du 1 du présent III, tout ou partie des compétences exercées par cette collectivité territoriale en matière de développement économique.
22078
+Les compétences déléguées en application du 2° du présent III relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
21777 22079
 
21778
-La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
22080
+Les compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent III sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
21779 22081
 
21780
-La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
22082
+Cette délégation est régie par une convention conclue pour une durée de six ans, renouvelable. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
21781 22083
 
21782
-Toutefois, lorsque la région, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent III peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
22084
+IV.-Par convention passée avec le département, à la demande de celui-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place du département, tout ou partie des compétences en matière :
21783 22085
 
21784
-IV. ― La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de transports et d'environnement dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
22086
+1° D'attribution des aides au titre du fonds de solidarité pour le logement, en application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles ;
21785 22087
 
21786
-V. ― L'Etat peut transférer aux métropoles qui en font la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
22088
+2° De missions confiées au service public départemental d'action sociale à l'article L. 123-2 du même code ;
21787 22089
 
21788
-Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole bénéficiaire précise les modalités du transfert.
22090
+3° D'adoption, adaptation et mise en œuvre du programme départemental d'insertion mentionné à l'article L. 263-1 dudit code, selon les modalités prévues au même article L. 263-1 ;
21789 22091
 
21790
-####### Article L5217-5
22092
+4° D'aide aux jeunes en difficulté, en application des articles L. 263-3 et L. 263-4 du même code ;
21791 22093
 
21792
-La métropole est substituée de plein droit aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre inclus en totalité dans son périmètre.
22094
+5° D'actions de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu prévues au 2° de l'article L. 121-2 et au 8° du I de l'article L. 312-1 dudit code ;
21793 22095
 
21794
-Lorsque le périmètre d'une métropole inclut une partie des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les communes sont retirées de plein droit de cet établissement public. Leur retrait entraîne la réduction du périmètre de ce dernier. La métropole est, pour l'exercice de ses compétences, substituée de plein droit à cet établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
22096
+6° De gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental ainsi que de leurs dépendances et accessoires. Ce transfert est constaté par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cette décision emporte le transfert à la métropole des servitudes, droits et obligations correspondants ainsi que le classement des routes transférées dans le domaine public de la métropole ;
21795 22097
 
21796
-La substitution de la métropole aux établissements publics de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 5211-41.
22098
+7° De zones d'activités et promotion à l'étranger du territoire et de ses activités économiques ;
21797 22099
 
21798
-####### Article L5217-6
22100
+8° De compétences définies à l'article L. 3211-1-1 du présent code.
21799 22101
 
21800
-Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres, le département, la région et, le cas échéant, les établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application de l'article L. 5217-5. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
22102
+La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
21801 22103
 
21802
-Les biens et droits visés à l'alinéa précédent sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
22104
+La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services départementaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
21803 22105
 
21804
-Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre supprimé en application de l'article L. 5217-5 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
22106
+Toutefois, les conventions prévues au présent IV peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services départementaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
21805 22107
 
21806
-A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole, le président du conseil général, le président du conseil régional et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
22108
+A compter du 1er janvier 2017, la compétence mentionnée au 6° du présent IV fait l'objet d'une convention entre le département et la métropole. Cette convention organise le transfert de cette compétence à la métropole ou en précise les modalités d'exercice par le département en cohérence avec les politiques mises en œuvre par la métropole. A défaut de convention entre le département et la métropole à la date du 1er janvier 2017, la compétence susvisée est transférée de plein droit à la métropole.
21807 22109
 
21808
-Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité, ni d'aucun droit, taxe, salaire ou honoraires.
22110
+V.-Par convention passée avec la région, à la demande de celle-ci ou de la métropole, la métropole exerce à l'intérieur de son périmètre, en lieu et place de la région, les compétences définies à l'article 4221-1-1.
21809 22111
 
21810
-La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées à titre obligatoire visées au I et au 1 des II et III de l'article L. 5217-4, aux communes membres, au département, à la région, à l'établissement public de coopération intercommunale supprimé en application de l'article L. 5217-5 et, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale dont le périmètre est réduit par application du même article L. 5217-5, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa et transférés à la métropole en application des deuxième à cinquième alinéas du présent article, ainsi que pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
22112
+La convention est signée dans un délai de dix-huit mois à compter de la réception de la demande.
21811 22113
 
21812
-Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
22114
+La convention précise l'étendue et les conditions financières du transfert de compétences et, après avis des comités techniques compétents, les conditions dans lesquelles tout ou partie des services régionaux correspondants sont transférés à la métropole. Elle constate la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de ses missions, mis à disposition de la métropole et fixe la date de transfert définitif. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
21813 22115
 
21814
-####### Article L5217-7
22116
+Toutefois, les conventions prévues au présent V peuvent prévoir que des services ou parties de service concernés par un transfert de compétences demeurent des services régionaux et sont mis à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
21815 22117
 
21816
-I. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires du département mentionnées au 1 du II de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service du département chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
22118
+VI.-La métropole est associée de plein droit à l'élaboration, la révision et la modification des schémas et documents de planification en matière d'aménagement, de développement économique et d'innovation, de transports et d'environnement, d'enseignement supérieur et de recherche, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat et qui relèvent de la compétence de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou de leurs établissements publics, lorsque ces schémas et documents ont une incidence ou un impact sur le territoire de la métropole.
21817 22119
 
21818
-Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil général et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président du conseil de la métropole.
22120
+La métropole est associée de plein droit à l'élaboration du contrat de plan conclu avec l'Etat, en application de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, qui comporte un volet spécifique à son territoire.
21819 22121
 
21820
-Toutefois, lorsque le département, dans le cadre d'une bonne organisation des services, décide de conserver une partie des services concernés par un transfert de compétences, la ou les conventions prévues au présent I peuvent prévoir que ces parties de service sont mises en tout ou partie à disposition de la métropole pour l'exercice de ses compétences.
22122
+A Strasbourg, ce contrat est signé entre l'Etat et l'eurométropole de Strasbourg. Il prend en compte la présence d'institutions européennes et internationales.
21821 22123
 
21822
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil général et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
22124
+Pour assurer à l'eurométropole de Strasbourg les moyens de ses fonctions de ville siège des institutions européennes, conférées en application des traités et des protocoles européens ratifiés par la France, l'Etat signe avec celle-ci un contrat spécifique, appelé " contrat triennal, Strasbourg, capitale européenne ".
21823 22125
 
21824
-II. ― Le transfert à la métropole des compétences obligatoires de la région mentionnées au 1 du III de l'article L. 5217-4 entraîne le transfert à celle-ci du service ou de la partie de service de la région chargé de leur mise en œuvre, après avis des comités techniques compétents, selon les modalités définies ci-après.
22126
+VII.-L'Etat peut transférer à la métropole qui en fait la demande la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion de grands équipements et infrastructures. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
21825 22127
 
21826
-Dans un délai de six mois à compter de la création de la métropole, une ou plusieurs conventions conclues entre le président du conseil régional et le président du conseil de la métropole constatent la liste des services ou parties de service qui sont, pour l'exercice de leurs missions, mis à disposition de la métropole en vue de leur transfert après consultation des comités techniques compétents. La ou les conventions fixent les modalités et la date du transfert définitif de chaque service ou partie de service. Ces services ou parties de service sont placés sous l'autorité du président de la métropole.
22128
+Le transfert est autorisé par décret. Une convention conclue entre l'Etat et la métropole précise les modalités du transfert.
21827 22129
 
21828
-A défaut de convention passée dans le délai précité, le représentant de l'Etat dans le département siège de la métropole propose, dans le délai d'un mois, un projet de convention au président du conseil régional et au président du conseil de la métropole. Ils disposent d'un délai d'un mois pour signer le projet de convention qui leur a été transmis.A défaut de signature du projet proposé par le représentant de l'Etat, la convention est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.
22130
+La métropole qui en a fait la demande peut exercer la compétence relative à la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion des logements étudiants, dans les conditions prévues à l'article L. 822-1 du code de l'éducation.
21829 22131
 
21830
-III. ― Les fonctionnaires et les agents non titulaires du département, de la région et de leurs établissements publics, affectés à des services ou des parties de service mis, en application des conventions ou arrêtés mentionnés aux I et II du présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, à disposition de la métropole, sont de plein droit mis à disposition contre remboursement, à titre individuel, du président du conseil de la métropole et placés, pour l'exercice de leurs fonctions, sous son autorité.
22132
+La métropole peut créer les établissements mentionnés au 10° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles. Elle en assume la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et la gestion.
21831 22133
 
21832
-IV. ― A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
22134
+VIII.-Afin de renforcer et de développer ses rapports de voisinage européen, la métropole peut adhérer à des structures de coopération transfrontalière telles que visées aux articles L. 1115-4,1115-4-1 et L. 1115-4-2 du présent code.
21833 22135
 
21834
-Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
22136
+La métropole limitrophe d'un Etat étranger élabore un schéma de coopération transfrontalière associant le département, la région et les communes concernées.
21835 22137
 
21836
-V. ― Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département ou de la région en application du III de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont réintégrés pour ordre dans leur corps d'origine et placés en position de détachement sans limitation de durée auprès de la métropole.
22138
+Le deuxième alinéa du présent VIII s'applique sans préjudice des actions de coopération territoriale conduites par la métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg au sein des groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres.
21837 22139
 
21838
-VI. ― Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article L. 5217-6, les charges correspondant aux services transférés par le département et par la région sont évaluées dans les conditions définies aux articles L. 5217-15 à L. 5217-19.
22140
+IX.-La métropole assure la fonction d'autorité organisatrice d'une compétence qu'elle exerce sur son territoire. Elle définit les obligations de service au public et assure la gestion des services publics correspondants, ainsi que la planification et la coordination des interventions sur les réseaux concernés par l'exercice des compétences.
21839 22141
 
21840
-VII. ― A la date du transfert à la métropole des services ou parties de service exerçant les compétences en matière de gestion des routes classées dans le domaine public routier départemental, les ouvriers des parcs et ateliers jusqu'alors mis à disposition sans limitation de durée du président du conseil général en application de l'article 10 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers sont mis à disposition sans limitation de durée du président de la métropole.
22142
+X.-Le conseil de la métropole approuve à la majorité simple des suffrages exprimés le plan local d'urbanisme.
21841 22143
 
21842
-A cette même date, les fonctionnaires mis à disposition du président du conseil général en application de l'article 7 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 précitée ou détachés sans limitation de durée auprès du conseil général en application de l'article 8 de la même loi sont respectivement mis à disposition du président de la métropole ou placés en position de détachement sans limitation de durée.
22144
+####### Article L5217-3
21843 22145
 
21844
-VIII. ― Aucun emploi territorial permanent, de titulaire ou de non-titulaire, à temps complet ou à temps partiel, ne peut être créé dans les trois ans suivant les transferts de services ou parties de service prévus au présent article et au 2 des II et III de l'article L. 5217-4, en remplacement des agents transférés à la métropole en application des mêmes dispositions. Les créations d'emplois nouveaux doivent être justifiées exclusivement par l'augmentation des besoins des services existants ou par la création de nouveaux services.
22146
+Sans préjudice de l'article L. 2212-2 et par dérogation à l'article L. 2213-32, le président du conseil de la métropole exerce les attributions lui permettant de réglementer la défense extérieure contre l'incendie.
21845 22147
 
21846
-###### Section 3 : Régime juridique applicable
22148
+####### Article L5217-4
21847 22149
 
21848
-####### Article L5217-8
22150
+La métropole est substituée de plein droit à l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la transformation est mentionnée à l'article L. 5217-1.
21849 22151
 
21850
-Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers de la métropole.
22152
+La substitution de la métropole à l'établissement public de coopération intercommunale est opérée dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article L. 5211-41.
21851 22153
 
21852
-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-22, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
22154
+####### Article L5217-5
21853 22155
 
21854
-Pour l'application de l'article L. 5215-40, l'extension du périmètre de la métropole est décidée par décret.
22156
+Les biens et droits à caractère mobilier ou immobilier situés sur le territoire de la métropole et utilisés pour l'exercice des compétences transférées mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont mis de plein droit à disposition de la métropole par les communes membres. Un procès-verbal établi contradictoirement précise la consistance et la situation juridique de ces biens et droits.
21855 22157
 
21856
-###### Section 4 : Dispositions financières
22158
+Les biens et droits mentionnés au premier alinéa du présent article sont transférés dans le patrimoine de la métropole au plus tard un an après la date de la première réunion du conseil de la métropole.
21857 22159
 
21858
-####### Sous-section 1 : Budget et comptes
22160
+Les biens et droits appartenant au patrimoine de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre transformé en application de l'article L. 5217-4 sont transférés à la métropole en pleine propriété. Lorsque les biens étaient mis, par les communes, à disposition de cet établissement public, en application des articles L. 1321-1 et L. 1321-2, le transfert de propriété est opéré entre la ou les communes concernées et la métropole.
21859 22161
 
21860
-######## Article L5217-10
22162
+A défaut d'accord amiable, un décret en Conseil d'Etat procède au transfert définitif de propriété. Il est pris après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et qui comprend des maires des communes concernées par un tel transfert, le président du conseil de la métropole et des présidents d'organe délibérant d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. La commission élit son président en son sein.
21861 22163
 
21862
-Sous réserve des dispositions du présent titre, la métropole est soumise au livre III de la deuxième partie.
22164
+Les transferts sont réalisés à titre gratuit et ne donnent lieu au paiement d'aucune indemnité ou taxe, ni d'aucuns droit, salaire ou honoraires.
21863 22165
 
21864
-######## Article L5217-9
22166
+La métropole est substituée de plein droit, pour l'exercice des compétences transférées, aux communes membres et à l'établissement public de coopération intercommunale transformé en application de l'article L. 5217-4, dans l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition en application du premier alinéa du présent article et transférés à la métropole en application du présent article ainsi que, pour l'exercice de ces compétences sur le territoire métropolitain, dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
21865 22167
 
21866
-Les articles L. 1611-1 à L. 1611-5 sont applicables à la métropole.
22168
+Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le conseil de la métropole. La substitution de personne morale dans les contrats en cours n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
21867 22169
 
21868
-######## Article L5217-11
22170
+###### Section 3 : Régime juridique
21869 22171
 
21870
-Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, le titre II du livre III de la deuxième partie est applicable aux métropoles pour les compétences que les communes ou le ou les établissements publics de coopération intercommunale exerçaient avant leur création, ainsi que le titre II du livre III de la troisième partie pour les compétences que le département exerçait avant leur création et le titre II du livre III de la quatrième partie pour les compétences que la région exerçait avant leur création.
22172
+####### Article L5217-6
21871 22173
 
21872
-####### Sous-section 2 : Recettes
22174
+Le conseil de la métropole est présidé par le président du conseil de la métropole. Il est composé de conseillers métropolitains.
21873 22175
 
21874
-######## Article L5217-12
22176
+####### Article L5217-7
21875 22177
 
21876
-Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
22178
+I.-Les articles L. 5215-16 à L. 5215-18, L. 5215-21, L. 5215-26 à L. 5215-29, L. 5215-40 et L. 5215-42 sont applicables aux métropoles.
21877 22179
 
21878
-######## Article L5217-13
22180
+Pour l'application de l'article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues à l'article L. 5211-5.
21879 22181
 
21880
-I. ― Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
22182
+II.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, et que cette métropole est incluse en totalité dans le syndicat, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 que le syndicat exerce. Ce retrait s'effectue dans les conditions fixées à l'article L. 5211-25-1 et au troisième alinéa de l'article L. 5211-19. A défaut d'accord entre l'organe délibérant du syndicat et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette mentionnés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées.
21881 22183
 
21882
-1° Une dotation d'intercommunalité calculée, la première année, sur la base de la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, telle que définie aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.
22184
+Pour l'exercice des compétences transférées autres que celles mentionnées au I de l'article L. 5217-2, la métropole est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient syndicat mixte au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences.
21883 22185
 
21884
-Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues aux articles L. 5211-41, L. 5211-41-1 et L. 5211-41-3, elle bénéficie d'une garantie égale à la différence constatée entre la somme des montants de dotation d'intercommunalité perçus au titre de l'année précédente par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre préexistants à la métropole et indexés selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 et le montant de la dotation d'intercommunalité calculé au profit de la métropole dans les conditions définies aux trois premiers alinéas du I de l'article L. 5211-30.
22186
+III.-Lorsqu'une partie des communes membres d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte est associée avec des communes extérieures à ce syndicat dans une métropole, du fait de la création de cette métropole, de la fusion d'établissements publics de coopération intercommunale pour constituer une métropole ou de la transformation d'un établissement public de coopération intercommunale en métropole, cette création, cette fusion ou cette transformation vaut retrait du syndicat des communes membres de la métropole pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au premier alinéa du II. Elle vaut substitution de la métropole aux communes pour les compétences transférées et dans les conditions prévues au second alinéa du même II.
21885 22187
 
21886
-Lorsque la métropole est créée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-5, la dotation d'intercommunalité est égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines.
22188
+IV.-Lorsque le périmètre d'une métropole est étendu par adjonction d'une ou de plusieurs communes membres d'un ou de plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, cette extension vaut retrait des communes des syndicats ou substitution de la métropole aux communes au sein des syndicats dans les cas et conditions prévus aux II et III.
21887 22189
 
21888
-A compter de la deuxième année, le montant de l'attribution totale par habitant dû à la métropole évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévu à l'article L. 2334-7 ;
22190
+Lorsque les compétences d'une métropole sont étendues, conformément à l'article L. 5211-17, à des compétences antérieurement déléguées par tout ou partie des communes qui la composent à un ou plusieurs syndicats de communes ou syndicats mixtes, la métropole est substituée à ces communes au sein du ou des syndicats dans les conditions mentionnées au second alinéa du II du présent article.
21889 22191
 
21890
-2° Une dotation de compensation égale à la somme :
22192
+V.-Lorsque la métropole est substituée à des communes au sein d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte pour l'exercice d'une compétence, la proportion des suffrages des représentants de la métropole au titre de cette compétence dans la totalité des suffrages du comité syndical est équivalente à la proportion de la population des communes que la métropole représente dans la population totale du territoire inclus dans le syndicat de communes ou le syndicat mixte.
21891 22193
 
21892
-a) De la part de la dotation de compensation due au seul titre des établissements publics de coopération intercommunale, telle que prévue au premier alinéa de l'article L. 5211-28-1 et versée l'année précédant la création de la métropole, indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de l'article L. 2334-7 ;
22194
+VI.-Par dérogation aux II à V du présent article, lorsqu'une partie des communes d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte fait partie d'une métropole dont le périmètre est totalement ou partiellement inclus dans le périmètre de ce syndicat, la métropole est substituée, au sein du syndicat, pour la compétence d'autorité concédante de la distribution publique d'électricité prévue au g du 6° du I de l'article L. 5217-2, aux communes qui la composent, par dérogation au premier alinéa du I de l'article L. 5215-22. Cette substitution ne modifie pas les attributions du syndicat de communes, qui devient un syndicat mixte, au sens de l'article L. 5711-1, ou du syndicat mixte intéressé. Elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ce syndicat exerce ses compétences. Le nombre de suffrages dont disposent les représentants de la métropole dans le comité syndical est proportionnel à la population des communes que la métropole représente au titre de cette compétence, sans pouvoir excéder la moitié du nombre total de suffrages. Les statuts des syndicats mixtes existant à la date de promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles doivent être mis en conformité avec le présent VI dans un délai de six mois à compter de la publication de la même loi.
21893 22195
 
21894
-b) Et de la part de la dotation forfaitaire des communes incluses dans le périmètre de la métropole correspondant à la compensation antérieurement perçue en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), indexée tous les ans selon le taux mentionné au 3° du I de l'article L. 2334-7.
22196
+###### Section 4 : La conférence métropolitaine
21895 22197
 
21896
-Lorsqu'une ou plusieurs des communes ou un ou plusieurs des établissements publics de coopération intercommunale inclus dans le périmètre de la métropole subissaient un prélèvement sur la fiscalité en application du 1.2.4.2 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la dotation de compensation versée à la métropole est minorée du montant de ce prélèvement. En cas de retrait de communes ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la dotation de compensation de la métropole est majorée, le cas échéant, en fonction de la part du prélèvement subi par celle-ci en application du même 1.2.4.2.
22198
+####### Article L5217-8
21897 22199
 
21898
-Lorsque le territoire d'une métropole est modifié, la dotation de compensation revenant à cette dernière est majorée ou minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des communes qui intègrent ou quittent cette métropole, ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 précitée.
22200
+La conférence métropolitaine est une instance de coordination entre la métropole et les communes membres, au sein de laquelle il peut être débattu de tous sujets d'intérêt métropolitain ou relatifs à l'harmonisation de l'action de ces collectivités.
21899 22201
 
21900
-II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est la population définie à l'article L. 2334-2.
22202
+Cette instance est présidée de droit par le président du conseil de la métropole et comprend les maires des communes membres.
21901 22203
 
21902
-####### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
22204
+Elle se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du président du conseil de la métropole ou à la demande de la moitié des maires, sur un ordre du jour déterminé.
21903 22205
 
21904
-######## Article L5217-14
22206
+###### Section 5 : Le conseil de développement
21905 22207
 
21906
-Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole conformément à l'article L. 5217-4 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
22208
+####### Article L5217-9
21907 22209
 
21908
-######## Article L5217-15
22210
+Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs de la métropole. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole, sur les documents de prospective et de planification et sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
21909 22211
 
21910
-Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences.
22212
+Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement puis examiné et débattu par le conseil de la métropole.
21911 22213
 
21912
-Une commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole.
22214
+Le fait d'être membre de ce conseil de développement ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
21913 22215
 
21914
-Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional. Pour celle afférente aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
22216
+La métropole européenne de Lille et l'eurométropole de Strasbourg associent les autorités publiques locales du pays voisin, les organismes transfrontaliers ainsi que les groupements européens de coopération territoriale dont elles sont membres aux travaux du conseil de développement de la métropole, selon des modalités déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole.
21915 22217
 
21916
-Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre qu'il a au préalable désigné.
22218
+A Strasbourg, le conseil de développement de l'eurométropole associe les représentants des institutions et organismes européens.
21917 22219
 
21918
-######## Article L5217-16
22220
+###### Section 6 : Dispositions financières et comptables
21919 22221
 
21920
-La commission locale pour l'évaluation des charges et des ressources transférées est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
22222
+####### Sous-section 1 : Budgets et comptes
21921 22223
 
21922
-La commission ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents.
22224
+######## Article L5217-10
21923 22225
 
21924
-En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22226
+Sauf dispositions contraires, les métropoles sont soumises aux dispositions du livre III de la deuxième partie.
21925 22227
 
21926
-######## Article L5217-17
22228
+####### Sous-section 2 : Recettes
21927 22229
 
21928
-La commission peut faire appel, pour l'exercice de sa mission, à des experts. Elle rend ses conclusions au plus tard dans l'année qui suit celle de la création de la métropole.
22230
+######## Article L5217-11
21929 22231
 
21930
-Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité par arrêté du représentant de l'Etat dans le département.
22232
+Les articles L. 5215-32 à L. 5215-35 sont applicables aux métropoles.
21931 22233
 
21932
-######## Article L5217-18
22234
+######## Article L5217-12
21933 22235
 
21934
-Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées l'année précédant la création de la métropole par la région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
22236
+I. – Les métropoles bénéficient, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux éléments suivants :
21935 22237
 
21936
-Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées à la majorité des deux tiers des membres de la commission mentionnée à l'article L. 5217-15.
22238
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
21937 22239
 
21938
-A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges d'investissement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées, hors taxes, hors fonds européens et hors fonds de concours, figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de dix ans précédant la date du transfert, à l'exception de celles relatives à la voirie pour lesquelles la période prise en compte pour la détermination du droit à compensation est fixée à cinq ans. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix de la formation brute de capital des administrations publiques, tel que constaté à la date du transfert.
22240
+2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
21939 22241
 
21940
-A défaut d'accord des membres de la commission, le droit à compensation des charges de fonctionnement transférées est égal à la moyenne des dépenses actualisées figurant dans les comptes administratifs du département ou de la région et constatées sur une période de trois ans précédant le transfert de compétences. Les dépenses prises en compte pour la détermination du droit à compensation sont actualisées en fonction de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, tel que constaté à la date du transfert.
22242
+II. – Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
21941 22243
 
21942
-######## Article L5217-19
22244
+####### Sous-section 3 : Transferts de charges et de ressources entre la région ou le département et la métropole
21943 22245
 
21944
-I. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
22246
+######## Article L5217-13
21945 22247
 
21946
-Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
22248
+Tout accroissement net de charges résultant des transferts de compétences effectués entre la région ou le département et la métropole en application des IV et V de l'article L. 5217-2 est accompagné du transfert concomitant à la métropole des ressources nécessaires à l'exercice normal de ces compétences. Ces ressources sont équivalentes aux dépenses effectuées, à la date du transfert, par la région ou le département au titre des compétences transférées, constatées à la date du transfert selon les modalités prévues aux articles L. 5217-14 àL. 5217-17. Elles assurent la compensation intégrale des charges transférées.
21947 22249
 
21948
-II. ― Les charges mentionnées à l'article L. 5217-14 transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-17 et L. 5217-18, sont compensées par le versement chaque année par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
22250
+######## Article L5217-14
21949 22251
 
21950
-Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
22252
+Les charges correspondant à l'exercice des compétences transférées font l'objet d'une évaluation préalable au transfert desdites compétences. Cette évaluation revêt un caractère contradictoire.
21951 22253
 
21952
-#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
22254
+Le montant des dépenses résultant des accroissements et diminutions de charges est constaté, pour chaque compétence transférée et pour chaque collectivité, au sein des conventions de transfert respectivement prévues aux IV et V de l'article L. 5217-2, après consultation de la commission prévue à l'article L. 5217-17 et sous le contrôle de la chambre régionale des comptes.
21953 22255
 
21954
-##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
22256
+######## Article L5217-15
21955 22257
 
21956
-###### Article L5221-1
22258
+Les charges transférées doivent être équivalentes aux dépenses consacrées préalablement à la création de la métropole par la région ou le département à l'exercice des compétences transférées. Ces charges peuvent être diminuées du montant des éventuelles réductions brutes de charges ou des augmentations de ressources entraînées par les transferts.
21957 22259
 
21958
-Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
22260
+Les périodes de référence et les modalités d'évaluation des dépenses engagées par la région ou le département et figurant dans les comptes administratifs avant le transfert de chaque compétence sont déterminées conjointement par la métropole et la région ou le département.
21959 22261
 
21960
-Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
22262
+######## Article L5217-16
21961 22263
 
21962
-###### Article L5221-2
22264
+I.-Les charges transférées par la région, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par la région à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
21963 22265
 
21964
-Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
22266
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 4321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
21965 22267
 
21966
-Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
22268
+II.-Les charges transférées par le département, dont le montant est fixé dans les conditions prévues aux articles L. 5217-14 et L. 5217-15, sont compensées par le versement, chaque année, par le département à la métropole d'une dotation de compensation des charges transférées.
21967 22269
 
21968
-Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
22270
+Cette dotation de compensation des charges transférées constitue une dépense obligatoire, au sens de l'article L. 3321-1. Elle évolue chaque année, dès la première année, comme la dotation globale de fonctionnement.
21969 22271
 
21970
-##### CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
22272
+######## Article L5217-17
21971 22273
 
21972
-###### Section 1 : Gestion des biens et droits indivis.
22274
+I. - Une commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées est composée paritairement de représentants de la métropole et de représentants de la collectivité qui transfère une partie de ses compétences à la métropole en application des IV ou V de l'article L. 5217-2.
21973 22275
 
21974
-####### Article L5222-1
22276
+II. - Pour l'évaluation des charges correspondant aux compétences transférées par la région, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil régional.
21975 22277
 
21976
-Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
22278
+III. - Pour l'évaluation des charges afférentes aux compétences transférées par le département, la commission est composée de quatre représentants du conseil de la métropole et de quatre représentants du conseil général.
21977 22279
 
21978
-La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
22280
+IV. - Dans tous les cas, la commission est présidée par le président de la chambre régionale des comptes territorialement compétente. En cas d'absence ou d'empêchement, il est remplacé par un magistrat relevant de la même chambre, qu'il a au préalable désigné.
22281
+
22282
+V. - La commission est consultée sur les modalités de compensation des charges correspondant aux compétences transférées.
22283
+
22284
+Elle ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents est au moins égal à la moitié du nombre des membres appelés à délibérer.
22285
+
22286
+Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres de la commission. La commission peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
22287
+
22288
+VI. - Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
22289
+
22290
+###### Section 7 : Dispositions transitoires
22291
+
22292
+####### Article L5217-18
22293
+
22294
+A compter du renouvellement général des conseils municipaux suivant la promulgation de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles, les dispositions relatives aux métropoles mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 5211-10 sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prévus à l'article L. 5217-1.
22295
+
22296
+###### Section 8 : Dispositions relatives aux personnels
22297
+
22298
+####### Article L5217-19
22299
+
22300
+I.-Les services ou parties de service des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au I de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
22301
+
22302
+II.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5217-2 sont mis à disposition de la métropole par la convention prévue à ce même article.
22303
+
22304
+III.-Les services ou parties de service du département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au IV de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole par convention, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même IV.
22305
+
22306
+Les fonctionnaires de l'Etat détachés à la date du transfert auprès du département et affectés dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont placés en position de détachement auprès de la métropole pour la durée restant à courir de leur détachement.
22307
+
22308
+IV.-Les services ou parties de service de la région qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au V de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux trois derniers alinéas de ce même V.
22309
+
22310
+V.-Les services ou parties de service de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées au VII de l'article L. 5217-2 sont transférés à la métropole, selon les modalités prévues aux articles 80 à 88 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
22311
+
22312
+VI.-A la date d'entrée en vigueur des transferts définitifs des services ou parties de service auxquels ils sont affectés, les agents non titulaires de droit public du département et de la région exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole deviennent des agents non titulaires de droit public de la métropole et les fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions dans un service ou une partie de service transféré à la métropole sont affectés de plein droit à la métropole.
22313
+
22314
+Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Les agents non titulaires de droit public conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public du département ou de la région sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
22315
+
22316
+##### CHAPITRE VIII : Métropole d'Aix-Marseille-Provence
22317
+
22318
+###### Section 1 : Création
22319
+
22320
+####### Article L5218-1
22321
+
22322
+I. – Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 5217-1, la métropole d'Aix-Marseille-Provence regroupe l'ensemble des communes membres de la communauté urbaine Marseille Provence métropole, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aix-en-Provence, de la communauté d'agglomération Salon Etang de Berre Durance, de la communauté d'agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile, du syndicat d'agglomération nouvelle Ouest Provence et de la communauté d'agglomération du Pays de Martigues.
22323
+
22324
+Le siège de la métropole d'Aix-Marseille-Provence est fixé à Marseille.
22325
+
22326
+II. – La métropole d'Aix-Marseille-Provence est soumise aux dispositions du chapitre VII du présent titre, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
22327
+
22328
+####### Article L5218-2
22329
+
22330
+Sans préjudice de l'article L. 5217-2, la métropole d'Aix-Marseille-Provence exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale fusionnés en vertu du I de l'article L. 5218-1.
22331
+
22332
+###### Section 2 : Les territoires
22333
+
22334
+####### Sous-section 1 : Organisation du conseil de territoire
22335
+
22336
+######## Article L5218-3
22337
+
22338
+La métropole d'Aix-Marseille-Provence est divisée en territoires. Les limites de ces territoires sont fixées par décret en Conseil d'Etat en tenant compte des solidarités géographiques préexistantes.
22339
+
22340
+######## Article L5218-4
22341
+
22342
+Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des conseillers de la métropole d'AixMarseille-Provence délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire.
22343
+
22344
+######## Article L5218-5
22345
+
22346
+Le siège du conseil de territoire est fixé par le règlement intérieur de la métropole.
22347
+
22348
+####### Sous-section 2 : Le président du conseil de territoire
22349
+
22350
+######## Article L5218-6
22351
+
22352
+Le conseil de territoire est présidé par le président du conseil de territoire élu en son sein. Les fonctions de président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence et de président du conseil de territoire sont incompatibles.
22353
+
22354
+Le conseil de territoire désigne également en son sein, parmi les conseillers de territoire, un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
22355
+
22356
+Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
22357
+
22358
+####### Sous-section 3 : Les compétences du conseil de territoire
22359
+
22360
+######## Article L5218-7
22361
+
22362
+I. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions suivantes :
22363
+- leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou partie, dans les limites du territoire ;
22364
+- ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain et la politique locale de l'habitat.
22365
+
22366
+Le conseil de territoire émet un avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole. Sauf urgence dûment constatée par l'organe délibérant de la métropole, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, l'organe délibérant de la métropole délibère.
22367
+
22368
+Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération de l'organe délibérant de la métropole.
22369
+
22370
+Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
22371
+
22372
+Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
22373
+
22374
+II. ― Le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de :
22375
+
22376
+1° Création, aménagement et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ;
22377
+
22378
+2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme élaboré par le conseil de territoire et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ;
22379
+
22380
+3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité fixant le périmètre des transports métropolitains et incluant les services de transports urbains, non urbains, réguliers ou à la demande ;
22381
+
22382
+4° Schéma d'ensemble et programmation des créations et aménagements de voirie ;
22383
+
22384
+5° Plan de déplacements urbains ;
22385
+
22386
+6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
22387
+
22388
+7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
22389
+
22390
+8° Schéma d'ensemble et programmation des équipements en matière d'assainissement et d'eau pluviale ;
22391
+
22392
+9° Marchés d'intérêt national ;
22393
+
22394
+10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ;
22395
+
22396
+11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; plans climat-énergie territoriaux ;
22397
+
22398
+12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ;
22399
+
22400
+13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ;
22401
+
22402
+14° Création, aménagement, entretien et gestion des réseaux de chaleur ou de froid urbains.
22403
+
22404
+III.-Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial du territoire.
22405
+
22406
+IV.-Pour l'exercice des compétences du conseil de territoire, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
22407
+
22408
+Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
22409
+
22410
+Pour l'application des dispositions du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole.
22411
+
22412
+Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
22413
+
22414
+Sauf en cas de méconnaissance des dispositions de la présente section ou de la réglementation applicable aux actes mentionnés ci-dessus, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence ne peut mettre fin à la délégation que pour l'ensemble des conseils de territoire.
22415
+
22416
+Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
22417
+
22418
+####### Sous-section 4 : Dispositions financières relatives aux territoires
22419
+
22420
+######## Article L5218-8
22421
+
22422
+Le montant total des dépenses et des recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole.
22423
+
22424
+Les dépenses et les recettes de fonctionnement et d'investissement de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ”. Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole.
22425
+
22426
+Les recettes de fonctionnement et d'investissement dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation de gestion du territoire.
22427
+
22428
+La dotation de gestion du territoire est attribuée pour l'exercice des attributions prévues à l'article L. 5218-7.
22429
+
22430
+Le montant des sommes destinées aux dotations de gestion du territoire est fixé par l'organe délibérant de la métropole. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole.
22431
+
22432
+###### Section 3 : La conférence métropolitaine des maires
22433
+
22434
+####### Article L5218-9
22435
+
22436
+Une conférence métropolitaine des maires est instituée sur le territoire de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. La conférence métropolitaine des maires peut être consultée pour avis lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Son avis est communiqué au conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
22437
+
22438
+La conférence métropolitaine des maires est convoquée par le président du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence qui en est le président de droit. Lors de sa première réunion, la conférence métropolitaine des maires désigne un ou plusieurs vice-présidents qui suppléent le président en cas d'empêchement. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 30 % du nombre total des membres de la conférence métropolitaine. Les modalités de fonctionnement de la conférence métropolitaine des maires sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence.
22439
+
22440
+####### Article L5218-10
22441
+
22442
+Un conseil de développement réunit les représentants des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Il s'organise librement. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, sur les documents de prospective et de planification, sur la conception et l'évaluation des politiques locales de promotion du développement durable du territoire. Il peut donner son avis ou être consulté sur toute autre question relative à la métropole.
22443
+
22444
+Un rapport annuel d'activité est établi par le conseil de développement et examiné par le conseil de la métropole.
22445
+
22446
+Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur du conseil de la métropole. Le fait d'être membre de ce conseil ne peut donner lieu à une quelconque forme de rémunération.
22447
+
22448
+###### Section 4 : Dispositions financières
22449
+
22450
+####### Article L5218-11
22451
+
22452
+I. ― Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole d'Aix-Marseille-Provence bénéficie, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de sa création, d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
22453
+
22454
+1° Une dotation d'intercommunalité calculée selon les modalités définies au I de l'article L. 5211-30 ;
22455
+
22456
+2° Une dotation de compensation calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
22457
+
22458
+II. ― Pour l'application du 1° du I du présent article, la population à prendre en compte est celle définie à l'article L. 2334-2.
22459
+
22460
+II.-La métropole d'Aix-Marseille-Provence visée à l'article L. 5218-1 du code général des collectivités territoriales est créée au 1er janvier 2016.
22461
+
22462
+III.-La conférence métropolitaine visée à l'article L. 5218-9 du même code est instituée dès l'entrée en vigueur de la présente loi. Elle est associée par l'Etat à l'élaboration des modalités de mise en place de la métropole d'Aix-Marseille-Provence créée en application de l'article L. 5218-1 dudit code.
22463
+
22464
+##### CHAPITRE IX : La métropole du Grand Paris
22465
+
22466
+###### Article L5219-2
22467
+
22468
+La métropole du Grand Paris est organisée en territoires, d'un seul tenant et sans enclave, d'au moins 300 000 habitants. Le périmètre de ces territoires respecte le périmètre des communes de la métropole du Grand Paris. Les communes appartenant à un même établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014 ne peuvent appartenir à des territoires distincts. Le ressort territorial de la commune de Paris constitue un territoire.
22469
+
22470
+Dans chaque territoire, il est créé un conseil de territoire composé des délégués des communes incluses dans le périmètre du territoire, désignés en application de l'article L. 5219-9. Le périmètre du territoire et le siège du conseil de territoire sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après consultation par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France compétente des conseils municipaux des communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre concernés, qui disposent d'un délai de deux mois pour rendre leur avis. La définition de ces périmètres peut prendre en compte les territoires de projet constitués en vue de l'élaboration de contrats de développement territorial prévus à l'article 21 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.
22471
+
22472
+Le président du conseil de territoire est élu en son sein. Le conseil de territoire désigne également en son sein un ou plusieurs vice-présidents. Le nombre de ceux-ci ne peut excéder 20 % du nombre total des membres du conseil de territoire.
22473
+
22474
+Les présidents des conseils de territoire sont, de droit, vice-présidents du conseil de la métropole du Grand Paris. Leur effectif n'est pas pris en compte pour l'appréciation du respect de l'effectif maximal fixé aux deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 5211-10.
22475
+
22476
+###### Article L5219-3
22477
+
22478
+I. ― Pour l'exercice des compétences des conseils de territoire, le conseil de la métropole du Grand Paris peut donner délégation, dans les cas et conditions qu'il détermine, aux conseils de territoire pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de travaux, fournitures et services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de leur montant. Lorsque cette délégation est accordée à un conseil de territoire, elle est donnée à l'ensemble des conseils de territoire.
22479
+
22480
+Le conseil de territoire adopte des délibérations pour l'exercice des compétences qui lui sont déléguées par le conseil de la métropole du Grand Paris.
22481
+
22482
+Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le conseil de la métropole du Grand Paris. Ils sont exécutés par le président du conseil de territoire.
22483
+
22484
+Pour l'application du présent article, le président du conseil de territoire peut recevoir délégation du conseil de territoire pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget de la métropole. Le montant des prestations s'apprécie pour chaque conseil de territoire.
22485
+
22486
+Le président du conseil de territoire peut subdéléguer par arrêté les attributions confiées par le conseil de territoire aux vice-présidents. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature aux responsables des services placés sous son autorité.
22487
+
22488
+Ces délégations prennent fin de plein droit à chaque renouvellement du conseil de la métropole du Grand Paris.
22489
+
22490
+II. ― Préalablement à leur examen par le conseil de la métropole du Grand Paris, le conseil de territoire est saisi pour avis des rapports de présentation et des projets de délibération satisfaisant aux deux conditions cumulatives suivantes :
22491
+
22492
+1° Leur exécution est spécifiquement prévue, en tout ou en partie, dans les limites du territoire ;
22493
+
22494
+2° Ils concernent les affaires portant sur le développement économique, social et culturel, l'aménagement de l'espace métropolitain, la politique locale de l'habitat, la protection et la mise en valeur de l'environnement, la politique de la ville et la politique du cadre de vie.
22495
+
22496
+Le conseil de territoire émet son avis dans le délai fixé par le président du conseil de la métropole du Grand Paris. Sauf urgence dûment constatée par le conseil de la métropole du Grand Paris, ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil de territoire. A défaut d'avis émis dans ce délai, le conseil de la métropole du Grand Paris peut délibérer.
22497
+
22498
+Le conseil de territoire reçoit communication des pièces relatives aux affaires qui lui sont soumises. L'avis du conseil de territoire ou, à défaut, le document prouvant qu'il a été saisi dans les délais est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil de la métropole du Grand Paris.
22499
+
22500
+Le conseil de territoire peut demander l'inscription à l'ordre du jour du conseil de la métropole du Grand Paris de toute affaire intéressant le territoire. Cette demande est adressée au président du conseil de la métropole du Grand Paris huit jours au moins avant la réunion du conseil de la métropole.
22501
+
22502
+Le conseil de territoire peut émettre des vœux sur tous les objets intéressant le territoire.
22503
+
22504
+III. ― Les conseils de territoire exercent, par délégation du conseil de la métropole, l'administration des offices publics de l'habitat précédemment rattachés aux communes ou à leurs groupements situés dans leur périmètre.
22505
+
22506
+IV. ― Le président du conseil de territoire exécute les délibérations du conseil de territoire. Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole sont mis à sa disposition en tant que de besoin. Il est ordonnateur de l'état spécial de territoire.
22507
+
22508
+###### Article L5219-1
22509
+
22510
+I. ― Il est créé au 1er janvier 2016 un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre à statut particulier dénommé la métropole du Grand Paris , qui regroupe :
22511
+
22512
+1° La commune de Paris ;
22513
+
22514
+2° L'ensemble des communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
22515
+
22516
+3° Les communes des autres départements de la région d'Ile-de-France appartenant au 31 décembre 2014 à un établissement public de coopération intercommunale comprenant au moins une commune des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014 ;
22517
+
22518
+4° Toute commune en continuité avec au moins une commune répondant aux conditions fixées au 2°, dont le conseil municipal a délibéré favorablement avant le 30 septembre 2014, à la condition que les deux tiers des communes de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle appartient représentant au moins la moitié de la population ou la moitié des communes représentant les deux tiers de la population de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne s'y soient pas opposées par délibération avant le 31 décembre 2014.
22519
+
22520
+Un décret constate le périmètre de la métropole et fixe l'adresse de son siège. Il désigne le comptable public de la métropole.
22521
+
22522
+Toutes les modifications ultérieures relatives à l'adresse du siège, à la désignation du comptable public ou au transfert de compétences supplémentaires sont prononcées par arrêté du représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France dans les conditions prévues aux articles L. 5211-17 et L. 5211-20.
22523
+
22524
+La métropole du Grand Paris est constituée en vue de la définition et de la mise en œuvre d'actions métropolitaines afin d'améliorer le cadre de vie de ses habitants, de réduire les inégalités entre les territoires qui la composent, de développer un modèle urbain, social et économique durable, moyens d'une meilleure attractivité et compétitivité au bénéfice de l'ensemble du territoire national. La métropole du Grand Paris élabore un projet métropolitain. Les habitants sont associés à son élaboration selon les formes déterminées par le conseil de la métropole sur proposition du conseil de développement.
22525
+
22526
+Ce projet métropolitain définit les orientations générales de la politique conduite par la métropole du Grand Paris. Il participe à la mise en œuvre du schéma directeur de la région d'Ile-de-France. Il comporte un diagnostic général, social, économique et environnemental du territoire métropolitain, des orientations stratégiques pour le développement de la métropole ainsi que des domaines d'intervention prioritaires. Le projet métropolitain peut être élaboré avec l'appui de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, de l'Atelier international du Grand Paris, des agences d'urbanisme et de toute autre structure utile.
22527
+
22528
+II. ― La métropole du Grand Paris est soumise au chapitre VII du présent titre Ier, sous réserve des dispositions du présent chapitre. Elle exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :
22529
+
22530
+1° En matière d'aménagement de l'espace métropolitain :
22531
+
22532
+a) Elaboration du schéma de cohérence territoriale et des schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu, élaborés dans les conditions prévues au IV du présent article ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; actions de restructuration urbaine ; actions de valorisation du patrimoine naturel et paysager ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ;
22533
+
22534
+b) Etablissement, exploitation, acquisition et mise à disposition d'infrastructures et de réseaux de télécommunications, au sens de l'article L. 1425-1 du présent code ;
22535
+
22536
+2° En matière de politique locale de l'habitat :
22537
+
22538
+a) Programme local de l'habitat ou document en tenant lieu ;
22539
+
22540
+b) Politique du logement ; aides financières au logement social ; actions en faveur du logement social ; actions en faveur du logement des personnes défavorisées ;
22541
+
22542
+c) Amélioration du parc immobilier bâti, réhabilitation et résorption de l'habitat insalubre ;
22543
+
22544
+d) Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des gens du voyage ;
22545
+
22546
+3° En matière de politique de la ville :
22547
+
22548
+a) Dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ;
22549
+
22550
+b) Dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;
22551
+
22552
+4° En matière de développement et d'aménagement économique, social et culturel :
22553
+
22554
+a) Création, aménagement et gestion des zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire d'intérêt métropolitain ;
22555
+
22556
+b) Actions de développement économique d'intérêt métropolitain ;
22557
+
22558
+c) Construction, aménagement, entretien et fonctionnement d'équipements culturels, socio-culturels, socio-éducatifs et sportifs d'intérêt métropolitain ;
22559
+
22560
+d) Participation à la préparation des candidatures aux grands événements internationaux culturels, artistiques et sportifs, accueillis sur son territoire.
22561
+
22562
+L'exercice des compétences prévues au présent 4° prend en compte les orientations définies dans les documents stratégiques élaborés par le conseil régional ;
22563
+
22564
+5° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie :
22565
+
22566
+a) Lutte contre la pollution de l'air ;
22567
+
22568
+b) Lutte contre les nuisances sonores ;
22569
+
22570
+c) Soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie ;
22571
+
22572
+d) Elaboration et adoption du plan climat-énergie territorial en application de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, en cohérence avec les objectifs nationaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, d'efficacité énergétique et de production d'énergie renouvelable ;
22573
+
22574
+e) Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, en application du I bis de l'article L. 211-7 du même code.
22575
+
22576
+Lorsque l'exercice des compétences mentionnées au présent II est subordonné à la reconnaissance de leur intérêt métropolitain, celui-ci est déterminé à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole. Il est défini au plus tard deux ans après la création de la métropole du Grand Paris. A défaut, la métropole exerce l'intégralité des compétences transférées.
22577
+
22578
+Les actions de développement économique de la métropole prennent en compte les orientations définies par le conseil régional.
22579
+
22580
+III. ― Les communes membres de la métropole du Grand Paris peuvent transférer à celle-ci certaines de leurs compétences dans les conditions prévues à l'article L. 5211-17. Pour l'application du même article L. 5211-17, les conditions de majorité requises sont celles prévues au II de l'article L. 5211-5.
22581
+
22582
+IV. ― La métropole du Grand Paris élabore un plan local d'urbanisme dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme, sous réserve des dispositions du présent IV. Le plan regroupe les plans de territoire élaborés par les conseils de territoire qui tiennent lieu de plans de secteur au sens de l'article L. 123-1-1-1 du même code.
22583
+
22584
+Le conseil de la métropole élabore le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables. En cohérence avec ces documents, les conseils de territoire élaborent dans un délai de vingt-quatre mois un plan de territoire sur leur périmètre, qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce territoire.
22585
+
22586
+En cas de carence dûment constatée des conseils de territoire à élaborer leur plan de territoire dans le délai de vingt-quatre mois ou en l'absence de cohérence avec le rapport de présentation et le projet d'aménagement et de développement durables, le conseil de la métropole élabore les plans de territoire ou les met en cohérence avec le rapport et le projet déjà mentionnés.
22587
+
22588
+Le plan local d'urbanisme est approuvé par le conseil de la métropole à la majorité simple des suffrages exprimés.
22589
+
22590
+Le plan est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.
22591
+
22592
+Le plan comprend celles des dispositions du code de l'urbanisme qui ressortent de la seule compétence des schémas de cohérence territoriale. Le plan a alors les effets du schéma de cohérence territoriale.
22593
+
22594
+Le plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et il prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France.
22595
+
22596
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent IV.
22597
+
22598
+V. ― La métropole du Grand Paris définit et met en œuvre des programmes d'action en vue de lutter contre la pollution de l'air et de favoriser la transition énergétique, notamment en améliorant l'efficacité énergétique des bâtiments et en favorisant le développement des énergies renouvelables et celui de l'action publique pour la mobilité durable.
22599
+
22600
+La métropole du Grand Paris élabore un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement. Ce plan est compatible avec le schéma directeur de la région d'Ile-de-France et prend en compte le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Il tient lieu de programme local de l'habitat et poursuit, à ce titre, les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. Il comporte également une programmation pluriannuelle de réalisation et de rénovation de places d'accueil et de services associés en faveur de l'insertion des personnes sans domicile fixe et des populations les plus fragilisées.
22601
+
22602
+Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération engageant la procédure d'élaboration, le représentant de l'Etat dans la région porte à la connaissance de la métropole du Grand Paris tous les éléments utiles ainsi que les objectifs à prendre en compte en matière de diversité de l'habitat, de répartition équilibrée des différents types de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement pour l'application du quatrième alinéa du même article L. 302-1.
22603
+
22604
+Le projet de plan, arrêté par le conseil de la métropole du Grand Paris, est transmis aux communes et conseils de territoire, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Au vu de ces avis, le conseil de la métropole du Grand Paris délibère à nouveau sur le projet et le transmet au représentant de l'Etat dans la région, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. Dans ce délai, celui-ci le soumet pour avis au comité régional de l'habitat et de l'hébergement. En cas d'avis défavorable ou de réserves émises par le comité régional de l'habitat et de l'hébergement ou si le représentant de l'Etat estime que le projet de plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ne répond pas aux objectifs de répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements, de renouvellement du parc immobilier et d'accroissement du nombre de logements et de places d'hébergement nécessaires, le représentant de l'Etat peut adresser des demandes motivées de modifications à la métropole du Grand Paris, qui en délibère.
22605
+
22606
+Le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement est approuvé par le conseil de la métropole du Grand Paris. La délibération publiée approuvant le plan devient exécutoire deux mois après sa transmission au représentant de l'Etat. Si, dans ce délai, le représentant de l'Etat notifie au président du conseil de la métropole du Grand Paris les demandes de modifications, mentionnées au quatrième alinéa du présent V, qu'il estime nécessaire d'apporter au plan, le plan ne devient exécutoire qu'à compter de la publication et de la transmission au représentant de l'Etat de la délibération apportant les modifications demandées.
22607
+
22608
+Le conseil de la métropole du Grand Paris délibère au moins une fois par an sur l'état de réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement et son adaptation à l'évolution de la situation sociale ou démographique.
22609
+
22610
+La métropole du Grand Paris communique pour avis au représentant de l'Etat dans la région et au comité régional de l'habitat et de l'hébergement un bilan de la réalisation du plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement trois ans et six ans après son approbation.
22611
+
22612
+A l'expiration d'un délai de six ans à compter de son approbation, le conseil de la métropole du Grand Paris, en tenant compte du bilan mentionné au septième alinéa du présent V, délibère sur l'opportunité d'une révision de ce plan selon les modalités prévues au cinquième alinéa du IV. Il peut être révisé à tout moment dans les mêmes conditions.
22613
+
22614
+Pour mettre en œuvre le plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement, la métropole du Grand Paris réalise des programmes d'aménagement et de logement. Elle peut demander à l'Etat de la faire bénéficier, par décret en Conseil d'Etat, de compétences dérogatoires pour la création et la réalisation des zones d'aménagement concerté et la délivrance d'autorisations d'urbanisme.
22615
+
22616
+La métropole du Grand Paris peut également proposer à l'Etat, pour la réalisation de programmes de construction et de rénovation de logements ou des équipements nécessaires à ces logements, d'engager une procédure de projet d'intérêt général. La proposition est adoptée par le conseil de la métropole du Grand Paris et transmise au représentant de l'Etat dans le département intéressé.
22617
+
22618
+L'Etat peut mettre à la disposition de la métropole du Grand Paris les établissements publics d'aménagement de l'Etat.
22619
+
22620
+VI. ― Afin de favoriser la construction de logements neufs, la réhabilitation des logements anciens et la résorption de l'habitat indigne, l'Etat peut déléguer par convention à la métropole du Grand Paris, sur sa demande, dès lors qu'elle dispose d'un plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement exécutoire, la totalité des compétences suivantes, sans pouvoir les dissocier :
22621
+
22622
+1° L'attribution des aides au logement locatif social et la notification aux bénéficiaires, ainsi que, par délégation de l'Agence nationale de l'habitat, l'attribution des aides en faveur de l'habitat privé et la signature des conventions mentionnées à l'article L. 321-4 du code de la construction et de l'habitation ;
22623
+
22624
+2° La garantie du droit à un logement décent et indépendant mentionné au chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III ainsi qu'aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et, pour exercer cette garantie, la délégation de tout ou partie des réservations dont le représentant de l'Etat dans le département bénéficie en application de l'article L. 441-1 du même code, à l'exception des logements réservés au bénéfice des agents et militaires de l'Etat ;
22625
+
22626
+3° La mise en œuvre de la procédure de réquisition avec attributaire, prévue au chapitre II du titre IV du livre VI dudit code ;
22627
+
22628
+4° La gestion de la veille sociale, de l'accueil, de l'hébergement et de l'accompagnement au logement de toute personne ou famille sans domicile ou éprouvant des difficultés particulières d'accès au logement en raison de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, dans le respect des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que le financement des organismes et dispositifs qui y contribuent, mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 et aux articles L. 322-1 et L. 345-2 du même code et aux articles L. 365-1, L. 631-11 et L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation.
22629
+
22630
+Les compétences déléguées en application du 2° et celles déléguées en application du 4° du présent VI, relatives à l'aide sociale prévue à l'article L. 345-1 du code de l'action sociale et des familles pour l'accueil dans les organismes mentionnés au 8° du I de l'article L. 312-1 du même code sont exercées par le président du conseil de la métropole.
22631
+
22632
+L'ensemble des compétences déléguées en application des 1° à 4° du présent VI sont exercées au nom et pour le compte de l'Etat.
22633
+
22634
+Ces délégations sont régies par une convention conclue pour une durée de six ans renouvelable, qui définit, notamment, les modalités de prise en compte des objectifs du schéma régional de l'habitat et de l'hébergement en Ile-de-France. Elle peut être dénoncée par le représentant de l'Etat dans le département au terme d'un délai de trois ans, lorsque les résultats de son exécution sont insuffisants au regard des objectifs définis par la convention. Elle peut également être dénoncée par la métropole dans les mêmes délais en cas de non-respect des engagements de l'Etat.
22635
+
22636
+La métropole du Grand Paris propose à l'Etat et aux collectivités territoriales un plan de rationalisation des outils d'aménagement et des syndicats intervenant sur son ressort territorial.
22637
+
22638
+###### Article L5219-4
22639
+
22640
+I. - Le montant total des dépenses et des recettes de chaque conseil de territoire est inscrit dans le budget de la métropole du Grand Paris.
22641
+
22642
+Les dépenses et les recettes de chaque conseil de territoire sont détaillées dans un document dénommé " état spécial de territoire ". Les états spéciaux de territoire sont annexés au budget de la métropole du Grand Paris.
22643
+
22644
+Les recettes dont dispose le conseil de territoire sont constituées d'une dotation territoriale.
22645
+
22646
+La dotation territoriale est attribuée pour l'exercice des attributions prévues au I de l'article L. 5219-3 et à l'article L. 5219-6.
22647
+
22648
+Le montant des sommes destinées aux dotations territoriales est fixé par l'organe délibérant de la métropole du Grand Paris. Ces sommes sont réparties entre les conseils de territoire en tenant compte des caractéristiques propres du territoire et des charges que représentent les compétences qui lui sont déléguées. Elles constituent des dépenses obligatoires pour la métropole du Grand Paris.
22649
+
22650
+II. - L'exécution des attributions des conseils de territoire est effectuée par des agents de la métropole du Grand Paris affectés par le président de la métropole du Grand Paris auprès du conseil de territoire après avis des commissions administratives paritaires compétentes.
22651
+
22652
+III. - Les comités techniques et les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont créés dans les conseils de territoire dans les conditions fixées aux articles 32 à 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
22653
+
22654
+IV. - Le directeur général des services et les directeurs généraux adjoints des services du conseil de territoire sont nommés par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition du président du conseil de territoire.
22655
+
22656
+A défaut de proposition d'agents remplissant les conditions pour être nommés dans ces emplois dans un délai de deux mois à compter de la demande formulée par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, celui-ci procède à la nomination du directeur général des services et des directeurs généraux adjoints du conseil de territoire.
22657
+
22658
+Il est mis fin à leurs fonctions par le président du conseil de la métropole du Grand Paris, sur proposition ou après avis du président du conseil de territoire.
22659
+
22660
+Les premier et dernier alinéas de l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée s'appliquent aux agents occupant ces emplois, dans des conditions et sous des réserves fixées par décret en Conseil d'Etat.
22661
+
22662
+###### Article L5219-5
22663
+
22664
+I. ― Sans préjudice du II de l'article L. 5219-1, la métropole du Grand Paris exerce les compétences qui étaient, à la date de sa création, transférées par les communes membres aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
22665
+
22666
+Toutefois, le conseil de la métropole du Grand Paris peut, par délibération, restituer ces compétences aux communes dans un délai de deux ans suivant la création de la métropole du Grand Paris.
22667
+
22668
+Jusqu'à cette délibération ou, au plus tard, jusqu'à l'expiration du délai de deux ans précité, les conseils de territoire exercent, sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris, les compétences transférées en application du premier alinéa du présent I et non prévues au II de l'article L. 5219-1 dans le périmètre des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 31 décembre 2014.
22669
+
22670
+A l'expiration du délai de deux ans et dans un délai de trois mois, pour les compétences qui n'ont pas fait l'objet d'une délibération en application du deuxième alinéa du présent I, le conseil de la métropole du Grand Paris se prononce à la majorité des deux tiers pour conserver ces compétences. A défaut, les compétences sont restituées aux communes.
22671
+
22672
+II. ― Les communes peuvent déléguer à la métropole du Grand Paris des compétences autres que celles prévues au II de l'article L. 5219-1.
22673
+
22674
+Ces compétences sont exercées, en leur nom et pour leur compte, par la métropole du Grand Paris. Ces délégations sont régies par des conventions, qui en fixent la durée et définissent les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l'autorité délégante sur l'autorité délégataire.
22675
+
22676
+Les conseils de territoire de la métropole du Grand Paris dans le ressort desquels se situent les communes qui lui délèguent des compétences exercent ces compétences sauf délibération contraire du conseil de la métropole du Grand Paris.
22677
+
22678
+III. ― Les compétences exercées au 31 décembre 2014 par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et restituées aux communes dans les conditions fixées au I du présent article peuvent être exercées en commun par des communes appartenant au même territoire, au sens de l'article L. 5219-2 :
22679
+
22680
+1° Dans le cadre de conventions conclues entre, d'une part, toutes les communes d'un même territoire, au sens du même article L. 5219-2, et, d'autre part, la métropole du Grand Paris pour la création et la gestion de certains équipements ou services, précisant que ces compétences sont exercées en leur nom et pour leur compte par la métropole du Grand Paris ;
22681
+
22682
+2° Par l'application du I de l'article L. 5111-1-1 sur le périmètre du territoire, au sens de l'article L. 5219-2 ;
22683
+
22684
+3° Par la création d'un syndicat dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1 dont le périmètre ne peut être inférieur à celui du territoire, au sens de l'article L. 5219-2, auquel appartiennent ces communes ;
22685
+
22686
+4° Par le recours à une entente en application des articles L. 5221-1 et L. 5221-2.
22687
+
22688
+Les conditions de financement des compétences exercées en application du présent III sont déterminées dans les conditions prévues aux V, VI et VII du présent article.
22689
+
22690
+Par dérogation aux articles L. 5212-7 et L. 5221-2 du présent code, les délégués des communes au sein du comité du syndicat ou de la conférence de l'entente créée dans le cadre du présent III sont les conseillers métropolitains et les conseillers de territoires représentant les communes membres.
22691
+
22692
+IV. ― Les 1° et 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts s'appliquent à la métropole du Grand Paris.
22693
+
22694
+Lorsque les communes étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis aux I et I bis du même article 1609 nonies C, l'attribution de compensation versée ou perçue à compter de l'année où la création de la métropole a produit pour la première fois ses effets au plan fiscal est égale à celle que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente.
22695
+
22696
+La métropole du Grand Paris peut faire application de la révision dérogatoire prévue au a du 1 du 5° du V dudit article 1609 nonies C pour modifier l'attibution de compensation que versait ou percevait l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. Cette révision ne peut pas avoir pour effet de minorer ou de majorer l'attribution de compensation de plus de 5 % de son montant.
22697
+
22698
+V. ― Sans préjudice des 1 et 2 du 5° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, une dotation territoriale métropolitaine est instituée en faveur de chacune des communes membres de la métropole du Grand Paris dans le cadre du pacte financier et fiscal défini à l'article 5219-11 du présent code.
22699
+
22700
+Elle se substitue à la dotation de solidarité communautaire pour les communes qui étaient antérieurement membres d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts.
22701
+
22702
+Le versement de cette dotation constitue pour la métropole du Grand Paris une dépense obligatoire.
22703
+
22704
+La dotation territoriale métropolitaine d'une commune comporte trois attributions servies dans l'ordre de priorité qui suit :
22705
+
22706
+1° Une attribution de garantie de ressources, composée de deux parts.
22707
+
22708
+La première part est égale à la dotation de solidarité communautaire perçue par la commune au titre de l'exercice 2013.
22709
+
22710
+Lorsque la commune n'était pas antérieurement membre d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au VI du même article 1609 nonies C, cette attribution est obtenue en appliquant à la population, telle qu'issue du dernier recensement, le montant moyen par habitant des dotations de solidarité communautaire perçues par les communes concernées par le deuxième alinéa du présent 1° au titre de l'exercice 2013.
22711
+
22712
+La seconde part est répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil de la métropole du Grand Paris, statuant à la majorité des deux tiers.
22713
+
22714
+La somme des secondes parts des attributions de garantie de ressources versées par la métropole du Grand Paris aux communes ne peut excéder le tiers de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis dudit article 1609 nonies C, tel que perçu par la métropole du Grand Paris l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l'exercice précédent ;
22715
+
22716
+2° Une attribution de péréquation répartie entre les communes selon des critères fixés par le conseil métropolitain, statuant à la majorité des deux tiers. Ces critères sont déterminés notamment en fonction de :
22717
+
22718
+a) L'écart du revenu par habitant de la commune au revenu moyen par habitant de la métropole du Grand Paris ;
22719
+
22720
+b) L'insuffisance de potentiel fiscal ou financier par habitant de la commune au regard du potentiel fiscal ou financier communal moyen par habitant sur le territoire de la métropole du Grand Paris.
22721
+
22722
+Des critères complémentaires peuvent être choisis par le conseil de la métropole, dans le cadre du pacte mentionné à l'article L. 5219-11 du présent code.
22723
+
22724
+Pour la détermination du plafond du montant total des attributions de péréquation, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
22725
+
22726
+- d'une part, le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts perçu au titre de l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ; et
22727
+- d'autre part, le produit des mêmes impositions constaté l'année précédente.
22728
+
22729
+La somme des attributions de péréquation versées par la métropole du Grand Paris ne peut excéder 10 % de la différence positive ainsi obtenue après application du rapport entre le montant total du produit des impositions susmentionnées constaté l'année du calcul de l'attribution et le montant total de ces mêmes produits constaté l'exercice de la prise d'effet au plan fiscal de la métropole du Grand Paris ;
22730
+
22731
+3° Une attribution de coopération dont le montant individuel est évalué en référence au coût des compétences rétrocédées à la commune par la métropole du Grand Paris, après déduction de la fraction prévue au 2° du présent V.
22732
+
22733
+Pour l'application du premier alinéa du présent 3°, il est tenu compte du rapport de la commission locale chargée de l'évaluation des charges et des ressources transférées prévue à l'avant-dernier alinéa du III de l'article 12 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles.
22734
+
22735
+VI.-Le conseil métropolitain peut, à la majorité des deux tiers, minorer ou majorer de 10 % le montant de la dotation territoriale métropolitaine d'une commune résultant de l'application du V du présent article lorsque cette commune est défavorisée par la faiblesse de son potentiel financier ou par l'importance de ses charges.
22736
+
22737
+VII.-Les communes membres de la métropole du Grand Paris versent aux personnes publiques bénéficiaires des transferts de compétence prévus au III les attributions mentionnées aux 2° et 3° du V, à due proportion des charges correspondant auxdits transferts de compétences.
22738
+
22739
+Le reversement de ces attributions constitue pour les communes une dépense obligatoire.
22740
+
22741
+###### Article L5219-6
22742
+
22743
+Le conseil de la métropole du Grand Paris peut confier à un conseil de territoire, à la demande de celui-ci et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière :
22744
+
22745
+1° D'approbation du plan local d'urbanisme ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme d'intérêt métropolitain ; constitution de réserves foncières d'intérêt métropolitain ; prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement d'intérêt métropolitain ;
22746
+
22747
+2° De plan métropolitain de l'habitat et de l'hébergement ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ;
22748
+
22749
+3° De plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; réalisation d'actions tendant à maîtriser la demande d'énergie dans les conditions prévues à l'article L. 2224-34 du présent code ; élaboration du plan climat-énergie territorial prévu à l'article L. 229-26 du code de l'environnement ;
22750
+
22751
+4° De protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie telle que définie aux a à c du 5° du II de l'article L. 5219-1 du présent code.
22752
+
22753
+Dans le respect des objectifs du projet métropolitain établis par le conseil de la métropole du Grand Paris, les conseils de territoire exercent la compétence en matière de politique de la ville telle que définie au 3° du même II.
22754
+
22755
+###### Article L5219-7
22756
+
22757
+Une assemblée des maires de la métropole du Grand Paris, composée de l'ensemble des maires des communes situées dans le ressort territorial de la métropole, se réunit au moins une fois par an pour débattre du programme d'actions et du rapport d'activité de la métropole. Elle formule des avis et des recommandations qui sont transmis au conseil de la métropole. L'assemblée des maires est convoquée par le président de la métropole, qui en est le président de droit.
22758
+
22759
+Un conseil de développement réunit les partenaires économiques, sociaux et culturels de la métropole du Grand Paris. Il est consulté sur les principales orientations de la métropole du Grand Paris.
22760
+
22761
+Les modalités de fonctionnement de l'assemblée des maires et du conseil de développement sont déterminées par le règlement intérieur établi par le conseil de la métropole du Grand Paris.
22762
+
22763
+###### Article L5219-8
22764
+
22765
+Par dérogation à l'article L. 5217-12, la métropole du Grand Paris bénéficie d'une dotation globale de fonctionnement égale à la somme des deux composantes suivantes :
22766
+
22767
+1° Une dotation d'intercommunalité, calculée, la première année de perception de la dotation globale de fonctionnement, en fonction de sa population et de la moyenne des dotations par habitant des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pondérées par leur population. Les années suivantes, le montant de la dotation d'intercommunalité par habitant de la métropole du Grand Paris est égal à celui perçu l'année précédente ;
22768
+
22769
+2° Une dotation de compensation, calculée selon les modalités définies à l'article L. 5211-28-1.
22770
+
22771
+###### Article L5219-9
22772
+
22773
+Par dérogation à l'article L. 5211-6-1, le conseil de la métropole est composé de conseillers métropolitains élus dans les conditions prévues au titre V du livre Ier du code électoral, à raison :
22774
+
22775
+1° D'un conseiller métropolitain par commune ;
22776
+
22777
+2° D'un conseiller métropolitain supplémentaire pour chaque commune pour chaque tranche complète de 25 000 habitants.
22778
+
22779
+Chaque conseil de territoire est composé des conseillers de la métropole représentant les communes du territoire ainsi que, pour chaque commune du territoire et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux suivant la création de la métropole, d'autant de conseillers de territoire supplémentaires qu'elle désigne de conseillers métropolitains. Le conseil de territoire de Paris est composé des membres du conseil de Paris.
22780
+
22781
+###### Article L5219-10
22782
+
22783
+I. ― Les services ou parties de services des communes qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux II et III de l'article L. 5219-1 sont transférés à la métropole du Grand Paris selon les modalités prévues à l'article L. 5211-4-1.
22784
+
22785
+II. ― L'ensemble des personnels des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article L. 5219-5 est réputé relever de la métropole du Grand Paris dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
22786
+
22787
+III. ― Les agents non titulaires de droit public des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux I et II conservent, à titre individuel, le bénéfice des stipulations de leur contrat. Les services antérieurement accomplis en qualité d'agent non titulaire de droit public d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale sont assimilés à des services accomplis dans la métropole.
22788
+
22789
+IV. ― Les services ou parties de services de l'Etat qui participent à l'exercice des compétences mentionnées aux 1° à 4° du VI de l'article 5219-1 sont mis à disposition de la métropole du Grand Paris par la convention prévue à ce même article.
22790
+
22791
+###### Article L5219-11
22792
+
22793
+Le conseil de la métropole du Grand Paris adopte à la majorité des deux tiers, dans un délai de six mois à compter de sa création, un pacte financier et fiscal dont l'objectif est de définir les relations financières entre la métropole du Grand Paris et ses communes membres.
22794
+
22795
+Le pacte financier et fiscal détermine les attributions de compensation revenant aux communes membres, selon les modalités définies au IV de l'article L. 5219-5.
22796
+
22797
+Le pacte financier et fiscal institue une dotation territoriale métropolitaine dont il fixe le montant et la répartition entre l'ensemble des communes membres, dans les conditions prévues aux V à VII du même article L. 5219-5. Cette ressource prend notamment en compte une partie, qui ne peut être supérieure à un tiers, de la différence constatée entre le produit des impositions mentionnées au I et aux 1 et 2 du I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, tel que constaté l'année du calcul du montant de la dotation territoriale métropolitaine, et ce même produit constaté l'exercice précédent.
22798
+
22799
+Le pacte financier et fiscal peut être révisé chaque année dans les conditions de majorité prévues au premier alinéa afin de tenir compte des besoins de financement de la métropole du Grand Paris.
22800
+
22801
+#### TITRE II : AUTRES FORMES DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
22802
+
22803
+##### CHAPITRE Ier : Entente, convention et conférence intercommunales
22804
+
22805
+###### Article L5221-1
22806
+
22807
+Deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs.
22808
+
22809
+Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.
22810
+
22811
+###### Article L5221-2
22812
+
22813
+Les questions d'intérêt commun sont débattues dans des conférences où chaque conseil municipal et organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes est représenté par une commission spéciale nommée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
22814
+
22815
+Le représentant de l'Etat dans le ou les départements concernés peut assister à ces conférences si les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes intéressés le demandent.
22816
+
22817
+Les décisions qui y sont prises ne sont exécutoires qu'après avoir été ratifiées par tous les conseils municipaux, organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ou des syndicats mixtes intéressés et sous les réserves énoncées aux titres Ier, II et III du livre III de la deuxième partie.
22818
+
22819
+##### CHAPITRE II : Biens et droits indivis entre plusieurs communes
22820
+
22821
+###### Section 1 : Gestion des biens et droits indivis.
22822
+
22823
+####### Article L5222-1
22824
+
22825
+Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé, pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée, selon les modalités prévues à l'article L. 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des conseils municipaux des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.
22826
+
22827
+La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents.
21979 22828
 
21980 22829
 Chacun des conseils municipaux élit, en son sein, au scrutin secret, le nombre de délégués fixé par la décision d'institution. Parmi les délégués, sont désignés un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre ne peut excéder 10 % de l'ensemble des membres de la commission syndicale.
21981 22830
 
... ...
@@ -22800,13 +23649,13 @@ Les syndicats mixtes qui ne comprennent que des collectivités territoriales ou
22800 23649
 
22801 23650
 ###### Article L5722-7
22802 23651
 
22803
-Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports en commun dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
23652
+Le syndicat mixte mentionné à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs peut prélever un versement destiné au financement des transports dans un espace à dominante urbaine d'au moins 50 000 habitants incluant une ou plusieurs communes centres de plus de 15 000 habitants, dès lors que ce syndicat associe au moins la principale autorité compétente pour l'organisation des transports urbains. Les conditions d'assujettissement, de recouvrement et de remboursement de ce versement sont identiques à celles prévues par les articles L. 2333-64 à L. 2333-75.
22804 23653
 
22805
-Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %.A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
23654
+Le taux de ce versement ne peut excéder 0, 5 %. A l'intérieur d'un périmètre de transport urbain, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par l'autorité compétente au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum qui serait autorisé au titre de ce même article dans un périmètre de transport urbain qui coïnciderait avec l'espace à dominante urbaine concerné par le prélèvement du syndicat.
22806 23655
 
22807 23656
 ###### Article L5722-7-1
22808 23657
 
22809
-Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.
23658
+Les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports, lorsqu'ils sont compétents pour l'organisation des transports urbains.
22810 23659
 
22811 23660
 ###### Article L5722-8
22812 23661
 
... ...
@@ -22830,28 +23679,96 @@ Le montant total des fonds de concours versés ne peut excéder le montant des i
22830 23679
 
22831 23680
 ###### Article L5731-1
22832 23681
 
22833
-Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, en vue d'actions d'intérêt métropolitain en matière de développement économique, de promotion de l'innovation, de la recherche, de l'enseignement supérieur et de la culture, d'aménagement de l'espace par la coordination des schémas de cohérence territoriale dont le périmètre est identique à celui des établissements publics de coopération intercommunale qui composent le pôle, et de développement des infrastructures et des services de transport au sens des articles L. 1231-10 à L. 1231-13 du code des transports, afin de promouvoir un modèle de développement durable du pôle métropolitain et d'améliorer la compétitivité et l'attractivité de son territoire, ainsi que l'aménagement du territoire infra-départemental et infra-régional.
23682
+Le pôle métropolitain est un établissement public constitué par accord entre des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que, le cas échéant, la métropole de Lyon, en vue d'actions d'intérêt métropolitain, afin de promouvoir un modèle d'aménagement, de développement durable et de solidarité territoriale.
22834 23683
 
22835
-Les organes délibérants de chaque établissement public de coopération intercommunale se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences transférées au pôle métropolitain.
23684
+Les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que, le cas échéant, les conseils régionaux, les conseils généraux et le conseil de la métropole de Lyon membres du pôle métropolitain se prononcent, par délibérations concordantes, sur l'intérêt métropolitain des compétences qu'ils transfèrent ou des actions qu'ils délèguent au pôle métropolitain.
22836 23685
 
22837 23686
 ###### Article L5731-2
22838 23687
 
22839
-Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants.L'un d'entre eux compte plus de 150 000 habitants.
23688
+I. - Le pôle métropolitain regroupe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sous réserve que l'un d'entre eux compte plus de 100 000 habitants.
22840 23689
 
22841
-Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre formant un ensemble de plus de 300 000 habitants et comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.
23690
+Par dérogation au précédent alinéa, le pôle métropolitain peut regrouper, sur un territoire d'un seul tenant et sans enclave, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre comprenant au moins un établissement public de coopération intercommunale de plus de 50 000 habitants limitrophe d'un Etat étranger.
22842 23691
 
22843
-Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées.A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer.A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
23692
+Le représentant de l'Etat dans le département siège du pôle métropolitain notifie pour avis le projet de création à l'assemblée délibérante de chaque département et de chaque région dont font partie les communes intéressées. A compter de cette notification, les assemblées délibérantes disposent d'un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, celle-ci est réputée favorable.
22844 23693
 
22845 23694
 Cette création peut être décidée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département siège de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la population est la plus importante.
22846 23695
 
23696
+II. - A la demande du conseil syndical du pôle métropolitain, les régions ou les départements sur le territoire desquels se situe le siège des établissements publics de coopération intercommunale membres peuvent adhérer au pôle métropolitain.
23697
+
22847 23698
 ###### Article L5731-3
22848 23699
 
22849
-Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve des dispositions du présent titre.
23700
+Le pôle métropolitain est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, ou à l'article L. 5721-2 lorsque une région, un département ou la métropole de Lyon en est membre, sous réserve des dispositions du présent titre.
22850 23701
 
22851
-Par dérogation aux règles visées à l'alinéa précédent, les modalités de répartition des sièges entre les établissements publics de coopération intercommunale membres du pôle métropolitain au sein de l'assemblée délibérante du pôle métropolitain tiennent compte du poids démographique de chacun des membres du pôle. Chaque établissement public de coopération intercommunale dispose d'au moins un siège et aucun établissement public de coopération intercommunale ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.
23702
+Par dérogation aux règles mentionnées au premier alinéa, les modalités de répartition des sièges au sein du comité syndical tiennent compte du poids démographique de chacun des établissement publics de coopération intercommunale. Chaque membre dispose d'au moins un siège et aucun membre ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. Ces modalités sont fixées par les statuts du pôle métropolitain.
22852 23703
 
22853 23704
 Par dérogation à l'article L. 5711-4, le pôle métropolitain peut adhérer aux groupements définis aux articles L. 1115-4-1 et L. 1115-4-2. L'adhésion du pôle métropolitain est sans incidence sur les règles qui régissent ces syndicats mixtes.
22854 23705
 
23706
+#### TITRE IV : PÔLE D'ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
23707
+
23708
+##### Chapitre unique
23709
+
23710
+###### Article L5741-1
23711
+
23712
+I. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est un établissement public constitué par accord entre plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au sein d'un périmètre d'un seul tenant et sans enclave. Un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne peut appartenir à plus d'un pôle d'équilibre territorial et rural.
23713
+
23714
+La création du pôle d'équilibre territorial et rural est décidée par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est approuvée par arrêté du représentant de l'Etat dans le département où le projet de statuts du pôle fixe son siège.
23715
+
23716
+II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural est soumis aux règles applicables aux syndicats mixtes prévus à l'article L. 5711-1, sous réserve du présent article.
23717
+
23718
+Les modalités de répartition des sièges de son conseil syndical entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent tiennent compte du poids démographique de chacun des membres. Chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d'au moins un siège et aucun d'entre eux ne peut disposer de plus de la moitié des sièges.
23719
+
23720
+III. - Une conférence des maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Chaque maire peut se faire suppléer par un conseiller municipal désigné à cet effet.
23721
+
23722
+La conférence est notamment consultée lors de l'élaboration, la modification et la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an.
23723
+
23724
+IV. - Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural.
23725
+
23726
+Il est consulté sur les principales orientations du comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport annuel d'activité établi par le conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural.
23727
+
23728
+Les modalités de fonctionnement du conseil de développement sont déterminées par les statuts du pôle d'équilibre territorial et rural.
23729
+
23730
+###### Article L5741-2
23731
+
23732
+I. – Dans les douze mois suivant sa mise en place, le pôle d'équilibre territorial et rural élabore un projet de territoire pour le compte et en partenariat avec les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent.
23733
+
23734
+Sur décision du comité syndical du pôle, les conseils généraux et les conseils régionaux intéressés peuvent être associés à l'élaboration du projet de territoire.
23735
+
23736
+Le projet de territoire définit les conditions du développement économique, écologique, culturel et social dans le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural. Il précise les actions en matière de développement économique, d'aménagement de l'espace et de promotion de la transition écologique qui sont conduites par les établissements publics de coopération intercommunale ou, en leur nom et pour leur compte, par le pôle d'équilibre territorial et rural. Il doit être compatible avec les schémas de cohérence territoriale applicables dans le périmètre du pôle. Il peut comporter des dispositions relatives à toute autre question d'intérêt territorial.
23737
+
23738
+Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre celui d'un parc naturel régional, le projet de territoire doit être compatible avec la charte du parc. Une convention conclue entre le pôle et le syndicat mixte chargé de l'aménagement et de la gestion du parc naturel régional détermine les conditions de coordination de l'exercice de leurs compétences sur leur périmètre commun.
23739
+
23740
+Le projet de territoire est soumis pour avis à la conférence des maires et au conseil de développement territorial et approuvé par les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle d'équilibre territorial et rural et, le cas échéant, par les conseils généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
23741
+
23742
+Sa mise en œuvre fait l'objet d'un rapport annuel adressé à la conférence des maires, au conseil de développement territorial, aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du pôle et aux conseils généraux et conseils régionaux ayant été associés à son élaboration.
23743
+
23744
+Il est révisé, dans les mêmes conditions, dans les douze mois suivant le renouvellement général des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
23745
+
23746
+II. – Pour la mise en œuvre du projet de territoire, le pôle d'équilibre territorial et rural, d'une part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui composent le pôle et, le cas échéant, les conseil généraux et les conseils régionaux ayant été associés à son élaboration, d'autre part, concluent une convention territoriale déterminant les missions déléguées au pôle d'équilibre territorial et rural par les établissements publics de coopération intercommunale et par les conseils généraux et les conseils régionaux pour être exercées en leur nom.
23747
+
23748
+La convention fixe la durée, l'étendue et les conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des établissements publics de coopération intercommunale, des conseils généraux et des conseils régionaux sont mis à la disposition du pôle d'équilibre territorial et rural.
23749
+
23750
+III. – Le pôle d'équilibre territorial et rural et les établissements publics de coopération intercommunale qui le composent peuvent se doter de services unifiés dans les conditions prévues à l'article L. 5111-1-1 du présent code. Le pôle d'équilibre territorial et rural présente, dans le cadre de son rapport annuel sur l'exécution du projet de territoire, un volet portant sur l'intégration fonctionnelle et les perspectives de mutualisation entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent.
23751
+
23752
+###### Article L5741-3
23753
+
23754
+I. - Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural correspond à celui d'un schéma de cohérence territoriale, le pôle peut se voir confier, par les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent, l'élaboration, la révision et la modification de ce schéma.
23755
+
23756
+Lorsque le périmètre du pôle d'équilibre territorial et rural recouvre partiellement un ou plusieurs schémas de cohérence territoriale, le pôle peut assurer, à la demande des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent et pour son seul périmètre, la coordination des schémas de cohérence territoriale concernés.
23757
+
23758
+II. - Le pôle d'équilibre territorial et rural peut constituer le cadre de contractualisation infrarégionale et infradépartementale des politiques de développement, d'aménagement et de solidarité entre les territoires.
23759
+
23760
+###### Article L5741-4
23761
+
23762
+Lorsqu'un syndicat mixte composé exclusivement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre remplit les conditions fixées au I de l'article L. 5741-1, il peut se transformer en pôle d'équilibre territorial et rural.
23763
+
23764
+Cette transformation est décidée, sur proposition du comité syndical, par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres du syndicat. Le comité syndical et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre se prononcent dans un délai de trois mois à compter de la notification à leur président de la délibération proposant la transformation. A défaut de délibération dans ce délai, leur décision est réputée favorable.
23765
+
23766
+L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat transformé sont transférés au pôle d'équilibre territorial et rural qui est substitué de plein droit au syndicat dans toutes les délibérations et tous les actes de ce dernier à la date de la transformation. Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale. La substitution de personne morale aux contrats conclus par le syndicat n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'ensemble des personnels du syndicat mixte est réputé relever du pôle d'équilibre territorial et rural, dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
23767
+
23768
+###### Article L5741-5
23769
+
23770
+Le conseil syndical du pôle d'équilibre territorial et rural peut proposer aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui le composent de fusionner dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3.
23771
+
22855 23772
 ### LIVRE VIII : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
22856 23773
 
22857 23774
 #### TITRE Ier : COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE LA MOSELLE, DU BAS-RHIN ET DU HAUT-RHIN
... ...
@@ -22958,11 +23875,11 @@ Si les communes intéressées appartiennent à des départements différents, le
22958 23875
 
22959 23876
 #### TITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES COMMUNES DES DÉPARTEMENTS DE GUADELOUPE, GUYANE, MARTINIQUE ET LA RÉUNION
22960 23877
 
22961
-##### CHAPITRE Ier : Communauté urbaine.
23878
+##### CHAPITRE Ier : Communauté urbaine et métropole.
22962 23879
 
22963 23880
 ###### Article L5821-1
22964 23881
 
22965
-Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
23882
+Les chapitres V et VII du titre Ier du livre II de la présente partie ne sont pas applicables dans les communes des départements de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
22966 23883
 
22967 23884
 ##### CHAPITRE II : Charte intercommunale de développement et d'aménagement.
22968 23885
 
... ...
@@ -23018,7 +23935,7 @@ II.-Sont applicables à Mayotte à compter du 1er janvier 2014 :
23018 23935
 
23019 23936
 10° Les articles L. 5216-1 à L. 5216-10 ;
23020 23937
 
23021
-11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-19.
23938
+11° Les articles L. 5217-1 à L. 5217-21.
23022 23939
 
23023 23940
 III.-Pour l'application à Mayotte du premier alinéa de l'article L. 5216-10, les mots : " la publication de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale " sont remplacés par les mots : " la date de création de la communauté d'agglomération ".
23024 23941
 
... ...
@@ -23092,13 +24009,13 @@ III.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-1 :
23092 24009
 
23093 24010
 2° Au cinquième alinéa du I, les mots : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacés par les mots : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ".
23094 24011
 
23095
-IV. ― Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :
24012
+IV.-Pour l'application de l'article L. 5211-4-2 :
23096 24013
 
23097
-1° Au quatrième alinéa, le mot : " communaux ” est remplacé par les mots : " des communes de la Polynésie française ” ;
24014
+1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
23098 24015
 
23099
-2° Au cinquième alinéa, les références : " aux articles 39,40,61,64 à 73,75,78,79, aux sixième à huitième alinéas de l'article 89 et suivants et aux articles 92 à 98 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ” sont remplacées par les références : " aux articles 44,50,56 à 60, aux sixième à huitième alinéas et suivants de l'article 63 et aux articles 66 à 68 et 70 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs ” ;
24016
+" Les services communs interviennent en dehors de l'exercice direct des compétences de l'établissement et de ses communes membres. Ils peuvent être chargés de l'exercice de missions fonctionnelles en matière de gestion du personnel, à l'exception des missions confiées au centre de gestion et de formation de Polynésie française mentionné aux articles 31,32 et 33 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 portant statut général des fonctionnaires des communes et des groupements de communes de la Polynésie française ainsi que de leurs établissements publics administratifs. " ;
23100 24017
 
23101
-3° A la fin de l'avant-dernier alinéa, la référence : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ” est remplacée par la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ”.
24018
+2° Au sixième alinéa, le mot : " communaux " est remplacé par les mots : " des communes de la Polynésie française " et la référence : " du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée " est remplacée par la référence : " du dernier alinéa de l'article 76 de l'ordonnance n° 2005-10 du 4 janvier 2005 précitée ".
23102 24019
 
23103 24020
 ######## Paragraphe 2 : Création
23104 24021
 
... ...
@@ -23116,7 +24033,7 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-5 :
23116 24033
 
23117 24034
 ######### Article L5842-4
23118 24035
 
23119
-I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et quatrième alinéas du I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
24036
+I.-Les articles L. 5211-6, L. 5211-7, à l'exception du I bis, L. 5211-8 à L. 5211-9-1, L. 5211-9-2, à l'exception des troisième et dernier alinéas du A du I, du premier alinéa du B du même I et du dernier alinéa du IV, L. 5211-10 et L. 5211-11 sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations prévues aux II et III.
23120 24037
 
23121 24038
 II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
23122 24039
 
... ...
@@ -23126,9 +24043,11 @@ II.-Pour l'application de l'article L. 5211-7 :
23126 24043
 
23127 24044
 II bis. ― Pour l'application de l'article L. 5211-9-2 :
23128 24045
 
23129
-1° Au III, la référence : " aux trois premiers alinéas du I ” est remplacée par la référence : " aux deux premiers alinéas du I ” ;
24046
+1° Au III, la référence : "au A du I” est remplacée par les références : "aux premier, deuxième et quatrième alinéas du A du I” ;
24047
+
24048
+2° Au IV, la référence : "au B du I” est remplacée par la référence : "au second alinéa du B du I” .
23130 24049
 
23131
-2° Au IV, les références : " aux quatrième et dernier alinéas ” sont remplacées par la référence : " au dernier alinéa ”. III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :
24050
+III.-Pour l'application de l'article L. 5211-11, il est ajouté l'alinéa suivant :
23132 24051
 
23133 24052
 " Pour les établissements publics de coopération intercommunale composés de communes dispersées sur plusieurs îles, la réunion de l'organe délibérant a lieu deux fois par an ".
23134 24053