Code général des collectivités territoriales


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 19 octobre 2013 (version 6dd533c)
La précédente version était la version consolidée au 13 octobre 2013.

494
###### Article L1212-1
495

                        
496
I. – Le Conseil national d'évaluation des normes est chargé d'évaluer les normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
497

                        
498
Les avis rendus par la commission consultative d'évaluation des normes, ainsi que leurs motifs, sont réputés avoir été pris par le Conseil national d'évaluation des normes.
499

                        
500
II. – Le conseil national est composé de représentants des administrations compétentes de l'Etat, du Parlement et des collectivités territoriales.
501

                        
502
Il comprend :
503

                        
504
1° Deux députés désignés par l'Assemblée nationale ;
505

                        
506
2° Deux sénateurs désignés par le Sénat ;
507

                        
508
3° Quatre conseillers régionaux élus par le collège des présidents des conseils régionaux ;
509

                        
510
4° Quatre conseillers généraux élus par le collège des présidents des conseils généraux ;
511

                        
512
5° Cinq conseillers communautaires élus par le collège des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
513

                        
514
6° Dix conseillers municipaux élus par le collège des maires ;
515

                        
516
7° Neuf représentants de l'Etat.
517

                        
518
Les listes présentées en vue de l'élection des membres prévus aux 3° à 6° comportent une majorité d'élus exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
519

                        
520
Est élu ou désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d'empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au conseil national, pour quelque cause que ce soit.
521

                        
522
Les modalités d'élection ou de désignation des membres du conseil national assurent l'égale représentation des femmes et des hommes.
523

                        
524
Le conseil national peut solliciter pour ses travaux le concours de toute personne pouvant éclairer ses débats.
525

                        
526
Le conseil national est renouvelé tous les trois ans.
527

                        
528
III. – Le président et les deux vice-présidents du conseil national sont élus par les membres siégeant au titre d'un mandat électif parmi les membres exerçant des fonctions exécutives au sein des collectivités territoriales ou des établissements publics de coopération intercommunale qu'ils représentent.
   

                    
530
###### Article L1212-2
531

                        
532
I. ― Le Conseil national d'évaluation des normes est consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des projets de textes réglementaires créant ou modifiant des normes qui leur sont applicables.
533

                        
534
Il est également consulté par le Gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics.
535

                        
536
Il émet, à la demande du Gouvernement, un avis sur les projets d'acte de l'Union européenne ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics.
537

                        
538
Sont exclues de la compétence du conseil national les normes justifiées directement par la protection de la sûreté nationale.
539

                        
540
II. ― Le président d'une assemblée parlementaire peut soumettre à l'avis du conseil national une proposition de loi ayant un impact technique et financier sur les collectivités territoriales ou leurs établissements publics déposée par l'un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s'y oppose.
541

                        
542
III. ― A la demande de son président ou du tiers de ses membres, la commission d'examen des projets de règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs peut, avant de prononcer son avis définitif, soumettre un projet de norme d'une fédération délégataire à l'avis du conseil national.
543

                        
544
IV. ― Le conseil national peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d'activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique ou financier pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics.
545

                        
546
V. ― Le conseil national peut être saisi d'une demande d'évaluation de normes réglementaires en vigueur applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics par le Gouvernement, les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat et, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
547

                        
548
Il peut se saisir lui-même de ces normes.
549

                        
550
Le conseil national examine les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics et évalue leur mise en œuvre et leur impact technique et financier au regard des objectifs poursuivis.
551

                        
552
Le conseil national peut proposer, dans son avis d'évaluation, des mesures d'adaptation des normes réglementaires en vigueur qui sont conformes aux objectifs poursuivis si l'application de ces dernières entraîne, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard de ces objectifs.
553

                        
554
L'avis rendu par le conseil national sur des dispositions réglementaires en vigueur peut proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l'abrogation de normes devenues obsolètes.
555

                        
556
VI. ― Le conseil national dispose d'un délai de six semaines à compter de la transmission d'un projet de texte mentionné au I ou d'une demande d'avis formulée en application des II ou III pour rendre son avis. Ce délai est reconductible une fois par décision du président. A titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l'assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.
557

                        
558
Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante-douze heures. Dans ce cas, le dernier alinéa du présent VI n'est pas applicable.
559

                        
560
A défaut de délibération dans les délais, l'avis du conseil national est réputé favorable.
561

                        
562
Lorsque le conseil national émet un avis défavorable sur tout ou partie d'un projet de texte mentionné au premier alinéa du I, le Gouvernement transmet un projet modifié ou des informations complémentaires en vue d'une seconde délibération.
563

                        
564
VII. ― Les avis rendus par le conseil national en application des I, III, IV et V sont rendus publics.
565

                        
566
Les avis rendus sur les propositions de loi en application du II sont adressés au président de l'assemblée parlementaire qui les a soumises, pour communication, aux membres de cette assemblée.
567

                        
568
Les travaux du conseil national font l'objet d'un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
   

                    
570
###### Article L1212-3
571

                        
572
Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Conseil national d'évaluation des normes et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prélevée sur les ressources prévues pour la dotation globale de fonctionnement prévue par la loi de finances de l'année. Le montant de cette dotation est déterminé, chaque année, par le conseil national, après avis conforme du comité des finances locales.
   

                    
574
###### Article L1212-4
575

                        
576
Les modalités d'application du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat.